> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

ACCORD N° 137/P/CX/2/CBC relative aux pièces justificatives à fournir à l'appui des ordonnances et mandats en matière de réparations civiles.

Du 25 mai 1957
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèles d'imprimés : Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 717.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées « terre » à MM. les généraux commandants les régions militaires, service des réparations civiles.

REPARATIONS CIVILES.Pièces justificatives à fournir à l'appui des ordonnances et mandats.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que des divergences de vues ont eu lieu récemment au sujet de la nature des pièces justificatives qui doivent être jointes aux ordonnances et mandats émis en paiement d'indemnités allouées par l'Etat en réparation des dommages dont il est responsable (réparations civiles).

Ces différends étant essentiellement dus au fait que la nomenclature annexée au décret du 03 avril 1869 (BOEM/G 24 bis) est trop ancienne et ne correspond plus à la réalité, en ce domaine, il a paru nécessaire, afin d'éviter toutes nouvelles difficultés d'arrêter la liste des pièces justificatives qui devront, à l'avenir, être annexées aux ordonnances ou mandats émis en paiement d'indemnités à titre de réparations civiles.

Tel est l'objet de la présente circulaire qui a été établie en accord avec le ministère des finances.

1. Enumération des pièces justificatives à joindre à l'appui des ordonnances ou mandats émis en matière de réparations civiles quel que soit l'auteur de la décision (ministre ou autorité régionale).

1.1. Cas général.

L'indemnité de réparation est fixée par accord amiable.

  • a).  Copie de la décision.

  • b).  Acte de désistement.

  • c).  Certificat administratif (1).

  • d).  Copie du jugement (2).

1.2. Cas particuliers.

  • 1. Décisions portant allocation d'indemnités fixées forfaitairement par un texte législatif ou réglementaire (3).

    Copie de la décision avec référence au texte et, s'il y a lieu, décompte sommaire de l'indemnité.

  • 2. Décisions portant allocation d'une provision fixée par l'administration ou par jugement.

    • a).  Copie de la décision dans les deux cas.

    • b).  Copie du jugement dans le second cas.

  • 3. Décisions portant allocation d'indemnités définitives dont le montant est fixé par jugement.

    • a).  Copie de la décision.

    • b).  Copie du jugement ou de l'arrêt.

    • c).  Justification établissant que le jugement est devenu définitif (4) ou, à défaut, acte d'acquiescement (5) du créancier.

  • 4. Règlement de frais divers de procédure et de justice (6).

    • a).  Etat des frais.

    • b).  Copie de la décision ou du bordereau prescrivant le règlement.

Si des cas d'espèce non prévus ci-dessus venaient à se présenter, il conviendrait de les résoudre par analogie et, au besoin, après entente avec le trésorier-payeur général intéressé. Les difficultés qui pourraient néanmoins se présenter seront signalées à l'administration centrale.

Indépendamment des documents visés précédemment et qui sont destinés à justifier le montant de la somme à payer, il convient de fournir au comptable toutes pièces en votre possession de nature à justifier de la qualité du créancier pour donner quittance en bonne et due forme, chaque fois que l'indemnité n'est pas versée à la victime elle-même ou à ses ayants cause, mais à un de ses représentants (tuteur, mandataire, bénéficiaire d'une subrogation conventionnelle). En revanche, aucune justification spéciale n'est à prévoir, en dehors des pièces prévues ci-dessus, pour les organismes bénéficiant, en vertu de la loi, soit d'une action directe, soit d'une subrogation (assureur, organismes de sécurité sociale ou équivalents, hôpitaux, hospices, etc…).

2. Directives concernant l'établissement du certificat administratif.

Les comptables du Trésor ne peuvent, en vertu des règlements de comptabilité publique, admettre une dépense au paiement que si les justifications produites leur permettent de s'assurer de la réalité et du montant de la dette de l'Etat.

Etant donné que les indications relatives à la nature de l'indemnité et aux éléments qui la composent ne sont pas, pour des raisons d'ordre pratique, toutes mentionnées dans les décisions prises en matière de réparations civiles, décisions qui, selon la jurisprudence administrative, revêtent le caractère d'une offre de transaction, il a paru opportun de les consigner dans un certificat administratif du modèle ci-joint destiné à l'usage exclusif des comptables du Trésor.

Ce certificat qui pourra être rempli à la main (7) sera établi par l'auteur de la décision (ministre ou autorité régionale) et signé par le chef de service compétent.

Les mentions qui y seront portées seront rédigées d'une manière succincte.

Le modèle ci-annexé doit pouvoir être employé dans tous les cas, en fournissant au besoin, si des situations particulières venaient à se présenter, quelques explications complémentaires au verso, dans la partie inutilisée.

Il doit être établi dans tous les cas prévus au paragraphe A, I, un certificat par bénéficiaire, quel que soit le montant de l'indemnité.

Vous trouverez ci-après quelques indications sur la manière de compléter certaines rubriques.

2.1. Responsabilités encourues.

Quantum : indiquer la part de responsabilité retenue à la charge de l'Etat (100/100 ou totale, 1/4, 1/3, etc…).

Motif : par exemple infractions au code de la route ou, en cas de responsabilités partagées : infractions réciproques au code de la route ; risque exceptionnel ; faute médicale ; éventuellement : présomption non détruite ou partiellement détruite.

2.2. Eléments constitutifs de l'indemnité.

2.2.1. Dommages matériels.

  • a).  Réparations : indiquer le total des dépenses qui se rattachent aux réparations (expertise, dépannage, réparations).

  • b).  Divers : préciser les principaux chefs de préjudice compris dans cette rubrique (dégâts vestimentaires, marchandises transportées, etc…) et indiquer le total retenu à ce titre.

2.2.2. Dommages corporels.

  • a).  Frais divers : indiquer le total des frais retenus.

  • b).  Invalidité temporaire totale et partielle : indiquer la durée de l'invalidité et le montant de l'indemnité.

  • c).  Invalidité permanente partielle : indiquer le taux de l'invalidité et le montant de l'indemnité.

  • d).  Décès : indiquer la somme retenue, indépendamment des frais, pour réparer le préjudice résultant du décès.

2.3. Indemnité due.

Le chiffre qui doit être indiqué est celui qui figure sur la décision. Il découle des différentes rubriques remplies précédemment. Il ne peut être supérieur au total général, mais n'est pas nécessairement égal à celui-ci ou même à la fraction de celui-ci correspondant au partage de responsabilité (cas où les organismes de sécurité sociale, par exemple, ont réglé une partie des prestations).

Les difficultés qui pourraient se présenter à l'occasion de l'établissement de ce certificat seront signalées à l'administration centrale (direction du contrôle, du budget et du contentieux, bureau des réparations civiles).

Les prescriptions de la présente circulaire relatives au certificat administratif seront applicables à toutes les indemnités de réparation civile, quel qu'en soit le montant, qui auront fait l'objet d'une décision d'attribution postérieure au 30 juin 1957. Les autres prescriptions sont immédiatement applicables à toutes les décisions.

Les dispositions de la présente circulaire seront insérées dans l'instruction du 23 mai 1952 sur les réparations civiles lors de l'établissement du prochain modificatif à cette instruction.

Pour le secrétaire d'Etat aux forces armées terre et par délégation :

Le contrôleur général de 1re classe, directeur du contrôle, du budget et du contentieux,

MORIN.

Annexe

ANNEXE.