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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau études générales

AUTRE N° 172/DEF/DCSSA/ETG relative à la communication des documents médicaux motivant l'exemption du service national actif ou la réforme pour inaptitude à servir des médecins sollicitant leur inscription au tableau départemental de leur ordre professionnel.

Abrogé le 02 décembre 2014 par : DÉCISION N° 524850/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 10 avril 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Les conseils départementaux de l'ordre des médecins ont, parmi les missions de service public que leur a conféré l'ordonnance de 1945, celle de contrôler l'accès à la profession des médecins sollicitant leur inscription au tableau départemental de leur ordre professionnel.

Dans le cadre de ce contrôle, ces conseils de l'ordre sont amenés à demander aux postulants le motif médical de leur exemption éventuelle aux obligations du service national actif ou celui de leur réforme après incorporation, afin de les soumettre, s'il y a lieu, et notamment dans le cas où ce motif est d'ordre psychiatrique, à une expertise établissant si les intéressés sont aptes à l'exercice d'une activité professionnelle médicale.

Dès lors, les jeunes médecins sollicitant leur inscription au tableau départemental de leur ordre professionnel ont nécessairement besoin de connaître le motif médical de leur exemption ou celui de leur réforme, tandis que l'expert chargé de statuer sur leur cas voit sa tâche facilitée, dans la mesure où il peut disposer des documents médicaux d'expertise ayant entraîné l'inaptitude au service des intéressés.

Il a été porté à ma connaissance que la communication de ces motifs ou documents médicaux se serait parfois heurtée au refus de certains hôpitaux des armées qui, lorsque la demande émanait non pas des jeunes médecins postulants mais des conseils départementaux de l'ordre des médecins ou de l'expert précité, n'auraient pas toujours indiqué la procédure légale à suivre pour que ces organismes puissent se voir communiquer les documents médicaux demandés.

C'est pourquoi, il m'apparaît nécessaire de préciser dans quelles conditions cette communication peut se faire.

  • 1. L'instruction citée en première référence rappelle, dans son paragraphe 82, que « si les documents médicaux motivant l'exemption du service national actif ou la réforme pour inaptitude au service national actif de postulants à un emploi public ou privé ne peuvent jamais être transmis aux services de recrutement publics ni aux services privés d'embauche qui en font la demande », en revanche, ces informations à caractère médical « doivent être communiquées sur leur demande aux postulants eux-mêmes par l'intermédiaire d'un médecin désigné par eux à cet effet », ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 6 bis de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) modifiée, portant mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

    La jurisprudence considère que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ce praticien ne soit pas nécessairement le médecin traitant du demandeur. Dès lors, tout médecin exempté du service national ou réformé peut très bien désigner, pour recevoir communication de son motif médical d'exemption ou de réforme ainsi que les résultats des examens médicaux de sélection le concernant et conservés par le bureau du service national dont il dépend, un médecin membre du conseil départemental de l'ordre professionnel ou le médecin spécialiste désigné par ce conseil pour l'expertiser.

  • 2. En vertu des mêmes dispositions légales, tout chef de service ou médecin chef d'un hôpital des armées doit, comme le précise le paragraphe 421 de l'instruction citée en troisième référence, communiquer aux requérants qui en font la demande, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ces derniers à cet effet, les « documents contenant les observations ou constatations médicales faites à l'occasion d'une hospitalisation, d'une consultation, d'une expertise médicale ou d'une visite d'aptitude ».

    Il en résulte que les documents médicaux de cette nature peuvent très bien être communiqués au médecin spécialiste mandaté par un conseil de l'ordre professionnel pour expertiser un médecin exempté ou réformé, sollicitant son inscription au tableau de l'ordre. Toutefois cette communication ne peut se faire que dans la mesure où le médecin soumis à expertise en fait la demande à l'hôpital des armées détenant son dossier médical et désigne expressément à cet effet le médecin expert précité.

    Les dispositions de la présente dépêche devront être portées à la connaissance de tous les médecins chefs et chefs des services cliniques des hôpitaux des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

P. JUILLET.