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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

INSTRUCTION N° 3785/EMAT/1/O relative à la gestion des personnels des unités de l'aviation légère de l'armée de terre.

Du 10 octobre 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 novembre 1968 (BOC/G, p. 848).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3508/EMA/1/O du 26 septembre 1952 (BOEM/G 323-0) et ses quatre modificatifs des 17 avril 1953 (BOEM/G 323-0), 5 mars 1954 (BOEM/G 323-0), 25 mai 1956 (BOEM/G 323-0) et 23 octobre 1958 (BOEM/G 323-0).

Instruction n° 22215/PMAT/EG/B du 14 septembre 1964 (BO/G, p. 3803).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  132.2.3., 213.1.2.6.

Référence de publication : BOC/G, p. 637.

La présente instruction a pour but de fixer les règles applicables au personnel entrant dans la composition des unités de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT).

Les personnels du service de santé et du service du matériel ne sont pas visés par la présente instruction, qui abroge et remplace l'instruction n3508/EMA/1/O du 26 septembre 1952 relative au personnel « artillerie » des unités d'aviation légère d'observation d'artillerie et l'instruction n22215/PMAT/EG/B du 14 septembre 1964 relative à la gestion des personnels sous-officiers de carrière et sous contrat en service dans les formations de l'aviation légère de l'armée de terre.

1. Règles générales.

Les personnels entrant dans la composition des unités de l'aviation légère de l'armée de terre relèvent de leur direction d'arme ou de service, et les règles de gestion propres à ces directions leur sont normalement applicables.

1.1. Catégories de personnels entrant dans la composition des unités de l'aviation légère de l'armée de terre.

Le personnel de l'armée de terre entrant dans la composition des unités de l'aviation légère de l'armée de terre est classé en trois catégories :

1.1.1. Le personnel spécialiste ALAT constitué par :

  • les officiers titulaires d'un brevet ou diplôme de spécialisation ALAT ;

  • les sous-officiers titulaires d'un brevet ou certificat de spécialisation ALAT. Sont rattachés à cette catégorie les sous-officiers provenant de l'armée de l'air et de la marine détenteurs de titres dont l'équivalence est établie ;

  • les brigadiers-chefs, brigadiers et hommes du rang (1) titulaires d'un certificat de spécialisation ALAT.

Les règles d'attribution des différents brevets, diplômes et certificats, l'équivalence avec les titres obtenus par les personnels provenant de l'armée de l'air et de la marine, font l'objet d'instructions ministérielles paraissant sous le timbre de la direction technique des armes et de l'instruction (2).

1.1.2. Le personnel élève qui comprend :

  • les officiers et sous-officiers admis à suivre les stages en vue de l'obtention d'un titre de spécialisation ALAT. Les dates de stage et leur organisation font pour chacun d'eux l'objet d'une décision particulière paraissant sous le timbre de la direction technique des armes et de l'instruction  (2) ;

  • le personnel du rang à l'instruction dont la formation est entreprise en vue de l'obtention d'un titre de spécialisation ALAT.

1.1.3. Le personnel non spécialiste ALAT :

Constitué par des officiers, sous-officiers et hommes du rang (1), il participe à la réalisation des effectifs théoriques de l'ALAT dans les postes ne requérant pas de titres de spécialisations propres à l'ALAT.

1.2. Conditions de classement des pilotes observateurs et observateurs-pilotes.

1.2.1.

L'année d'instruction se compte du 1er janvier au 31 décembre.

1.2.2.

Le personnel breveté observateur-pilote, pilote ou observateur de l'ALAT est inscrit sur une liste dite « liste no 1 » à dater du jour où il remplit simultanément les conditions :

  • d'affectation dans une unité de l'ALAT ;

  • de possession du brevet,

    jusqu'à la fin de l'année d'instruction qui suit celle de l'obtention dudit brevet ou de l'exécution des épreuves de contrôle périodique.

1.2.3.

Le personnel élève observateur pilote, observateur ou pilote est inscrit sur une liste dite « liste no 2 » à dater du jour de son premier vol et jusqu'à son inscription sur la « liste no 2 » à dater du jour de son premier vol et jusqu'à son inscription sur la liste no 1.

1.2.4.

Le personnel élève rayé de la liste no 2 par application du paragraphe III ci-dessous et autorisé à reprendre son entraînement est, à compter du premier vol qu'il effectue après cette autorisation, inscrit à nouveau sur la liste no 2.

