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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

DÉCRET N° 2002-702 relatif à l'inspection des armements nucléaires.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 29 avril 2002
NOR D E F D 0 2 0 1 1 5 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.3.1.

Référence de publication : JO du 3 mai, p. 8164 ; BOC, 2002, p. 3510.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 15 ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (2) relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret n64-46 du 14 janvier 1964 (3) relatif aux forces aériennes stratégiques ;

Vu le décret n69-709 du 4 juillet 1969 (4) fixant les attributions du ministre d'État chargé de la défense nationale ;

Vu le décret 81-558 du 15 mai 1981 (5) sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense ;

Vu le décret n93-1272 du 1er décembre 1993 modifié relatif à l'organisation centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, notamment son article 3 ;

Vu le décret 2001-592 du 05 juillet 2001 (6) relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé une inspection des armements nucléaires. Cette inspection est confiée à un officier général.

Art. 2.

 

L'inspecteur des armements nucléaires est placé sous l'autorité directe du Président de la République, président du conseil de défense et chef des armées.

Art. 3.

 

L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :

  • Le contrôle de l'engagement qui a pour fin de permettre au chef de l'État d'avoir la garantie :

    • 1. De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;

    • 2. Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;

  • Le contrôle de la conformité de l'emploi qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;

  • Le contrôle de la situation des matières nucléaires qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux ; la définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé seront inclus dans la directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de ce décret.

Art. 4.

 

En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a seul pouvoir d'inspection direct et permanent, les inspecteurs généraux n'ayant aucune responsabilité dans ces domaines.

Ce pouvoir s'applique non seulement au respect de l'organisation et des procédures de contrôle, mais également au fonctionnement des dispositifs techniques et des liaisons nécessaires à ce contrôle.

Art. 5.

 

En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article 3, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.

Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.

Art. 6.

 

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qui lui apparaîtraient nécessaires d'y apporter.

Art. 7.

 

L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.

Il en informe également, dans les domaines de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.

Art. 8.

 

L'inspecteur des armements nucléaires possède des attributions particulières en matière de sécurité nucléaire.

Il est adjoint au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense, et dirige l'action des inspecteurs mis à la disposition du délégué par les ministres de la défense et chargé de l'industrie.

Il s'assure de la bonne exécution et de l'efficacité des mesures de protection et de contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense définies par le décret du 15 mai 1981 susvisé. Il exerce son action :

  • directement, dans le domaine de compétence du ministre de la défense et dans les domaines de compétences conjoints du ministre de la défense et du ministre de l'industrie ;

  • par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense dans le domaine de compétence du ministre de l'industrie.

Art. 9.

 

Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par un arrêté établi par le ministre de la défense, après accord du ministre chargé de l'industrie pour ce qui concerne les moyens provenant du Commissariat à l'énergie atomique.

Art. 10.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Christian PIERRET.