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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

INSTRUCTION N° 2400/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/NOA/501 relative aux engagements des militaires non officiers du service des essences des armées.

Du 31 mars 2000
NOR D E F E 0 0 5 0 6 5 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Code civil.

Code pénal.

Code du service national.

Code de justice militaire.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées.

Arrêté du 23 avril 1974 (BOC, p. 915) modifiée.

Arrêté du 4 août 1983 (BOC, p. 4577) modifié.

Arrêté du 02 mars 1995 portant création de la spécialité «soutien pétrolier du service des essences des armées». Arrêté du 09 juin 1999 fixant les conditions et modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre. Instruction N° 5800/DEF/DCSEA/DIR du 25 août 1998 relative au fonctionnement du service des essences des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Treize imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.2.4.

Référence de publication :

Attributions communes.

En application de l' instruction 5800 /DEF/DCSEA/DIR du 25 août 1998 susvisée (§ 2), au sein du service des essences des armées, les directeurs régionaux du service des essences des armées, le directeur de la base pétrolière interarmées, le directeur du laboratoire du service des essences des armées, le directeur de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées, ainsi que l'autorité désignée par le directeur central du service des essences des armées pour la direction centrale du service des essences des armées, détiennent les pouvoirs identiques à ceux du chef de corps.

Introduction.

Le régime et les conditions générales de l'engagement dans les armées sont définis aux articles 87 à 98 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée, portant statut général des militaires.

Le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé, relatif aux militaires engagés distingue, en ses articles 2 et 3, deux catégories d'engagements :

  • l'engagement « initial » souscrit en l'absence de tout service militaire antérieur (art. 2) ;

  • l'engagement « ultérieur » souscrit par les militaires appelés ou engagés en activité de service ou par les militaires dans la disponibilité ou de la réserve (art. 3).

La présente instruction, applicable aux engagements souscrits à titre français dans le service des essences des armées, comporte les titres suivants :

  • le titre premier définissant les règles et les modalités de l'engagement initial visé à l'article 2 du décret précité ;

  • le titre II fixant les dispositions applicables aux engagements visés à l'article 3 du même décret ;

  • le titre III précisant les dispositions communes à ces types d'engagements.

Elle entre en application à compter de sa parution au Bulletin officiel des armées.

1. Engagements visés a l'article 2 du décret n ° 73-1219 du 20 décembre 1973 (engagement initial).

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Conditions générales à remplir par les candidats à l'engagement.

Tout Français ou Française ainsi que les jeunes gens appelés à figurer sur les listes de recensement prévues aux articles L. 113-1 et L. 113-3 du code du service national susvisé, ou autorisés par les lois pour servir dans l'armée française, peuvent être admis à souscrire un engagement dans le service des essences des armées régi par l'article 2 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé modifié, aux conditions générales suivantes :

  • avoir 17 ans révolus et moins de 29 ans ;

  • avoir satisfait aux épreuves de sélection et être reconnu apte à l'engagement ;

  • avoir accompli la journée d'appel de préparation à la défense pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 ;

  • n'appartenir ni au service actif, ni à la disponibilité, ni à la réserve ;

  • être pourvu de l'autorisation :

    • du représentant légal pour un candidat à l'engagement âgé de moins de 18 ans et qui n'est pas émancipé à la date de signature de son contrat ;

    • éventuellement de l'administration à laquelle il appartient s'il est fonctionnaire ;

  • jouir de ses droits civiques ;

  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation avec ou sans sursis, soit à une peine criminelle, soit à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement pour l'un des délits prévus par l'article 389 du code de justice militaire susvisé.

Les jeunes gens âgés de 17 ans révolus peuvent déposer une demande d'engagement mais devront être âgés, au minimum, de 17 ans et 6 mois au moment de la souscription de leur contrat.

Les conditions supplémentaires que doivent remplir les jeunes gens candidats aux divers types d'engagement sont définies au chapitre III ci-après.

La possibilité de souscrire un engagement cesse, pour les jeunes gens devant effectuer le service national, le cinquième jour qui suit la date fixée comme point de départ des services de la fraction de contingent d'appel avec laquelle ils auraient été incorporés. Cette disposition demeure valable si les intéressés ont déjà reçu un ordre d'appel sous les drapeaux.

Les jeunes gens, ayant déposé une candidature à l'engagement et dont l'appel au service actif est susceptible d'intervenir six mois avant le début de leur engagement, sont placés en appel différé par le commandant du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent, sur demande du chef du centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT).

1.1.2. Durée et nature des engagements.

Les engagements peuvent être souscrits pour une durée d'un an, trois ou de cinq ans, au titre du service des essences des armées en vue de servir initialement à la base pétrolière interarmées (BPIA).

1.1.3. Type d'engagement.

Les engagements contractés sont souscrits au titre du service des essences des armées, en vue de servir initialement au sein de la base pétrolière interarmées après sélection sur dossier.

Les militaires engagés peuvent être à tout moment désignés pour servir sur tout territoire où des troupes françaises sont stationnées ou seraient envoyées.

Dans le respect des dispositions de la circulaire 5456 /DEF/DCSEA/SDA/2 du 11 août 1998 (n. i. BO) concernant les règles de mobilité du personnel du service des essences des armées, les militaires servant sous contrat peuvent être mutés, sur leur demande ou d'office pour les besoins du service, pendant la durée de leur engagement.

