LETTRE (secrétariat d'État au budget, direction générale des impôts, service des domaines, 2e bureau) N° 31/OG : Concessions de logement. Mesures de décentralisation.
Du 06 décembre 1956NOR
J'ai l'honneur de signaler à votre attention le décret no 56-1068 du 18 octobre 1956 [BO/G, 1957, p. 566 ; BO/M, p. 3743 ; BO/A, p. 2433] (1) qui tend à assouplir la procédure suivie pour l'octroi de concessions de logement aux personnels civils et militaires de l'État, dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque.
Les modifications apportées aux articles 5 et 7 du décret no 49-742 du 7 juin 1949 [BO/G, p. 3032 ; BO/M, p. 806 ; BOEM/M 40 bis, p. 181 ; BO/A, p. 1723], qui reste le texte de base en la matière portent sur les points suivants.
1. Forme des actes de concession et de révocation de concession
Les concessions de logement continuent à être accordées par arrêtés du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le bénéficiaire et du ministre des affaires économiques et financières (le secrétaire d'État au budget, dans l'organisation actuelle du Gouvernement).
Le nouveau texte permet cependant de supprimer désormais l'intervention des administrations centrales et par là-même de hâter l'émission des arrêtés.
L'article 5 nouveau du décret du 7 juin 1949 ouvre, en effet, la possibilité aux ministres gestionnaires de personnel de déléguer, par simple arrêté, leurs pouvoirs à leurs représentants locaux pour signer les arrêtés de concession de logement. Le secrétaire d'État au budget peut consentir une délégation analogue aux directeurs départementaux des domaines.
La délégation prévue en faveur de ces chefs de services départementaux est devenue effective à compter du 25 octobre 1956 (cf. arrêté du secrétaire d'État au budget du 27 novembre 1956 JO du 1er décembre, p. 11498).
Il appartient à chaque département ministériel d'apprécier l'opportunité de prendre, de son côté, des mesures de décentralisation correspondantes, sauf à l'exclure de la délégation de signature, s'il le juge à propos, les arrêtés concernant les fonctionnaires dépendant de l'administration centrale.
Une formule souhaitable à cet égard serait celle d'une délégation de pouvoirs aux chefs des services locaux habilités à recevoir une délégation directe.
Dans tous les cas où, compte tenu des dispositions du décret no 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets, les pouvoirs des ministres ne peuvent être délégués directement qu'au préfet, l'arrêté portant délégation pourrait limiter le bénéfice des subdélégations susceptibles d'être consenties par ce haut fonctionnaire aux chefs des services locaux intéressés.
Quelle que soit la solution adoptée en ce qui vous concerne, je vous serais obligé de vouloir bien donner les instructions nécessaires pour que les projets d'arrêtés de concession de logement dûment signés soient désormais transmis directement pour contreseing au directeur des domaines territorialement compétent.
Les instructions contenues dans la circulaire ministérielle no 121-22/B/5 du 31 décembre 1949 (JO du 1er janvier 1950, p. 27) et qui prévoyaient l'envoi des dossiers au service central des domaines doivent être considérées comme rapportées.
2. Durée des concessions
L'article 7 nouveau du décret du 7 juin 1949 ne reproduit pas la disposition du texte initial qui limitait à cinq ans la durée maximum des concessions.
L'Administration se trouve dispensée, dans ces conditions, nonobstant toutes stipulations contraires des arrêtés de concession, de procéder au renouvellement quinquennal des concessions accordées depuis la mise en vigueur du décret du 7 juin 1949 et des autres textes réglementaires en la matière.
Compte tenu des aménagements ainsi apportés au régime des concessions de logement, je vous serais très obligé de vouloir bien donner des instructions pour que l'examen des affaires restant à régulariser soit poursuivi avec le maximum de diligence.
Pour le Directeur général des Impôts et par délégation :
L'Administrateur des Domaines,
R. CHAPPON.