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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction personnel ; bureau militaires non officiers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, personnels civils

INSTRUCTION N° 16404/DEF/DCSSA/PERS/PNO/2 relative à la formation initiale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Abrogé le 18 janvier 2008 par : INSTRUCTION N° 767/DEF/DCSSA/RH/PF relative à la formation initiale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Du 25 octobre 1991
NOR D E F E 9 1 5 4 0 7 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 février 1992 (BOC, p. 527) NOR DEFE9254011J. , 2e modificatif du 3 août 1993 (BOC, p. 4847) NOR DEFE9354074J. , 3e modificatif du 21 mars 1994 (BOC, p. 1152) NOR DEFE9454025J. , 4e modificatif du 19 octobre 1994 (BOC, p. 4166) NOR DEFE9454128J. , 5e modificatif du 26 septembre 1996 (BOC, p. 4114) NOR DEFE9654094J.

Référence(s) : Décret N° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.
    Trois imprimés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 17484/DEF/DCSSA/1/PE/2 du 30 novembre 1979 (BOC, 1983, p. 305) et ses trois modificatifs des 25 janvier 1980 (BOC, 1983, p. 317), 18 novembre 1981 (BOC, 1983, p. 317) et 20 janvier 1983 (BOC, p. 322).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3501.

Préambule.

Au cours de la période probatoire de l'engagement initial des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), une formation militaire adaptée est dispensée à ces jeunes engagés dans le but de leur permettre :

  • de s'intégrer parfaitement dans la communauté militaire ;

  • d'acquérir les connaissances nécessaires pour tenir leur place au sein des armées et, plus particulièrement, dans le service de santé des armées.

Cette formation, sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude technique (CAT), pour ceux qui ont satisfait aux épreuves de ce certificat, se déroule en deux phases ;

  • un stage d'une durée de trois semaines à l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre (ENSSSAT) : unité de valeur no 1 ;

  • un stage d'application dans la formation d'emploi : unité de valeur no 2.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles le certificat d'aptitude technique est attribué.

1. Généralités.

1.1. Personnel concerné.

(Nouvelle rédaction : 5e mod.)

Sont concernées par la présente instruction les personnes souscrivant un engagement initial dans les armées en qualité de MITHA et incorporées dans leur formation d'emploi et non dans une école des armées.

Les personnes ayant déjà servi en qualité de MITHA qui souscrivent un nouvel engagement après une interruption de service ne sont pas concernées par la présente instruction à la condition qu'elles aient acquis le certificat d'aptitude technique avant leur interruption de service. Toutefois, ces mêmes personnes restent soumises à la période probatoire, telle qu'elle est définie à l'article 2, si leur interruption de service est supérieure à une année.

Les personnes souscrivant un engagement initial dans les armées en qualité de MITHA qui ont reçu préalablement une formation militaire peuvent être dispensées par le ministre de la défense direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), si cette formation est jugée suffisante, de l'obtention de l'unité de valeur no 1 mais restent soumis à la période probatoire dans les conditions de l'article 2 de la présente instruction et à l'obtention de l'unité de valeur no 2.

1.2. Période probatoire.

(Nouvelle rédaction : 5e mod.)

La période probatoire a une durée de quatre mois à partir de la date de prise d'effet du contrat d'engagement.

Elle peut, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la présente instruction, être portée au maximum à huit mois dans les cas suivants :

  • indisponibilité pendant la durée du stage à l'ENSSSAT empêchant de passer les épreuves sanctionnant ce stage ;

  • indisponibilité pour raison de santé durant le stage d'application ;

  • échec à l'examen du certificat d'aptitude technique ;

  • impossibilité, pour cas de force majeur, de subir les épreuves sanctionnant le stage à l'ENSSSAT.

2. Organisation et sanction de la formation.

2.1. Organisation générale.

La formation initiale des MITHA comprend un stage de formation militaire qui se déroule à l'ENSSSAT (unité de valeur no 1) et un stage d'application qui s'effectue dans la formation d'emploi (unité de valeur no 2).

