CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 32901/DEF/DPC/RGB/3 relative à diverses modalités de mise en œuvre du régime provisoire de cessation anticipée d'activité de certains ouvriers de l'État.
Du 19 septembre 1985NOR
Le décret cité en première référence a institué, dans le cadre des mesures de restructuration des forces armées prévues par la loi no 83-606 du 8 juillet 1983 (1) portant approbation de la programmation militaire 1984-1988, un régime de cessation anticipée d'activité applicable, jusqu'au 31 décembre 1986, à certains ouvriers de la défense.
La présente circulaire a pour objet de préciser certaines modalités d'application du dispositif institué par ces textes.
1. Personnels concernés.
Sont susceptibles de bénéficier des dispositions du décret 85-107 du 28 janvier 1985 les ouvriers du ministère de la défense, affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État qui :
1. Appartiennent à l'un des établissements ou services figurant sur la liste fixée par l' arrêté interministériel susvisé du 28 janvier 1985 , complété par l' arrêté du 01 août 1985 .
Les agents appartenant à l'un de ces établissements peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l'intérêt du service, demander jusqu'au 31 décembre 1986 à cesser par anticipation leur activité.
2. Réunissent lors de leur départ, 55 ans d'âge et vingt-cinq années de services liquidables au sens de l'article 4 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (2) modifié. Sont exclus notamment les bonifications et les services non validés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'État (FSPOE).
La possibilité de demander le bénéfice de la mesure n'étant ouverte que jusqu'au 31 décembre 1986, c'est au plus tard à cette date que les conditions d'âge et d'ancienneté doivent être réunies.
3. Ne peuvent pas déjà prétendre à la jouissance immédiate de leur pension en vertu de la réglementation existante.
Sont donc exclus de ce dispositif de départ anticipé à la retraite :
les ouvriers ayant accompli quinze années de travaux insalubres (3). Ceux-ci peuvent en effet obtenir à tout moment la jouissance de leur pension en application des articles 13 et 14 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et de l'article 18 du décret 67-711 du 18 août 1967 modifié (4) ;
les ouvrières mères de trois enfants ou d'un enfant handicapé et justifiant de quinze années de service, lesquelles sont en mesure de prétendre en effet au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate au titre de l'article 13 (3o) du décret du 24 septembre 1965 .
2. Effets de l'admission au régime de cessation anticipée d'activité.
Les ouvriers admis au régime provisoire de cessation anticipée d'activité sont soumis sans dérogation aux dispositions du décret du 24 septembre 1965 . La pension est liquidée dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 , et notamment sur la base de la rémunération afférente à l'emploi effectivement occupé depuis au moins six mois à la date de radiation des contrôles. Ils se voient appliquer les règles de cumul prévues par l'article 31 du même décret.
Ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de service, assimilée à des services effectifs au sens de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 . Elle n'est, bien entendu, pas prise en compte dans la durée des vingt-cinq ans de services effectifs exigés. Cette bonification s'élève au maximum à quatre années et correspond à la durée des services restant à accomplir avant d'attendre l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension, soit, au cas général, 60 ans. Elle entre en compte immédiatement dans le calcul de la pension et ne peut plus être remise en cause, même partiellement. Ainsi, par exemple, si le décès de l'intéressé intervient avant qu'il ait pu atteindre l'âge de 60 ans, sa pension ouvrira droit à réversion sur la base intégrale du montant liquidé au moment de son départ en retraite.
3. Cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès.
Cette cotisation sociale est calculée en appliquant à l'avantage servi au titre du décret 85-107 du 28 janvier 1985 le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent, soit le taux de 4,75 p. 100 [cf. décret no 83-362 du 2 mai 1983 (5)]. Ce taux est ramené à 2,25 p. 100 lorsque les intéressés atteignent l'âge normal d'entrée en jouissance de leur retraite, soit 60 ans.
4. Procédure d'admission à la cessation anticipée d'activité.
Les agents qui souhaitent bénéficier de la mesure doivent établir une demande d'admission à la retraite auprès de l'établissement qui les emploie.
Afin d'éviter toute déconvenue au personnel intéressé, l'attention des services de gestion est attirée sur la nécessité de vérifier, en constituant les dossiers de pension, que les candidats à la cessation anticipée d'activité remplissent effectivement toutes les conditions requises au moment où ils souhaitent cesser leur activité.
Par ailleurs, il est rappelé que les ouvriers réunissant les conditions requises pour bénéficier de ce régime de cessation anticipée d'activité sont exclus du dispositif de cessation progressive d'activité mis en place par le décret no 85-108 du 28 janvier 1985 (6).
Notes
Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :
Le directeur du budget,
Jean CHOUSSAT.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
François BERNARD.