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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et affaires générales

INSTRUCTION N° 380014/DEF/DGA/DPAG/SPC/2 relative au recrutement, au régime de rémunération et à la gestion des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens civils sur contrat de la délégation générale pour l'armement (ICT/DGA).

Abrogé le 08 juillet 2009 par : DÉCISION N° 217414/DEF/DGA/DRH/SDMR portant abrogation d'un texte. Du 05 janvier 1989
NOR D E F A 8 9 5 0 0 0 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement,

Raoul ROGER.

ANNEXES.

  • I.  Modèle de message navette.

  • II.  Formulaire à remplir après chaque recrutement et à retourner à la DPAG.

  • III.  Liste et répartition des écoles d'ingénieurs et de cadres technico-commerciaux.

  • IV.  Fourchettes de rémunérations proposables à l'embauche aux ingénieurs débutants pour 1989.

  • V.  Salaire moyen global pour 1989.

  • VI.  Taux effectif garanti, salaire moyen par groupe et salaire moyen global des techniciens pour 1989.

  • VII.  Tableaux retraçant les augmentations personnalisées par direction et donnant la liste individuelle des bénéficiaires.

  • VIII.  Modèle de contrat en zone budgétaire.

  • IX.  Modèle de contrat en zone des comptes de commerce.

  • X.  Tableaux de gestion de la masse salariale à compter du 1er janvier 1989 DAT, DCN, DRET, DEn, DEI, ENSTA, ENSIETA et EAP (l'EAP regroupe la DPAG, la DPA, le SCAI et le SIAr).

  • XI.  Tableaux de gestion de la masse salariale à compter du 1er janvier 1989 DCAé, ENSAE, ENSICA.

  • XII.  Modèle de recrutements particuliers.

IMPRIMES.

Compte rendu d'entretien annuel. Imprimé N° 354*/01.

Suivi d'entretien annuel. Imprimé N° 354*/01 bis.

Préambule.

(Modifié : 1er mod.)

Le décret 88-541 du 04 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense a pour effet de permettre à la délégation générale pour l'armement de recruter dans ses services situés dans la zone des comptes de commerce, des agents dont le recrutement, le régime de rémunération et la gestion ne seront pas déterminés par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1).

L' arrêté du 04 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret no 88-541 précité relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense s'applique à la zone des comptes de commerce et sera dénommé dans la suite de l'instruction : « arrêté ICT zone des comptes de commerce ».

Outre les nouveaux ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens civils sur contrat de la zone des comptes de commerce, il s'applique aux termes de l'article 4, paragraphe 1 du décret no 88-541 susvisé, aux agents recrutés en application des décision interministérielle du 9 mars 1967 (2) et décision interministérielle du 12 novembre 1968 (3), en zone des comptes de commerce avant le 5 mai 1988.

De plus, conformément au 2e paragraphe de l'article 4 de ce décret, les agents recrutés au titre de ces mêmes décisions avant le 13 juin 1983 en zone budgétaire par contrat à durée indéterminée, et ceux dont le contrat, mis en vigueur après cette date avait été l'objet d'agréments pris avant le 13 juin 1983 se voient également appliquer les dispositions de l'arrêté ICT zone des comptes de commerce.

Enfin, les personnels navigants recrutés en zone budgétaire par contrat à durée indéterminée en application de l'article 3 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) bénéficient des dispositions du même arrêté lorsqu'elles ne sont pas contraires à celles de l' instruction 382130 /DGA/DPAG/SPC/2 du 04 juin 1985 (BOC, p. 3011) relative au personnel navigant professionnel contractuel (PNCP) du ministère de la défense qui leur est propre.

L' arrêté du 04 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial s'applique à la zone budgétaire pour les agents recrutés à compter de la date de parution de la présente instruction et sera dénommé dans la suite de l'instruction : « arrêté ICT zone budgétaire ».

La présente instruction abroge l'instruction no 382241/DMA/DPAG/SPC/1/3 du 8 novembre 1974 dite instruction no 16, et la note no 11640/DGA/D du 26 juillet 1988.

1. Dispositions générales.

Définition du « responsable du recrutement ». Déconcentration.

Pour l'application de la présente instruction il est convenu que le terme « responsable du recrutement » signifie personne investie du pouvoir de recrutement, d'attribution des augmentations personnalisées et de décision de changement de position pour les ingénieurs, de groupe ou de coefficient pour les techniciens.

Le directeur des personnels et des affaires générales est « responsable du recrutement » pour les ingénieurs recrutés ou accédant aux positions III B, III B supérieur et III C quel que soit leur lieu de recrutement ou d'affectation.

Les délégués, directeurs et chefs de services centraux sont « responsables du recrutement » pour les ingénieurs et cadres technico-commerciaux en position III A.

Les délégués, directeurs et chefs de services centraux sont également « responsables du recrutement » pour les techniciens, les ingénieurs et les cadres technico-commerciaux en positions I et II recrutés et affectés à l'administration centrale.

Pour l'application de cette instruction le chef du service de la surveillance industrielle de l'armement est un directeur central pour les personnels présents ou recrutés au service de la surveillance industrielle de l'armement (SIAr) dans les mêmes conditions que les directeurs et chefs de services centraux.

Les directeurs d'établissements peuvent être « responsables du recrutement » pour les ingénieurs et cadres technico-commerciaux en positions I et II.

Les directeurs d'établissements ou leur représentant désigné peuvent être « responsables du recrutement » pour les techniciens.

Pour l'application de cette instruction les directeurs régionaux du service de la surveillance industrielle de l'armement sont des directeurs d'établissements pour les personnels présents ou recrutés dans leurs directions, dans les mêmes conditions que les directeurs d'établissements.

En d'autres termes cela signifie que la gestion des agents recrutés au titre de la présente instruction peut être déconcentrée dans les établissements ou services pour les techniciens et pour les ingénieurs des positions I et II dans l'esprit du décret no 81-937 du 12 octobre 1981 (BOC, p. 4741) portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs.

La décision de déconcentration est prise par les directions et services centraux qui adressent à la DPAG la liste des établissements (directions régionales pour le SIAr) dont les directeurs pour les ingénieurs et cadres technico-commerciaux ou leurs représentants pour les techniciens ont été désignés comme « responsables du recrutement ».

