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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

INSTRUCTION N° 12402/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/NOA/5022 relative aux modalités d'admission des sous-officiers du service des essences des armées servant sous contrat dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées autres que les majors et des sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées servant sous contrat dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autres que celui des majors.

Du 25 juin 1997
NOR D E F E 9 7 5 4 1 1 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Décret N° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées. Arrêté du 02 mars 1995 portant création de la spécialité «soutien pétrolier du service des essences des armées».

Instruction n° 2119/DEF/PMAT/EG/B du 18 janvier 1993 (BOC, p. 985) ; abrogée par l'instruction du 17 avril 2000 (BOC, p. 2023).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.2.4.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 949.

Introduction.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'admission des sous-officiers du service des essences des armées (SEA) servant sous contrat dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées autres que les majors et des sous-officiers de la spécialité soutien pétrolier du service des essences des armées servant sous contrat dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autre que celui des majors.

1. Dispositions générales.

1.1. Conditions à remplir.

  • I.  Les sous-officiers du service des essences des armées servant sous contrat et les sous-officiers de la spécialité soutien pétrolier du service des essences des armées sous contrat, candidats à l'admission au choix dans le corps des sous-officiers de carrières du service des essences des armées autres que les majors et dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autre que celui des majors doivent remplir les conditions communes suivantes :

    • être de nationalité française ;

    • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs ;

    • détenir un grade de sous-officier depuis au moins deux ans ;

    • être lié au service au moment de l'admission ;

    • ne pas avoir fait l'objet, depuis le 1er août précédant la demande d'admission, d'une punition d'arrêts supérieure ou égale à dix jours ;

    • être reconnu apte physiquement ;

    • ne pas avoir été noté l'année de la candidature à un niveau inférieur à celui de l'année A — 1 (sauf en cas de baisse technique).

    • 1. Condition complémentaire concernant les sous-officiers du SEA : être titulaire du brevet élémentaire de technicien des essences (BETE).

    • 2. Condition complémentaire concernant les sous-officiers de la spécialité soutien pétrolier du SEA : être titulaire d'un brevet ouvrant droit au classement en échelle de solde no 3 de la solde mensuelle [brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT) ou d'un niveau équivalent dans une autre armée].

  • II.  Les conditions d'ancienneté de service et de grade doivent être remplies au 1er décembre de l'année de concours.

1.2. Prise de rang.

Les sous-officiers du service des essences des armées admis dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées autre que les majors conservent leur grade, leur ancienneté de grade et s'il y a lieu, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Les sous-officiers de la spécialité soutien pétrolier du service des essences des armées admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autre que celui des majors conservent leur grade, leur ancienneté de grade et s'il y a lieu le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre d'ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin en fonction de l'ordre décroissant des âges.

1.3. Périodicité des admissions. Autorité compétente.

Les admissions dans ces deux corps de sous-officiers de carrière autre que ceux des majors sont prononcées pour compter du 1er décembre de chaque année par le directeur central du service des essences des armées, autorité délégataire des pouvoirs du ministre chargé des armées.

2. Procédure d'admission.

2.1. Présentation des demandes.

Les demandes d'admission dans les deux corps de sous-officiers de carrière autre que ceux des majors sont déposées avant le 1er juin de chaque année, auprès de l'autorité chargée de l'administration des candidats.

2.2. Contrôle de l'aptitude médicale.

Un certificat médical d'aptitude datant de moins de douze mois doit être joint au dossier.

Lorsqu'une modification notable est intervenue dans l'état de santé d'un candidat depuis la visite annuelle ou depuis l'examen de sa candidature, l'autorité recevant les demandes doit prescrire une visite médicale de contrôle. L'inaptitude médicale constatée dans ces conditions entraîne d'office le retrait de la demande ou, le cas échéant, la non-admission par l'autorité désignée à l'article 3.

2.3. Avis du conseil de base.

Le conseil prévu par l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 , présidé par les autorités ayant les prérogatives de chef de corps et composé de deux officiers et de deux sous-officiers de carrière d'un grade égal ou supérieur à ceux des postulants, se réunit pour examiner les demandes. Les quatre membres sont désignés par le président de cette commission. Le président des sous-officiers en est membre de droit.

L'avis formulé par la commission est joint au dossier. Dans le cas où l'avis est défavorable il doit être motivé.

2.4. Composition du dossier.

Le dossier comprend :

  • 1. La demande établie sur état dont le modèle est fixé en annexe I et sur lequel doit figurer la mention « demande à être admis dans le corps des sous-officiers du SEA autre que celui des majors » ou « demande à être admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autre que celui des majors ».

  • 2. L'avis du conseil de base.

  • 3. Une copie de la fiche récapitulative des résultats des épreuves sportives et physiques annuelles obligatoires de l'année précédant celle du dépôt de la candidature.

  • 4. Un certificat médical d'aptitude.

2.5. Transmission des demandes.

Les demandes comportant l'avis motivé des autorités ayant les prérogatives de chef de corps sont adressées à la direction centrale du service des essences des armées pour le 1er juillet de chaque année.

2.6. Décision d'admission.

Après étude des dossiers, une commission dont la composition est identique à celle prévue à l'article 47 de la loi de première référence, présente au ministre chargé des armées (directeur central du service des essences des armées) un état de proposition motivé. Le directeur central du SEA arrête les candidatures retenues et établit une décision d'admission, par corps, dans le corps des sous-officiers de carrière autre que ceux des majors. Cette décision d'admission, qui prend effet à compter du 1er décembre de chaque année, est publiée au Bulletin officiel des armées, partie annexe.

2.7. Décision de non-admission.

Les décisions motivées de non-admission dans le corps de sous-officiers de carrière autre que ceux des majors sont adressées aux organismes d'administration des personnels concernés. Elles sont notifiées à ces personnels par le président du conseil de base, dans les conditions de l' instruction ministérielle 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée. Un accusé de réception est adressé en retour à la DCSEA.

2.8. Retour des dossiers.

Les dossiers de candidature sont adressés en retour aux organismes d'administration après décision du ministre chargé des armées (DCSEA).

Les demandes sont insérées dans les dossiers généraux des intéressés, partie administration, accompagnées soit des décisions d'admission dans les corps des sous-officiers de carrière autre que ceux des majors, soit des décisions de rejet accompagnées des récépissés de notification. Seules les décisions d'admission font l'objet d'une mise à jour des dossiers de pension et des livrets matricules comme suit :

  • admis dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées autre que celui des majors à compter du 1er décembre   par décision n (BOC, p. ),

    ou

  • admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre autre que celui des majors à compter du 1er décembre   par décision no  (BOC, p.  ).

2.9. Nombre de candidatures.

Le nombre de candidatures n'est pas limité.

L'instruction provisoire n2768/DEF/DCE/5/PERS/MIL/514 du 26 mars 1982 relative aux modalités d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées autres que les majors est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.