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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES. ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 790/DEF/EMA/OL/JUR/MIL N° 364/DEF/SGA/DAJ/CX/3 relative à la réparation des dommages extra-contractuels causés ou subis par les forces françaises en ex-République Yougoslave de Macédoine.

Du 26 avril 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 0 5 3 J

Référence(s) : Convention du 19 juin 1951 entre les Etats Parties ou Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres. Décret N° 66-594 du 27 juillet 1966 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées. Arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées. Instruction GÉNÉRALE N° 670/DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels). Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 14 décembre 1998 relatif aux modèles de fiche individuelle d'état civil, de fiche individuelle d'état civil et de nationalité française et de fiche familiale d'état civil.

Statut de la force d'extraction en Macédoine du 24 décembre 1998 (n.i. BO, n.i. JO).

Décret N° 99-164 du 08 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 08 mars 1999 portant application de l'article 3 du décret n° 99-164 du 8 mars 1999 (BOC, p. 1940 ; BOEM 110*) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC, p. 2589

Le statut des forces du 24 décembre 1998 cité en référence, prévoit en son paragraphe 8 que le règlement des dommages causés aux agents ainsi qu'aux biens de l'ex-République Yougoslave de Macédoine (ERYM) ainsi qu'aux personnes et aux biens privés du territoire sera réalisé conformément aux dispositions de l'article VIII de l'accord entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord du 19 juin 1951 dénommé convention de Londres. Ce dispositif a fait l'objet d'un amendement du secrétariat général de l'OTAN approuvé par le conseil permanent sous la référence SG (99)0412/DR du 30 mars 1999. Il ressort de cette décision que l'ERYM est exonérée exceptionnellement du paiement de la part de 25 p. 100 des indemnités, versées pour la réparation des dommages visés au paragraphe 5 de l'article VIII précité, restant normalement à la charge de l'Etat de séjour. L'Etat d'origine est remboursé sur le budget commun OTAN des opérations concernées de ladite part.

La présente instruction a pour objet de définir, dans ce cadre général, le dispositif mis en œuvre pour assurer le règlement des dommages extra-contractuels causés ou subis par les forces françaises stationnées sur le territoire de l'ERYM.

Sont exposés successivement :

  • 1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement.

  • 2. Les règles d'indemnisation applicables.

1. Principes généraux d'organisation et de fonctionnement.

Afin d'opérer un règlement simple et rapide des dossiers de dommages, un échelon déconcentré unique, garant de l'homogénéité de traitement, est créé.

1.1. Description du dispositif.

1.1.1.

Le dispositif comprend deux niveaux : un échelon central et un échelon déconcentré.

1.1.1.1.

L'échelon central est constitué par la sous-direction du contentieux de la direction des affaires juridiques (DAJ/CX), dont la compétence et le rôle sont définis par le décret du 08 mars 1999 et l' arrêté interministériel du 08 mars 1999 et l' instruction générale du 16 janvier 1989 ci-dessus référencés.

L'échelon central connaît de tous les dommages causés ou subis par les membres et les biens des forces françaises, dès lors que le montant des délégations consenties aux autorités de l'échelon déconcentré est dépassé. En outre, tous les dommages aériens, maritimes ainsi que ceux pouvant survenir sur et par les membres et les biens des forces françaises au cours des opérations de transit sur les territoires de certains Etats (Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Autriche, Suisse et Grèce) sont réglés au niveau central.

1.1.1.2.

L'échelon déconcentré est constitué comme suit :

  • le commandant du contingent français en ERYM reçoit délégation de compétence en matière de règlement des dommages conformément au décret du 27 juillet 1966 modifié et à son arrêté d'application modifié du 27 juillet 1966 ;

  • cette autorité peut accorder délégation de signature, dont un modèle figure en annexe I à la présente instruction au directeur du commissariat (DICOM) de la force française en Macédoine, institué ordonnateur secondaire interarmées par arrêté du 14 décembre 1998 ;

  • le directeur du commissariat est accrédité auprès du 312e bureau payeur installé en Macédoine ;

  • il dispose au sein de la direction du commissariat d'un bureau chargé d'instruire et de préparer le règlement des dommages, désigné sous le timbre DOMFRANCE/ERYM. La compétence géographique de ce bureau correspond à la compétence territoriale du commandant du contingent français en ERYM.