Les recrutements de tous les ingénieurs cadres technico-commerciaux et techniciens sont soumis à l'accord préalable de la DPAG sous la forme de messages navettes (cf. ANNEXE I).

La DPAG dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du message par le bureau des personnels contractuels pour émettre une réponse positive ou négative.

L'attention est appelée sur l'importance qui s'attache à ce que ces messages soient correctement renseignés, et ne soient émis que par des « responsables du recrutement » désignés comme tels par leurs directions ou services.

Les ingénieurs et techniciens sont recrutés par contrats dont les modèles figurent en annexes VIII et IX. L'attention est tout particulièrement appelée sur la mobilité qui est exigée de ces agents.

Si un agent refuse l'affectation fonctionnelle ou géographique qui lui est proposée, il peut être mis fin à son contrat dans les conditions prévues par les articles 46, 47 et 51 à 58 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) applicable dans les deux zones par l'effet de l'article 3 du décret 88-541 du 04 mai 1988 .

Chaque agent nouvellement recruté reçoit une copie des textes qui le régissent.

2. CHAMP D'APPLICATION DE L'INSTRUCTION.

La présente instruction s'applique aux ingénieurs et techniciens présents à la délégation générale pour l'armement, recrutés par contrat à durée indéterminée au titre des textes annulés ou auxquels le décret se substitue, aux ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens civils sur contrat recrutés à compter de l'intervention de la note no 11640/DGA/D du 25 juillet 1988 par contrat à durée déterminée ou indéterminée en zone budgétaire ou en zone des comptes de commerce, ainsi qu'aux ICT recrutés à compter de sa parution.

En zone budgétaire la durée des contrats est déterminée par les conditions imposées par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment en son article 4 (à savoir contrats d'une durée maximum de trois ans renouvelables indéfiniment par reconduction expresse).

2.1. Conditions de recrutement.

2.1.1. Ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

Conformément aux dispositions des annexes I, paragraphe 1 des arrêtés ICT comptes de commerce et zone budgétaire du 4 mai 1988, les conditions de formation exigées au recrutement sont :

2.1.1.1. Position I.
2.1.1.1.1. Ingénieurs.

Conditions exigées à l'article 3a, premier alinéa de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie modifiée du 13 mars 1972 (4) à savoir : ingénieurs diplômés selon les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur.

2.1.1.1.2. Cadres technico-commerciaux.

Autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres technico-commerciaux et titulaires de l'un des diplômes nationaux suivants :

Ecole des hautes études commerciales.

Institut des actuaires de France.

Institut statistique des universités de Paris.

Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (1re et 2e divisions).

Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales.

Institut européen d'administration des affaires.

Institut supérieur des affaires.

Centre d'études supérieures de management.

Ecole supérieure de commerce.

Centre études littéraires et sciences appliquées.

Institut d'études politiques de Paris (section économique et financière).

Ecole européenne des affaires.

Institut supérieur de gestion.

Ecole des hautes études commerciales du nord.

Ecoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises.

Ecoles supérieures des dirigeants d'entreprises.

Ecole libre des sciences commerciales appliquées.

Ecole supérieure des sciences commerciales.

Centre des hautes études de l'information et de la communication.

Institut commercial de Nancy.

Institut d'économie scientifique de gestion.

Agrégations, doctorats (docteur d'Etat, docteur ingénieur, docteur 3e cycle), diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures spécialisées, maîtrises délivrées par les universités des sciences économiques et des sciences.

Maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises.

2.1.1.1.3.

Les ingénieurs et cadres technico-commerciaux débutants sont recrutés en position I. dans l'un des trois coefficients prévus par la convention collective de la métallurgie pour cette position et rappelés à l'article II.3.2 ci-après. En outre ils peuvent bénéficier d'une majoration de coefficient, dans la limite de 8 points supplémentaires par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans.

Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases suivantes :

  • toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée à la convention collective de la métallurgie nationale, ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience (art. 21 de la convention collective) ;

  • dans la limite de deux années, les études à plein temps postérieures au premier diplôme et ayant conduit à l'obtention d'un deuxième diplôme parmi ceux définis aux articles I.1.1.1 et I.1.1.2 et utilisables éventuellement par la DGA, sont comptées comme années d'expérience, à la condition que ces études aient une durée supérieure ou égale à un an.

Sont considérés comme ingénieurs débutants les candidats n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, à l'exception des stages ou ceux qui, ayant déjà exercé une activité professionnelle sont âgés de moins de 28 ans.

2.1.1.2. Position II.

Titulaires de l'un des diplômes exigés pour le recrutement en position I, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans et âgés d'au moins 28 ans. Ingénieurs ou cadres technico-commerciaux appelés à occuper un poste de commandement pour aider le titulaire dans les domaines scientifique, technique, commercial ou de gestion, leurs responsabilités sont limitées au cadre des missions ou directives reçues de leur supérieur hiérarchique.

2.1.1.3. Position III.

Titulaires de l'un des diplômes exigés pour le recrutement en position I et justifiant d'une expérience professionnelle de huit ans pour être recrutés en position III A, douze ans pour la position III B, quinze ans pour la position III C.

2.1.1.3.1. Position repère III A.

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre non seulement des connaissances sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

Ses activités sont généralement définies par son supérieur hiérarchique direct.

Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

2.1.1.3.2. Position repère III B.

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.

Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien, comporte dans les domaines scientifique, technique, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.

2.1.1.3.3. Position repère III B supérieur.

Ingénieur ou cadre spécialisé de haut niveau : cette classification résulte de l'importance particulière des responsabilités scientifiques, techniques ou commerciales confiées à l'intéressé en raison d'une longue expérience et de sa compétence ; cette compétence devra être corroborée par des réalisations remarquables et une notoriété reconnue en dehors de son propre service.

2.1.1.3.4. Position repère III C.

La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.

Les fonctions occupées dans cette position sont des fonctions de direction exigeant la plus grande autonomie de jugement et d'initiative.

Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifiques, techniques, commerciales ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances.

2.1.2. Techniciens.

Pour l'application des articles 1 des annexes II des arrêtés, les diplômes exigés au recrutement devront correspondre au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 (5) du ministère de l'éducation nationale, à savoir :

  • brevet de technicien supérieur ;

  • diplôme des instituts universitaires de technologie ;

  • fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG ou DEUST).

2.1.2.1. Groupe I.

Le groupe I comprend trois coefficients repris de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 (6) modifiée, prise comme référence :

255.

