INSTRUCTION N° 40/PC/5 relative à la rémunération des ouvriers du service des études et fabrications d'armement travaillant au devis.
Du 26 novembre 1956NOR
Le mode de rémunération au devis est utilisé dans les établissements à caractère industriel lorsque le temps nécessaire à l'exécution d'un travail peut être évalué avec une exactitude suffisante.
Les devis prévoient un prix pour chaque opération ou ensemble d'opérations exécutées simultanément (conduite de plusieurs machines) ou successivement (montage en équipe).
L'ouvrier reçoit, pour chaque opération (ou ensemble d'opérations) qu'il exécute, le montant du devis correspondant.
Le prix à attribuer à chaque opération (ou ensemble d'opérations) est déterminé de manière que l'ouvrier d'habileté moyenne travaillant correctement, consciencieusement et sans perte de temps perçoive une rémunération supérieure d'environ 10 p. 100 à celle qu'il percevrait s'il travaillait à l'heure : cet avantage pécuniaire a pour objet d'encourager le travail au devis.
1. Établissement du devis.
Le principal facteur dans la détermination du devis est l'évaluation du temps dit « temps technique » qui permet à l'ouvrier moyen de confectionner les pièces sans fatigue anormale.
Cette évaluation, qui est faite par le bureau des temps, doit tenir compte non seulement du temps consacré aux réglages et changements d'outillage nécessaire pour l'exécution de l'opération, mais aussi des nécessités physiologiques de l'ouvrier et de court repos ; c'est pourquoi, dans le calcul du « temps technique » intervient un coefficient dit « de détente » qui varie suivant le rythme des opérations.
En tout état de cause, l'étude du bureau des temps, complétée, s'il y a lieu, par des chronométrages, aboutit à une première évaluation qui est considérée comme devis provisoire.
Pour les fabrications de longue durée, lorsque les difficultés du début sont vaincues et les ouvriers au courant du travail, le bureau des temps doit étudier les rendements obtenus dans les ateliers, tenir compte du zèle et de l'habileté des ouvriers, de la diminution des temps morts, de la mise au point des procédés d'usinage, de la mise en service des appareillages et outillages spéciaux, pour rectifier progressivement sa première évaluation du devis.
Si ces rectifications successives donnent lieu à contestations l'étude est reprise et les rectifications reconnues justifiées sont faites. Le devis provisoire est alors transformé en devis définitif.
Les devis définitifs sont affichés ou déposés dans les ateliers de façon à pouvoir être consultés par les ouvriers.
Les devis définitifs ne sont révisés que dans les cas suivants :
1. Quand les conditions de travail ont changé ;
2. Quand le bordereau de salaires est modifié ;
3. Lorsqu'ils se révèlent, en fabrication courante, comme entachés d'une erreur évidente.
Tout devis définitif, soumis à une révision, redevient devis provisoire et, comme tel, doit être suivi de près jusqu'à sa transformation en devis définitif.
2. Travail mixte.
Lorsque le travail à effectuer est susceptible d'être mesuré mais que le temps nécessaire à son exécution ne peut être évalué que d'une façon approximative, on emploie la formule du devis mixte qui est une combinaison du travail au devis argent et du travail à l'heure.
L'ouvrier rémunéré d'après ce mode ne reçoit, pour chaque opération effectuée, qu'une fraction (la moitié ou le quart par exemple) du devis calculé comme il est dit plus haut ; il lui est alloué, en outre, pour chaque heure de travail effectif, la fraction complémentaire (la moitié ou les trois quarts, par exemple) du salaire de la profession correspondant au devis.
3. Réclamation au sujet des devis.
Les réclamations au sujet des devis sont soumises, en premier lieu, au chef de service, qui les examine en collaboration avec le bureau des temps et les transmet avec son avis au sous-directeur technique.
Lorsque les auteurs d'une réclamation n'acceptent pas la décision prise dans ces conditions par le sous-directeur technique, ils doivent la formuler par écrit sur un registre ad hoc déposé dans l'atelier et la signer.
