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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° B/2/A/80 (budget) et N° FP/1514(fonction publique) relative à l'application aux personnels ouvriers de l'État mensualisés, mais non affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 (A)relative, notamment, à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.

Du 19 mai 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4.

Référence de publication : BOC, p. 2875.

Il est rappelé que l'article 7 de l'ordonnance précitée prévoit que jusqu'au 31 décembre 1983, les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif pourront, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à 65 ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit de l'État ou de ses établissements publics précités.

Le second alinéa de l'article 7 dudit texte prévoit que les intéressés perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence.

Cette disposition est applicable aux personnels ouvriers, rémunérés sur une base mensuelle, qui ne sont pas affiliés au fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE).

Pour son application, il convient de retenir comme traitement servant d'assiette au calcul de ce revenu de remplacement, le dernier salaire mensuel de l'intéressé, en tenant compte de l'ancienneté acquise sous quelque forme que ce soit, mais en excluant les différentes primes ou indemnités éventuellement attribuées et notamment les heures supplémentaires.

Toutes les dispositions contenues dans l' ordonnance précitée du 31 mars 1982 , dans le décret 82-579 du 05 juillet 1982  (1) et dans les circulaire du 06 juillet 1982  (2) et circulaire du 12 janvier 1983  (3) sont de plein droit applicables aux personnels ouvriers mensualisés et non affiliés au FSPOELE en ce qu'elles concernent les agents non titulaires de l'État.

Vous voudrez bien vous assurer que les dispositions prévues par la présente circulaire seront portées à la connaissance des personnels intéressés.

Notes

    1BOC, p. 2982 ; errata, BOC, p. 3394, 3209 et 4010.2N° FP/1474-B/2-A/91, BOC, p. 2983.3BOC, p. 701.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Marie-Hélène BERARD.

Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Didier BARGAS.