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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau du personnel et de l'administration

INSTRUCTION N° 79007/DEF/JM/PERS relative à l'avancement des officiers de réserve et au recrutement des officiers greffiers de 2e classe de réserve du service de la justice militaire.

Du 03 avril 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1er octobre 1985 (BOC, p. 6020).

Référence(s) :

a).  Article 104 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) .

Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 1468.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités matérielles d'exécution du travail annuel d'avancement des officiers de réserve du service de la justice militaire.

Elle a un caractère permanent. Une circulaire annuelle fixe les éléments techniques à prendre en compte dans chaque grade de chaque corps :

  • Magistrats militaires de réserve.

  • Officiers greffiers de réserve.

Elle comprend trois titre :

  • Titre I. Avancement des officiers de réserve.

  • Titre II. Recrutement des officiers greffiers de 2e classe de réserve.

  • Titre III. Commission d'avancement, décret de promotion et de nomination.

1. Avancement des officiers de réserve.

1.1. Conditions de l'avancement.

L'avancement de grade à grade des officiers de réserve a lieu au choix. Il est subordonné à la réalisation d'un ensemble de conditions relatives à :

  • l'ancienneté de grade ;

  • l'âge ;

  • la vérification de l'aptitude physique et technique.

1.1.1. Ancienneté de grade.

L'officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte dans le grade une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

L'ancienneté minimale requise pour être proposable est précisée pour chaque grade et pour chaque corps par la circulaire annuelle.

En ce qui concerne les magistrats militaires, pour lesquels aucun avancement au titre de l'armée active n'est intervenu en 1977 dans la 2e classe et n'interviendra à partir de 1978 dans aucune classe, l'ancienneté minimum est déterminée par l'application des règles statutaires.

1.1.2. Age.

Les officiers de réserve peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'à l'année au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres.

Ces conditions d'âge maximum sont précisées par la circulaire annuelle.

1.1.3. Vérification de l'aptitude physique et technique.

1.1.3.1. Aptitude physique.

Les officiers proposables ne peuvent être utilement présentés que s'ils sont physiquement aptes à faire campagne.

Cette aptitude devra avoir été vérifiée depuis moins de cinq ans ; elle pourra l'être à nouveau, à l'occasion de la proposition, si les autorités hiérarchiques le jugent opportun.

La mention de l'aptitude physique devra être portée obligatoirement sur le mémoire de proposition.

1.1.3.2. Aptitude technique.

Les officiers de réserve proposables ne peuvent concourir utilement pour l'avancement que s'ils sont reconnus aptes à tous égards à exercer les fonctions du grade supérieur.

Cette aptitude doit avoir été vérifiée à l'occasion des activités effectivement accomplies dans le grade détenu et peut ressortir soit des notes obtenues par les officiers de carrière préalablement à leur admission dans les réserves, soit des appréciations portées par le directeur des cours de l'école de perfectionnement des officiers de réserve à laquelle les intéressés sont rattachés.

Il appartient aux autorités habilitées à établir et à transmettre les propositions de prendre position sur l'aptitude au grade supérieur en fonction des éléments ci-dessus.

1.2. Dispositions administratives.

1.2.1. Autorités chargées d'établir les propositions.

Les mémoires de proposition sont établis par les autorités détenant les dossiers généraux à la date du 1er janvier de l'année au titre de laquelle le travail d'avancement est effectué.

Les dossiers des officiers proposables mutés pour administration postérieurement à cette date ne sont transmis au nouvel organisme d'administration qu'après exécution du travail d'avancement ; une attestation faisant ressortir que les intéressés ont été compris dans le travail d'avancement annuel est jointe à ces dossiers.

Les officiers d'active retraités qui ont été admis dans les réserves avant le 1er janvier de l'année considérée sont compris dans le travail d'avancement, même si leur affectation pour administration est postérieure à cette date.

Les officiers d'active admis dans les réserves le 1er janvier et postérieurement ne sont pas compris dans le travail d'avancement des réserves de l'année considérée.

