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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE ; : Sous-Direction de la Gendarmerie ; Bureau technique

INSTRUCTION D'APPLICATION N° 44302/DN/GEND/T du décret 56-561 du 08 juin 1956 portant réorganisation de la gendarmerie de l'air (consignes générales d'emploi et de gestion du personnel).

Abrogé le 29 août 2017 par : INSTRUCTION N° 107000/GEND/DOE/SDSPSR/BSRFMS – N° 107000/ARM/EMAA/BEMP relative à l'organisation et au service de la gendarmerie de l'air. Du 13 décembre 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 31 octobre 1957 (BO/G, p. 4775 ; BO/A, p. 2510).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.4.

Référence de publication :  BO/G, 1957, p. 47 ; BO/A, p. 2857.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation.

Art. 1er.

Les forces de la gendarmerie de l'air, partie intégrante de la gendarmerie nationale, sont spécialisées dans leur emploi et mises à la disposition exclusive de l'armée de l'air.

Contenu

Eléments constitutifs.

Art. 2.

La gendarmerie de l'air est constituée par :

  • un commandement de la gendarmerie de l'air, ayant à sa tête un colonel ou lieutenant-colonel commandant la gendarmerie de l'air, commandement placé près du département de l'air et en relation directe avec le ministère de la défense nationale (sous-direction de la gendarmerie) ;

  • des compagnies commandées en principe par des chefs d'escadron ;

  • des sections commandées par des capitaines ou lieutenants ;

  • des brigades commandées par des adjudants-chefs, adjudants ou maréchaux des logis-chefs.

Les brigades sont placées chacune près d'une base aérienne ou d'un établissement de l'air.

L'ensemble des brigades implantées sur le territoire d'une région aérienne, ou d'un même commandement de l'air dans l'Union française, dans les TOE ou en Allemagne constitue une compagnie, ou une section, selon l'importance des effectifs de la gendarmerie de l'air sur le territoire considéré.

Lorsque l'importance des effectifs justifie l'existence d'une compagnie, celle-ci est articulée en sections.

Les effectifs officiers et sous-officiers nécessaires à la constitution du corps de gendarmerie ci-dessus visé sont mis à la disposition du département de l'air, sur sa demande, par le ministre de la défense nationale (sous-direction de la gendarmerie).

La répartition et l'implantation des unités de la gendarmerie de l'air sont arrêtées par le ministre de la défense nationale (sous-direction de la gendarmerie) suivant les demandes présentées par le département de l'air (EMAA).

Les modifications aux effectifs des différentes unités, pour autant qu'elles n'entraînent pas de changement dans l'effectif total du corps de gendarmerie de l'air, sont prononcées par le département de l'air.

Niveau-Titre TITRE II. Service.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 3.

Les militaires des unités de la gendarmerie de l'air ont la compétence générale dévolue aux militaires de la gendarmerie par les textes en vigueur et sont soumis aux mêmes obligations.

Pour l'exécution de leur service, ils peuvent utiliser tous les moyens de transport autorisés pour l'ensemble des militaires de la gendarmerie et tous autres moyens, y compris les aéronefs mis éventuellement à leur disposition par l'armée de l'air.

Contenu

Emploi par les autorités.

Art. 4.

Les unités de la gendarmerie de l'air sont mises, pour emploi, à la disposition du chef d'état-major de l'armée de l'air, des généraux commandants des grandes unités tactiques, des généraux commandants des groupements tactiques, des généraux commandants les régions aériennes, des commandants de l'air, des commandants de bases aériennes et des commandants ou directeurs des établissements de l'air.

Elles sont mises en action, soit par ces autorités, soit par les autorités de la gendarmerie de l'air auxquelles elles sont subordonnées.

Contenu

Conditions générales d'emploi.

Art. 5.

Le personnel des unités de la gendarmerie de l'air est destiné spécialement à la surveillance et à la police des bases et des établissements de l'air.