Ces dispositions doivent être portées à la connaissance du candidat dès présentation au CIRAT et au moment de la signature du contrat.

1.1.4. Conditions générales à remplir par les candidats à l'engagement.

Les militaires appelés ou volontaires dans les armées, les militaires engagés en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent souscrire ou renouveler l'engagement visé à l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé, sous réserve de remplir les conditions ci-après :

  I. CONDITIONS GÉNÉRALES.

Être de nationalité française.

N'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations visées aux articles 385 et 388 à 390 du code de justice militaire susvisé.

Ne pas avoir été rayé des cadres par mesure disciplinaire en application des articles 48 ou 91 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée.

Être reconnu apte à l'engagement par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire pour le personnel en activité de service et les candidats antérieurement examinés dans un centre de sélection ou dans un centre de sélection et d'orientation.

Ne pas avoir atteint et ne pas dépasser, au cours de l'engagement demandé, la limite de durée des services fixée à vingt-deux ans.

  II. CONDITIONS PARTICULIÈRES.

Pour le recrutement en qualité d'engagé volontaire du service des essences des armées (EVSEA) avoir accompli moins de quinze ans de services militaires.

Être âgé de moins de 35 ans pour les candidats dans la disponibilité ou la réserve.

En outre les jeunes gens doivent présenter le profil médical requis, en application de l' instruction 5221 /DEF/DCSEA/SDA/2/PM/FORM/511/0 du 05 août 1999 relative aux normes médicales d'aptitude du personnel militaire du service des essences des armées.

1.1.5. Durée des engagements.

Les engagements visés à l'article précédent peuvent être souscrits pour une durée minimum de six mois et maximum de dix ans.

La durée de l'engagement doit être calculée de façon à amener l'intéressé à totaliser cinq ans de service actif.

Dans le cas où un candidat aurait antérieurement souscrit un ou plusieurs engagements l'amenant à cinq ans de services ou plus, il y aurait lieu de se référer aux durées de contrat prévues en matière de renouvellement.

Cette dernière disposition est également applicable aux jeunes gens ayant antérieurement souscrit des contrats de volontaires dans les armées les amenant à cinq ans de services.

Les militaires en activité dont le lien au service cesse à moins de six mois :

  • soit de la date de fin de stage de formation professionnelle ;

  • soit de la limite de durée des services ;

  • soit de la date à laquelle ils pourront rejoindre leur unité à l'issue de l'exécution d'une mission,

sont autorisés à renouveler leur engagement en maintenant leur lien au service jusqu'aux limites et dates précitées.

Par ailleurs, des prorogations de contrat peuvent, également, être accordées aux militaires en activité dans les conditions fixées à l'article 31 ci-après.

1.1.6. Grade avec lequel l'engagement peut être souscrit.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée, l'engagé est admis avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, les engagements comportant changement d'armée et les engagements souscrits après une interruption des services peuvent être acceptés :

  • soit dans le grade détenu par le candidat ;

  • soit dans un grade inférieur.

L'autorisation d'engagement délivrée par la direction du personnel précise le grade ou la distinction avec lequel l'engagé est admis à servir.

L'engagement d'un militaire du rang avec un grade inférieur à celui détenu ne peut être souscrit qu'après interruption réelle de service d'au moins un jour franc. Cette interruption de service n'est possible qu'après l'accomplissement complet de la durée légale du service militaire dans le cas où le candidat est appelé.

1.1.7. Délais de souscription des engagements.

  I. CANDIDATS DANS LA DISPONIBILITÉ OU LA RÉSERVE.

Les intéressés peuvent demander à souscrire un engagement à tout moment, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 10 de la présente instruction.

  II. MILITAIRES EN SERVICE.

  1. Militaires appelés.

Les intéressés peuvent souscrire un engagement durant l'accomplissement de leur service militaire ou de leur volontariat service long sous réserve de remplir les conditions déterminées par la DCSEA.

  2. Militaires engagés.

Les militaires déjà liés par contrat peuvent demander à renouveler leur engagement :

  • dès le début du dix-huitième mois précédant la fin du contrat en cours, si ce dernier est d'une durée supérieure à dix-huit mois ;

  • dès la date de prise d'effet du contrat en cours, si celui-ci est d'une durée égale ou inférieure à un an.

Toutefois, peuvent souscrire un nouvel engagement à toute époque et quelle que soit la durée du contrat restant à courir :

  • les militaires désignés ou volontaires pour servir outre-mer ou à l'étranger ;

  • les sous-officiers admis dans une école d'élèves officiers ;

  • les militaires désignés pour suivre un stage impliquant une durée particulière de lien au service.

1.1.8. Mutations en cours de contrat.

Dans le respect des dispositions de la circulaire 5456 /DEF/DCSEA/SDA/2 du 11 août 1998 (n.i. BO) concernant les règles de mobilité du personnel du service des essences des armées, les militaires servant sous contrat peuvent être mutés, sur leur demande ou d'office pour les besoins du service, pendant la durée de leur engagement. Cette disposition doit être portée à la connaissance des candidats au moment de la signature du contrat.

1.1.9. Date de prise d'effet de l'engagement.

  I. MILITAIRES ENGAGÉS.

L'engagement prend effet :

  • le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent, lorsque la signature intervient avant cette date ;

  • à la date de la signature, lorsque le contrat est souscrit en vue d'être substitué au contrat en cours.

