CIRCULAIRE N° 6858EMA/1/L relative aux services effectués dans les compagnies d'ouvriers de renforcement et dans les compagnies de travailleurs militaires au cours de la campagne 1939-1940.
Du 13 décembre 1956NOR
La présente circulaire a pour objet de déterminer la nature des services effectués dans les compagnies d'ouvriers de renforcement et les compagnies de travailleurs au cours de la campagne 1939-1940.
A la mobilisation de 1939 les compagnies de renforcement ont été mises sur pied au titre de formations du territoire et placées à la disposition des établissements militaires et de certaines entreprises privées pour assurer le démarrage de leurs fabrications de guerre.
Le 17 janvier 1940, le président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, a décidé que les réservistes des classes de mobilisation 1914 et 1915, à l'exception des agriculteurs, seraient affectés à de nouvelles compagnies de renforcement qui, dès le 9 février 1940, prirent le nom de compagnies de travailleurs militaires.
Enfin, entre le 9 février 1940 et le 1er avril 1940, à une date fixée par accord entre l'autorité militaire et l'établissement de rattachement, les anciennes compagnies de renforcement se transformèrent en compagnies de travailleurs militaires.
La qualification qu'il convient de donner aux services effectués diffère en fonction des éléments rappelés ci-dessus.
1. Personnel des compagnies de renforcement, autre que réservistes des classes 1914 et 1915 affectés à ces compagnies à partir du 17 janvier 1940.
Dès qu'il a pris son travail, le « militaire » affecté à une compagnie d'ouvriers de renforcement est rémunéré dans les mêmes conditions que le personnel de l'établissement où il est employé. Il a droit aux prestations familiales et il est assujetti, tant au point de vue des prestations qu'à celui des cotisations, au régime général des assurances sociales. En matière d'accident de travail, il est soumis au même régime que le personnel ouvrier et il doit se plier à la discipline intérieure de l'établissement. De plus, il n'a pas droit aux permissions de détente, ni au quart de place militaire. Enfin, il est exclu du bénéfice des pensions militaires pour la période où il perçoit un salaire ( décret du 20 janvier 1940 ).
Son statut est donc civil.
2. Personnel des compagnies de travailleurs militaires créées postérieurement au 9 février 1940.
A cette époque, les unités de renforcement sont transformées en compagnies de travailleurs militaires qui constituent des formations militaires du territoire.
Le personnel perçoit une solde majorée d'une prime de rendement et bénéficie de toutes les dispositions applicables aux militaires, notamment en matière d'habillement, de cantonnement, de franchise militaire, de permissions, de soins gratuits dans les hôpitaux militaires et de droit à pension d'invalidité en cas d'accident.
Les services accomplis sont des services militaires.
3. Mobilisés des classes 1914 et 1915 affectés aux compagnies de renforcement après le 17 janvier 1940.
Les mobilisés des classes 1914 et 1915 versés dans les compagnies d'ouvriers de renforcement ont conservé tous les avantages attachés à leur situation militaire (habillement, cantonnement, permission, pension d'invalidité). Ils effectuaient donc des services militaires.
4. Affectés spéciaux.
Il est bien entendu que les règles ci-dessus rappelées ne s'appliquent pas au personnel qui a fait l'objet de décision individuelle de mise en affectation spéciale. Dans ce cas, les intéressés entrent dans le champ d'application du décret-loi du 20 mai 1940 et de l'instruction du 21 mai 1940 (1) décret du 20 mai 1940 ordonnance du 07 janvier 1959 (BOEM 105*)