2.2. Stage de formation militaire.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Le stage de formation militaire se déroule après que les jeunes engagés ont été incorporés dans leur formation d'emploi et qu'ils y ont effectué les formalités administratives d'incorporation et en particulier la visite médicale d'incorporation.

  4.1. Dates du stage.

Les dates de stage sont fixées par circulaire annuelle.

La durée du stage est de trois semaines.

  4.2. Enseignement.

Un enseignement théorique portant sur l'organisation générale de la défense nationale, l'organisation du service de santé en temps de paix et en opérations et la correspondance militaire est dispensé aux stagiaires. Un contrôle continu des connaissances est instauré.

Un enseignement militaire théorique et pratique leur est également prodigué.

Le programme détaillé de ces enseignements fait l'objet des annexes 1 et 2.

  4.3. Examen de fin de stage.

Un examen visant à contrôler les connaissances acquises par les stagiaires est organisé pendant le stage.

Cet examen comporte, outre le contrôle continu des connaissances, des épreuves orales et pratiques. La cotation et les cœfficients des différentes parties de cet examen sont donnés en annexe 3.

Une note d'aptitude cotée sur 20 et dotée du coefficient 5 est attribuée à chaque stagiaire.

  4.4. Unité de valeur n°  1.

Les notes obtenues à l'ensemble des épreuves et la note d'aptitude sont totalisées sur l'imprimé N° 621-4*/34.

Les personnels ayant obtenu une note globale égale ou supérieure à 250 points sont déclarés titulaires de l'unité de valeur no 1 à la condition qu'ils ne se soient pas vu attribuer de note éliminatoire.

  4.5. Notes éliminatoires.

La note zéro attribuée à l'une des épreuves du contrôle continu des connaissances ou à l'épreuve de règlement est éliminatoire.

  4.6. Jury.

Le jury de l'examen conduisant à l'obtention de l'unité de valeur numéro 1 est constitué comme suit :

Président : le commandant de l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre (ENSSAT).

Membres :

  • le directeur de l'instruction ;

  • le chef des cours administratifs ;

  • le chef des cours paramédicaux ;

  • le commandant de la brigade d'instruction ;

  • le MITHA soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers chargés de l'encadrement des stagiaires.

Le jury d'examen procède aux choix des sujets des différentes épreuves et assure la correction de celles-ci. Il organise les épreuves pratiques et orales.

À l'issue de chaque session, le président du jury adresse à la DCSSA un procès-verbal relatif au déroulement du stage et faisant ressortir, entre autres, les suggestions propres à améliorer la formation initiale.

  4.7. Transmission des notes de l'unité de valeur n°  1.

Le commandant de l'ENSSSAT transmet au commandant de la formation d'emploi de chaque stagiaire les notes obtenues à l'unité de valeur no 1 à l'aide de l'imprimé N° 621-4*/34.

2.3. Stage d'application.

(Modifié : 2e, 4e et 5e mod.)

À l'issue du stage de formation militaire à l'ENSSSAT, les engagés rejoignent leur formation d'emploi pour y effectuer le stage d'application.

  5.1. Durée du stage.

Ce stage est d'une durée de deux mois au cours duquel le stagiaire effectue les tâches normalement dévolues aux personnels de sa spécialité.

  5.2. Sanction du stage.

À la fin du stage d'application, le stagiaire se voit attribuer une note de stage par son chef de service et une note d'aptitude par le commandant de la formation d'emploi.

Les modalités d'attribution de ces notes font l'objet de l'annexe 4.

  5.3. Unité de valeur n°  2.

Ces deux notes sont totalisées. Les personnels ayant obtenu une note globale égale ou supérieure à 300 points sont déclarés titulaires de l'unité de valeur no 2.

  5.4. Modalités particulières.

Le stage d'application peut, pour des raisons de service, se dérouler totalement ou partiellement avant le stage de formation militaire. Toutes les précautions doivent néanmoins être prises par la formation d'emploi pour attribuer dans les délais une note à l'unité de valeur no 2.

2.4. Attribution du certificat d'aptitude technique.

(Modifié : 2e mod.)

Le certificat d'aptitude technique (CAT) imprimé N° 621-4*/36 est attribué aux personnels ayant obtenu les deux unités de valeur.