270.

285.

Les techniciens débutants sont recrutés au coefficient de début du groupe I : sont considérés comme débutants les techniciens n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle à l'exception des stages ou ceux dont l'activité antérieure est inférieure à six ans.

2.1.2.2. Groupe II.

Le groupe II comprend trois coefficients repris de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence :

305.

335.

365.

Les techniciens confirmés sont recrutés au coefficient de début du groupe II : sont considérés comme confirmés les techniciens ayant exercé une activité professionnelle antérieure de même niveau d'au moins six ans.

2.1.3. Suivi des recrutements.

Tous les recrutements donnent lieu à un compte rendu immédiat à la DPAG, sous forme d'un formulaire rempli très précisément et figurant à l'annexe II.

La DPAG fournit périodiquement au contrôleur financier les éléments devant permettre le contrôle des effectifs.

2.2. Rémunération à l'embauche.

2.2.1. Ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

2.2.1.1. Ingénieurs débutants.

La rémunération est établie par agrément entre le « responsable du recrutement » et le candidat, selon le niveau de diplôme.

Les diplômes sont, pour la DGA, classés en 4 groupes précisés à l'annexe III.

Les rémunérations proposées varient pour chaque groupe dans des fourchettes précisées en annexe IV.

Ces fourchettes doivent permettre de fixer les rémunérations à proposer aux ingénieurs lors du recrutement ainsi que d'homogénéiser les rémunérations offertes au sein des diverses directions et de leurs établissements.

Les dossiers de recrutement des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens pour lesquels une rémunération supérieure à la rémunération maximum autorisée est demandée sont soumis à la DPAG pour avis (annexe XII).

2.2.1.2. Ingénieurs confirmés.

La rémunération des ingénieurs confirmés est déterminée par accord entre le candidat et le « responsable du recrutement », en fonction des impératifs de la DGA, en tenant compte de la rémunération et de la position détenues antérieurement par les candidats.

La position et le salaire antérieurs sont établies par la production par le candidat de ses six derniers bulletins de paye.

2.2.2. Techniciens.

2.2.2.1. Techniciens débutants.

La rémunération est définie par agrément entre le responsable du recrutement et le candidat selon les fourchettes figurant à l'annexe VI.

2.2.2.2. Techniciens confirmés.

La rémunération est déterminée par accord entre le candidat et le responsable du recrutement, en fonction de l'expérience, du classement et de la rémunération antérieurs, sur production des six derniers bulletins de paye.

2.2.3. Garanties de rémunération.

2.2.3.1.

Les annexes IV et VI fixant les fourchettes de rémunération proposées au recrutement sont modifiées tous les deux ans par la direction des personnels et des affaires générales, selon les évolutions observées dans les entreprises ayant des activités comparables à celles de la DGA.

2.2.3.2.

Conformément aux dispositions de l'article 8 des arrêtés de référence, la rémunération des ingénieurs et cadres technico-commerciaux ne pourra être inférieure aux appointements minima annuels garantis par la convention collective et correspondant aux coefficients, déterminés pour chaque position, dans la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée, prise comme référence :

Position I (années de début) :

  • 21 ans : 60.

  • 22 ans : 68.

  • 23 ans et au-delà : 76.

Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans dans les conditions prévues à l'article I.1.1.3 de la présente instruction : 8.

Position II : 100.

Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108.

Après une nouvelle période de 3 ans : 114.

Après une nouvelle période de 3 ans : 120.

Après une nouvelle période de 3 ans : 125.

Après une nouvelle période de 3 ans : 130.

Après une nouvelle période de 3 ans : 135.

Position III A : 135.

Position III B : 180.

Position III B supérieur : 200.

Position III C : 240.

Le calcul du point d'indice se fait par référence aux appointements annuels minima garantis pour la position II, indice 100, en divisant par 100 le salaire minimum garanti défini pour cette position par l'accord national.

Il sert ensuite à calculer tous les autres coefficients.

Il varie à chaque nouvel accord national.

Il correspond à un horaire de travail mensuel de 169 heures (39 h hebdomadaires).

Le barème des appointements minima garantis hiérarchiques est communiqué annuellement par la DPAG aux directions et établissements.

2.2.3.3.

Conformément aux dispositions de l'article 9 des arrêtés de référence la rémunération des techniciens ne pourra être inférieure aux taux effectifs garantis par la convention collective. Annexe IV.

Pour les techniciens, les taux effectifs garantis sont calculés à partir d'une valeur du point fixée par avenants successifs et qui est multipliée par chaque coefficient.

Seules les rémunérations inférieures à la rémunération prévue pour le coefficient auquel se trouve placé l'agent, peuvent être relevées à chaque relèvement des appointements minima annuels ou des taux effectifs garantis à l'initiative des services employeurs, après communication des nouveaux barèmes par la DPAG. Les augmentations décidées font l'objet d'un compte rendu à cette dernière.

2.2.3.4.

Conformément aux dispositions de l'arrêté ICT zone des comptes de commerce, les techniciens perçoivent également des primes d'ancienneté.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée selon le pourcentage du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, aux taux de :

1 p. 100 par année d'ancienneté à partir de trois ans d'ancienneté, limité au maximum à 15 p. 100 à partir de quinze ans d'ancienneté.

Le salaire minimum hiérarchique est différent du taux effectif garanti, il résulte des recommandations du groupement des industries métallurgiques (GIM), et donne lieu à la fixation d'un barème, différent de celui des taux effectifs garantis, qui ne sert que pour le calcul des primes d'ancienneté.

En ce qui concerne les techniciens recrutés au titre de l'arrêté ICT zone budgétaire, la rémunération sera augmentée lors du renouvellement du contrat d'une somme correspondant à la prime d'ancienneté calculée selon les alinéas I, II et III de ce paragraphe.

Les barèmes des taux effectifs garantis et du salaire minimum hiérarchique sont communiqués annuellement aux directions et établissements par la DPAG.

2.2.4. Augmentations générales des rémunérations.

Chaque année dès qu'est connu le pourcentage d'augmentation des salaires, fixé en accord avec le ministère de l'économie, des finances et du budget, et qu'a été déterminée la répartition entre augmentations générales et augmentations personnalisées après consultation d'une commission valablement représentative des ICT, la DPAG notifie aux directions le calendrier sur l'année des augmentations générales éventuellement décidées.