1.2.5.

Les listes no 1 et no 2 sont établies et tenues à jour par le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, par délégation du ministre des armées (3).

1.3. Conditions de radiation des pilotes observateurs et observateurs-pilotes.

1.3.1.

Les personnels brevetés pilotes et observateurs sont rayés de la liste no 1 :

  • soit à la fin de l'année d'instruction lorsqu'ils n'ont pas exécuté les épreuves annuelles de contrôle d'entraînement aérien fixées ;

  • soit à la date à laquelle ils cessent, par suite de mutation, d'appartenir aux formations d'aviation légère de l'armée de terre.

1.3.2.

Les personnels élèves sont rayés de la liste no 2 :

  • soit à la date de l'obtention de leur brevet militaire ;

  • soit à la date de leur mutation lorsqu'ils sont mutés hors des formations d'ALAT ;

  • soit pour inaptitude reconnue en cours de stage.

1.4.

Outre les cas prévus aux paragraphes 31 et 32 ci-dessus, les intéressés peuvent être rayés de la liste sur laquelle ils figurent pour l'un des motifs suivants :

  • fautes contre la discipline militaire ;

  • inaptitude professionnelle découlant de fautes et négligences professionnelles ;

  • inaptitude physique.

La radiation fait l'objet d'une décision du commandant de l'aviation légère de l'armée de terre agissant par délégation du ministre des armées (3).

Cette décision précise éventuellement la durée pour laquelle la radiation est prononcée ; elle est adressée, à titre de compte rendu, au ministre des armées (3) [état-major de l'armée de terre, 3e bureau, et direction des personnels militaires de l'armée de terre (4)].

2. Personnel « officiers ».

Le personnel officier des formations de l'ALAT comprend :

  • des officiers des armes et services spécialistes ALAT ;

  • des officiers des armes et services non spécialistes ALAT.

2.1. Officiers des armes et services spécialistes ALAT.

2.1.1.

Le recrutement est effectué parmi les officiers de toutes armes et services volontaires, satisfaisant aux conditions d'âge et d'ancienneté fixées par instruction ministérielle.

Ces officiers établissent un état modèle no 310-0/18 (5) qui est adressé à la direction des personnels militaires de l'armée de terre (4), par la voie hiérarchique, revêtu de l'avis des autorités qualifiées et accompagné d'un relevé des notes des deux dernières années.

Les candidats à un stage d'observateur ou d'observateur-pilote doivent avoir satisfait :

  • a).  Aux conditions d'aptitude physique définies par l'instruction no 1122/2/T/DCSSA du 10 avril 1961 modifiée (6).

    Les résultats de la visite d'admission passée devant un centre d'expertise médicale (compte rendu 268/santé-air, fiche blanche) sont joints à la demande.

  • b).  Aux épreuves de tests psychotechniques subies dans un centre spécialisé.

    Les candidats sont convoqués à ces épreuves par les soins de la direction des personnels militaires de terre (4).

Les officiers retenus sont dirigés en temps utile sur les écoles de formation correspondant à la spécialisation choisie. Pendant la durée du stage, ils conservent l'affectation de leur corps d'origine mais peuvent prétendre, dans la limite des droits, aux indemnités pour charges aéronautiques et pour services aériens.

Les officiers n'ayant pas satisfait aux examens, en cours ou en fin de stage, rejoignent leurs corps.

Ceux qui ont satisfait aux examens sont affectés dans une formation de l'ALAT par les soins de la direction des personnels militaires de l'armée de terre (6) sur proposition du général commandant l'ALAT.

2.1.2.

Les formations de l'ALAT sont ouvertes aux officiers provenant des origines suivantes :

  • officiers de toutes armes et services issus des écoles. La carrière de ces officiers comporte également des affectations dans leur arme ou service ;

  • officiers de réserve en situation d'activité (ORSA), officiers d'artillerie d'origine rang ayant servi dans l'ALAT comme sous-officier, officiers techniciens au titre d'une spécialité de l'ALAT. Les officiers de ces trois origines peuvent servir dans l'ALAT jusqu'à la limite d'âge de leur grade.

2.1.3.

Définition des 1re et 2e sections de l'ALAT :

  • La 1re section de l'ALAT comprend les officiers spécialistes ALAT servant dans les formations ou commandements spécifiques de l'ALAT.