Il concourt à l'exécution des lois, décrets et règlements relatifs à la police des aérodromes et de la navigation aérienne.

Il fait appliquer les consignes arrêtées, après accord du commandement de la gendarmerie de l'air par les autorités de l'air auprès desquelles il est placé pour l'emploi.

Contenu

Compétence.

a) Compétence territoriale.

Art. 6.

L'action des unités de la gendarmerie de l'air s'exerce normalement à l'intérieur des bases et établissements de l'air et à leurs abords immédiats. Elle peut, exceptionnellement, être prolongée au-delà de ces limites lorsqu'elle s'applique à des domaines qui relèvent exclusivement du contrôle de l'air.

Contenu

b) Compétence vis-à-vis des personnes.

Art. 7.

L'action de la gendarmerie de l'air s'exerce à l'égard de toutes les personnes civiles ou militaires qui se trouvent sur les bases ou établissements.

A l'extérieur, elle ne doit s'exercer qu'à l'égard des militaires de l'armée de l'air. Cependant la gendarmerie de l'air peut être chargée d'enquêtes à caractère administratif concernant le personnel employé par l'armée de l'air ou les familles des militaires de cette armée.

Contenu

c) Modalités d'action à l'extérieur des bases ou établissements de l'air.

Art. 8.

Dans le cadre des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'action de la gendarmerie de l'air à l'extérieur des bases ou établissements de l'air se limite :

  • à la surveillance des personnels de l'armée de l'air, à la surveillance et à la garde de ses matériels, à la protection et la police intérieure de ses convois ou, éventuellement, leur jalonnement ;

  • à la police de la navigation aérienne en ce qui concerne les aéronefs militaires ;

  • à l'exécution de toutes autres missions où l'armée de l'air est seule intéressée (enquêtes à caractère administratif, enquêtes de moralité et de sécurité concernant le personnel militaires ou civil de l'armée de l'air, le personnel employé ou civil de l'armée de l'air, le personnel employé par des entreprises privées travaillant pour le compte de l'armée de l'air, incidents ou accidents…).

Art. 9.

En cas de crime ou de délit flagrant commis à l'extérieur des bases, les militaires de la gendarmerie de l'air sont tenus, s'ils se trouvent sur les lieux, de prendre les mesures indispensables relatives à la conservation des indices et à la garde des lieux et d'appréhender les coupables. Ils alertent immédiatement la brigade territoriale de gendarmerie compétente et dressent un procès-verbal de leur action qu'ils font parvenir au commandant de la section territoriale de gendarmerie.

Si l'infraction est de caractère strictement militaire et si elle est le fait de militaires de l'armée de l'air, la gendarmerie de l'air peut effectuer sous sa propre responsabilité toutes les opérations nécessaires.

Art. 10.

La gendarmerie de l'air est habilitée à faire cesser, et au besoin à relever, les infractions qui constituent manifestement un danger pour les personnes ou les biens ; elle ne les recherche toutefois pas systématiquement.

Contenu

Accidents d'aviation.

Art. 11.

La gendarmerie de l'air constate tous les accidents d'aviation survenus sur les bases où elle est installée ou dans les abords immédiats.

A l'extérieur, les constations sont faites par les unités territoriales de gendarmerie, assistées par la gendarmerie de l'air qu'elles doivent obligatoirement avertir lorsqu'il s'agit d'appareils militaires français ou étrangers.

La gendarmerie de l'air peut être appelée à collaborer à la garde des appareils militaires accidentés.

Contenu

Rapports avec les autorités.

Art. 12.

La gendarmerie de l'air relève directement du département de l'air.

Elle communique sans délai, aux autorités de l'air dont elle dépend, tous les renseignements qui lui parviennent et qui intéressent la sûreté des lieux et établissements dont elle a la garde, ou plus généralement le domaine de l'air.