Ces augmentations générales sont applicables à tous les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens relevant des textes susvisés.

2.3. Évolution de carrière.

2.3.1. Entretien annuel.

Les agents régis par les arrêtés de référence sont reçus chaque année de début novembre à fin décembre par leur supérieur hiérarchique en entretien annuel.

Au cours de cet entretien, le responsable remplit le compte rendu d'entretien annuel et le remet pour lecture à l'intéressé qui peut y consigner ses propres observations.

Les comptes rendus d'entretien sont joints aux éléments utilisés pour établir les propositions d'augmentations personnalisées et de changement de position.

Ces comptes rendus d'entretien servent également de base pour les propositions de renouvellement des contrats.

2.3.2. Changements de position, de groupe ou de coefficient.

Les agents recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée changent de position pour les ingénieurs, de groupe ou de coefficient repère pour les techniciens.

2.3.2.1. Ingénieurs et cadres.
2.3.2.1.1.

Le passage de la position I à la position II se fait au choix par décision du « responsable du recrutement ». Il est de droit lorsque l'intéressé a effectué trois ans de services effectifs en position I à la délégation générale pour l'armement et a atteint l'âge de 28 ans.

2.3.2.1.2.

Le passage de la position II à la position III A se fait par décision du « responsable du recrutement ».

2.3.2.1.3.

Les passages de la position III A à la position III B et de la position III B à la position III C se font par décision du directeur des personnels et des affaires générales.

2.3.2.1.4.

A l'intérieur de la position III C les nominations aux postes comprenant des responsabilités particulières se font par décision du directeur des personnels et des affaires générales.

2.3.2.2. Techniciens.

Le passage du groupe I au groupe II et à l'intérieur de chaque groupe les changements d'indices se font, au choix, par décision du responsable du recrutement.

2.3.3. Augmentations personnalisées.

2.3.3.1.

Les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée peuvent bénéficier d'une augmentation personnalisée de leur rémunération au 1er janvier de chaque année.

2.3.3.2.

Elle est au moins égale à 3 p. 100 au début de l'année suivant celle où les ingénieurs ont acquis un diplôme différent de celui pour lequel ils ont été recrutés et qui répond aux conditions définies à l'article I.1.1.3 de la présente instruction et pour les techniciens qui ont acquis un diplôme répondant aux conditions prévues à l'article I.2, soit au début de l'année n + 1 (si n est l'année du diplôme).

Si cette augmentation ne peut être prononcée dans le délai prévu, elle est prononcée l'année suivante, soit au début de l'année n + 2.

2.3.3.3.

La DPAG notifie chaque année aux directions, la masse salariale utilisable pour les augmentations personnalisées qui doit être impérativement respectée.

2.3.3.4.

Les augmentations personnalisées des techniciens et des ingénieurs et cadres technico-commerciaux en positions I, II ou III A sont du ressort du responsable du recrutement.

Les augmentations personnalisées des agents se trouvant en positions III B, III B supérieur ou III C sont prononcées par le directeur des personnels et des affaires générales.

Chaque direction fait connaître à la DPAG le montant total de la masse salariale utilisée pour ces augmentations sur une base mensuelle, et sa répartition par individu selon les tableaux prévus en annexe VII.

Pour les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens recrutés pour une durée déterminée, les modifications de rémunération dues aux augmentations personnalisées sont prononcées par avenant aux contrats des intéressés.

2.4. Masse salariale.

La masse salariale globale pour chaque catégorie, ingénieurs et cadres technico-commerciaux d'une part et techniciens d'autre part est fixée annuellement lors des discussions budgétaires.

La DPAG notifie ensuite aux directions le salaire moyen mensuel par catégorie.

La masse salariale de chaque direction pour chacune de ces catégories se calcule ensuite en multipliant l'effectif autorisé pour la catégorie par le salaire moyen mensuel notifié par la DPAG.

Cette masse doit être impérativement respectée, quels que soient les recrutements effectués dans l'année.

Chaque direction fait connaître à la DPAG le montant total de la masse salariale utilisée sur une base trimestrielle.

Les comptes rendus se font en utilisant les tableaux prévus aux annexes X et XI.

2.5. Mesures transitoires.

Pour l'année 1989, la commission paritaire ministérielle des agents sur contrat sera consultée sur la répartition entre augmentations générales et augmentations personnalisées des ICT/DGA.

A compter de l'année 1990 une commission spécifique appelée à se prononcer sur cette répartition, à l'exclusion de toute compétente sur les situations individuelles, sera mise en place.

Un rapport annuel sur l'application du décret et des arrêtés du 4 mai 1988 est présenté à la commission paritaire ministérielle des agents sur contrat.

Il est rappelé que le décret no 88-541 et l' arrêté du 04 mai 1988 pris pour son application, l' arrêté du 04 mai 1988 prévu pour la zone budgétaire et la présente instruction sont d'application stricte et qu'aucune dérogation ne peut être admise.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Classement des formations par groupe.

Table 1. Groupe A.

Formation.

Lieu.

Sigle.

Diplômes d'ingénieurs délivrés par les écoles suivantes :

 

 

Ecole polytechnique.

Paris.

EP.

Ecole centrale des arts et manufactures.

Châtenay-Malabry.

ECP.

EN des ponts et chaussées.

Paris.

ENPC.

ENS de l'aéronautique et de l'espace.

Toulouse.

ENSAE.

ENS de techniques avancées.

Paris.

ENSTA.

ENS des télécommunications.

Paris.

ENST.

ENS des mines.

Paris.

ENSMP.

ES d'électricité.

Gif-sur-Yvette.

ESE.

Autres diplômes délivrés par les écoles suivantes :

 

 

EN de la statistique et ad. (1re division).

Paris.

ENSAE.

ES des sciences économiques et commerciales.

Cergy.

ESSEC.

Inst. européen d'administration des affaires.

Fontainebleau.

INSEAD.

Inst. supérieur des affaires.

Jouy-en-Josas.

ISA.

Ecole des hautes études commerciales.

Jouy-en-Josas.

HEC.

Autres titres et diplômes :

 

 

Agrégation (spécialités scient. et économique).

 

 

Doctorat d'Etat (spécialités scient. et éco.).

 

 

Ecole normale supérieure.

 

ENS.

Doctorat (arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, JO du 7 juillet 1984. Arrêté du 27 juin 1986 relatif à la liste des établissements autorisés à délivrer, seuls, le doctorat).

