> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation

ARRÊTÉ relatif au conseil permanent de la sécurité nautique de la marine.

Du 31 octobre 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 14 mars 1994 (BOC, p. 1175) NOR  DEFB9451038A. , Arrêté N° 20090 du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 31 octobre 1973 (BOC/M, p. 998) relatif au conseil permanent de la sécurité nautique de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.12., 111.2.3.3.

Référence de publication : BOC/M, p. 998.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu l'arrêté du 06 février 1973 (1) portant organisation de l'état-major de la marine, et notamment son article premier,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé un conseil permanent de la sécurité nautique de la marine chargé :

  • de contrôler les dispositions prises dans tous les domaines pour assurer la sécurité nautique des bâtiments ;

  • de proposer toutes les mesures propres à améliorer la sécurité nautique.

Art. 2.

 

Le conseil permanent de la sécurité nautique de la marine a compétence en matière d'accidents de mer.

A ce titre :

  • il étudie les dossiers d'enquêtes relatifs à ces accidents et en propose la clôture au chef d'état-major de la marine ;

  • il recherche les responsabilités encourues et fait part à ce sujet de son avis au chef d'état-major de la marine.

Art. 3.

 

Le conseil permanent de la sécurité nautique de la marine est composé :

  • de l'inspecteur des forces maritimes et des réserves, président ;

  • de trois officiers de la marine ayant commandé un élément naval de force maritime en tant qu'officier supérieur, dont un officier représentant l'amiral commandant la force d'action navale, membres ;

  • d'un officier supérieur de la marine, chargé de mission auprès de l'inspecteur des forces maritimes et des réserves, secrétaire.

Les membres et le secrétaire, visés aux deuxième et troisième tirets du présent article, sont nommés par le ministre de la défense.

Des officiers supérieurs, désignés par les officiers généraux commandants de forces maritimes, peuvent être appelés par le chef d'état-major de la marine à y siéger temporairement.

Il dispose d'un secrétariat.

Art. 4.

 

Le fonctionnement du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine et les modalités de la procédure à suivre devant ce conseil sont fixés par instruction ministérielle.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Robert GALLEY.