1.1.2. Compétence matérielle de l'échelon déconcentré.

Le bureau DOMFRANCE/ERYM est compétent pour traiter des dommages extracontractuels à l'exclusion de ceux qui relèvent strictement de l'échelon central tels qu'ils figurent au a) du 1.1.1.

En application de l' arrêté du 27 juillet 1966 susvisé, les seuils financiers de compétence de l'autorité déconcentrée sont les suivants :

  • décisions d'indemnités : 500 000 francs ;

  • décisions d'allocation d'indemnités provisionnelles : 150 000 francs ;

  • décisions de rejet : illimité ;

  • décisions de mise à charge à l'égard des tiers : illimité.

1.1.3. Les procédures particulières.

Deux procédures particulières sont mises en œuvre afin de permettre un traitement rapide de certaines affaires et d'alléger ainsi le processus normal de réparation des dommages. Il s'agit de la procédure d'urgence et de la procédure gracieuse.

1.1.3.1. La procédure d'urgence.

Cette procédure s'applique au traitement des dommages qui ne nécessitent pas une intervention lourde du bureau DOMFRANCE/ERYM et qui sont tout à la fois :

  • causés aux tiers ;

  • n'ayant que des conséquences matérielles ;

  • pour un préjudice inférieur à 3 000 francs.

Elle implique :

  • une constatation et une évaluation rapide du préjudice causé aux tiers établies conformément à la fiche objet de l'annexe II à la présente instruction ;

  • l'attestation, par les autorités locales, de l'identité des victimes et de leur droit de propriété sur les biens dégradés ;

  • la signature d'une déclaration de désistement par la victime ainsi indemnisée, déclaration établie selon le modèle joint en annexe III.

Le bureau DOMFRANCE/ERYM verse au dossier les pièces susmentionnées ainsi que les justificatifs d'engagement des sommes.

1.1.3.2. La procédure gracieuse.

Le bureau DOMFRANCE/ERYM intervient pour indemniser, à titre gracieux, les victimes de dommages ayant pour origine des fautes personnelles détachables du service commises par des membres des forces françaises en ERYM, et en rend compte immédiatement à l'échelon central qui décide ou non d'engager une action récursoire à l'encontre de l'agent responsable des faits.

1.2. Principes de fonctionnement du bureau DOMFRANCE/ERYM.

1.2.1. Les missions du bureau.

Le bureau DOMFRANCE/ERYM est le représentant des intérêts français dans le traitement des réclamations impliquant le contingent français ; à cette fin il instruit et règle les dossiers conformément aux dispositions de l' instruction générale 670 du 16 janvier 1989 .

En l'absence, d'une part, de désignation officielle par l'ERYM de correspondants particuliers au sein de ses forces armées ou des instances juridictionnelles et d'autre part, d'un échelon centralisateur structuré au sein de l'état-major de l'opération, les réclamations émanant de tiers sont reçues directement par le bureau.

Les dispositions de l'article VIII, paragraphe 5, de la convention de Londres susvisée, amendées par la décision du 30 mars 1999 susmentionnée sont aménagées comme suit.

1.2.1.1.

Le règlement des dommages par la voie de l'accord amiable entre le tiers victime et la DICOM est recherché en priorité.

1.2.1.2.

Si le mode transactionnel échoue, la demande d'indemnité est adressée, par la victime, à la juridiction macédonienne compétente localement et est instruite par celle-ci, conformément aux lois et règlements applicables en la matière dans cet Etat à ses propres forces armées.

Le bureau DOMFRANCE/ERYM est compétent pour régler le dossier dans sa phase contentieuse.

Pour ce faire il fait appel au ministère d'un avocat, chargé de représenter l'Etat français devant ladite juridiction et effectue le paiement de ses honoraires. Le bureau prend conseil auprès des services de l'ambassade de France en ERYM pour choisir cet avocat.