 

 

 

Table 2. Groupe B.

Formation.

Lieu.

Sigle.

Diplômes d'ingénieurs délivrés par les écoles suivantes :

 

 

ENS des ingénieurs de constructions aéro.

Toulouse.

ENSICA.

ENS des arts et métiers (Paris, Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Châlons-sur-Marne, Cluny, Lille).

 

ENSAM.

ENS des mines de Nancy.

Nancy.

EMN.

ENS des mines de Saint-Etienne.

Saint-Etienne.

EMSE.

Ecole centrale de Lyon.

Lyon.

ECL.

ES de physique et de chimie industrielle.

Paris, Nancy.

ESPCI.

ENS de la métallurgie et de l'industrie des mines.

Nancy.

ENSMIN.

ES d'optique d'Orsay.

Orsay.

ESO.

EN aviation civile.

Toulouse.

ENAC.

Ecole navale.

Lanvéoc.

EN.

E. de l'air.

Salon-de-Provence.

EA.

ENS des télécommunications de Bretagne.

Brest.

ENST/BR.

ENS des ing. des études et techni. armement.

Brest.

ENSIETA.

ENS d'électrochimie et d'électrométallurgie.

Grenoble.

ENSEEG.

ENS électrotech., élect., inform. et hydr.

Toulouse.

ENSEEIHT.

ENS électronique et radioélectricité.

Grenoble.

ENSERG.

ENS hydraulique et de mécanique.

Grenoble.

ENSHG.

ENS des ingénieurs électriciens.

Grenoble.

ENSIEG.

ENS d'informatique et math. appliquées.

Grenoble.

ENSIMAG.

ENS de mécanique et d'aéro technique.

Poitiers.

ENSMA.

Inst. catholique des arts et métiers.

Lille.

ICAM.

Inst. S. d'électronique.

Paris.

ISEP.

Inst. N. des sciences et tech. nucléaire.

Gif-sur-Yvette.

INSTN.

ENS de chimie.

Paris.

ENSCP.

Ecole supérieure des techniques aérospatiales.

Orsay.

ESTA.

Autres diplômes délivrés par les écoles suivantes :

 

 

Centre d'étude sup. de management.

Ecully.

CESMA.

Ecole supérieure de commerce.

Paris.

ESCP.

Autres titres et diplômes :

 

 

Docteur ingénieur.

 

 

Docteur 3e cycle.

 

 

Licence + institut sciences politiques.

Paris.

 

 

Table 3. Groupe C.

Formation.

Lieu.

Sigle.

Diplômes d'ingénieurs délivrés par les écoles suivantes :

 

 

ENS des pétroles et des moteurs.

Rueil.

ENSPM.

ES d'application des corps gras.

Pessac.

ESACG.

ENS des arts et industries.

Strasbourg.

ENSAIS.

ENS des arts et industries textiles.

Roubaix.

ENSAIT.

EN météorologie.

Paris.

ENM.

ENS céramique industrielle.

Limoges.

ENSCI.

ENS d'électronique et de ses applications.

Cergy.

ENSEA.

ENS d'électricité et de mécanique.

Nancy.

ENSEM.

ENS d'électronique et de radio élect Bordx.

Talence.

ENSERB.

ENS de mécanique.

Nantes.

ENSM.

ENS de mécanique et de micromécanique.

Besançon.

ENSMM.

ES militaire.

Coëtquidan.

ESM.

Inst. industriel du nord de la France.

Lille.

IDN.

Inst. S. des matériaux et de la const. méca.

Saint-Ouen.

ISMCM.

ENS électronique et électromécanique (matière et rayonnement).

Caen.

ISMRA.

Centre d'études S. des tech. industrielles (et laboratoire).

Saint-Ouen.

CESTI.

Institut d'informatique d'entreprise (CNAM).

Paris-Evry.

IIE.

E. catholique des arts et métiers.

Lyon.

ECAM.

ENSI mécanique énergétique.

Valenciennes.

ENSIMEV.

ENSI textile.

Roubaix/Mulh.

ENSITM.

ENS physique.

Marseille.

ENSPM.

ENSI tech. et ind. des mines de Douai.

Douai.

ENSTIMD.

ENSI tech. et ind. des mines d'Alès.

Alès.

ENSTIMA.

ES électronique de l'Ouest.

Angers.

ESEO.

ES ing. électrotech. et électronique (chambre de commerce).

Paris.

ESIEE.

ES des travaux publics.

Paris.

ESTP.

E. ingénieurs université.

Lille.

EUDIL.

Ecole des hautes études industrielles.

Lille.

HEI.

Inst. sciences de l'ing. université.

Montpellier.

ISIM.

ES sciences et technologies de l'ingénieur.

Nancy.

ISIN.

Université de technologie.

Compiègne.

UTC.

Ecole française de papeterie.

Grenoble.

EFP.

ENS des industries chimiques.

Nancy.

ENSIC.

Inst. N. des sciences appliquées.

Lyon.

INSA.

Inst. N. des sciences appliquées.

Rennes.

INSA.

Inst. N. des sciences appliquées.

Rouen.

INSA.

Inst. N. des sciences appliquées.

Toulouse.

INSA.

Inst. sup. d'électronique du Nord.

Lille.

ISEN.

Ecole technique supérieure.

Brest.

ETS.

ENS de physique.

Grenoble.

 

Ecole des ingénieurs de la ville de Paris.

Paris.

EIVP.

ES chimie.

Marseille.

ESCM.

Institut des actuaires de France.

Paris.

IAF.

Institut national des télécommunications.

Evry.

INT.

Autres diplômes délivrés par les écoles suivantes :

 

 

Centre d'études littéraires et sc. appliquées.

 

 

Ecole européenne des affaires.

 

 

Ecole des hautes études commerciales du Nord.

 

 

Autres titres et diplômes :

 

 

DESS (spécialités scient. et éco.).

 

 

DEA (spécialités scient. et éco.).

 

 

Maîtrise en informatique.

 

 

Institut de sciences politiques.

Paris.

 

 

Table 4. Groupe D.

Formation.

Lieu.

Sigle.

Diplômes d'ingénieurs délivrés par les écoles suivantes :

 

 

Inst. génie chimique (sciences appliquées).

Toulouse.

IGC.

Centre universitaire des sciences et tech.

Clermont-Ferrand.

CUST.

