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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « politique de formation »

INSTRUCTION N° 767/DEF/DCSSA/RH/PF relative à la formation initiale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 18 janvier 2008
NOR D E F E 0 8 5 0 7 2 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les objectifs de formation et les programmes des unités de valeur, ainsi que les modalités d\'attribution du certificat d\'aptitude technique.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) bénéficient, au cours de la période probatoire de leur engagement initial, d\'une formation initiale ayant pour buts :

  • de permettre leur intégration dans la communauté militaire ;
  • de leur apporter les connaissances militaires et techniques nécessaires pour occuper un emploi au sein du service de santé des armées.

Cette formation est sanctionnée par l\'attribution d\'un certificat d\'aptitude technique aux personnels ayant satisfait aux épreuves prescrites.

1. Personnels concernés.

Le dispositif de formation organisée par la présente instruction s\'applique :

  • aux personnels souscrivant un engagement initial dans les armées en qualité de MITHA et incorporés dans leur formation d\'emploi (et non dans une école des armées) ;
  • aux personnels détachés de la fonction publique hospitalière et ayant souscrit un engagement initial en qualité de MITHA ;
  • aux cadres de santé recrutés sur épreuves parmi les personnels de la fonction publique hospitalière ou les professionnels de santé exerçant dans le secteur privé.

 Ce dispositif ne s\'applique pas :

  • aux personnels souscrivant un engagement initial dans les armées en qualité de MITHA et qui ont reçu préalablement une formation militaire ; sur décision du ministre de la défense (par délégation, le directeur central du service de santé des armées) ils peuvent être dispensés de l\'obtention de l\'unité de valeur n° 1, mais restent soumis à l\'obtention de l\'unité de valeur n° 2 ainsi qu\'à la période probatoire visée à l\'article 2 ;
  • aux personnels ayant déjà servi en qualité de MITHA et, à ce titre, déjà titulaires du certificat d\'aptitude technique, et qui après une interruption de service souscrivent un nouvel engagement ; dans le cas où cette interruption de service est supérieure à une année les intéressés restent cependant soumis à la période probatoire définie par une instruction particulière.

2. Période probatoire.

La période probatoire dont la durée est définie par une instruction particulière peut être renouvelée une fois, sur décision du commandant de la formation d\'emploi, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Ainsi, le renouvellement de la période probatoire peut être autorisé en cas :

  • d\'impossibilité pour raison de santé de suivre le stage de formation militaire initiale ou le stage d\'application ou la formation technique, ou de subir les épreuves sanctionnant le stage de formation militaire initiale ou la formation technique ;
  • d\'échec au stage de formation militaire initiale, au stage d\'application ou à la formation technique ou au certificat d\'aptitude technique.

3. Organisation générale.

La formation initiale des MITHA se déroule en deux phases distinctes :

  • un stage de formation militaire initiale qui constitue l\'unité de valeur 1 ;
  • un stage d\'application au sein de la formation d\'emploi ou une formation technique particulière, selon le corps, qui constitue l\'unité de valeur 2.

4. Stage de formation militaire initiale : unité de valeur 1.

Après avoir effectué, dans leur formation d\'emploi, les formalités administratives d\'incorporation et la visite médicale d\'aptitude, les jeunes engagés MITHA suivent un stage de formation militaire initiale.

L\'organisation de ce stage  est régie par un protocole d\'accord liant la direction centrale du service de santé des armées et le commandement de l\'école de formation.

La durée du stage est de quatre semaines.

4.1. Date du stage.

Les dates de stage sont fixées par une circulaire annuelle prise sous le timbre de l\'école du Val-de Grâce.

4.2. Programme de formation.

La formation militaire comprend des enseignements théoriques et pratiques dont le programme est détaillé en annexe I.

4.3. Examen de fin de stage.

Un examen final est organisé en fin de stage. Il comporte des épreuves théoriques et pratiques. La durée des épreuves, les modalités de notation et les coefficients des différentes parties de cet examen sont donnés en annexe II.

Une note d\'aptitude notée sur 20 et dotée du coefficient 5 est attribuée à chaque stagiaire.

4.4. Obtention de l'unité de valeur 1.

Les notes obtenues à l\'ensemble des épreuves et la note d\'aptitude sont totalisées sur l\'imprimé n° 621-4*/ 34.