  6.1. Autorité délivrant le certificat d'aptitude technique (CAT).

Le commandant de la formation d'emploi est chargé de délivrer le CAT.

  6.2. Mise à jour des pièces matricules.

Le commandant de la formation d'emploi fait insérer dans le dossier individuel des intéressés :

  • un exemplaire du relevé des notes obtenues à l'unité de valeur no 1, imprimé N° 621-4*/34 ;

  • un exemplaire du relevé des notes obtenues à l'unité de valeur no 2, imprimé N° 621-4*/35 ;

  • un exemplaire du certificat d'aptitude technique, imprimé N° 621-4*/36. L'original de cet imprimé est remis au personnel concerné.

Copies de ces différentes pièces sont adressées à l'administration centrale.

2.5. Personnel n'ayant pas obtenu l'unité de valeur n°  1.

(Nouvelle rédaction : 5e mod.)

  7.1. Échec à l'examen.

Le contrat d'engagement d'un personnel ayant subi un échec à l'examen conduisant à l'obtention de l'unité de valeur no 1 est, sauf décision contraire du ministre de la défense (DCSSA), dénoncé par l'autorité militaire pour inaptitude à l'emploi.

Le ministre de la défense (DCSSA) peut, sur proposition du jury d'examen, autoriser ce personnel à se représenter à l'examen. À cet effet, le jury d'examen détermine s'il y a lieu, pour le personnel concerné, d'effectuer un nouveau stage dans sa totalité ou de présenter seulement la ou les épreuves ayant conduit à cet échec, en particulier lorsque cet échec est généré par l'obtention d'une note éliminatoire. Dans ce cas, les notes obtenues lors de la première session aux épreuves qui ne sont pas repassées, sont reconduites pour la deuxième session.

La deuxième session doit se dérouler avant la fin de la période probatoire telle qu'elle est définie à l'article 2. La date de la deuxième session ou du deuxième stage est fixée par la DCSSA en fonction des places disponibles.

En cas de nouvel échec le contrat d'engagement est dénoncé par l'autorité militaire pour inaptitude à l'emploi.

  7.2. Non-présentation à l'examen.

Le contrat d'engagement d'un personnel n'ayant pu, pour quelque cause que ce soit, subir la totalité des épreuves de l'unité de valeur no 1 est, sauf décision contraire du ministre de la défense (DCSSA), dénoncé par l'autorité militaire.

Le ministre de la défense (DCSSA) peut, sur proposition du jury d'examen, autoriser ce personnel à se représenter à l'examen. À cet effet, le jury d'examen détermine s'il y a lieu, pour le personnel concerné, d'effectuer un nouveau stage dans sa totalité ou de présenter seulement la ou les épreuves n'ayant pas été subies. Dans ce cas, les notes obtenues lors de la première session aux épreuves qui ne sont pas repassées, sont reconduites pour la deuxième session.

La deuxième session doit se dérouler avant la fin de la période probatoire telle qu'elle est définie à l'article 2. La date de la deuxième session ou du deuxième stage est fixée par la DCSSA en fonction des places disponibles.

En cas d'échec le contrat d'engagement est dénoncé par l'autorité militaire pour inaptitude à l'emploi.

2.6. Personnel n'ayant pas obtenu l'unité de valeur n°  2.

(Nouvelle rédaction : 5e mod.)

  8.1. Cas général.

Le contrat d'engagement du personnel n'ayant pas obtenu l'unité de valeur no 2 est, en principe, dénoncé par l'autorité militaire. Toutefois, le commandant de la formation d'emploi peut autoriser le personnel n'ayant pas obtenu l'unité de valeur no 2 à bénéficier d'une prolongation de la période probatoire telle qu'elle est prévue à l'article 2.

Cette prolongation, qui ne doit pas porter la période probatoire à plus de huit mois, est accordée par le commandant de la formation d'emploi. Celui-ci peut demander à tout moment à l'administration centrale la dénonciation du contrat d'engagement pour inaptitude à l'emploi. En cas de nouvel échec à l'unité de valeur no 2, le contrat d'engagement de l'intéressé est dénoncé par l'autorité militaire pour inaptitude à l'emploi.