ES d'ingénieurs de génie électrique.

Rouen.

ESIG Elec.

ENI Belfort, Brest, Metz, St-Etienne, Tarbes.

 

ENI.

ENS chimie (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Caen, Lille, Montpellier, Mulhouse, Rennes, Strasbourg, Toulouse).

 

ENSC.

EN travaux publics de l'Etat.

Lyon (Vaux).

ENTP.

ES soudure autogène.

Paris.

ESSA.

ES chimie industrielle.

Lyon,

ESCIL.

ES chimie organique et minérale.

Paris.

ESCOM.

ES industries textiles.

Epinal.

ESITE.

ES métrologie.

Paris/Douai.

ESM.

Inst. chimie.

Besançon.

ICB.

Inst. chimie et physique industrielle.

Lyon.

ICPI.

Inst. physique du globe.

Strasbourg.

IPGS.

Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de constructions automobiles.

Levallois-Perret.

ESTACA.

Ecole supérieure d'ingénieurs ex-EEIM.

Marseille.

ESIM.

Ecole spéciale de mécanique et d'électricité.

Paris.

ESME.

Inst. français du froid industriel (CNAM).

Paris.

 

ES de fonderie.

Bagneux.

ESF.

Ecole d'application des hauts polymères.

Strasbourg.

EAHP.

Centre d'études sup. indust.

 

CESI.

Ecole française de radio électr. et d'électronique.

Paris.

EFREI.

Ecole polytechnique féminine.

Sceaux.

EPF.

ES d'ing. en électrotechnique et électronique.

Paris.

ESIEE.

ES d'informatique, électronique, automatique.

Paris.

ESIEA.

Ecoles étrangères.

 

 

Autres diplômes délivrés par les écoles suivantes :

 

 

ES de commerce et d'administration des entr. (Amiens, Bordeaux, Dijon, Brest, Tours, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Havre, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Pau, Poitiers, Reims, Rouen, Toulouse).

 

ESCAE.

EN de la stat. et de l'ad. (2e div.).

Paris.

ENSAE 2.

ES des dirigeants d'entreprise.

Paris.

ESDE.

Ecole libre des sciences commerciales appliquées.

Paris.

ESLSCA.

Ecole supérieure des sciences commerciales.

Angers.

ESSCA.

Centre des hautes études de l'info. et de la comm.

Neuilly.

CELSA.

Institut commercial de Nancy.

Nancy.

ICN.

Inst. d'écon. scient. de gestion.

Lille.

IESEG.

Institut supérieur de gestion.

Paris.

ISG.

Institut de statistique de Paris.

Paris.

ISUP.

Institut de chimie et de physique industrielles.

Lyon.

ICPI.

Ecole supérieure de l'énergie et des matériaux.

Orléans.

ESEM.

Ecole supérieure du bois.

Paris.

ESB.

Institut polytechnique des sciences appliquées.

Paris.

IPSA.

Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière (institut national polytechnique de Lorraine).

Nancy.

ENSG.

Ecole nationale supérieure de physique.

Strasbourg.

ENSPS.

Centre scientifique et polytechnique — Université de Paris Nord.

Paris.

FSIPN.

Institut des sciences de l'ingénieur en thermique, énergétique et matériaux.

Nantes.

ISITEM.

Diplômes d'ingénieurs du CNAM autres que ceux déjà énumérés dans l'annexe III de l'instruction.

 

 

Autre diplôme :

 

 

Maîtrise (spécialités scient. et éco.) (*).

 

 

(*) Sauf maîtrise d'informatique.

 

ANNEXE IV. Rémunération à l'embauchage des ingénieurs et cadres technico-commerciaux débutants.

Table 5. Année 1989.

 

 

Salaire brut annuel (moins de 30 ans).

Salaire brut mensuel (moins de 30 ans).

 

 

Salaire minimum.

Salaire maximum.

Salaire minimum.

Salaire maximum.

Groupe A.

Diplômes d'ingénieur.

120 000,00 F

190 000,00 F (*)

10 000,00 F

15 833,00 F

Autres diplômes.

120 000,00 F

185 000,00 F

10 000,00 F

15 415,00 F

Groupe B.

Diplômes d'ingénieur.

110 000,00 F

170 000,00 F

9 200,00 F

14 200,00 F

Autres diplômes.

110 000,00 F

170 000,00 F

9 200,00 F

14 200,00 F

Groupe C.

Diplômes d'ingénieur.

100 000,00 F

165 000,00 F

8 333,00 F

13 750,00 F

Autres diplômes.

100 000,00 F

165 000,00 F

8 333,00 F

13 750,00 F

Groupe D.

Diplômes d'ingénieur.

Salaire minimum garanti.

160 000,00 F

Salaire minimum garanti.

13 333,00 F

Autres diplômes.

Salaire minimum garanti.

160 000,00 F

Salaire minimum garanti.

13 333,00 F

(*) 200 000,00 F pour un ancien élève de polytechnique titulaire d'un diplôme d'une autre école du groupe A.

 

ANNEXE V. Ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

Table 6. Salaire moyen global.1989.

Salaire moyen brut mensuel toutes positions confondues.

17 000,00 F

 

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

Notes

    1Préciser.2Rayer la mention inutile.

ANNEXE VIII. ZONE BUDGETAIRE.

Contenu

(Ingénieurs cadres technico-commerciaux et techniciens.)

Contenu

CONTRAT DE TRAVAIL.

Contenu

Entre :

  • d'une part, le ministre de la défense représenté par le directeur de … désigné ci-après sous l'appellation de signataire

    et

  • d'autre part, M … né(e) le … désigné(e) ci-après sous l'appellation de titulaire du contrat.

Art. 1er

Le titulaire du présent contrat sera régi pendant la durée de celui-ci par les dispositions des articles 4, 5 ou 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, de l' arrêté du 04 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel et commercial et du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.

Art. 2

M … est engagé(e) à compter du…

  • pour une durée de : … (1)

  • en qualité d'…

  • pour tenir l'emploi de : …

  • il sera placé en : … (2)

  • au titre de l'article… de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 .

Le présent contrat ne deviendra définitif qu'après un stage probatoire de … mois non renouvelable.

La résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties durant cette période, ou à son issue, n'est pas soumise à l'obligation de préavis.