Lorsque, au cours de son service, elle recueille des renseignements intéressant l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, elle opère ainsi qu'il suit :

  • a).  Si les renseignements ont été recueillis sur les bases ou établissements, elle en donne avis, selon le cas, aux autorités administratives, judiciaires ou militaires, ainsi qu'au commandant de la section territoriale de gendarmerie, par l'intermédiaire des autorités de l'air. En cas d'urgence les communications peuvent être faites, directement, à charge d'en rendre compte aussitôt aux autorités de l'air ;

  • b).  Si les renseignements ont été recueillis à l'extérieur, ils doivent immédiatement être portés à la connaissance de l'officier commandant la section territoriale de gendarmerie intéressée qui a la responsabilité de prévenir les autorités compétentes. Si, en raison de l'urgence, ces autorités ont été prévenues directement, cet officier doit en être averti aussitôt.

Dans tous les cas, la gendarmerie de l'air rendra compte à l'autorité de l'air des démarches qu'elle aura ainsi effectuées.

En ce qui concerne les relations avec les services de police ou de sécurité, la gendarmerie de l'air se conforme aux mêmes règles que les unités territoriales de gendarmerie.

Contenu

Relations avec la gendarmerie départementale.

Art. 13.

Des relations étroites et constantes doivent être établies à tous les échelons entre les unités de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie départementale. Elles doivent conduire à une collaboration confiante ayant pour but l'intérêt général et se traduisant plus particulièrement par un appui réciproque dans l'exécution des missions, tant sur le plan du renseignement que sur celui du concours matériel.

En particulier, la gendarmerie départementale doit, d'initiative ou sur demande, prendre à sa charge les missions qui incombent à la gendarmerie de l'air lorsque l'insuffisance des moyens de celle-ci, son éloignement ou l'urgence de l'intervention le justifient.

Contenu

Contrôle supérieur du service.

Art. 14.

Le contrôle supérieur du service de la gendarmerie de l'air est assuré, dans le cadre de ses attributions, par le général inspecteur général de la gendarmerie.

Cet officier général adresse ses rapports d'inspection au ministre de la défense nationale (sous-direction de la gendarmerie) qui les communique au département de l'air.

Niveau-Titre TITRE III. Commandement. discipline.

Contenu

A chaque échelon de la hiérarchie, les attributions des chefs de tous grades sont définies par le règlement de discipline générale, 2e partie (service intérieur de la gendarmerie départementale).

Attributions du commandant de la gendarmerie de l'air.

Art. 15.

Le commandant de la gendarmerie de l'air est le conseiller du département de l'air, pour tout ce qui concerne :

  • la formation spécialisée et l'instruction du personnel de la gendarmerie de l'air ;

  • la préparation des textes relatifs à l'organisation et à l'emploi de la gendarmerie de l'air.

Il s'assure la liaison avec :

  • le ministre de la défense nationale (sous-direction de la gendarmerie) :

    • pour toutes les questions concernant l'instruction, le service et l'utilisation du personnel dans le cadre des directives d'ensemble données par le ministre de la défense nationale ;

    •  

  • le département de l'air :

    • pour l'emploi spécialisé de ses unités ;

    • pour l'établissement et la réalisation des programmes d'équipement et de casernement.

Il possède, par ailleurs, tous les pouvoirs d'un commandant de légion de gendarmerie nationale, tels qu'ils sont définis par les décrets et règlements en vigueur.

Contenu

Attribution des commandants de compagnie, de section et de brigade.

Art. 16.

Les commandants de compagnie, de section et de brigade sont les chefs immédiats de leur formation. Ils sont responsables de l'exécution des services confiés à leur unité, de la discipline, de la tenue, de l'instruction, de l'entraînement du personnel. Ils suivent les questions relatives au casernement et au matériel.

Contenu

Subordination aux autorités de l'armée de l'air.

Art. 17.

Les unités de la gendarmerie de l'air étant mises pour emploi à la disposition des commandants des grandes unités aériennes, des commandants de région aérienne, des commandants de l'air, des commandants de bases aériennes et des directeurs d'établissements de l'air (entrepôts, parc, ateliers industriels de l'air, etc…), il s'ensuit que les militaires de la gendarmerie de l'air, quel que soit le lieu de leur emploi, restent sous l'autorité de leurs chefs directs de l'arme.