  II. PERSONNELS DANS LA DISPONIBILITÉ OU LA RÉSERVE. MILITAIRES APPELÉS ET VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée, l'engagement prend effet à la date de la signature du contrat.

1.2. Procédure générale d'engagement.

1.2.1. Certificats médicaux des candidats à l'engagement.

Le certificat médical d'aptitude, délivré par les médecins-chefs des centres de sélection et d'orientation (CSO), peut être considéré comme valable pendant une durée maximale d'un an. En cas de demande d'examens complémentaires, ceux-ci ne peuvent être entrepris que par un médecin militaire d'une formation ou d'un organisme des armées.

En outre les jeunes gens doivent présenter le profil médical requis, en application de l' instruction 5221 /DEF/DCSEA/SDA/2/PM/FORM/511/0 du 05 août 1999 (BOC, p. 3944) relative aux normes médicales d'aptitude du personnel militaire du service des essences des armées.

L'état de grossesse d'une candidate à un recrutement dans le service des essences des armées, constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection mais antérieurement à la signature du contrat, suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité fixée au chapitre premier de l' instruction 200220 /DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 (BOC, p. 614) modifiée. Le recrutement devient possible à l'issue du congé de maternité si la candidate satisfait alors aux normes médicales d'aptitude requises.

1.2.2. Signature des actes d'engagements.

Lorsque le candidat s'est conformé à la convocation qui lui a été adressée en vue de la souscription du contrat d'engagement, les mesures nécessaires sont prises afin de lui faire souscrire son acte d'engagement devant le commissaire ou l'officier chargé de le suppléer.

Après avoir vérifié que le dossier était complet, les conditions d'engagement remplies, l'identité et la nationalité du candidat conformes à la carte nationale d'identité en cours de validité que lui présente l'intéressé, le commissaire (ou l'officier qui le supplée) lui donne lecture :

Le commissaire (ou l'officier qui le supplée) fait ensuite procéder à la signature du contrat qui, même lorsque le candidat est mineur non émancipé, s'effectue en dehors de la présence du père, de la mère, ou du tuteur.

Les actes d'engagement sont établis sur des imprimés N° 614*/3 en neuf exemplaires, répartis en un exemplaire original appelé minute et huit exemplaires appelés expéditions.

Ces documents reçoivent les destinations suivantes :

  • la minute de l'acte est conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement ;

  • les huit expéditions sont réparties ainsi :

    • deux exemplaires sont adressés le jour même de la signature de l'acte au commandant du bureau ou centre du service national de l'engagé ;

    • un exemplaire est transmis dans les mêmes conditions à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) ;

    • trois exemplaires sont remis à l'engagé pour présentation au directeur de la BPIA sur laquelle il est dirigé ; l'un de ces exemplaires est à conserver dans le dossier administratif de l'intéressé et l'autre est à adresser ultérieurement par la base pétrolière interarmées au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) pour la constitution de son dossier de solde ;

    • un exemplaire est adressé au chef du bureau régional de recrutement dont dépend le CIRAT d'origine ;

    • un exemplaire est transmis dans les mêmes conditions à l'EATSEA de Nancy.

Lorsque le contrat d'engagement a été reçu par un suppléant n'ayant pas la qualité de commissaire, une copie de l'acte d'engagement est immédiatement délivrée à l'engagé pour remise à la BPIA. Neuf exemplaires de l'acte sont transmis au commissaire aux fins d'homologation. Après homologation et certification conforme, le commissaire adresse :

  • la minute à la suppléance où a eu lieu la signature de l'acte ;

  • les huit expéditions réparties ainsi :

    • deux exemplaires sont adressés le jour même de la signature de l'acte au commandant du bureau ou centre du service national de l'engagé ;

    • un exemplaire est transmis dans les mêmes conditions à la DCSEA ;

    • trois exemplaires transmis au directeur de la BPIA sur laquelle l'engagé a été dirigé ; l'un de ces exemplaires est à conserver dans le dossier administratif de l'intéressé un exemplaire pour le CTAC pour la constitution de son dossier de solde et un exemplaire pour remise à l'intéressé qui le conserve ;

    • un exemplaire est adressé au chef du bureau régional de recrutement dont dépend le CIRAT d'origine ;

    • un exemplaire est transmis dans les mêmes conditions à l'EATSEA de Nancy.

L'intéressé doit accuser réception de l'exemplaire du contrat d'engagement qui lui est remis dès son arrivée à la BPIA.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant, il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un acte d'engagement. Les avenants doivent être inscrits sur les actes d'engagements dans le cadre prévu à cet effet pour chacun des destinataires.

1.2.3. Date de prise d'effet des contrats d'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée, le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement. Cependant, le contrat d'engagement prend effet le jour de l'incorporation pour les jeunes gens candidats d'origine civile admis au stage de formation des sous-officiers du service des essences des armées en qualité d'agent technique stagiaire.

1.2.4. Établissement des pièces matricules.

Dans les quarante-huit heures qui suivent la réception des deux exemplaires de l'acte d'engagement qui lui sont destinés, le commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'engagé établit ou met à jour ses pièces matricules et les adresse à la BPIA.

1.3. Principaux engagements.

1.3.1. Engagement des agents techniques stagiaires.

1.3.1.1. Conditions.

Les effectifs des futurs sous-officiers du service des essences des armées à former à la BPIA sont déterminés annuellement par la DCSEA.

