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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau des équipages de la flotte ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau des études générales ; Division ports et bases maritimes .

CIRCULAIRE N° 649/M/CMa/1 . Droit au passage gratuit et aux indemnités de déplacement à l'occasion des congés de fin de campagne, des congés de convalescence et des permissions à passer en dehors de la France continentale.

Du 13 juillet 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 mai 1970 (BOC/M, p. 320).

Référence(s) : Décret du 13 septembre 1910 portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément (à jour de ses dix modificatifs au BOR/M).

Arrêté du 14 mai 1923 (BOR/M, p. 769, abrogé le 14 mai 1998, BOC, p. 1845).

Arrêté n° 28 du 18 septembre 1968 modifié (BOC/M, p. 884) (1).

Circulaire du 12 octobre 1938 (BOR/M, p. 143).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1782/CMa/1 du 27 juillet 1951 (BOR/M, p. 343).

Circulaire n° 1783/CMa/1 du 27 juillet 1951 (BOR/M, p. 487).

Circulaire n° 254/M/CMa/1 du 14 avril 1959 (BO/M, p. 1139).

Circulaire n° 1120/M/CMa/1 du 30 novembre 1963 (BO/M, p. 3383).

Circulaire n° 310/M/CMa/1 du 8 avril 1964 (BO/M, p. 983).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.4.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 812.

Vu au CDE le 7 juillet 1967.

Le personnel militaire de la marine bénéficie du passage gratuit et des indemnités de déplacement à l'occasion des congés de fin de campagne, des congés de convalescence et des permissions à passer en dehors de la France continentale, dans les conditions suivantes :

1. Congés de fin de campagne.

1.1.

Les militaires titulaires d'un congé de fin de campagne bénéficient des frais de déplacement en métropole pour eux-mêmes et leur famille dans les conditions fixées par le décret du 13 septembre 1910 modifié (2). L'attribution des frais de déplacement comporte la gratuité du passage maritime entre le continent et la Corse pour le personnel originaire de ce département s'il y a conservé des intérêts matériels ou de famille (3).

1.2.

Les militaires titulaires d'un congé de fin de campagne peuvent être autorisés à passer leur congé en Afrique du Nord, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un État antérieurement sous souveraineté française s'ils en sont originaires, c'est-à-dire s'ils y sont nés (4) et s'ils y ont conservé leurs intérêts matériels ou de famille (3). Ils ont alors, pour eux-mêmes et pour chacun des membres de leur famille régulièrement autorisés à séjourner outre-mer, les mêmes droits que pour un congé de même nature passé en métropole et bénéficient en outre de la gratuité du passage par la voie la plus économique, maritime ou aérienne, entre le territoire d'affectation outre-mer, le département, territoire ou État d'origine et la métropole.

Ces mêmes droits sont reconnus aux familles régulièrement autorisées à séjourner outre-mer qui, rentrant par anticipation, se retirent dans le département, territoire ou État d'origine du chef de famille en attendant le retour de celui-ci.

En revanche, lorsque la famille n'a pas suivi son chef outre-mer, elle ne peut prétendre, à l'occasion du congé de fin de campagne de celui-ci, qu'à la gratuité du passage par la voie la plus économique.

Elle peut bénéficier par anticipation de ce droit au passage gratuit afin de se fixer dans le territoire d'origine du chef de famille pendant la durée du séjour outre-mer de ce dernier.

1.3.

Les droits prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus ne peuvent être reconnus, pour eux-mêmes et pour leur famille, qu'aux militaires ayant accompli, accomplissant ou devant accomplir le séjour réglementaire de deux ans.

1.4.

Le personnel rapatrié d'outre-mer bénéficie, pour se rendre en métropole, de l'indemnité de changement de résidence dans les conditions fixées par le décret du 13 septembre 1910 modifié et la circulaire du 12 octobre 1938 (5).

Cette indemnité n'est pas acquise au titre du déplacement de la famille dans les départements ou territoires d'outre-mer et dans les États antérieurement sous souveraineté française.

2. Permissions.

2.1. Afrique du Nord.

2.1.1.