Toutefois, pratiquement, le commandant de base ou d'établissement peut employer directement la brigade de gendarmerie de l'air (qui rend compte au commandant de section) dans le cadre des attributions dévolues à la gendarmerie. Le commandant de brigade est donc le conseiller technique du commandement quant à l'emploi de la gendarmerie.

Niveau-Titre TITRE IV. Administration du personnel.

Contenu

Statuts. Dispositions de principe.

Art. 18.

Le personnel des unités de gendarmerie de l'air est fourni par les autres unités de la gendarmerie nationale. Les dispositions statutaires en vigueur dans la gendarmerie nationale lui sont donc intégralement applicables. Il en est de même des dispositions réglementaires sous les réserves exprimées aux articles ci-après.

Les généraux commandants de région aérienne ou de l'air, les généraux commandants de grandes unités aériennes ont vis-à-vis de ce personnel les mêmes pouvoirs que les commandants de région militaire vis-à-vis du personnel des autres unités de la gendarmerie nationale.

Les dossiers statutaires et disciplinaires sur lesquels ils ont à statuer leur sont soumis par le commandant de la gendarmerie de l'air qui les reçoit de ses unités subordonnées quel que soit leur lieu d'implantation.

En cas de constitution d'un conseil d'enquête, les autorités susvisées font appel par priorité aux officiers servant dans les unités de gendarmerie de l'air placés sous leur autorité. En cas de besoin, ils demandent au général commandant la région militaire le complément nécessaire en officiers de gendarmerie pour constituer le conseil.

Le commandant de la gendarmerie de l'air, chef de corps, exerce vis-à-vis de son personnel les pouvoirs dévolus aux commandants régionaux de la gendarmerie nationale, notamment en matière de congés.

Contenu

Désignation pour servir dans la gendarmerie de l'air.

Art. 19.

La désignation des officiers et sous-officiers pour servir dans la gendarmerie de l'air est prononcée par le ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie), parmi les volontaires ou d'office.

La désignation du commandant de la gendarmerie de l'air est prononcée en accord avec le secrétaire d'Etat aux forces armées « air ».

La notification des mutations des officiers de la gendarmerie de l'air est faite aux autorités de l'air intéressées par le commandant de la gendarmerie de l'air.

Les sous-officiers désireux de servir dans la gendarmerie de l'air doivent être bien notés et, en principe, avoir servi trois ans dans la gendarmerie départementale. Ils peuvent faire acte de candidature à tout moment. Leur demande doit porter sur l'ensemble des unités de gendarmerie de l'air stationnées sur un ou plusieurs territoires (métropole, outre-mer). Ils peuvent, s'ils le désirent, préciser leurs préférences d'affectation.

Les mutations des volontaires sont prononcées avec la mention « Service ».

Les demandes peuvent être classées en attendant l'ouverture de vacances.

Contenu

Affectations.Mutations dans la gendarmerie de l'air.

Art. 20.

Le commandant de la gendarmerie de l'air affecte les sous-officiers dans les emplois prévus au tableau d'effectif de l'unité ou des unités figurant sur l'avis de mutation.

Les mutations des officiers à l'intérieur de la gendarmerie de l'air sont prononcées par le ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie).

En ce qui concerne les sous-officiers :

  • a).  Les mutations pour convenances personnelles, d'office et dans l'intérêt du service, sont prononcées par le commandant de la gendarmerie de l'air.

  • Toutefois les mutations d'office sont prononcées par le ministre de la défense nationale et des forces armées si elles donnent lieu à rapatriement ou expatriement.

  • b).  Les mutations par mesure de discipline à l'intérieur des unités de la gendarmerie de l'air sont prononcées par le ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie) ; elles sont exceptionnelles, le sous-officier muté dans ces conditions étant, en principe, reversé dans les autres unités de la gendarmerie nationale.