Le bureau communique à l'avocat toute pièce figurant au dossier nécessaire à la défense des intérêts de l'Etat français, à l'exception de celles qui feraient l'objet d'une classification défense ou OTAN, et lui apporte, sur place, toute l'aide possible, notamment en lui facilitant démarches et contacts tant avec les autorités militaires françaises qu'avec les autorités locales concernées. Si l'affaire est d'importance, tant au regard des principes en cause, qu'en raison du montant prévisible des indemnités à payer, les conclusions du défenseur sont transmises, à l'état de projet et après traduction en français, par les voies les plus rapides à l'échelon central où elles font l'objet d'une expertise immédiate, retransmise par les mêmes voies.

1.2.1.3.

Le montant total de l'indemnité accordée est payé sur les crédits délégués au DICOM, ordonnateur secondaire. Le paiement de l'indemnité allouée est effectué par l'échelon local français dans la monnaie d'usage sur le territoire de l'ERYM.

Compte tenu de l'exonération accordée à l'ERYM du paiement de la part de l'indemnité restant normalement à la charge de l'Etat de séjour et de la prise en compte de cette part, sur le budget commun OTAN des opérations concernées, l'ensemble des dossiers est, dès règlement définitif sur place, soit après transaction, soit par décision de justice, transmis à l'échelon central qui est compétent pour obtenir le remboursement des sommes avancées.

Le bureau a donc pour mission :

  • de traiter directement les dommages de sa compétence selon les règles qui précèdent ;

  • de transmettre à l'échelon central d'une part, les dossiers ressortissant de la compétence de celui-ci à la suite de réclamations engagées selon le même processus et d'autre part la totalité des dossiers réglés définitivement.

Il travaille en étroite collaboration avec la DAJ/CX afin d'assurer un traitement homogène des dossiers de dommages.

Il communique à l'échelon central les documents suivants :

  • un rapport d'activités transmis tous les deux mois qui rend compte des dossiers traités selon la typologie figurant en annexe IV à la présente instruction ;

  • l'ensemble des documents comptables et statistiques résultant de l'activité du bureau.

1.2.2. Les moyens du bureau.

Pour assurer sa mission, le bureau comprend notamment, l'officier, chef du bureau et un expert automobile militaire. Chaque fois que le bureau en exprime le besoin, un expert médical est désigné par le service de santé. Dans le cas de dommages immobiliers, il est fait appel au service du génie qui désigne un expert. De la même manière, le concours d'un militaire de la gendarmerie lui est apporté afin de faciliter ses rapports avec la prévôté, les services de police des autres contingents des forces agissant en ERYM ainsi que des services de police locaux.

En outre, le bureau peut s'adjoindre par convention les services de juristes locaux puisqu'en application de l'article VIII paragraphe 5 a) de la convention du 19 juin 1951 et notamment, en ce qui concerne les demandes d'indemnisation des préjudices causés aux tiers, les réclamations sont introduites et instruites conformément aux lois et règlements de l'ERYM. Il fait appel, comme indiqué ci-dessus, au ministère d'un avocat dès ouverture de la phase contentieuse.

2. Règles relatives au traitement des dossiers.

2.1. Déclenchement de la procédure.

Que les forces françaises soient à l'origine des dommages ou qu'elles soient les victimes d'accidents provoqués par des tiers, le bureau DOMFRANCE/ERYM est saisi à partir de deux sources différentes :

  • d'une part, les procès-verbaux de la prévôté relatifs à tous les accidents impliquant le contingent français sont impérativement transmis au bureau lui permettant d'ouvrir les dossiers ;

  • d'autre part, les réclamations reçues directement par le bureau DOMFRANCE/ERYM, en l'absence de procédure centralisée pour recueillir les réclamations de la population, soit par une instance intégrée au commandement de l'opération, soit par une autorité militaire ou civile de l'ERYM.