  • La 2e section de l'ALAT comprend les officiers spécialistes ALAT servant en dehors de ces postes et remplissant les conditions d'âge, de qualification et d'aptitude physique, volontaires pour y être versés après accord du commandement de l'ALAT.

Certains officiers de la 2e section, dont les fonctions justifient la poursuite d'un entraînement aérien, peuvent être autorisés à voler sur décision individuelle prise par l'état-major de l'armée de terre.

L'admission dans la 2e section ne constitue en aucun cas une certitude de retour dans l'ALAT, mais seulement une option, la DPMAT étant seule habilitée, après accord de la direction d'arme ou de service éventuellement intéressée, à prononcer en temps utile la décision de retour dans la 1re section sur proposition du commandement de l'ALAT ou sur demande de l'intéressé acceptée par le commandant de l'ALAT.

2.1.4. Travail d'avancement des officiers spécialistes ALAT (1 re section).

Les chefs de corps établissent les mémoires de proposition en autant d'exemplaires qu'il est prescrit, plus un.

Les exemplaires réglementaires sont adressés au général commandant la région (7) dont ils relèvent pour fusionnement avec les mémoires des autres officiers des mêmes grades et de la même arme ou service de la région.

L'exemplaire supplémentaire est adressé au général commandant l'ALAT qui procède à un fusionnement général par grade et par arme ou service et le retransmet à la direction intéressée.

2.1.5.

Les officiers titulaires d'un brevet ou d'un diplôme de spécialité ALAT, en service dans les formations de l'ALAT, perçoivent les indemnités réglementaires pour services aériens.

2.1.6.

Les officiers des troupes de marine titulaires d'un brevet ou diplôme de spécialité ALAT et en service dans les formations de l'ALAT figurent sur un tour spécial de départ outre-mer.

2.2. Officiers des armes et services non spécialistes ALAT.

Ces officiers reçoivent application des dispositions administratives relatives aux officiers de l'arme ou du service.

3. Personnel « sous-officiers ».

3.1. Catégories de personnels sous-officiers en service dans les formations de l'ALAT.

Les personnels sous-officiers de l'ALAT sont classés en deux catégories :

  • les sous-officiers d'artillerie spécialistes ALAT ;

  • les sous-officiers d'artillerie et du cadre spécial non spécialistes ALAT.

Première catégorie.

Les sous-officiers de la première catégorie peuvent provenir :

3.1.1. Du recrutement direct.

Sous-officiers provenant des engagés volontaires dans l'artillerie métropolitaine au titre de l'ALAT. Ces sous-officiers participent, en priorité, à la réalisation des effectifs théoriques de l'ALAT, notamment dans les postes requérant des titres de spécialisation.

Sont rattachés à cette catégorie les sous-officiers provenant de l'armée de l'air et de la marine détenteurs de titres dont l'équivalence est établie.

3.1.2. Du recrutement latéral.

Sous-officiers de carrière ou sous contrat, volontaires, des armes ou des services, titulaires d'un brevet de spécialité de l'ALAT obtenu à l'issue d'un stage et affectés à ce titre dans une formation de l'ALAT.

Ces personnels participent, dans les limites fixées annuellement pour ce mode de recrutement (calendrier des cours et stages), à la réalisation des effectifs théoriques de l'ALAT dans les postes requérant des titres de spécialisation.

3.1.2.1.

3.1.2.1.1. Contenu

Les candidats à un stage de spécialisation ALAT doivent satisfaire aux conditions d'âge et d'ancienneté fixées par instruction ministérielle.

Ils doivent en outre :

  • soit posséder le statut des SOC ;

  • soit être liés au service conformément aux prescriptions de l'instruction n17900/DTAI/MS/ST du 14 décembre 1964 (8) et être titulaire du CIA (9)

Ils établissent un état, modèle no 310-0/18 (5), transmis à la DPMAT revêtu de l'avis des autorités hiérarchiques et accompagné d'un relevé des notes des deux dernières années.

Les sous-officiers candidats à la spécialité « pilote ALAT » doivent satisfaire aux mêmes conditions que les officiers ; ils suivent une procédure identique de formation, d'affectation ou de retour dans leur corps (voir, Chapitre II, le détail déjà exposé).

3.1.2.1.2. Contenu

Les sous-officiers en service dans l'ALAT (toutes catégories) auront toute latitude pour se présenter aux épreuves des brevets d'armes de leur choix, compte tenu des possibilités locales.

