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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau discipline et correspondance générales

CIRCULAIRE N° 1/A/4234/SEFAT/Cab/EMP/K concernant les mutation des militaires en instance de rétrogradation, de cassation ou de présentation devant un conseil d'enquête.

Du 01 février 1957
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 mai 1957 (BO/G, p. 2566).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 21 décembre 1921 (BOEM, vol. 311-5, p. 151).

Circulaire du 23 septembre 1947 (BO, PT, p. 2167).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  213.1.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 852.

1.

Les militaires susceptibles d'être l'objet de l'une des mesures disciplinaires, dont il est question à l'article 56 du décret du 1er avril 1933 (1), ne doivent pas recevoir une nouvelle affectation avant qu'une décision définitive ait été prise sur les propositions de sanction les concernant.

Les seules exceptions à cette règle sont les suivantes :

  • rapatriement d'un territoire d'outre-mer vers la métropole pour raisons de santé ;

  • rapatriement d'un militaire arrivant à deux mois de l'expiration du contrat qui le lie au service.

2.

Pour permettre aux directions d'arme ou de service de l'administration centrale, d'appliquer ces dispositions aux militaires non officiers dont elles prononcent les mutations sans pour autant avoir à statuer sur la sanction, il y aura lieu de leur adresser une copie des plaintes en rétrogradation ou en cassation ou des ordres d'envoi devant un conseil d'enquête établis à l'encontre de ces militaires, puis, ultérieurement, une copie des décisions intervenues.

3.

L'intérêt de la discipline rend parfois indispensable l'éloignement de leur unité de certains officiers ou sous-officiers à l'encontre desquels une mesure d'ordre statuaire est envisagée. En pareil cas, la procédure engagée doit être accélérée au maximum et d'autre part, à l'issue de la punition d'arrêts dont ils auront fait l'objet, les intéressés devront être mis en permission d'attente (avec solde de présence) jusqu'à décision à intervenir. Ils pourront également, le cas échéant, être provisoirement détachés dans une autre unité, mais cette mesure ne doit être envisagée que dans des cas exceptionnels où il n'apparaît pas opportun d'accorder une permission.

La présente circulaire abroge et remplace les circulaire du 21 décembre 1921 et circulaire du 23 septembre 1947 se rapportant au même objet.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le colonel, chef de l'état-major particulier,

CANTAREL.