Les contrats d'engagement au moment de l'admission à la BPIA sont souscrits au titre du service des essences des armées en qualité d'agent technique stagiaire.

La durée des contrats d'engagement est d'un an.

Outre les conditions générales prévues à l'article premier, les candidats doivent remplir les conditions particulières au type de recrutement sur épreuves ou au choix ( décret 78-356 du 17 mars 1978 ).

L'admission définitive est subordonnée aux résultats de la sélection médicale complémentaire effectuée au sein de la BPIA dans les dix premiers jours suivant l'incorporation.

Dans le cas d'une grossesse constatée au cours de la sélection médicale complémentaire ou durant la formation à la BPIA, une affectation dans un emploi sédentaire jusqu'à la fin du congé de maternité doit être prononcée. Dès que l'état physique de l'agent technique stagiaire féminin le permet, il est rattaché à la première promotion possible.

1.3.2. Autres engagements.

1.3.2.1. Engagement en qualité d'engagé volontaire du service des essences des armées.

Ce type d'engagement est ouvert aux candidats remplissant les conditions générales et spécifiques définies par la DCSEA. L'engagement est souscrit au titre du service des essences des armées pour une durée de trois ans.

2. Engagements visés a l'article 3 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 (engagements ultérieurs).

2.1. Procédure d'engagement.

2.1.1. Candidats accomplissant leur service militaire ou un volontariat dans les armées. Candidats dans la disponibilité ou la réserve.

2.1.1.1. Signature de l'acte d'engagement et mise en route de l'engagé.

L'acte d'engagement souscrit est conforme à l'imprimé N° 614*/4 (engagement ultérieur) que l'engagé doive ou non accomplir une période probatoire.

Avant signature de l'acte, l'identité du candidat est vérifiée au moyen d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Il lui est donné ensuite lecture :

Aussitôt après la signature du contrat, l'engagé est mis en route sur la base pétrolière interarmées muni d'un ordre de mission délivré par le commissaire.

Les actes d'engagement, établis sur des imprimés N° 614*/4 sont répartis en un exemplaire original appelé minute et sept exemplaires appelés expéditions.

Ces documents reçoivent les destinations suivantes :

  • la minute de l'acte est conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement ;

  • les sept expéditions sont réparties ainsi :

    • un exemplaire est adressé au BSN ou au CSN dont relève l'engagé ;

    • un exemplaire est transmis à la DCSEA ;

    • deux exemplaires pour le directeur de la BPIA qui adressera l'un des exemplaires de l'acte de l'engagement au CTAC ;

    • un exemplaire à l'intéressé qui le conserve ;

    • un exemplaire est adressé au chef du bureau régional de recrutement ;

    • un exemplaire à l'EATSEA de Nancy.

Lorsque le contrat a été reçu par un suppléant n'ayant pas la qualité de commissaire, il doit être homologué dans les mêmes formes que celles prévues pour l'engagement initial et selon les mêmes procédures (cf. Article 5 ci-dessus).

Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant, il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un acte d'engagement. Les avenants doivent être inscrits sur les actes d'engagement dans le cadre prévu à cet effet pour chacun des destinataires.

2.1.1.2. Visite médicale d'incorporation.

Dès son arrivée à la BPIA, l'engagé est présenté à la visite médicale d'incorporation.

2.1.1.3. Envoi des pièces matricules.

Dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de l'acte d'engagement qui lui est destiné, le commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'engagé met à jour la documentation matriculaire de l'intéressé et adresse les pièces matricules à la BPIA.

2.1.2. Militaires engagés (renouvellement de contrat).

2.1.2.1. Procédures applicables aux demandes de renouvellement d'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée, « le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois ».

En conséquence, les militaires engagés avertis à l'aide de l'imprimé N° 614*/5, doivent déposer leur demande de renouvellement d'engagement par voie hiérarchique dès le dix-huitième mois précédant la fin du contrat en cours et neuf mois au moins avant la date prévue de radiation des cadres.

Les demandes déposées dans les conditions ci-dessus doivent recevoir une réponse le plus tôt possible et au moins six mois avant la date de radiation des cadres de l'intéressé.

Les directeurs qui souhaitent ne pas renouveler un contrat d'engagement doivent adresser un préavis de non-renouvellement notifié à l'intéressé six mois au moins avant l'échéance de son contrat au moyen de l'imprimé N° 614*/6.

Cette procédure concerne, non seulement les engagés qui ont déposé une demande de renouvellement, mais également ceux d'entre eux qui n'ont pas déposé de demande ou qui ont souhaité ne pas renouveler leur contrat.

Lorsque les intéressés n'ont pas fait l'objet d'un préavis de non-renouvellement dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article, le directeur doit accorder d'office une autorisation de renouvellement d'engagement de six mois non renouvelable dans la limite des vingt-deux ans de services. Cette autorisation précise qu'elle tient lieu également de préavis de non-renouvellement de contrat.

Les décisions de non-renouvellement de contrat d'engagement sont notifiées par les directeurs aux intéressés au moyen de l'imprimé N° 614*/7 avant les six mois précédant l'échéance du contrat. En outre, ces décisions font l'objet d'un message adressé à la DCSEA et à l'EATSEA comportant, notamment, la date de radiation des cadres de l'engagé.