Art. 3

Le titulaire percevra, au titre du présent contrat une rémunération brute de : …

La rémunération en cours de contrat n'est susceptible d'aucune évolution à l'exception des revalorisations dues au relèvement des minimas hiérarchiques ou des traitements effectifs garantis le cas échéant, et des augmentations générales.

Elle pourra être réexaminée en cas de renouvellement.

Art. 4

Le titulaire s'engage :

  1. A exécuter tous les travaux de sa profession qui lui seront commandés et à se conformer à toutes les prescriptions ministérielles, à tous les règlements et consignes en vigueur dans l'établissement et dans le service particulier qui l'emploie.

  2. A n'exercer pendant la durée du présent contrat aucune autre activité rémunérée au sens de la réglementation sur les cumuls.

  3. A observer, même après l'expiration de son contrat, le secret absolu sur les recherches qu'il aura effectuées ou les renseignements qu'il aura recueillis et qui relèvent du secret de la défense nationale.

  4. A se conformer pendant la durée de son contrat aux dispositions de la note 12441 /DEF/SD/CAB/K du 04 septembre 1981 (BOC, p. 4238) relative à la procédure d'autorisation préalable en matière de droit d'expression.

  5. A se conformer en matière d'invention brevetable aux prescriptions de l' instruction 10171 /DEF/DAJ/AA/2 du 04 mars 1981 (BOC, p. 1226).

  6. A exercer ses fonctions dans toute affectation géographique ou fonctionnelle qui lui sera désignée. Au cas où le titulaire refuserait cette affectation, il pourra être mis fin à son contrat dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.

Art. 5

Le titulaire déclare (3) :

  • ne bénéficier d'aucune pension de retraite pour des services accomplis par lui au compte de l'Etat, d'une collectivité publique et d'un service concédé ;

  • bénéficier d'une pension de retraite à titre civil ou militaire ;

  • avoir demandé la suspension de sa pension de retraite ;

  • n'être lié à aucun employeur, être libre de tout engagement et être en conformité avec la réglementation du travail.

Art. 6

Le présent contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve des délais de préavis fixés par le décret no 86-83 susvisé et des dispositions de l'article 2 :

  1. La résiliation du contrat intervenant à l'initiative du titulaire ne donne droit à aucune indemnité.

  2. En cas de résiliation par l'administration et hormis le cas de résiliation par mesure disciplinaire, une indemnité de licenciement est accordée dans les conditions prévues par le décret no 86-83 susvisé sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent contrat.

Art. 7

Le titulaire renonce à toute indemnité de départ ou de cessation de contrat, en cas de radiation des contrôles, à l'issue de la période probatoire visée à l'article 2, en fin de contrat, ou par survenance de la limite d'âge.

Lu et approuvé :

Lu et approuvé :

Pour le ministre (4).

Le titulaire du contrat.

(Date et signature.)

(Nom, date et signature.)

 

ANNEXE IX. Compte de commerce.

Contenu

(Ingénieurs cadres technico-commerciaux et techniciens.)

Contenu

CONTRAT DE TRAVAIL.

Contenu

Entre :

  • d'une part, le ministre de la défense représenté par le directeur de … désigné ci-après sous l'appellation de signataire

    et

  • d'autre part, M … né(e) le … désigné(e) ci-après sous l'appellation de titulaire du contrat.

Art. 1er

Le titulaire du présent contrat sera régi pendant la durée de celui-ci par les dispositions du décret 88-541 du 04 mai 1988 , de l' arrêté du 04 mai 1988 pris pour son application et du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.

Art. 2

M … est engagé(e) à compter du…

  • pour une durée de : … (1)

  • en qualité d'…

  • pour tenir l'emploi de : …

  • il sera placé en : … (2)

Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période de stage d'une durée de six mois, renouvelable une fois.

La résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties durant cette période, ou à son issue, n'est pas soumise à l'obligation de préavis.

Art. 3

Le titulaire du contrat est engagé aux conditions ci-après :

  1. Pendant le stage :

  2. A l'expiration du stage :

Art. 4

Le titulaire s'engage :

  1. A exécuter tous les travaux de sa profession qui lui seront commandés et à se conformer à toutes les prescriptions ministérielles, à tous les règlements et consignes en vigueur dans l'établissement et dans le service particulier qui l'emploie.

  2. A n'exercer pendant la durée du présent contrat aucune autre activité rémunérée au sens de la réglementation sur les cumuls.

  3. A observer, même après l'expiration de son contrat, le secret absolu sur les recherches qu'il aura effectuées ou les renseignements qu'il aura recueillis et qui relèvent du secret de la défense nationale.

  4. A se conformer pendant la durée de son contrat aux dispositions de la note 12441 /DEF/SD/CAB/K du 04 septembre 1981 (BOC, p. 4238) relative à la procédure d'autorisation préalable en matière de droit d'expression.

  5. A se conformer en matière d'invention brevetable aux prescriptions de l' instruction 10171 /DEF/DAJ/AA/2 du 04 mars 1981 (BOC, p. 1226).

  6. A exercer ses fonctions dans toute affectation géographique ou fonctionnelle qui lui sera désignée. Au cas où le titulaire refuserait cette affectation, il pourra être mis fin à son contrat dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.

Art. 5

Le titulaire déclare (3) :

  • ne bénéficier d'aucune pension de retraite pour des services accomplis par lui au compte de l'Etat, d'une collectivité publique et d'un service concédé ;

  • bénéficier d'une pension de retraite à titre civil ou militaire ;

  • avoir demandé la suspension de sa pension de retraite ;

  • n'être lié à aucun employeur, être libre de tout engagement et être en conformité avec la réglementation du travail.

Art. 6

Le présent contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve des délais de préavis fixés par le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.

  1. La résiliation du contrat intervenant à l'initiative du titulaire ne donne droit à aucune indemnité.

  2. En cas de résiliation par l'administration et hormis le cas de résiliation par mesure disciplinaire, une indemnité de licenciement est accordée dans les conditions prévues par le décret no 86-83 susvisé sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent contrat.

Art. 7

Le titulaire renonce à toute indemnité de départ ou de cessation de contrat, en cas de radiation des contrôles, à l'issue de la période probatoire visée à l'article 2, en fin de contrat, ou par survenance de la limite d'âge.

Lu et approuvé :

Lu et approuvé :

Pour le ministre (4).

Le titulaire du contrat.

(Date et signature.)

(Nom, date et signature.)