Quand une autorité judiciaire de l'ERYM, officiellement désignée et reconnue par les autorités militaires supérieures du terrain, intervient en amont de la saisine du bureau, elle n'agit qu'en tant que médiateur. Son action ne saurait être confondue avec celle qui constitue, après échec du règlement amiable, la seconde phase du traitement des dossiers tel que mentionné au 1.2.1.

2.2. Procédure de traitement des dossiers.

2.2.1. L'instruction des affaires.

Lorsqu'il a reçu les procès-verbaux et les réclamations, le bureau DOMFRANCE/ERYM procède à l'instruction des affaires conformément aux dispositions de l' instruction générale du 16 janvier 1989 susvisée.

Compte tenu de l'importance de ce critère, notamment dans le cadre de l'application de la convention de Londres susvisée, la qualification « dans l'exécution du service » ou « hors de l'exécution du service » est établie immédiatement de la manière la plus rigoureuse possible. Pour ce faire, le bureau doit, si cela s'avère nécessaire, se rapprocher à nouveau de l'autorité militaire dont dépend l'auteur des dommages.

Le traitement des dossiers d'indemnisation de dommages est précédé d'un travail d'instruction :

  • recueil de toutes les informations destinées à permettre l'évaluation des préjudices matériels et corporels ;

  • enquêtes sur les responsabilités ;

  • expertises des dégâts matériels ;

  • enquêtes sur la situation des victimes de dommages corporels avant et après l'accident ;

  • expertises visant à fixer la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle.

Le bureau DOMFRANCE/ERYM assure ce travail d'instruction ainsi que la coordination des différentes enquêtes et expertises.

A ce titre le bureau a pour tâche de :

  • centraliser et classer tous les rapports, comptes rendus ou procès-verbaux concernant les faits survenus dans son ressort territorial et susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'un dossier de dommages pour les forces engagées sur le territoire de l'ERYM ;

  • signaler aux autorités militaires ainsi qu'aux autres services relevant de ces autorités ceux des faits qui seraient susceptibles de les intéresser sur le plan administratif, disciplinaire ou judiciaire ;

  • recevoir les requêtes en indemnités présentées en matière de dommages extra-contractuels et constituer les dossiers conformément aux dispositions de l' instruction générale du 16 janvier 1989 ;

  • faire effectuer toutes expertises nécessaires, en particulier médicales, ainsi que tous les constats contradictoires des dégâts causés au matériel de l'Etat ou à celui des tiers ; sauf en matière d'expertise automobile où la présence permanente d'un expert est prévue au sein du bureau DOMFRANCE/ERYM, le commandement désignera sur demande du bureau un ou plusieurs experts militaires maintenus dans leurs unités ou services mais prêts à intervenir, au besoin par simple appel téléphonique du bureau chargé des dommages, afin d'effectuer les expertises et constats contradictoires prévus par l' instruction du 16 janvier 1989 ;

  • procéder à l'examen juridique des dossiers et rédiger le rapport juridique ainsi que le projet de décision à soumettre à l'autorité militaire ou à son délégataire ou, le cas échéant, le rapport juridique à joindre aux dossiers soumis à la décision du ministre ;

  • notifier ou faire notifier aux intéressés les décisions prises par le ministre ou par l'autorité militaire délégataire et provoquer l'émission des documents comptables correspondants ;

  • suivre, en liaison avec les services qualifiés du commissariat, la consommation des crédits, l'ordonnancement des dépenses et, le cas échéant, le versement au Trésor des indemnités réclamées aux tiers en matière de préparations civiles.

Un dossier de dommages est constitué dès que le fait qui motive son ouverture est connu. Chaque dossier de dommages comprend les sous-dossiers suivants :

  • un sous-dossier « enquête » ;

  • un sous-dossier « préjudice causé aux tiers » distinct pour chacun des demandeurs ;

  • un sous-dossier « préjudice subi par l'Etat » ;

  • un sous-dossier « pièces diverses ».

Le sous-dossier « enquête » contient tous les éléments relatifs aux circonstances dans lesquelles le fait générateur du dommage s'est produit : procès-verbaux d'enquêtes, croquis de l'état des lieux, témoignages et d'une façon générale, tous éléments nécessaires pour porter une appréciation sur les responsabilités encourures de part et d'autre.

