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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

INSTRUCTION N° 80-010/DEF/JM/EO relative à l'admission dans la réserve des officiers de carrière retraités ou démissionnaires du service de la justice militaire.

Du 19 décembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 4820.

L'objet de la présente instruction, applicable à partir du 1er janvier 1981, est de préciser les modalités d'admission dans la réserve des officiers de carrière retraités ou démissionnaires du service de la justice militaire.

1. Constitution du dossier.

1.1.

Un dossier d'admission dans la réserve doit être établi par le commissaire du gouvernement (ou par le chef du service) (1) pour tout officier de carrière placé sous ses ordres, dès réception de la décision de mise à la retraite ou d'acceptation de démission concernant cet officier.

1.2.

Constitué en deux exemplaires, le dossier doit comprendre :

  • un état des services ;

  • une copie de la décision de mise à la retraite ou de l'acceptation de démission ;

  • pour les personnels féminins, une demande d'admission dans la réserve ;

  • l'avis de l'autorité qui établit le dossier sur l'opportunité de l'admission de l'intéressé dans la réserve et sur son aptitude au grade supérieur en cas de proposition de non-admission pour raisons disciplinaires ou pour inaptitude physique, cet avis est motivé.

2. Transmission du dossier et décision.

2.1.

Le dossier ainsi constitué est adressé à l'administration centrale de la justice militaire (bureau du personnel et de l'administration).

2.2.

La décision d'admission dans la réserve avec le grade détenu dans l'armée active est prise par le ministre de la défense (DGJM ). Elle est publiée mensuellement au Bulletin officiel des armées.

La décision d'admission dans la réserve au grade supérieur à celui détenu dans l'armée active fait l'objet d'un décret pris sur proposition du ministre de la défense et publié bimestriellement au Journal officiel.

3. Destination des dossiers.

Un exemplaire du dossier d'admission est classé au dossier personnel de l'officier, conservé à l'administration centrale.

Le second exemplaire du dossier d'admission est adressé à l'organisme d'administration de l'intéressé pour classement à son dossier général.

Pour le ministre de la coopération, ministre de la défense par intérim et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

BARBEAU.