Contenu

Séjour en AFN.

Art. 21.

(Article devenu sans objet.)

Contenu

Service outre-mer.

Art. 22.

  • a).  Désignations. Durée des séjours

    .................... 

    Les désignations pour servir aux unités de gendarmerie de l'air outre-mer sont prononcées par le ministre de la défense nationale et des forces armées dans le cas où les affectations sont faites d'office, par le commandant de la gendarmerie de l'air si elles font suite à une demande des intéressées.

    Les militaires désignés pour servir outre-mer peuvent obtenir une permission de trente jours dite « de départ colonial ».

    Ils sont mis en condition de départ et mis en route par les soins du commandant de la gendarmerie de l'air.

    Lorsqu'un séjour est commencé sur un territoire et terminé sur un autre, la durée du séjour à effectuer sur ce dernier est calculée proportionnellement au séjour accompli dans le premier et à la durée du séjour réglementaire dans chacun des deux territoires.

    Si la durée du séjour réglementaire dans un territoire vient à être modifiée, les militaires de la gendarmerie de l'air en service dans ce territoire doivent y accomplir le séjour prévu au moment de leur désignation.

  • b).  Prolongations de séjours. Des prolongations de séjour peuvent être accordées sans jamais constituer un droit, par périodes successives d'une année, aux officiers et sous-officiers en service aux unités de gendarmerie de l'air outre-mer, dans la limite du double du séjour réglementaire.

    Les demandes de prolongations de séjour doivent être présentées quatre mois avant la date d'expiration du séjour.

    Ces prolongations sont accordées par le commandant de la gendarmerie de l'air.

  • c).  Rapatriements. Les militaires de la gendarmerie servant aux unités de gendarmerie de l'air outre-mer ne peuvent être rapatriés avant l'expiration du temps de séjour fixé ci-dessus que dans les cas suivants :

    • raison de santé ;

    • réduction d'effectif ;

    • mesure de discipline ;

    • intérêt du service.

    Les rapatriements normaux pour fin de séjour sont prononcés par le commandant de la gendarmerie de l'air.

    Les rapatriements anticipés sont prononcés par le ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie).

  • d).  Affectation à l'issue du séjour. A l'issue du congé, les militaires provenant des unités de gendarmerie outre-mer peuvent être réaffectés à l'unité dont ils proviennent outre-mer ou affectés en métropole, ou outre-mer dans une unité de gendarmerie de l'air ou dans une autre unité de la gendarmerie nationale.

    Les demandes des intéressés, présentées quatre mois avant la date d'expiration du séjour, sont revêtues des avis des commandants de l'air des territoires où ils sont en service, s'il s'agit d'une réaffectation à l'unité.

    Les demandes doivent être formulées au titre de l'ensemble des unités de gendarmerie de l'air implantées sur un ou plusieurs territoires (métropole, FFA, outre-mer) ou au titre de trois légions de gendarmerie départementale, éventuellement.

    Le commandant de la gendarmerie départementale, éventuellement.

    Le commandant de la gendarmerie de l'air affecte les intéressés dans les unités de gendarmerie de l'air.

    Le ministre de la défense nationale statue en cas d'affectation d'office ou s'il y a affectation dans les autres unités de la gendarmerie nationale. Dans les différents cas, le commandant du détachement de gendarmerie nationale du territoire intéressé pourra être consulté.

  • e).  Congés : nature, durée. Les militaires en service dans les unités de gendarmerie de l'air stationnées outre-mer peuvent obtenir :

    • des congés de fin de séjour ;

    • des congés de convalescence.

    Les congés et prolongations de congé sont accordés par le commandant de la gendarmerie de l'air. Pendant la durée des congés, les militaires comptent aux effectifs de la gendarmerie de l'air.