2.1.2.2. Durée des contrats.

Les directeurs peuvent décider de renouveler les engagements souscrits au titre du SEA pour servir dans leur organisme d'administration :

  • après avoir obtenu l'agrément préalable de la DCSEA lorsque l'intéressé est sous-officier ;

  • en respectant les prescriptions générales ci-après.

  I. RENOUVELLEMENT AU TERME DE TROIS ANS DE SERVICES.

Par la souscription d'un engagement de deux ans, la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser cinq ans de services en fonction de la durée des services déjà accomplis.

  II. RENOUVELLEMENT AU TERME DE CINQ ANS DE SERVICES.

Par la souscription d'un engagement de cinq ans, la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser dix ans de services. Il est rappelé qu'une indemnité de départ peut être attribuée, sous certaines conditions, aux sous-officiers et brigadiers-chefs engagés qui, ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires accomplis, sont rayés des cadres de l'armée active au terme de leur contrat d'engagement.

  III. RENOUVELLEMENT AU TERME DE DIX ANS DE SERVICES.

Par la souscription d'un contrat d'une année ne remettant pas en cause les possibilités offertes en matière d'attribution de l'indemnité de départ ; les engagés qui ne sont ni titulaires du certificat technique du 1er degré (CT 1), ni du certificat d'aptitude technique du 2e degré (CAT 2) ou d'un diplôme équivalent, peuvent préparer leur reconversion.

Par la souscription d'un contrat de cinq ans, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions déterminées par la DCSEA ; la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser quinze ans de services, reconversion incluse.

  IV. RENOUVELLEMENT AU TERME DE QUINZE ANS DE SERVICES.

Par la souscription de contrats successifs de trois puis de quatre ans, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions déterminées par la DCSEA et de l'agrément préalable de cette direction ; la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser vingt-deux ans de services, reconversion incluse.

  V. RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

En application de l' instruction 5820 /DEF/DCE/5/PM/521/2 du 03 août 1979 (BOC, p. 3445) modifiée, les agents techniques stagiaires qui ont réussi l'examen final, doivent être liés au service pour une durée minimale de quatre ans.

2.1.2.3. Composition et transmission du dossier d'engagement.

Lorsque l'engagement est renouvelé pour permettre à l'engagé de continuer de servir dans la même formation, le dossier ne comporte qu'une demande établie sur un état de renseignements et un certificat médical de visite annuelle systématique (imprimé N° 620-4*/31) sous réserve que celui-ci ait été délivré dans les douze mois précédant la signature du contrat.

Si le contrat est renouvelé pour permettre à l'engagé de servir dans une autre formation, le dossier doit être complété avec les pièces suivantes :

  • un relevé des récompenses et punitions ;

  • un relevé des notes accompagné, s'il y a lieu, d'une copie de l'imprimé N° 106*/101 établit lors des épreuves de sélection ;

  • une copie certifiée conforme des diplômes civils, professionnels ou militaires détenus par le candidat.

3. Dispositions communes.

3.1. Période probatoire et dénonciation des contrats d'engagement.

3.1.1. Définition de la période probatoire.

Tous les contrats d'engagement objet du titre premier, ainsi que ceux objet du titre II lorsqu'ils interviennent après une interruption de service de plus d'une année, ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'une période probatoire. Durant cette période, l'engagé ou l'autorité militaire désignée ci-dessous peut unilatéralement mettre fin au contrat.

3.1.2. Durée de la période probatoire.

La durée de cette période est fixée à six mois. Elle peut être renouvelée une fois sur décision du directeur de la BPIA.

L'acquisition du diplôme sanctionnant la formation ou le cycle de formation initiale met fin à la prolongation de la période probatoire.

L'intéressé est avisé du renouvellement de la période probatoire au moyen de l'imprimé N° 614*/8.

3.1.3. Dénonciation du contrat d'engagement durant la période probatoire.

Le directeur de la BPIA peut dénoncer le contrat d'engagement durant la période probatoire (ou pendant le renouvellement de celle-ci) notamment, lorsque le militaire est manifestement inapte à exercer ses fonctions. Pour sa part, l'engagé peut également demander à dénoncer son contrat s'il juge que l'engagement souscrit ne correspond pas à ses attentes.

  I. DÉNONCIATION DU FAIT DE L'AUTORITÉ MILITAIRE.

Le directeur de la BPIA peut dénoncer le contrat d'engagement, notamment, dans les cas prévus ci-dessous :

  1. Inaptitude résultant d'insuffisances.

Constatation d'insuffisances patentes dans le domaine des possibilités physiques, des capacités intellectuelles et de la motivation rendant l'engagé inapte à remplir ses fonctions ou échec aux examens ou à l'un des examens sanctionnant la formation ou le cycle de formation initiale.

  2. Inaptitude résultant d'une inadaptation à la vie militaire.

Constatation de fautes contre la discipline, l'honneur, la probité ou absence irrégulière supérieure à six jours.

  3. Inaptitude médicale.

Constatation d'une inaptitude physique reconnue pendant les trois premiers mois de service pour une cause préexistante à l'engagement.

  II. DÉNONCIATION DU FAIT DE L'INTÉRESSÉ.

Au cours de la période probatoire ou de son renouvellement, l'engagé peut dénoncer son contrat d'engagement selon la procédure définie ci-après (cf. II).