Les personnels ayant obtenu une note globale égale ou supérieure à 250 sur 500 sont déclarés titulaires de l\'unité de valeur 1, à la condition qu\'ils n\'aient obtenu aucune note éliminatoire.

4.5. Notes éliminatoires.

La note zéro attribuée à l\'une des épreuves du contrôle continu des connaissances, de l\'examen final  ou à l\'épreuve de règlement est éliminatoire.

4.6. Conseil d'instruction.

Pour chaque session de formation, un conseil d\'instruction  est constitué.

Il comprend :

  • les membres désignés par le commandant de l\'école de formation ;
  • un officier détaché par la DCSSA, qui y siège avec voix délibérative.

Le rôle du conseil d\'instruction est de contrôler les différentes étapes de la formation, ainsi que la progression des stagiaires. Dans ces domaines, il doit :

  • étudier la situation des stagiaires et les résultats obtenus ;
  • effectuer les classements différenciés pour chacune des catégories de personnel à l\'issue de chaque session de formation ;
  • proposer à la DCSSA la délivrance des titres ou attestations, les éliminations ou les réorientations.

À l\'issue de chaque session de formation, le commandant de l\'école de formation fait parvenir au commandant de la formation d\'emploi de chaque stagiaire les notes obtenues à l\'unité de valeur 1, à l\'aide de l\'imprimé n° 621-4*/34.

5. Stage d'application : unité de valeur 2.

À l\'issue du stage de formation militaire initiale, les engagés appartenant à un corps non soumis à une formation technique particulière, rejoignent leur formation d\'emploi pour y effectuer un stage d\'application, sanctionné par l\'unité de valeur 2.

Il s\'agit d\'un stage de mise en situation, au cours duquel, les personnels effectuent les tâches normalement dévolues aux personnels de leur spécialité. Il est destiné à apprécier leurs capacités professionnelles, leur faculté d\'adaptation à l\'emploi ainsi que leur degré d\'intégration dans la communauté  militaire.    

5.1. Durée du stage.

Le stage d\'application est d\'une durée de trois mois.

Pour des raisons de service et sur décision du commandant de la formation d\'emploi, le stage peut se dérouler, totalement ou partiellement, avant le stage de formation militaire initiale.

 

 

5.2. Sanction du stage.

À la fin du stage de formation appliquée le stagiaire se voit attribuer :

  • une note de stage par son chef de service ;
  • une note d\'aptitude par le commandant de sa formation d\'emploi.

Les modalités d\'attribution de ces notes font l\'objet de l\'annexe III.

5.3. Obtention de l'unité de valeur 2.

Les notes de stage et d\'aptitude étant totalisées, les personnels ayant obtenu une note globale égale ou supérieure à 300 points sur 500 sont déclarés titulaires de l\'unité de valeur 2.

6. Attribution du certificat d'aptitude technique.

Le certificat d\'aptitude technique est attribué, par le commandant de la formation d\'emploi, aux personnels ayant obtenu les unités de valeur 1 et 2.

Le commandant de la formation d\'emploi fait insérer dans le dossier individuel des intéressés :

  • un exemplaire du relevé des notes obtenues à l\'unité de valeur 1 (imprimé n° 621-4*/34) ;
  • un exemplaire du relevé des notes obtenues à l\'unité de valeur 2 (imprimé n° 621-4*/35) ;
  • un exemplaire du certificat d\'aptitude technique (imprimé n° 621-4*/36), l\'original de cet imprimé étant remis aux intéressés.

Il adresse une copie de ces différentes pièces à la DCSSA (bureau de gestion du personnel concerné).

7. Personnel n'ayant pas obtenu l'unité de valeur 1.

7.1. Personnels militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées n'appartenant pas au corps des cadres de santé, n'ayant pas obtenu l'unité de valeur 1 suite à un échec ou non présentation à l'examen.

Le contrat d\'engagement d\'un personnel ayant subi un échec à l\'examen conduisant à l\'obtention de l\'unité de valeur 1 est dénoncé par l\'autorité militaire pour inaptitude à l\'emploi.