    Les militaires de la gendarmerie de l'air outre-mer sont obligatoirement présentés avant leur rapatriement, quelle que soit la durée de leur séjour outre-mer, devant la commission de rapatriement du port ou de l'aéroport d'embarquement. Cette commission leur délivre un certificat de rapatriement constatant leur état de santé au moment du départ et spécifiant la nature du congé à leur accorder (congé de fin de séjour ou congé de convalescence) avec indication éventuelle de cure thermale.

    Les congés prennent effet du jour du débarquement. Ils ne peuvent être accordés, en principe, pour en jouir dans le groupe de territoires, territoire ou département d'outre-mer où les intéressés sont en service.

    La durée totale des congés accordés dans le cadre du présent article ne peut dépasser la limite maximum de neuf mois, les séjours dans les établissements d'eaux thermales et minérales et dans les hôpitaux étant compris dans cette limite.

    Les militaires rapatriés par mesure de discipline ne peuvent prétendre à la totalité du congé correspondant à la durée de leur séjour outre-mer. Une décision du ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie) prise sur la proposition des autorités hiérarchiques, fixe dans chaque cas particulier la durée de la permission ou, le cas échéant, du congé à attribuer à ces militaires.

  • f).  Congé de fin de séjour. Des congés, dits « congés de fin de séjour » peuvent être accordés aux militaires ayant accompli un séjour outre-mer dans les conditions fixées plus haut.

    Sous réserve des dispositions relatives à la durée totale des congés de toute nature susceptibles d'être accordés, la durée des congés de fin de séjour est calculée sur la base de quatre jours par mois de séjour outre-mer, les fractions de mois étant comptées pour un mois entier.

    Les permissions faisant mutation, obtenues pendant le séjour outre-mer viennent en déduction du nombre de jours de congé.

  • g).  Congés de convalescence. Les congés et prolongations de congés de convalescence sont accordés par le commandant de la gendarmerie de l'air, sur le vu des certificats de rapatriement délivrés dans les conditions fixées par le paragraphe e du présent article ou sur le vu des certificats de visite et de contrevisite du service de santé de la place la plus proche du lieu de congé.

    Les congés ou prolongations de congés de convalescence ne sont accordés que par périodes successives de trois mois au maximum après constatation de l'état de santé des intéressés, quel que soit le temps de séjour accompli outre-mer.

    Les militaires malades au cours de leur congé de fin de séjour peuvent faire transformer la partie de leur congé restant à courir en congé de convalescence. Les militaires rapatriés avec un congé de convalescence ne peuvent faire changer la nature de ce congé ; toutefois ils peuvent le faire prolonger au même titre.

Contenu

Réaffectations à d'autres unités de la gendarmerie nationale.

Art. 23.

Les militaires servant dans la gendarmerie de l'air peuvent être réaffectés dans les autres unités de la gendarmerie nationale :

  • soit sur leur demande ;

  • soit d'office.

Dans chaque cas la décision est prise par le ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie). En principe, les sous-officiers ne peuvent être réaffectés que dans la gendarmerie départementale.

Les volontaires doivent avoir servi au moins trois ans dans la gendarmerie de l'air, les sous-officiers y ayant reçu de l'avancement doivent y servir deux ans dans leur nouveau grade. S'ils sont inscrits au tableau d'avancement, ils perdent le bénéfice de cette inscription sauf si la mutation donne lieu à expatriement.

Les demandes présentées par les sous-officiers ne peuvent porter que sur l'ensemble d'une légion. Les mutations sont prononcées, en principe, avec la mention service.

Les militaires servant dans la gendarmerie de l'air et placés en congé de longue durée, en non-activité ou en réforme temporaire sont mutés à une autre unité de la gendarmerie nationale pour la durée de leur absence, en principe à la légion de gendarmerie départementale sur le territoire de laquelle ils se retirent.

Contenu

Avancement des officiers.

Art. 24.

L'avancement des officiers a lieu dans l'ensemble du corps des officiers de la gendarmerie nationale.