Les réclamations ainsi formulées sont soumises à une commission ayant la composition suivante :
Président : le sous-directeur technique.
Membres :
le chef de service de fabrication le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
le chef de service chargé de la préparation du travail ;
un chef d'atelier désigné par le directeur ;
un à trois ouvriers.
La désignation des représentants ouvriers s'effectue de la façon suivante :
Le directeur d'établissement détermine, compte tenu de l'activité de l'organisme qu'il dirige, les branches professionnelles les plus importantes du point de vue de l'effectif (3 au maximum) (Exemple : tour, ajustage, fraisage, pyrotechnie, etc.).
Pour chacune des branches professionnelles ainsi déterminées, chacun des syndicats représentatifs au sens de la réglementation en vigueur (c'est-à-dire qui groupe au sein de l'établissement, un nombre d'adhérents ouvriers au moins égal à 10 p. 100 de l'effectif global d'ouvriers), désigne, pour une durée de deux ans, un délégué et un suppléant exerçant l'une des professions de la branche considérée.
Dans les établissements où les dispositions ci-dessus ne pourraient être entièrement observées (du fait de leur faible importance ou de l'existence de l'une des trois principales organisations syndicales), il conviendra de s'y conformer d'aussi près que possible. Mais il est entendu que le nombre des membres de l'administration, y compris le président, devra toujours être supérieur à celui des représentants ouvriers.
Lorsqu'une réclamation est soumise à la commission, il est fait appel aux délégués ouvriers dont la profession correspond à celle pour laquelle le devis a été établi.
Si les ouvriers désignés n'ont pas de compétence pour examiner le devis en cause, la commission s'adjoint à titre consultatif un ouvrier idoine qu'elle choisit elle-même.
Cette commission examine les réclamations formulées, convoque et écoute les agents et ouvriers susceptibles de les éclairer, ainsi que les intéressés, elle se fait présenter les documents ayant servi de base à la détermination du devis et fait procéder, au besoin, aux essais jugés nécessaires. Elle établit un rapport motivé concluant à l'adoption ou au rejet de la réclamation.
Ce rapport est adressé au directeur, qui statue en dernier ressort.
Les réclamations relatives aux devis provisoires doivent être examinées avant la transformation de ceux-ci en devis définitifs.
Celles relatives aux devis définitifs doivent être examinées dans le délai maximum de quinze jours après leur inscription sur le registre.
En ce qui concerne les devis provisoires qui ne s'appliquent qu'à un petit nombre de pièces, la commission ne peut songer à examiner individuellement les réclamations concernant chaque devis. Ces réclamations sont transmises au directeur, qui statue, mais lorsque les devis de cette nature donnent lieu à de fréquentes réclamations le directeur saisit la commission, qui examine la question comme plus haut, et émet un avis motivé.
Cet avis est adressé au directeur, qui donne les instructions qu'il juge nécessaires relatives à l'établissement des devis.
La commission peut être également appelée à donner un avis sur toutes les questions concernant les devis que la direction juge devoir lui soumettre.
4. Insuffisance de salaire.
Lorsque, pendant les premiers jours de l'application d'un devis provisoire, les ouvriers ne réalisent pas, indépendamment de leurs échelons d'ancienneté des gains égaux au salaire minimum de leur profession, ils reçoivent des compléments destinés à leur assurer ce salaire.
Si, en dehors de ce cas, des ouvriers continuent à rester au-dessous du salaire minimum de leur profession, leur cas est soumis au directeur.
Si cette situation est due à une insuffisance du devis, il est procédé à la révision de ce devis et un rappel est fait aux ouvriers ayant travaillé sur ce devis.
Si l'insuffisance de salaire est due au manque d'habileté ou d'activité de l'ouvrier, ce dernier peut, suivant le cas, soit être maintenu à son travail sans complément de salaire, soit être employé à un autre travail de sa profession, soit être déclassé pour insuffisance professionnelle. En cas de mauvaise volonté manifeste, il peut, en outre, être l'objet d'une mesure disciplinaire.