Toutefois, le ministre de la défense (par délégation, le directeur central du service de santé des armées) peut, sur proposition du conseil d\'instruction, autoriser ce personnel à se représenter à l\'examen de l\'unité de valeur 1. À cet effet, le conseil d\'instruction détermine s\'il y a lieu pour le personnel concerné, d\'effectuer un nouveau stage dans sa totalité ou de présenter seulement la ou les épreuves ayant conduit à cet échec, en particulier lorsque cet échec est généré par l\'obtention d\'une note éliminatoire. Dans ce cas, les notes obtenues lors de la première session aux épreuves qui ne sont pas repassées, sont reconduites pour la seconde session.

La seconde session doit se dérouler avant la fin de la période probatoire qui peut faire l\'objet d\'un renouvellement dans les conditions définies à l\'article 2. La date de la seconde session, ou du second stage, est fixée par l\'école du Val-de-Grâce en accord avec l\'école de formation, en fonction des places disponibles.

7.2. Personnels militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des cadres de santé et recrutés dans les conditions précisées au point 1, n'ayant pas obtenu l'unité de valeur 1 suite à échec ou non présentation à l'examen.

Ce personnel est recruté comme militaire de carrière ; sa formation initiale est limitée à  l\'obtention de l\'unité de valeur 1.

En cas d\'échec à l\'examen ou de l\'impossibilité de se présenter à tout ou partie des épreuves, le conseil d\'instruction peut autoriser le candidat à effectuer un nouveau stage ou à présenter seulement la ou les épreuves n\'ayant pas été subies.

En tout état de cause, les résultats obtenus pour l\'obtention ou la non obtention du certificat d\'aptitude technique militaire seront pris en compte pour l\'élaboration de la notation du personnel concerné.

8. Personnel n'ayant pas obtenu l'unité de valeur 2.

Le contrat d\'engagement d\'un personnel n\'ayant pas obtenu l\'unité de valeur 2 est dénoncé par l\'autorité militaire.

Toutefois le commandant de la formation d\'emploi peut autoriser le personnel concerné à suivre un nouveau stage d\'application. À cet effet, si nécessaire, le commandant de la formation d\'emploi peut accorder au personnel concerné un renouvellement de la période probatoire dans les conditions définies au point 2.

En cas de nouvel échec à l\'unité de valeur 2 le contrat d\'engagement de l\'intéressé est dénoncé par l\'autorité militaire pour inaptitude à l\'emploi. 

9. Date d'entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en application dès sa signature.

10. Texte abrogé.

L\'instruction n° 16404 DEF/DCSSA/PERS/PNO/2 du 25 octobre 1991 relative à la formation initiale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,
sous-directeur ressources humaines,

Jacques BRUNOT.

Annexes

ANNEXE I. Formation militaire initiale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

PROGRAMME DE L\'UNITÉ DE VALEUR 1.

I - CONNAISSANCE DU MILIEU MILITAIRE

4 heures

Service intérieur, rôle de l\'officier de permanence, du sous-officier de permanence

 

Tenues

 

Présentations

 

Cérémonial militaire

 

II - ORGANISATION DE LA DÉFENSE

4 heures

Organisation et politique de la défense

 

Organisation des forces armées

 

III - ÉTUDE DES LOIS ET RÈGLEMENTS

10 heures

Grades toutes armes

 

Connaissance des statuts militaires

 

Le règlement de discipline générale des armées

 

Les droits et devoirs des militaires

 

IV - CORRESPONDANCE MILITAIRE

4 heures

Présentation des différents écrits et charte graphique

 

Application lettres et compte rendus

 

V - SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET INFORMATIQUE

4 heures

Système informatique

 

Sécurité des casernes y compris incendie et matériels

 

VI - NRBC

6 heures

Instruction de base sur le nucléaire

 

Bactériologique, chimique

 

VII - TOPOGRAPHIE

10 heures

Présentation de la matière (cartes, boussoles)

 

S\'orienter de jour comme de nuit avec ou sans moyens

 

Utilisation de la carte (itinéraires, distances)

 

Nivellement, planimétrie, quadrillage, coordonnées, orientation

 

Course d\'orientation

 

VIII - ÉCOLE D\'INTERVENTION TACTIQUE

10 heures

Actes élémentaires du combattant

 

Missions du binôme

 

Réflexes et automatismes

 