Les propositions sont établies par le commandant de la gendarmerie de l'air. Elles comprennent les appréciations des autorités hiérarchiques de l'air sur la manière de servir des officiers proposés. Les propositions concernant le commandant de la gendarmerie de l'air sont établies par le secrétaire d'Etat aux forces armées « air ».

L'ensemble du travail d'avancement est transmis au ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie) par l'intermédiaire du secrétaire d'Etat aux forces armées « air ».

Contenu

Avancement des sous-officiers.

Art. 25.

L'avancement a lieu sur l'ensemble des sous-officiers de la gendarmerie de l'air.

Le tableau est arrêté par le ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie). Ce tableau comporte une partie métropole, FFA, et une partie territoire d'outre-mer.

Les nominations aux différents grades sont prononcées par le commandant de la gendarmerie de l'air dans les conditions fixées par la réglementation commune à toutes les unités de la gendarmerie nationale.

Les candidats à l'avancement doivent remplir les conditions exigées des candidats à l'avancement dans la gendarmerie départementale.

Contenu

Récompenses. Décorations.

Art. 26.

Les propositions pour les diverses récompenses et décorations, en particulier pour la Légion d'Honneur et la Médaille Militaire, en faveur des militaires servant dans les unités de la gendarmerie de l'air, sont établies par le commandant de la gendarmerie de l'air et soumises par lui au ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie) pour décision, dans les mêmes conditions que les propositions d'avancement.

Contenu

Notes du personnel.

Art. 27.

  • a).  Officiers. Les officiers servant dans les unités de gendarmerie de l'air sont notés chaque année dans les mêmes conditions que ceux servant dans les autres unités de la gendarmerie nationale.

    Pour le 1er août de chaque année les généraux commandants des grandes unités aériennes, les généraux commandants de région aérienne ou de l'air établissent, pour chaque officier de gendarmerie de l'air, une fiche d'appréciation adressée, en double exemplaire, au ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie) et au commandant de la gendarmerie de l'air. Ces fiches sont jointes aux bulletins de notes versés aux dossiers, 2e partie.

    Le chef de corps est noté par le secrétaire d'Etat aux forces armées « air ». Le cas échéant, le général inspecteur général de la gendarmerie nationale joint son appréciation.

  • b).  Sous-officiers. Les sous-officiers servant dans la gendarmerie de l'air sont notés, dans les conditions réglementaires, par leurs chefs hiérarchiques exclusivement.

    Les commandants de brigade font l'objet d'une fiche d'appréciation rédigée par l'autorité de l'air dont ils relèvent et adressée en triple exemplaire au commandant de section, pour le 1er août de chaque année.

Contenu

Tenue des dossiers du personnel.

Art. 28.

Les dossiers du personnel sont tenus suivant les règles en vigueur dans la gendarmerie nationale. Le commandant de la gendarmerie de l'air détient les dossiers 2e partie des officiers et 1re partie des sous-officiers.

Le dossier du commandant de la gendarmerie de l'air est détenu par le secrétaire d'Etat aux forces armées « air ».

Contenu

Affectation dans les réserves.

Art. 29.

(Modifié : 1er mod. du 31-10-1957.)

Les militaires de la gendarmerie de l'air quittant le service et remplissant les conditions pour être affectés dans les réserves de la gendarmerie nationale sont affectés dans les réserves de la gendarmerie de l'air.

Toutefois ces personnels seront administrés par les légions de gendarmerie départementale sur le territoire desquelles ils se sont retirés.

Leur affectation sera prononcée à la section de gendarmerie de l'air la plus proche de leur résidence.

Contenu

Situations périodiques.

Art. 30.

Le commandant de la gendarmerie de l'air établit et adresse en temps voulu au ministre de la défense nationale et des forces armées (sous-direction de la gendarmerie), dans les conditions prévues pour tous les corps de la gendarmerie, une liste alphabétique annuelle du personnel sous-officier modèle 23-1 et la situation mensuelle modèle 23-2 des promotions et mutations.