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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

LOI N° 2001-397 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes [art. 19, 20, 21, 22 (points III, IV et V), 23 (point I), 24, 25, 26, 27, 32, 33 et 34].

Du 09 mai 2001
NOR M E S X 0 0 0 4 0 0 4 L

Texte(s) modifié(s) :

Voir Article 19, Article 20, Article 21 et Article 22 : loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée.

Voir Article 23, Article 24, Article 25, Article 26 et Article 27 : loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208 ) modifiée.

Loi N° 75-3 du 03 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou d'allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées (art. 8 : suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes).

Référence de publication : JO du 10, p. 7325 ; BOC, p. 2503).

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à la fonction publique.

Art. 19.

Il est inséré, après l'article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. »

Art. 20.

Il est inséré, après l'article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

  • 1. Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;

  • 2. Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »

Art. 21.

Après l'article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État pour la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis. »

Art. 22.

.................... 

  III. Dans le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de leur sexe, » sont supprimés.

  IV. Dans le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « De même » sont remplacés par le mot : « Toutefois ».

  V. Les troisième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont supprimés.

Art. 23.

  I. Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article 21 de la 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont supprimés.

.................... 

Art. 24.

L'article 12 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'État. »

Art. 25.

Après l'article 20 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

« Art. 20 bis. Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. »

Art. 26.

Il est inséré, après l'article 26 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 26 bis ainsi rédigé :

« Art. 26 bis. Les jurys et les comités de sélection, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et des comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »

Art. 27.

Après l'article 58 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 58 bis ainsi rédigé :

« Art. 58 bis. Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »

.................... 

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 32.

Les dispositions du titre II de la présente loi relatives aux organismes consultatifs s'appliquent à compter de la date du prochain renouvellement de ces organes suivant la date de publication du décret en Conseil d'État prévu aux articles 24... de la présente loi.

Art. 33.

Les dispositions du titre II de la présente loi relatives à la composition des jurys et des comités de sélection sont applicables aux jurys et comités de sélection dont la composition est fixée après la publication du décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application des articles 25, 27, …de la présente loi.

Art. 34.

Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi 75-3 du 03 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, les mots : « femmes célibataires » sont remplacés par les mots : « femmes et hommes célibataires ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 mai 2001.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République,

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État aux droits des femmes, et à la formation professionnelle,

Nicole PERY.