  8.2. Cas de l'engagé de sexe masculin n'ayant pas effectué le service militaire actif avant son engagement.

Le contrat d'engagement d'un personnel de sexe masculin qui n'a pas effectué le service militaire actif avant son engagement, qui satisfait aux conditions d'appel posées par le code du service national et qui n'a pas obtenu l'unité de valeur no 2 est, sauf décision contraire du ministre de la défense, dénoncé par l'autorité militaire.

Une décision ministérielle affecte l'intéressé en qualité d'appelé pour la durée des obligations du service militaire actif diminuée du temps passé en qualité d'engagé, dans une formation du service de santé des armées.

Le ministre de la défense (DCSSA) peut, après avis consultatif du commandant de la formation d'emploi, autoriser ce personnel à bénéficier d'une prolongation de la période probatoire telle qu'elle est prévue à l'article 2. Dans ce cas, le commandant de la formation d'emploi peut à tout moment proposer à l'administration centrale de dénoncer le contrat d'engagement pour inaptitude à l'emploi.

En cas de nouvel échec, le contrat d'engagement de ce personnel est dénoncé par l'autorité militaire et une décision ministérielle affecte l'intéressé en qualité d'appelé pour la durée des obligations du service militaire actif diminuée du temps passé en qualité d'engagé, dans une formation du service de santé des armées.

3. Dispositions diverses.

3.1. Dispositions transitoires.

(Modifié : 5e mod.)

Les personnels incorporés avant la mise en application de la présente instruction effectueront leur période probatoire et subiront les épreuves du CAT selon les dispositions prévues par l'instruction provisoire no 17584/DEF/DCSSA/1/PE/2 du 30 novembre 1979 modifiée.

3.2. Date de prise d'effet.

(Modifié : 5e mod.)

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux personnels MITHA engagés à compter du 1er mars 1992.

3.3. Texte abrogé.

(Modifié : 5e mod.)

L'instruction provisoire no 17584/DEF/DCSSA/1/PE/2 du 30 novembre 1979 modifiée est abrogée à compter du 1er mars 1992.

Elle continue toutefois à s'appliquer aux personnels engagés antérieurement à cette date jusqu'à obtention, par ces personnels, du CAT tel qu'elle le définissait.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.

Annexes

ANNEXE I. Programme de l'enseignement militaire général.

I Organisation générale de la défense nationale (3 h 30).

1.1

Notions sur l'organisation générale de la défense.

1.2

Les différentes catégories de forces.

1.3

Informations générales sur la défense.

II Organisation du service de santé des armées en temps de paix (7 h 30).

2.1

Les missions du service de santé des armées.

2.2

L'organisation générale du service de santé des armées.

2.3

L'organisation régionale du service de santé des armées.

2.4

L'organisation et le fonctionnement de l'hôpital des armées.

III Statut général des militaires et statut particulier des MITHA (3 h 30).

3.1

Notions sur le statut général des militaires et sur les dispositions particulières applicables aux militaires engagés.

3.2

Les dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

IV Organisation du service de santé en opérations (13 h).

4.1

Les missions du service de santé en opérations. Notions sur l'organisation du service de santé en opérations.

4.2

Le service de santé du régiment. Le poste de secours.

4.3

Le service de santé de la division. Le triage.

4.4

Notions sur la brigade logistique.

4.5

Notions sur le ravitaillement sanitaire.

4.6

Les conventions de Genève.

4.7

Adaptation du service de santé à la guerre en ambiance nucléaire et chimique.

4.8

Exercices pratiques sur le terrain.

V Correspondance militaire (2 h 30).

Les volumes horaires comprennent les temps nécessaires aux contrôles continus des connaissances. Ils peuvent être modifiés par le commandant de l'ENSSSAT en fonction de nécessités conjoncturelles.

ANNEXE II. Programme de l'enseignement technique militaire.

I Règlement (5 h 30).

1.1

Principes de la discipline.

1.2

Grades et appellations.

1.3

Devoirs et responsabilités des militaires.

1.4

Port de l'uniforme. Récompenses et punitions.