3.1.4. Procédure de dénonciation du contrat.

  I. DÉNONCIATION DU FAIT DE L'AUTORITÉ MILITAIRE.

  1. Inaptitude résultant notamment d'insuffisances ou d'une inadaptation à la vie militaire.

Après consultation du conseil de base, le directeur de la BPIA dénonce le contrat d'engagement. La décision de dénonciation et de radiation des cadres est notifiée immédiatement à l'intéressé (imprimé N° 614*/9). Le directeur de la BPIA en avise en outre, par message, la DCSEA, l'EATSEA ainsi que le CTAC de rattachement.

  2. Inaptitude médicale.

Le directeur de la BPIA sur laquelle l'intéressé a été dirigé après la signature de son contrat fait procéder aux opérations de sélection médicale complémentaires de l'intéressé en le présentant à une visite médicale d'incorporation dans les cinq jours qui suivent l'arrivée au corps.

Lorsque de nouveaux examens médicaux sont jugés nécessaires ou lorsque l'engagé est soumis à une période d'observation afin de confirmer ou d'infirmer les réserves formulées par le CSO, le certificat médical doit être délivré dans les meilleurs délais.

En cas d'inaptitude médicale reconnue pendant les trois premiers mois de service, pour une cause préexistante à l'engagement, le directeur de la BPIA prononce au vu du certificat médical d'inaptitude la décision de dénonciation et de radiation des cadres. Il la notifie immédiatement à l'intéressé (imprimé N° 614*/9) et en avise par message la DCSEA, l'EATSEA et le CTAC de rattachement.

L'état de grossesse en lui-même ne doit pas être considéré comme une cause d'inaptitude, même temporaire. Dans le cas d'une grossesse constatée au cours de la visite d'incorporation ou durant la formation, une affectation dans un emploi sédentaire jusqu'à la fin du congé de maternité doit être prononcée.

  II. DÉNONCIATION DU FAIT DE L'INTÉRESSÉ.

L'engagé adresse au directeur de la BPIA sa requête au moyen de l'imprimé N° 614*/14 (1re partie). Dès réception toutes les dispositions utiles sont prises afin que l'intéressé soit reçu pour un entretien par le bureau gestion des personnels. Au cours de cet entretien, les raisons de la dénonciation doivent être analysées et mention portée sur ledit imprimé (2e partie).

A l'issue de l'entretien et sauf raison impérieuse laissée à l'appréciation du directeur de la BPIA, l'engagé respecte un délai de réflexion de quinze jours. Si, passé ce délai, celui-ci confirme sa volonté de dénoncer son contrat d'engagement, mention en est portée sur l'imprimé N° 614*/14 (3e partie). Dès réception de cette confirmation, le directeur de la BPIA établit une décision de radiation des cadres qui est notifiée à l'intéressé (cf. imprimé N° 614*/15). La DCSEA, l'EATSEA ainsi que le CTAC de rattachement en sont avisés par message.

Lorsque l'engagé souhaite dénoncer son contrat d'engagement au cours du dernier mois de la période probatoire (ou au cours du dernier mois de son renouvellement), dans la mesure où l'entretien préalable à la dénonciation du contrat ne peut avoir lieu et qu'un délai de réflexion ne peut plus être octroyé à l'engagé, ce dernier peut, sur simple déclaration manuscrite adressée, par voie hiérarchique, au directeur de la BPIA, dénoncer son contrat. Dès réception, le directeur de la BPIA établit une décision de radiation des cadres, au moyen de l'imprimé N° 614*/9, qui est notifiée à l'intéressé. La DCSEA, l'EATSEA ainsi que le CTAC de rattachement en sont avisés par message.

  III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Une copie conforme de la décision (imprimé N° 614*/9 ou imprimé N° 614*/15) est adressée par le directeur de la BPIA :

  • à la DCSEA ;

  • à l'EATSEA de Nancy ;

  • au commissaire qui a reçu l'engagement ou qui a homologué l'acte ;

  • au chef du bureau du service national ou du centre du service national dont relève l'intéressé ;

  • au commandant de son CTAC de rattachement.

Le cas échéant, au représentant légal ayant donné son consentement à l'engagement.

L'original de la décision est conservé par la BPIA qui le joint à l'acte d'engagement. Chaque exemplaire de l'acte d'engagement est, à la diligence des autorités militaires le détenant, revêtu de la mention suivante :

« Dénonciation du contrat pour compter du (date de radiation des cadres), par décision no en date du  , notifiée à l'intéressé le  . »

Les engagés dont le contrat a été dénoncé et qui sont soumis aux obligations du service national actif, sont remis à disposition du service national.

3.2. Résiliation et nullité des contrats d'engagement.

3.2.1. Cas et conditions de résiliation des contrats d'engagement.

Les contrats d'engagement peuvent être résiliés à tous moments dans les cas prévus et dans les conditions fixées aux articles 21 à 24 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé :

  I. DE PLEIN DROIT (imprimé N° 614*/10 ).

En cas de :

  • souscription d'un nouveau contrat se substituant à l'engagement en cours ;

  • admission à l'état de militaire de carrière ;

  • perte de la nationalité française ;

  • condamnation, soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 et 388 à 390 du code de la justice militaire susvisé.

  II. D'OFFICE (imprimé N° 614*/10 ).

Pour raisons de santé, deux mois après la notification d'une décision de mise en réforme définitive ou, le cas échéant, à la date demandée par l'engagé au cours des deux mois suivant la notification. Toutefois, si une décision de mise en réforme définitive intervient et est notifiée à l'intéressé mois de deux mois avant le terme du contrat en cours, l'engagement prend fin à la date normale d'expiration du contrat.