Le sous-dossier « préjudice causé aux tiers » comprend lui-même autant de sous-dossiers qu'il y a de requérants. Chacun des sous-dossiers contient la requête formulée par le demandeur, les pièces justificatives jointes à cette requête et les avis des experts de l'administration relatifs aux chefs de préjudice établis, ainsi que tous documents d'enquête jugés nécessaires, pour permettre une évaluation équitable des dommages. Si un requérant fait valoir plusieurs chefs de préjudice, les documents concernant les différents dommages doivent être regroupés de manière distincte.

Le sous-dossier relatif au « préjudice subi par l'Etat » contient le décompte et les pièces justificatives du dommage subi par l'administration.

Les documents qui surchargeraient inutilement les sous-dossiers, tels que bordereaux d'envoi, correspondances, notes de rappel, etc., sont regroupés dans un sous-dossier « pièces diverses ».

En ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence exclusive de l'échelon central, le dossier ainsi constitué est complété par le rapport juridique (en double exemplaire) qui doit y figurer en première place.

Si le dommage entre dans les limites des pouvoirs de décision de l'autorité militaire localement compétente, un autre sous-dossier comprenant :

  • le rapport juridique ;

  • la décision prise ;

  • les pièces constatant sa notification ;

  • toutes les correspondances échangées avec les tiers, leurs représentants ou leurs compagnies d'assurances classées par ordre chronologique, la pièce la plus récente figurant en tête.

Dans toute la mesure du possible, ce travail d'instruction doit privilégier les solutions de règlement amiable.

2.2.2. Remarques particulières sur le traitement des dossiers d'accidents de la circulation sur le territoire de l'ERYM.

Conformément au principe défini par la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, « la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ».

L'ERYM est un pays membre de l'organisation chargée de la gestion de la carte internationale d'assurance automobile (système de la carte verte). L'extrait du compendium de la législation de l'assurance automobile obligatoire des pays membres correspondant à l'ERYM (MK) est joint en annexe V à la présente instruction, complété des coordonnées postales, téléphoniques et des numéros de télécopie du bureau de Skopje.

En tout état de cause, si le droit local ne peut être appliqué, il convient de s'inspirer du traitement de dommages de même nature en France en adaptant le niveau des offres de transaction au contexte local.

Toute difficulté d'application de la présente instruction et toute demande de directive complémentaire sont adressées à l'échelon central ainsi que toute demande de crédits sur le chapitre 37.91 article 10.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Le général d'armée, chef d'état-major des armées,

Jean-Pierre KELCHE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Extrait du compendium de la législation de l'assurance automobile obligatoire des pays membres relatif à la FYROM.

1.1 Quelle est la date de la loi ayant introduit l'assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en vigueur ?

L'obligation d'assurance des propriétaires c'est-à-dire des utilisateurs de véhicules pour dommages causés aux tiers a été instituée pour la première fois en Yougoslavie dont notre pays faisait partie intégrante par la loi sur l'assurance obligatoire des transports publiée au Journal officiel de la FRSY no 15/1965 avec effet au 7 avril 1965.

1.2 Quelle est la date de la loi actuelle et celle de son entrée en vigueur ?

La loi actuelle régissant ce domaine porte maintenant le nom de loi sur l'assurance. Cette loi adoptée le 18 septembre 1997 a été publiée au Journal officiel de la République de Macédoine no 49/97 du 30 septembre 1997 et est entrée en vigueur le 8 octobre 1997.

2.1 Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l'assurance est obligatoire ?

L'assurance RC est obligatoire pour tous les véhicules à moteur et remorques soumis à immatriculation soit :

  • véhicules de tourisme ;

  • véhicules commerciaux (camions) ;

  • autobus ;

  • tracteurs ;

  • véhicules spéciaux ;

  • remorques ;

  • motocycles de plus de 50 cc.

2.2 Éventuellement quelles sont les catégories de véhicules à moteur exclues du champ d'application de la loi ?

Ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance RC tierce : les véhicules des forces armées de la République de Macédoine et les véhicules se déplaçant sur rails.

3 La loi est-elle applicable aux visiteurs étrangers ?

La loi est également applicable aux propriétaires de véhicules avec plaques d'immatriculation étrangère. En vertu de la loi, les personnes pénétrant en République de Macédoine à bord de véhicules munis de plaques d'immatriculation étrangère doivent être en possession d'une carte verte internationale ou preuve d'une assurance RC tierce valable pour le territoire de la République de Macédoine.

4 La loi s'applique-t-elle tant aux dommages matériels qu'aux dommages corporels ?

L'assurance RC tierce couvre la responsabilité de l'assuré pour les dommages corporels et matériels causés par des véhicules. Les demandeurs sont indemnisés pour leurs dommages matériels ou immatériel.

5 Quels sont les montants obligatoirement garantis pour ces deux types de dommages ?

VALEURS MINIMALES DES SOMMES ASSURÉES :

Au titre de l'assurance RC tierce, l'indemnisation est limitée et ne peut dépasser les montants fixés par la loi, à moins que le contrat d'assurance ne spécifie un montant supérieur.

Dommages causés par des véhicules commerciaux et autobus, par événement, à hauteur de

DEM 200,000

Dommages causés par tous autres véhicules, à hauteur de

DEM 100,000

(Applicable depuis le 16 août 1993)

 

6.1 La loi prévoit-elle la garantie obligatoire des dommages causés aux personnes transportées dans le véhicule ?

Les personnes transportées dans le véhicule sont considérées comme tiers et disposent du même droit que toute autre victime.

6.2 Éventuellement, quelles sont les personnes transportées pouvant être exclues ?

En vertu de la loi en vigueur, les tiers suivants sont exclus :

  • le preneur d'assurance ;

  • le propriétaire, copropriétaire, utilisateur ou autre détenteur du véhicule même lorsqu'ils ne conduisent pas le véhicule au moment de la survenance de l'accident ;

  • le conducteur du véhicule responsable du sinistre et

  • les personnes détenant le véhicule sans autorisation même si elles ne conduisaient pas ce véhicule au moment de l'accident.

7 D'après les termes de la police d'assurance, l'assureur est-il autorisé par la loi à refuser une réclamation aux tiers ? Préciser quelles sont les dispositions applicables ?

L'assureur ne peut opposer de refus aux tiers qui en vertu de la loi ou du contrat d'assurance peut présenter une réclamation contre l'assuré pour non-respect de la loi ou des termes du contrat d'assurance.

8 Existe-t-il un droit d'action directe des tiers contre un assureur ?

La victime dispose du droit d'« actio directa » c'est-à-dire du droit d'action directe contre l'assureur.

9 Une personne lésée résidant dans un pays étranger dispose-t-elle d'un droit d'action directe à l'encontre du bureau local ou de l'assureur représentant le bureau ?

En vertu de la loi sur l'assurance, tout ressortissant d'un pays étranger dispose du droit de réclamer indemnisation, pour tout dommage subi sur le territoire de la République de Macédoine, à la compagnie d'assurance couvrant la RC tierce du propriétaire ou utilisateur du véhicule ayant causé l'accident. Les ressortissants étrangers ont le même droit que les résidants nationaux.

10.1 Y a-t-il dans la loi des dispositions imposant à l'assureur et/ou au bureau l'obligation d'adresser une offre à la personne lésée dans certains délais ?

En vertu de la loi sur l'assurance, l'assureur est tenu d'indemniser la victime dans un délai prescrit.

10.2 Existe-t-il des dispositions similaires en ce qui concerne le versement de provisions ?

Non.

10.3 Quels sont ces délais ?

En vertu de l'article 919 de la loi sur les relations obligatoires, lors de la survenance d'un accident, l'assureur est tenu d'indemniser le sinistre dans les quatorze jours à compter du jour de l'accident et de la déclaration à l'assureur de l'étendue des dommages.