1.5

Notions sur la sécurité militaire.

II Topographie (5 h + application).

2.1

La carte d'état-major.

2.2

Le quadrillage UTM.

2.3

S'orienter.

2.4

Applications pratiques.

III Transmissions (5 h).

3.1

Les règles de procédure.

3.2

Le TRPP 13.

3.3

Exercices pratiques.

IV La menace nucléaire, biologique, chimique (NBC) (5 h).

4.1

La menace nucléaire.

4.2

La menace chimique.

4.3

Passage en atmosphère viciée.

V Armement et instruction sur le tir (10 h).

5.1

Démontage. Remontage FAMAS.

5.2

Instruction sur le tir FAMAS.

5.3

Tirs FAMAS.

VI Présentation. Ordre serré (3 h 30).

VII Activités sportives (12 h + course d'orientation).

VIII Vie en campagne (4 h).

8.1

Le matériel.

8.2

Règles élémentaires de protection en zone d'insécurité.

8.3

Bivouac.

IX Rallye test (4 h).

Les volumes horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modulés en fonction des circonstances.

ANNEXE III. Épreuves de l'unite de valeur N°  1.

I Contrôle continu des connaissances (notes/20).

1.1

Organisation du service de santé en temps de paix et en opérations :

3 contrôles de 30 minutes chacun.

Cœfficient 5.

1.2

Organisation générale de la défense nationale :

1 contrôle de 30 minutes.

Cœfficient 3.

1.3

Correspondance militaire :

1 contrôle de 30 minutes.

Cœfficient 2.

II Épreuves orales et pratiques (notes/20) (cours militaires).

Les épreuves se dérouleront au cours d'un circuit comprenant différents ateliers.

Présentation : cœfficient 1.

Règlement : cœfficient 3.

Topographie : cœfficient 2.

Armement/instruction sur le tir : cœfficient 1.

Tir : cœfficient 1.

Transmissions : cœfficient 1.

NBC : cœfficient 1.

III Note d'aptitude (note/20).

Attribuée par le directeur de stage désigné par le commandant de l'ENSSSAT.

Cœfficient 5.

IV Unité de valeur n°  1.

Le total des cœfficients est de 25.

Le total des notes obtenues aux différentes épreuves y compris la note d'aptitude doit être égal ou supérieur à 250 sur 500 points pour obtenir l'unité de valeur no 1.

La note zéro attribuée à l'une des épreuves du contrôle continu ou à l'épreuve de règlement est éliminatoire.

ANNEXE IV. Unité de valeur N°  2.

I Note de stage attribuée par le chef de service sur 340 points (imprimé N° 621-4*/35 ).

Chacun des douze éléments d'appréciation est noté sur cinq points (1) et affecté d'un coefficient variant, suivant le cas, de 4 à 10. Il en résulte une note sur 340.

Au verso de l'imprimé, le chef de service consigne ses appréciations qui doivent être aussi détaillées que possible.

II Note d'aptitude attribuée par le chef de corps (imprimé N° 621-4*/35 ).

Donnée par le chef de corps de l'intéressé à l'issue d'un entretien avec le candidat, cette note cotée sur 20 et affectée du coefficient 8 est attribuée en fonction notamment des capacités dont a fait preuve l'intéressé dans l'emploi tenu, de ses facultés à perfectionner sa technicité, de son esprit militaire, de son degré d'intégration dans la communauté militaire…

Au verso de l'imprimé, le chef de corps donne ses appréciations et indique, en cas de non-obtention de l'unité de valeur no 2, s'il estime souhaitable de prolonger la période probatoire de l'intéressé.

III Unité de valeur n°  2.

L'unité de valeur no 2 est acquise pour les personnels ayant obtenu une note égale ou supérieure à 300 points au total de la note de stage et de la note d'aptitude.

1 621-4*/34 RELEVE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES DE L'UNITE DE VALEUR No 1

1 621-4*/35 FEUILLE INDIVIDUELLE DE NOTES DE STAGE ET D'APTITUDE GENERALE UNITE DE VALEUR No 2

1 621-4*/36 CERTIFICAT D'APTITUDE TECHNIQUE.