INSTRUCTION N° 24700/DEF/GEND/P/SO relative aux conditions de séjour outre-mer des sous-officiers de gendarmerie originaires d'un département d'outre-mer.
Abrogé le 19 juin 2014 par : INSTRUCTION N° 23430/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV portant abrogation de textes. Du 03 août 1988NOR D E F G 8 8 5 6 0 7 2 J
Le nombre croissant de sous-officiers originaires des départements d'outre-mer en service dans la gendarmerie conduit à redéfinir les conditions d'affectation des intéressés dans leur département d'origine [A cet égard les départements de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérés comme constituant un ensemble assimilé à un seul département, instruction interministérielle 9703 /K du 19 juin 1937 (BO/G, p. 2309) modifiée] afin de permettre au plus grand nombre d'entre eux de pouvoir y effectuer un ou plusieurs séjours en fonction des nécessités du service.
Les conditions exigées pour obtenir une affectation outre-mer et définies par la circulaire no 25000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 3 juillet 1997 [Abrogé par l' instruction 50000 du 09 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 963)] s'appliquent aux intéressés.
1. Définition des sous-officiers originaires.
Sont considérés originaires d'un département d'outre-mer les sous-officiers :
nés et recrutés dans un département d'outre-mer alors qu'ils y avaient leur domicile ;
nés dans un département d'outre-mer et dont l'un au moins des ascendants directs, père ou mère, est lui-même né dans ce département et y réside ;
dont les ascendants directs, père et mère, sont eux-mêmes nés dans le département d'outre-mer dont il s'agit et y résident.
En revanche, les sous-officiers de gendarmerie dont les ascendants sont nés en métropole et qui sont recrutés dans un département d'outre-mer où ils résident temporairement ne correspondent pas à cette définition.
2. Les options offertes aux sous-officiers originaires.
Les sous-officiers ont la possibilité de servir dans le département d'outre-mer dont ils sont originaires :
soit sous le régime général commun à l'ensemble des sous-officiers ;
soit sous un régime qui leur est propre.
2.1. Régime général.
Les sous-officiers servant à ce titre sont soumis aux règles de gestion communes.
A l'issue d'un séjour outre-mer dont la durée maximale des services consécutifs ne peut, en principe, excéder trois ans, ils sont réaffectés en métropole et peuvent solliciter un deuxième et dernier séjour à l'issue d'un nouveau délai de quatre ans.
2.2. Autre régime.
Lorsqu'ils réunissent les conditions de temps de service en métropole, les sous-officiers de gendarmerie originaires d'un département d'outre-mer peuvent opter pour un régime spécifique.
Ils remplissent alors une déclaration (Cette déclaration lie l'intéressé pour une période de trois ans minimum) du modèle donné en annexe qu'ils joignent à leur demande d'affectation.
En cas de sélection, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
la désignation des intéressés intervient l'année qui suit la date de la décision d'agrément de leur demande ;
ils peuvent servir dans leur département pendant six années consécutives (Exception faite pour les sous-officiers se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade qui peuvent y servir jusqu'à la date de mise à la retraite) ;
au terme de cette période, ils sont affectés en métropole :
soit directement ;
soit après un séjour outre-mer au titre du régime général et dans un poste hors de leur département d'origine.
A cet effet, les demandes de réaffectation en métropole peuvent être accompagnées d'une demande modèle N° 651-02 portant sur l'ensemble des postes outre-mer sans restriction.
Le bénéfice du régime spécifique ne peut pas être à nouveau sollicité avant d'avoir accompli quatre années supplémentaires de service en métropole.
Dispositions transitoires.
Ces mesures ne sont pas rétroactives. Elles ne s'appliquent donc pas aux sous-officiers qui servent actuellement dans leur département selon le régime particulier défini dans l'instruction abrogée par le présent texte.
Possibilité leur est néanmoins donnée sous réserve de satisfaire à la condition fixée au renvoi (Cette déclaration lie l'intéressé pour une période de trois ans minimum), de solliciter une affectation outre-mer hors de leur département au titre du régime général. Les dispositions communes leur sont appliquées à l'issue de ce séjour.
3. Changement d'affectation en cours de séjour.
Les sous-officiers originaires servant dans leur département peuvent, si des raisons impérieuses de service l'exigent, et quel que soit le régime choisi, faire l'objet d'une mutation en cours de séjour assortie de la mention « intérêt du service » :
à l'intérieur de leur département [A cet égard les départements de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérés comme constituant un ensemble assimilé à un seul département, instruction interministérielle 9703 /K du 19 juin 1937 (BO/G, p. 2309) modifiée] ou de leur unité formant corps : la mutation est alors prononcée par le commandant de légion ou de formation assimilée.
dans une unité de métropole : lorsque la présence d'un militaire dans son affectation aura été jugée inopportune par le commandement en raison de faits personnels à l'intéressé, contraires à l'intérêt ou au bon fonctionnement du service, notamment en cas :
d'atteinte à la capacité opérationnelle de l'unité ou perturbation dans son fonctionnement provoquée par l'incompétence de l'intéressé ou les mauvaises relations établies avec ses chefs et ses camarades ;
d'atteinte à la crédibilité des chefs hiérarchiques dont l'autorité a été bafouée par le comportement du militaire ;
de gêne dans l'exécution des missions ou atteinte à l'image de l'unité et de la gendarmerie en raison de la connaissance par des tiers du comportement de l'intéressé ;
de gêne dans l'exécution des missions provenant des relations ou des intérêts que possède le militaire dans la circonscription où il exerce habituellement ses fonctions.
4. Dispositions administratives.
Les règles régissant tous les militaires en matière de solde, de frais de déplacement, de droits au bénéfice de campagne et d'indemnités de tous ordres, s'appliquent aux sous-officiers concernés par la présente instruction.
Dans le domaine des déplacements et transports, l'État ne supporte que les dépenses correspondant à des mouvements ordonnés par le commandement.
5. Texte abrogé.
L'instruction no 28450/P/DEF/GEND/P/SO du 13 décembre 1980 (n.i. BO) est abrogée.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
Régis MOURIER.