10.4 La loi comporte-t-elle d'autres dispositions particulières ( ex. : sanctions, etc.) ?

A l'expiration du délai cité au point 10.3 ci-dessus, la victime dispose du droit de poursuite contre la compagnie d'assurance selon le point 9 ci-dessus.

11.1 L'action des tiers lésés contre l'assuré ou contre l'assureur est-elle soumise à des délais de prescription ? Si oui, lesquels ?

Les réclamations en indemnisation sont soumises à un délai de prescription de trois ans à compter de la date où la victime a subi le préjudice et a connaissance de la personne qui en est responsable.

Le délai de prescription définitif est de cinq ans. Si le sinistre résulte d'un acte délictuel et si des poursuites pénales sont envisagées, le délai d'expiration de la prescription peut varier et la réclamation contre la personne responsable est prescrite à la date spécifiée par la procédure pénale.

11.2 Y a-t-il des moyens légaux de suspendre ou d'interrompre ces délais ? Si oui, quels sont-ils ?

Le délai de prescription s'interrompt dans les cas suivants :

  • le débiteur reconnaît sa dette ;

  • la victime intente une action en justice ;

  • la force majeure.

12.1 Existe-t-il un fonds de garantie ? Si oui,

En vertu de la loi en vigueur, l'établissement et le mode de fonctionnement du fonds de garantie sont régis par les « règlements relatifs au fonds de garantie ».

12.2 Quelles sont ses conditions et limites d'intervention ?

Les dettes mutuelles des compagnies d'assurance sont réglées par le fonds de garantie lorsque :

  • un sinistre est causé, sur le territoire de la République de Macédoine par l'utilisation d'un véhicule à moteur dont le propriétaire c'est-à-dire bénéficiaire n'a pas souscrit d'assurance obligatoire RC tierce (véhicules non assurés) ;

  • un sinistre est causé, sur le territoire de la République de Macédoine par l'utilisation d'un véhicule à moteur non identifié et que

  • la victime ne peut faire valoir son droit à indemnisation pour cause de liquidation de la compagnie d'assurance auprès de laquelle la partie responsable de l'accident avait souscrit une assurance RC tierce.

12.3 S'appliquent-elles aux nons-résidents, qu'il s'agisse d'accidents causés ou subis par eux ?

Tout ressortissant étranger ayant subi un dommage sur le territoire de la République de Macédoine par l'utilisation d'un véhicule non identifié et non assuré dispose d'un droit à indemnisation seulement si la loi du pays de ce ressortissant accorde le même droit aux ressortissants macédoniens (principe de réciprocité).

13 Existe-t-il d'autres dispositions spécifiques ?

Si le sinistre est causé, en République de Macédoine, par un véhicule pour lequel le propriétaire ne dispose pas de couverture d'assurance (bien qu'il/elle aurait dû souscrire une police), la victime a le droit de réclamer indemnisation à l'assureur qui, après que paiement ait été effectué, dispose d'un droit de recours contre le propriétaire du véhicule à l'origine du sinistre.

Pour les dommages causés par des véhicules non identifiés, la victime a droit à indemnisation pour les seuls préjudices de décès, dommages corporels ou invalidité consécutifs à l'accident.

Les régimes de sécurité sociale ont droit de recours pour les montants déboursés en faveur de leurs assurés selon les conditions fixées par la loi sur l'assurance.

Pour l'indemnisation des préjudices excédant les limites, les dommages de la victime (corporels et matériels) sont indemnisés d'abord, les préjudices subis par d'autres personnes morales venant en deuxième rang.

ADRESSE ET COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES DU BUREAU CENTRAL MACÉDONIEN.

Adresse postale.

Adresse physique (si différente de l'adresse postale).

The Director National Insurance Bureau P.O. Box 27 91000 Skopje (FYROM)

National Green Card Bureau « 11 Oktomvri » 25 Str. 91000 Skopje (FYROM)

Directeur.

Responsable(s) des réclamations.

Mrs. Snezana Osmanli.

Miss Ljupka Palcevska.

Téléphone.

[389] (91) 13 61 72.

[389] (91) 11 51 88.

Télécopie.

[389] (91) 13 22 14.