Exercices sur le terrain

 

Protection et sécurisation sur un lieu d\'accident

 

IX - SERVICE DE SANTÉ

6 heures

Conventions de Genève

 

Service médical d\'unité

 

Structures du service de santé en temps de paix

 

Service de santé en OPEX, films

 

X - STATUT MITHA

3 heures

Descriptif et explications du statut

 

XI - ARMEMENT

14 heures

Remontage-démontage

 

Légitime défense et droit d\'usage des armes

 

Instruction tirs (PA)

 

Tirs (PA)

 

XII - TRANSMISSIONS

6 heures

Schéma type d\'un réseau transmissions

 

Procédures des transmissions

 

L\'alphabet phonétique

 

Les messages avec application

 

XIII - BRANCARDAGE RELEVAGE

6 heures

Les polytraumatisés

 

Exercices de relevage, brancardage

 

XIV - ORDRE SERRÉ

8 heures

Généralités

 

Mouvements de pied ferme

 

Mouvements avec armes

 

Mouvements de défilé

 

XV - SPORT

8 heures

Sport collectif en salle et extérieur

 

XVI - DIVERS

22 heures

Revue de casernements, accueil, formalités administratives

 

Vie en campagne

 

Examen

 

Prise d\'armes avec présentation du drapeau et clôture du stage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volumes horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modules en fonction des circonstances.

ANNEXE II. Formation militaire initiale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

ÉPREUVES DE L\'UNITÉ DE VALEUR 1.

ÉPREUVES

DURÉE

CŒFFICIENT

NOTE (SUR 20) ÉLIMINATOIRE

I - ÉPREUVES THÉORIQUES

Organisation du service de santé en temps de paix et en opérations

1 h 30

4

Note zéro (0)

Organisation générale de la défense nationale

1 h 30

2

Note zéro (0)

Correspondance militaire

1 heure

2

Note zéro (0)

Étude des lois et règlements

1 heure

2

Note zéro (0)

Sécurité des casernes - Sécurité des matériels informatiques

1 heure

2

Note zéro (0)

II - ÉPREUVES PRATIQUES

Épreuves

CŒFFICIENT

NOTE (SUR 20) ÉLIMINATOIRE

École d\'intervention tactique

2

 

Ramassage et brancardage

1

 

Topographie

1

 

Armement - instruction sur le tir

1

 

Tir

1

 

Transmissions

1

 

NRBC

1

 

III - NOTE D\'APTITUDE

Attribuée par le directeur de stage

5

 

IV - UNITÉ DE VALEUR N° 1

Total des notes obtenues

25

Égal ou supérieur à 250 sur 500 points.

 

ANNEXE III. Stage d'application des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

1. 1. NOTE DE STAGE ATTRIBUÉE PAR LE CHEF DE SERVICE (IMPRIMÉ N° 621-4*/35).

Chacun des douze éléments d\'appréciation est noté sur cinq points et affecté d\'un coefficient variant de 4 à 10, selon le cas. Il en résulte une note sur 350.

Au verso le chef de service consigne ses appréciations qui doivent être aussi détaillées que possible.

2. 2. NOTE D'APTITUDE ATTRIBUÉE PAR LE COMMANDANT DE FORMATION D'EMPLOI (IMPRIMÉ N° 621-4*/35).

Donnée par le commandant de formation à l\'issue d\'un entretien avec le candidat, cette note sur 20 et affectée d\'un coefficient de 7,5, est attribuée en fonction notamment des capacités dont a fait preuve l\'intéressé dans l\'emploi tenu, de ses facultés à perfectionner sa technicité, de son esprit militaire, et de son degré d\'intégration dans la communauté militaire.

Au verso de l\'imprimé le commandant  de formation donne ses appréciations et indique en cas de non obtention de l\'unité de valeur 2, s\'il estime souhaitable de prolonger la période probatoire de l\'intéressé.

1 621-4*/34 Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées - certificat d'aptitude technique - relevé des notes obtenues aux épreuves de l'unité de valeur 1.

1 621-4*/35 Personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées - certificat d'aptitude technique - feuille individuelle de notes de tages et d'aptitude générale - Unité de valeur 2.

1 621-4*/36 Modèle certificat d'aptitude technique.