  III. À TITRE DE SANCTION STATUTAIRE (imprimé N° 614*/11 ).

Après avis conforme d'un conseil d'enquête pour l'un des motifs suivants : insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

  IV. SUR DEMANDE DE L'ENGAGÉ (imprimé N° 614*/10 ).

  1. Agréée par le ministre chargé des armées (DCSEA).

  • a).  Pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement.

  • b).  Pour inaptitude à l'emploi après l'expiration de la période probatoire ou de son renouvellement. Ce motif de résiliation est généralement réservé aux engagés qui n'ont pas achevé le cycle de formation initiale après le renouvellement de cette période ou qui ont échoué à cette formation.

  • c).  Après une mise en congé de réforme temporaire et tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue.

  • d).  Pour impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cette affectation.

  • e).  Pour les engagements souscrits au titre de l'article 2 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé, lorsque l'engagé n'a pas été promu au grade de brigadier ou n'a pas acquis le degré de qualification déterminé par le ministre de la défense (DCSEA) à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après leur signature. La demande de résiliation est déposée dans les trois mois suivant la date d'achèvement de ce délai.

    Pour les engagés se trouvant en affectation outre-mer, la demande de résiliation ne peut être déposée que dans les trois mois précédant le retour en métropole, avec prise d'effet en fin de séjour.

  • f).  Pour les engagements souscrits au titre de l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé, après une réduction de grade intervenue, à titre de sanction statutaire, entre la date de la signature et la date de prise d'effet du contrat d'engagement.

    Conformément aux dispositions de l' instruction 54614 /DEF/C/K du 14 décembre 1977 (BOC, p. 4117) les engagés ayant souscrit un contrat avant l'âge de 18 ans peuvent présenter une demande de résiliation de ce contrat dans les trente jours qui suivent leur 18e anniversaire.

    En cas d'offre d'embauche immédiate ou de création d'entreprise dans les trois derniers mois du contrat d'engagement, la demande est agréée lorsque les circonstances du service le permettent.

  2. Agréée par le directeur de la BPIA.

Pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu avant la fin du sixième mois du premier contrat souscrit au titre du SEA (période de formation initiale).

3.2.2. Autorités compétentes pour prononcer la résiliation des contrats d'engagement.

Le directeur central du service des essences des armées pour ce qui concerne les cas prévus au IV.1 de l'article 26.

Le directeur de la BPIA pour les cas prévus au IV.2 de l'article 26.

3.2.3. Procédure de résiliation des contrats d'engagement.

Les dossiers de demande de résiliation de contrat doivent comporter les pièces suivantes :

  • demande de l'engagé ou rapport du directeur ;

  • copie de l'acte d'engagement ;

  • relevé des notes ;

  • relevé de punitions et de récompenses ;

  • toutes pièces justificatives à l'appui de la demande.

Les dossiers de résiliation sont transmis, par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour prononcer la résiliation. La date de résiliation doit, en principe, tenir compte des droits à permission non épuisés de telle façon que l'intéressé ait épuisé, au préalable, la totalité de ses droits à permissions.

Les décisions de résiliation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur (imprimé N° 614*/10 ou N° 614*/11). Par ailleurs, lorsque l'engagé était âgé de moins de 18 ans et qu'il n'était pas émancipé à la date de signature de son contrat, la décision de résiliation doit être également notifiée au représentant légal qui a donné son consentement à l'engagement.

Dans les huit jours qui suivent la notification, une copie conforme de la décision est adressée par le directeur :

  • au commissaire qui a reçu l'engagement ou qui a homologué l'acte ;

  • au chef du bureau ou du centre du service national dont relève l'intéressé ;

  • au commandant du CTAC de rattachement qui a dû, par ailleurs, être informé par message dès que la décision de résiliation a été notifiée à l'intéressé ;

  • éventuellement à la DCSEA lorsque la décision de résiliation n'est pas de sa compétence ;

  • à l'EATSEA de Nancy.

L'original de la décision est conservé par le corps, qui le joint à l'acte d'engagement résilié.

La décision de résiliation est portée sur les pièces matricules de l'engagé sous la forme suivante :

« Engagement résilié pour (indication du motif), à compter du (date), en exécution des dispositions des articles 91, 92 et 93 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée et du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé, par décision   du (autorité ayant pris la décision), en date du  . »

3.2.4. Dispositions applicables aux engagés dont le contrat a été résilié.

Les engagés dont le contrat a été résilié sont soumis, au regard du service national actif, aux règles fixées à l'article 25.III.

3.2.5. Nullité des contrats d'engagement.

Le juge administratif est la seule autorité habilitée à prononcer la nullité d'un contrat d'engagement et à déterminer les incidences d'une telle décision. En conséquence, la DCSEA doit être immédiatement informée des engagements souscrits en violation des dispositions prévues à l'article 88 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée, qui précise formellement que « nul ne peut souscrire un engagement :

  • s'il tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 51 du code du service national susvisé ;

  • s'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • s'il n'a 17 ans révolus ;

  • pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;

  • s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. »

3.3. Prorogation des contrats d'engagement.

3.3.1. Cas de prorogation.

Les contrats d'engagement venant à expiration :

  • pendant un congé de fin de campagne ;

  • pendant l'un des congés de maladie, pour maternité ou pour adoption, et pendant les congés de longue durée pour maladie ou congé parental prévu aux articles 53 et 57 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée ;

  • pendant un congé de réforme temporaire ;

  • pendant que l'engagé se trouve en instance de présentation devant une commission de réforme ou dans l'attente d'une décision de mise en réforme.