 

ANNEXE Xa. Personnels « ICT/DGA ».

Gestion de la masse salariale des ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

Table 9. Zone de compte de commerce.

Trimestre (1).

Salaire moyen (2) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif autorisé :

 

 

Masse salariale utilisée :

Masse salariale autorisée (3) :

 

 

Solde (5) :

(1) Préciser l'année et le trimestre de référence.

(2) Salaire moyen au 1er jour du trimestre.

(3) Masse salariale = salaire moyen × effectif autorisé × 3.

(4) Effectif au 1er jour de chaque mois.

(5) Solde = masse salariale autorisée - masse salariale utilisée.

 

ANNEXE Xb. Personnels « ICT/DGA ».

Gestion de la masse salariale des techniciens.

Table 10. Zone de compte de commerce.

Trimestre (1).

Salaire moyen (2) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif autorisé :

 

 

Masse salariale utilisée :

Masse salariale autorisée (3) :

 

 

Solde (5) :

(1) Préciser l'année et le trimestre de référence.

(2) Salaire moyen au 1er jour du trimestre.

(3) Masse salariale = salaire moyen × effectif autorisé × 3.

(4) Effectif au 1er jour de chaque mois.

(5) Solde = masse salariale autorisée - masse salariale utilisée.

 

ANNEXE Xc. Personnels « ICT/DGA ».

Gestion de la masse salariale des ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

Table 11. Zone budgétaire.

Trimestre (1).

Salaire moyen (2) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif autorisé :

 

 

Masse salariale utilisée :

Masse salariale autorisée (3) :

 

 

Solde (5) :

(1) Préciser l'année et le trimestre de référence.

(2) Salaire moyen au 1er jour du trimestre.

(3) Masse salariale = salaire moyen × effectif autorisé × 3.

(4) Effectif au 1er jour de chaque mois.

(5) Solde = masse salariale autorisée - masse salariale utilisée.

 

ANNEXE Xd. Personnels « ICT/DGA ».

Gestion de la masse salariale des techniciens.

Table 12. Zone budgétaire.

Trimestre (1).

Salaire moyen (2) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif autorisé :

 

 

Masse salariale utilisée :

Masse salariale autorisée (3) :

 

 

Solde (5) :

(1) Préciser l'année et le trimestre de référence.

(2) Salaire moyen au 1er jour du trimestre.

(3) Masse salariale = salaire moyen × effectif autorisé × 3.

(4) Effectif au 1er jour de chaque mois.

(5) Solde = masse salariale autorisée - masse salariale utilisée.

 

ANNEXE XIa. Personnels « ICT/DGA ».

Gestion de la masse salariale des ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

Table 13. Zone budgétaire.

Trimestre (1).

Salaire moyen (2) :

Personnels navigants.

 

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif autorisé :

Masse salariale utilisée dont (5) :

 

— salaire de base :

 

— minimum mensuel garanti de primes de vol :

 

— primes heures de vol :

Masse salariale autorisée (3) :

— heures supplémentaires :

— primes d'ancienneté :

 

Personnels non navigants.

 

Effectif réalisé au (4) :

Solde (6) :

Effectif réalisé au (4) :

 

Effectif réalisé au (4) :

 

Masse salariale utilisée :

(1) Préciser l'année et le trimestre de référence.

(2) Salaire moyen au 1er jour du trimestre.

(3) Masse salariale = salaire moyen × effectif autorisé × 3.

(4) Effectif au 1er jour de chaque mois.

(5) Rayer les rubriques inutiles.

(6) Solde = masse salariale autorisée - masse salariale utilisée.

 

ANNEXE XIb. Personnels « ICT/DGA ».

Gestion de la masse salariale des techniciens.

Table 14. Zone budgétaire.

Trimestre (1).

Salaire moyen (2) :

Personnels navigants.

 

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif autorisé :

Masse salariale utilisée dont (5) :

— Salaire de base :

— minimum mensuel garanti de primes de vol :

— primes heures de vol :

— heures supplémentaires :

— primes d'ancienneté :

Masse salariale autorisée (3) :

 

 

Personnels non navigants.

Solde (6) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Masse salariale utilisée :

(1) Préciser l'année et le trimestre de référence.

(2) Salaire moyen au 1er jour du trimestre.

(3) Masse salariale = salaire moyen × effectif autorisé × 3.

(4) Effectif au 1er jour de chaque mois.

(5) Rayer les rubriques inutiles.

(6) Solde = masse salariale autorité - masse salariale utilisée.

 

ANNEXE XIc. Personnels « ICT/DGA ».

Gestion de la masse salariale des ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

Table 15. Zone de compte de commerce.

Trimestre (1).

Salaire moyen (2) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif autorisé :

 

 

Masse salariale utilisée :

Masse salariale autorisée (3) :

 

 

Solde (5) :

(1) Préciser l'année et le trimestre de référence.

(2) Salaire moyen au 1er jour du trimestre.

(3) Masse salariale = salaire moyen × effectif autorisé × 3.

(4) Effectif au 1er jour de chaque mois.

(5) Solde = masse salariale autorisée - masse salariale utilisée.

 

ANNEXE XId. Personnels « ICT/DGA ».

Gestion de la masse salariale des techniciens.

Table 16. Zone de compte de commerce.

Trimestre (1).

Salaire moyen (2) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif réalisé au (4) :

Effectif autorisé :

 

 

Masse salariale utilisée :

Masse salariale autorisée (3) :

 

 

Solde (5) :

(1) Préciser l'année et le trimestre de référence.

(2) Salaire moyen au 1er jour du trimestre.

(3) Masse salariale = salaire moyen × effectif autorisé × 3.

(4) Effectif au 1er jour de chaque mois.

(5) Solde = masse salariale autorisée - masse salariale utilisée.

 

ANNEXE XII. Recrutements particuliers.

Pièces à fournir à l'appui des dossiers de recrutement des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens pour lesquels une rémunération supérieure à la rémunération maximum autorisée est demandée.

  • 1. Copie du ou des diplômes.

  • 2. No de Français.

  • 3. Attestations d'expérience antérieure, le cas échéant.

  • 4. Copie des six derniers bulletins de salaire, le cas échéant.

  • 5. Tous documents justifiant la demande exceptionnelle.

1 354*/01 COMPTE RENDU D'ENTRETIEN ANNUEL

1 354*/01 BIS SUIVI D'ENTRETIEN ANNUEL