Le personnel militaire en service en métropole et originaire d'Afrique du Nord bénéficie, lorsque sa famille (6) réside dans ce territoire, du passage gratuit à l'occasion d'une permission à passer en Afrique du Nord par période d'affectation de deux ans en métropole.

2.1.2.

Le personnel militaire chef de famille servant après période légale en France métropolitaine et y résidant avec sa famille peut, s'il est originaire d'Afrique du Nord, bénéficier par mesure de faveur, pour lui-même et sa famille, du passage gratuit France-Afrique du Nord et retour à l'occasion d'une permission de longue durée comportant un séjour effectif en Afrique du Nord de quarante-cinq jours au moins.

Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme originaire d'Afrique du Nord le personnel né en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, qui résidait ou dont les ascendants directs résidaient dans l'un de ces pays au moment de son incorporation dans la marine. Le passage gratuit peut être accordé tous les deux ans par le département (DCCM/CMa/1), dans la mesure où les crédits budgétaires le permettent, au seul personnel dont les ascendants directs résident en Afrique du Nord à l'époque où il s'y rend en permission.

2.2. Départements et territoires d'outre-mer, États autres que l'Afrique du Nord antérieurement sous souveraineté française.

Le personnel militaire en service en métropole ou en Afrique du Nord, originaire d'outre-mer, selon la définition du paragraphe 1.2 peut, par mesure de faveur, bénéficier, pour lui-même et sa famille telle qu'elle est définie à l'article premier du décret du 20 juillet 1939 (BOR/M, p. 6), du passage gratuit par la voie maritime ou aérienne la plus économique sur le trajet métropole — département, territoire ou État d'origine et retour à l'occasion d'une permission minimum de quatre-vingt-dix jours.

Ces droits ne peuvent être exercés que si les crédits budgétaires le permettent, au maximum tous les cinq ans et seulement si l'intéressé ne s'est pas rendu pendant ce laps de temps dans son pays d'origine aux frais de l'État à l'occasion soit d'une affectation, soit d'un congé de fin de campagne.

3. Congés de convalescence.

Le personnel titulaire d'un congé de convalescence bénéficie pour lui-même de l'indemnité kilométrique et des indemnités journalières ou partielles sur décision de l'autorité maritime locale dans les conditions fixées par le décret du 13 septembre 1910 . Lorsque le congé nécessite la traversée entre la France continentale et la Corse, l'attribution des frais de déplacement comporte l'octroi du passage maritime gratuit.

Le passage gratuit peut également être accordé, pour eux-mêmes et leur famille, aux militaires titulaires d'un congé de convalescence qui, originaires soit d'Afrique du Nord, soit d'un département ou territoire d'outre-mer ou d'un État antérieurement sous souveraineté française, demandent à passer leur congé dans leur territoire d'origine, sous réserve que la durée du congé cumulée éventuellement avec les permissions soit ou sera égale, suivant le cas, à quarante-cinq jours pour l'Afrique du Nord et à quatre-vingt-dix jours pour les territoires visés au paragraphe 2.2.

4. Dispositions communes applicables aux congés et permissions à passer outre-mer (Afrique du nord exclue).

Les demandes de congés et permissions à passer outre-mer sont soumises en temps utile au département sous le double timbre de la direction du personnel militaire (PM/1 ou PM/2), ou du bureau du personnel de la direction centrale intéressée, et de la direction centrale du commissariat (CMa/1). Elles doivent indiquer la résidence de la famille et éventuellement, dans le cas de congé de fin de campagne, si elle a été régulièrement autorisée à séjourner outre-mer.

Conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté n28 du 18 septembre 1968 modifié (1), les congés et permissions à passer outre-mer (Afrique du Nord exclue) ne peuvent être accordés aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots que si ceux-ci ont encore au moins deux ans de service à accomplir au moment où ils formulent leur demande, de manière à pouvoir servir pendant dix-huit mois en métropole à l'expiration du congé ou de la permission.

5. Congés et permissions à passer à l'étranger.

Le personnel autorisé à passer un congé ou une permission dans un pays étranger ne peut en aucun cas bénéficier ni du passage gratuit pour se rendre dans ce pays, qu'il en soit originaire ou non, ni d'indemnités de déplacement à l'étranger.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général, sous-directeur central du commissariat de la marine,

BLAQUIERE.