ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la désignation des membres des conférences mixtes à l'échelon local en application du décret n o 55-1064 du 4 août 1955 sur les travaux mixtes.
Du 28 mai 1957NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES(A), LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL, CHARGÉ DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL, CHARGÉ DE L'INFORMATION, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « TERRE », LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « MARINE », LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « AIR », LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX TRAVAUX PUBLICS, AUX TRANSPORTS ET AU TOURISME, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'AGRICULTURE, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RECONSTRUCTION ET AU LOGEMENT ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES,
Vu la loi 52-1265 du 29 novembre 1952 (1) sur les travaux mixtes ;
Vu le décret 55-1064 du 04 août 1955 (1) portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi, et notamment les articles 13 et 14 de ce décret ;
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Suivant la nature des travaux qui doivent être soumis à l'instruction mixte à l'échelon local, et pour les départements ministériels intéressés à la réalisation de chacun d'eux, ont qualité, dans la limite de leurs compétences respectives, pour prendre part à la conférence mixte prévue à l'article 13 du décret du 04 août 1955 , les représentants des services civils et militaires, ci-après désignés :
1. En ce qui concerne le département de l'intérieur : le sous-préfet de l'arrondissement où se situent les travaux assisté, le cas échéant, de conseillers techniques et notamment des responsables départementaux de la protection civile et de la protection contre l'incendie et du chef de bureau spécialisé de la défense.
2. En ce qui concerne le département de la défense :
a). Si l'affaire traitée intéresse l'armée de terre : le général commandant la circonscription militaire de défense où se situe l'affaire en cause, ou son représentant assisté, le cas échéant, des directeurs ou chefs de service intéressés du point de vue technique.
b). Si l'affaire traitée intéresse la marine nationale :
le commandant d'arrondissement maritime, ou son représentant, dans la limite de sa circonscription, assisté, le cas échéant, des directeurs ou chefs de service locaux intéressés ;
hors du territoire d'un arrondissement maritime, un représentant du chef d'état-major de la marine et, le cas échéant, les représentants des directeurs centraux des travaux immobiliers et maritimes ou du commissariat de la marine ;
si les travaux intéressent la navigation, un représentant du chef du service central hydrographique.
c). Si l'affaire traitée intéresse l'armée de l'air :
le général commandant la région aérienne où se situe l'affaire traitée, assisté, le cas échéant, de représentants de la défense aérienne du territoire ;
le chef du service constructeur local ou son représentant.
d). Si l'affaire traitée intéresse la délégation générale pour l'armement : le directeur régional du service de la surveillance industrielle de l'armement compétent pour la région où se situe l'affaire traitée assisté, le cas échéant, des représentants des directions ou services concernés.
3. En ce qui concerne le département chargé de l'énergie atomique : le représentant du commissariat à l'énergie atomique, désigné par le secrétaire général du commissariat à l'énergie atomique.
4. En ce qui concerne le département chargé de radiodiffusion et télévision : le directeur régional de la radiodiffusion et télévision française, dans la circonscription duquel se situe l'affaire, en son représentant.
5. En ce qui concerne le département des finances et budget (2) : le directeur départemental des domaines, ou son représentant.
6. En ce qui concerne le département des travaux publics, des transports et du tourisme (2) :
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, adjoint au chef de la division des investissements du service des chemins de fer de la direction générale des chemins de fer et des transports, ou son représentant pour toutes les affaires intéressant l'infrastructure ferroviaire ;
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef du service de navigation, ou son représentant, pour toutes les affaires situées dans la circonscription et intéressant les voies navigables ;
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef du service maritime, ou son représentant, pour toutes les affaires situées dans sa circonscription et intéressant son service ;
le directeur général de l'aéroport de Paris, ou le directeur de l'aéroport principal de Marseille, ou le directeur de l'aérodrome principal de Bordeaux, ou les représentants de chacun d'eux, pour toutes les affaires intéressant leurs aéroports respectifs ;
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département où se situe l'affaire traitée, ou son département pour toutes les affaires intéressant l'infrastructure routière, et pour toutes celles qui concernent l'infrastructure aérienne, à l'exception des affaires intéressant les trois aéroports ci-dessus mentionnés.
7. En ce qui concerne le département chargé de l'industrie :
Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines dans la circonscription duquel se situe l'affaire ou son représentant.
8. En ce qui concerne le département de l'agriculture :
le conservateur des eaux et forêts, dans la circonscription duquel se situe l'affaire, ou son représentant, pour toutes les affaires intéressant l'administration des eaux et forêts ;
l'ingénieur en chef du génie rural, dans la circonscription duquel se situe l'affaire, ou son représentant, pour les autres affaires intéressant le département de l'agriculture.
9. En ce qui concerne le département chargé de la reconstruction et du logement (2) : le directeur des services départementaux de la reconstruction et du logement, ou son représentant.
10. En ce qui concerne le département des postes, télégraphes et téléphones (2) : le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones, ou son représentant.
Art. 2.
Le présent arrêté n'est pas applicable à l'Algérie. Des dispositions particulières seront prises pour ce territoire (3).
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Le président du conseil des ministres,
Guy MOLLET.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Abel THOMAS.
Le ministre de l'intérieur,
Gilbert JULES.
Le ministre des affaires économiques et financières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Ph. HUET.
Le secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé des relations avec les assemblées et de l'énergie atomique,
Georges GUILLE.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information,
Gérard JAQUET.
Le secrétaire d'État aux forces armées « terre »,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
R. GHISLAIN.
Le secrétaire d'État aux forces armées « marine »,
Paul ANXIONNAZ.
Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur du cabinet,
André JACOMET.
Le secrétaire d'État au budget,
Jean FILIPPI.
Le secrétaire d'État aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
Auguste PINTON.
Le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Paul GROS.
Le secrétaire d'État à l'agriculture,
André DULIN.
Le secrétaire d'État à la reconstruction et au logement,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le conseiller technique, adjoint au directeur du cabinet,
Lucien BLANC.
Pour le secrétaire d'État aux postes, télégraphes et téléphones :
Le secrétaire général,
A. LABROUSSE.