Toutefois, les intéressés seront orientés de préférence vers les brevets propres à l'infanterie. Les titulaires de ces brevets bénéficient des divers avantages y afférant, quelle que soit l'arme dans laquelle ces titres auront été acquis.

3.1.2.2.

3.1.2.2.1. Contenu

Les sous-officiers, appartenant à une arme autre que l'artillerie, et qui ont obtenu un brevet de spécialité à l'issue du stage, sont mutés dans l'artillerie par voie de changement d'arme.

Ils conservent leur ancienneté de grade et éventuellement leur inscription au tableau d'avancement.

3.1.2.2.2. Contenu

Les sous-officiers de carrière et sous contrat titulaires de brevets de spécialité propres à l'ALAT font normalement carrière dans l'ALAT.

3.1.2.2.3. Contenu

Les règles communes d'avancement des sous-officiers ADL s'appliquent aux sous-officiers en service dans les formations d'ALAT.

Pour les sous-officiers spécialistes ALAT proposables au grade de sergent-chef, adjudant ou adjudant-chef, les chefs de corps établissent les mémoires de proposition en autant d'exemplaires qu'il est prescrit, plus un, et les adressent aux mêmes destinataires que pour les officiers (voir, Chapitre II, 3, le détail déjà exposé).

3.1.3. Des appelés incorporés dans les formations de l'ALAT.

Ces personnels recrutés au titre de l'artillerie pour servir dans la formation de l'ALAT sont instruits au centre d'instruction et de spécialisation de l'ALAT.

Deuxième catégorie.

Les sous-officiers de la deuxième catégorie participent à la réalisation des effectifs théoriques de l'ALAT dans les postes ne requérant pas de titres de spécialisation propres à l'ALAT mais requérant dans certains cas une adaptation à une organisation et à un mode de travail assez différent de ceux des autres unités de l'armée de terre.

Ces postes sont classés ART ou CS sous la rubrique « non spécialistes ALAT ».

3.2. Règles de gestion des personnels sous-officiers en service dans les formations de l'ALAT.

3.2.1. Sous-officiers spécialistes ALAT.

a)  A l'issue des stages de formation, les sous-officiers obtiennent le brevet ou certificat de spécialité.

3.2.1.1.

Les sous-officiers spécialistes de l'ALAT participent à la réalisation des effectifs des formations d'ALAT d'outre-mer. Ils peuvent y être affectés soit sur leur demande, soit d'office.

Cette affectation est soumise à l'approbation du général commandant l'ALAT puis prononcée sous le timbre de la DPMAT, bureau artillerie.

3.2.1.2.

Les modalités d'accession au brevet supérieur de spécialité font l'objet de règles particulières fixées par l'instruction n17900/DTAI/MS/ST du 14 décembre 1964 (8).

3.2.1.3.

Parmi les sous-officiers mécaniciens, détenteurs du brevet supérieur de mécanicien d'ALAT, 40 p. 100 pourront être classés mécaniciens contrôleurs en vol. Ils percevront alors les indemnités réglementaires pour services aériens.

3.2.1.4.

Les spécialistes ALAT qui ne rempliraient plus les conditions d'aptitude physique au service aérien pourront soit rester dans l'ALAT au titre du service général ou au titre d'une autre spécialité ALAT dans la limite des places disponibles, soit recevoir une affectation en dehors de l'ALAT dans l'artillerie ou l'arme ou le service choisi par l'intéressé, sous réserve de remplir les conditions exigées par cette arme ou ce service.

3.2.1.5.

Les sous-officiers spécialistes ALAT dont l'affectation à une formation de l'ALAT prend fin sur demande du commandement de l'ALAT, peuvent choisir leur arme sous les mêmes réserves.

3.2.2. Sous-officiers non spécialistes ALAT.

Ces sous-officiers reçoivent une affectation « temporaire » dans les formations de l'ALAT, affectation prononcée sous le timbre de la DPMAT, bureau artillerie, après avis du commandement de l'ALAT.

Les sous-officiers du cadre spécial continuent à relever du bureau qui les gérait jusqu'à leur affectation dans l'ALAT.

La mutation de ces personnels en dehors de l'ALAT est prononcée, après avis du commandant de l'ALAT, par la DPMAT, bureau artillerie.

3.2.3. Dispositions communes à tous les sous-officiers en service dans les formations de l'ALAT.

Pour le ministre et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

GOUJON.