Sont prorogés d'office :

  • jusqu'à la date de fin de congé ou jusqu'au lendemain de la date de notification de la décision de mise en réforme définitive ;

  • jusqu'à l'issue de l'obligation de lien au service consécutive à l'obtention de la qualification sous réserve que la durée de la prorogation soit inférieure à six mois. Dans le cas contraire, il doit être procédé à un renouvellement de contrat.

Les prorogations ne peuvent avoir pour effet de permettre aux sous-officiers et aux militaires du rang concernés de dépasser la limite de durée de services fixée à vingt-deux ans.

Si l'intéressé est médicalement reconnu incapable de signer l'avenant, il sera établi une décision portant prorogation de contrat (imprimé N° 614*/13), à laquelle sera obligatoirement joint un certificat médical émanant d'un médecin militaire et constatant cette incapacité.

Les contrats d'engagement venant à expiration avant la date d'entrée en stage de reconversion ne sont pas prorogés. Afin de permettre aux militaires d'attendre leur entrée effective en formation la souscription d'un nouveau contrat est nécessaire. Sa durée est, au maximum, de six mois et peut être, à titre tout à fait exceptionnel, renouvelée une fois.

Les contrats d'engagement venant à expiration durant un stage de reconversion ne sont pas prorogés. A la demande des intéressés, ils sont renouvelés en mois et jours jusqu'à la date de fin de stage sans toutefois pouvoir dépasser la limite de durée des services fixée à vingt-deux ans.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Annexes

ANNEXE I. Glossaire.

DCSEA.

Implantation géographique :

Direction centrale du service des essences des armées

Fort de Vanves

27, boulevard de Stalingrad

92240 Malakoff Cedex.

Adresse postale :

14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées.

EATSEA.

Établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Caserne Thiry

Case officielle no 16

47, rue Sainte-Catherine

54035 Nancy Cedex.

BPIA.

Base pétrolière interarmées

Caserne Carnot

BP no 114

71321 Chalon-sur-Saône Cedex.

DRSEA.

Direction régionale interarmées du service des essences des armées.

LSEA.

Laboratoire du service des essences des armées.

CIRAT.

Centre d'information et de recrutement de l'armée de terre.

CSO.

Centre de sélection et d'orientation.

CTAC.

Centre territorial d'administration et de comptabilité.

EVSEA.

Engagé volontaire du service des essences des armées.

BSN.

Bureau du service national.

CSN.

Centre du service national.

ANNEXE II. Lexique de termes juridiques.

Contrat.

Convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou créant ou transférant un droit réel.

Aux termes de l'article 87 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 : « l'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement… ». Il ne s'agit pas d'un contrat de droit privé mais de droit public dans le mesure où il est conclu au nom du ministre chargé des armées dans l'intérêt du service public de la défense. Cependant, le contrat d'engagement obéit aux règles générales de formation des contrats (accord de volonté, autonomie de la volonté, force obligatoire à l'égard des parties).

Période probatoire ou période d'essai.

Phase du contrat préalable à un engagement définitif, susceptible de se terminer à tout moment, qui permet aux parties d'apprécier si l'engagement est conforme à leurs convenances respectives et de le « dénoncer » si tel n'est pas le cas.

Dénonciation ou rupture.

Acte par lequel l'une ou l'autre des parties entend mettre fin unilatéralement à la période probatoire ou période d'essai.

Résiliation.

Suppression pour l'avenir d'un contrat en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations.

Résolution.

Sanction consistant dans l'effacement rétroactif des obligations nées d'un contrat lorsque l'une des parties n'exécute pas ses prestations. Comme la nullité, la résolution a un effet rétroactif mais à la différence de la première, elle sanctionne un défaut d'exécution et non un vice existant lors de la formation du contrat.

Nullité.

Sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.

La nullité est absolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à protéger l'intérêt général, l'ordre public ou les bonne mœurs.

La nullité est dite relative lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie de l'acte (ex. : nullité pour incapacité).

1 614*/3 CONTRAT D'ENGAGEMENT INITIAL AU TITRE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES

1 614*/4 CONTRAT D'ENGAGEMENT ULTERIEUR AU TITRE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES

1 614*/5 DEMANDEde renouvellement de contrat d'engagement.

1 614*/6 PREAVISde non-renouvellement de contrat d'engagement.

1 614*/7 DECISIONde non-renouvellement de contrat d'engagement.

1 614*/8 DECISIONportant renouvellement de la période probatoire.

1 614*/9 DECISIONportant dénonciation de contrat d'engagement durant la période probatoire du fait de l'autorité militaire et radiation des cadres.

1 614*/10 DECISIONportant résiliation d'un contrat d'engagement.

1 614*/11 DECISIONportant résiliation d'un contrat d'engagement.

1 614*/12 AVENANT RECTIFICATIF.

1 614*/13 AVENANT PROROGATIF.

1 614*/14 FICHE NAVETTE DE DENONCIATION DU CONTRAT D'ENGAGEMENT DU FAIT DE L'ENGAGE.

1 614*/15 DECISIONportant radiation des cadres.