1.2.2. Classement et fusionnement.

Les classements et fusionnements sont établis par corps et par grade au niveau de la région militaire. Les mentions d'appui sont les suivantes :

  • A inscrire en priorité : IP .

  • A inscrire : IN .

  • A inscrire si possible : IS .

  • Peut attendre : AT .

  • A ajourner : AJ .

1.2.3. Mémoires de proposition et listes de présentation.

Les listes nominatives tenant lieu de mémoire de proposition modèle A (1) , la liste d'accompagnement (au niveau division militaire) et la liste de fusionnement régional ne sont pas susceptibles d'être éditées par ordinateur. Leur établissement incombe aux autorités chargées respectivement des propositions et du fusionnement.

1.2.4. Transmission des propositions.

Le travail d'avancement est transmis à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire à une date fixée par la circulaire annuelle.

Annexe

Annexe

Titre II Recrutement des officiers greffiers de 2e classe de réserve.

21 Conditions de recrutement.

Peuvent être proposés en vue de leur recrutement au grade d'officier greffier de 2e classe de réserve, les commis greffiers de réserve remplissant les conditions d'ancienneté de grade, d'âge et d'aptitude physique ci-après et qui en ont fait la demande écrite à l'autorité qui administre les officiers de réserve du service de la justice militaire de leur lieu de résidence.

21.1 Ancienneté de grade.

Peuvent être proposés les commis greffiers comptant au moins deux années de grade.

21.2 Âge.

Les commis greffiers de réserve peuvent être compris dans le travail de recrutement jusqu'à l'année au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres. Cette radiation est actuellement fixée à l'âge de 60 ans.

21.3 Aptitude physique.

Les commis greffiers ne peuvent être utilement présentés que s'ils sont physiquement aptes à faire campagne. Cette aptitude doit avoir été vérifiée au plus tôt au cours du dernier semestre précédant l'année de proposition ou postérieurement.

22 Dispositions administratives.

22.1 Autorités chargées d'établir les propositions.

Les mémoires sont établis par les autorités qui administrent les officiers de réserve du service de la justice militaire du lieu de résidence du candidat au 1er janvier de l'année considérée.

22.2 Modalités pratiques d'établissement des propositions.

Le mémoire de proposition établi pour chaque sous-officier proposable est du modèle no  313/22.

À ce mémoire sont joints :

  • la candidature de l'intéressé ;

  • un certificat médical attestant l'aptitude à faire campagne ;

  • un extrait no  2 du casier judiciaire établi dans les trois mois précédant la proposition ;

  • une copie des feuilles de notes des cinq dernières années d'activité.

Le mémoire de proposition indique si les intéressés ont été ou non candidats au grade d'officier greffier dans l'armée active et, dans l'affirmative, reproduit les appréciations portées à l'occasion de leur candidature.

Les listes nominatives de proposition (1) sont dressées par les autorités chargées de l'établissement des propositions et du fusionnement régional.

Après classement et fusionnement au niveau de la région militaire, le travail de recrutement est transmis à l'administration centrale (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) à une date fixée par la circulaire annuelle.

Tout changement intervenant dans la situation des candidats proposés après l'envoi du travail et jusqu'à publication du décret portant nomination doit être signalé à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

Titre III Commission d'avancement décret de promotion et de nomination.

31 Composition de la commission d'avancement

(nouvelle rédaction : 1er mod.).

Placée sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, la commission d'avancement est composée comme suit :

  • le chef de la division des affaires pénales militaires ;

  • deux officiers supérieurs, magistrats ou officiers greffiers, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

En cas d'empêchement du directeur général de la gendarmerie nationale, la présidence est assurée par le chef de la division des affaires pénales militaires ou, à défaut, par le magistrat, du service de la justice militaire, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La composition de la commission est alors complétée par un troisième officier supérieur désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

32 Décret de promotion et de nomination.

Les promotions et nominations sont prononcées une fois par an, après celles de l'armée active, par décret publié au Journal officiel.