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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Commission centrale des chemins de fer

INSTRUCTION N° 8441/EMA/4/CCF relative au transbordement du matériel militaire chargé sur des wagons immobilisés en cours de transport.

Abrogé le 22 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 4243/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 26 juin 1957
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 27 juin 1959 (BO/G, p. 3089).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4991.

La présente instruction précise les dispositions à suivre en matière de transbordement du matériel militaire (munitions notamment) chargé sur des wagons de chemin de fer, immobilisés en cours de transport :

  • 1. Wagons ne contenant pas de matières inflammables, explosives ou de manipulation jugée dangereuse pour les agents de la SNCF.

    Les opérations de transbordement sont effectuées par le personnel de la SNCF.

    La responsabilité de l'autorité militaire se trouve entièrement dégagée en cas d'accident survenant :

    • soit au cours du transbordement ;

    • soit au cours du transport après transbordement.

    La SNCF demeure responsable, jusqu'à preuve du contraire, des manquants, pertes ou avaries qui pourraient être constatés à la livraison.

    Si la manutention du matériel à transborder nécessite l'emploi d'engins spéciaux dont ne dispose pas la SNCF, celle-ci prévient dans les conditions prévues au paragraphe 2° ci-après les autorités militaires françaises auxquelles il appartient de prendre les dispositions utiles (en saisissant, le cas échéant, les autorités militaires alliées) pour la fourniture :

    • des engins dont la mise en œuvre est assurée, soit par les agents des chemins de fer, soit par du personnel militaire.

    • éventuellement, du personnel militaire exercé qui serait indispensable pour aider aux opérations de transbordement ou pour les diriger.

  • 2. Wagons contenant des matières inflammables, explosives ou de manipulation jugée dangereuse pour les agents de la SNCF.

    Les opérations de transbordement sont effectuées uniquement par du personnel militaire. A cet effet :

    • a).  La gare où se trouve le wagon immobilisé signale le fait au chef de l'arrondissement d'exploitation dont elle dépend et celui-ci intervient immédiatement auprès de la région militaire sur le territoire de laquelle a lieu l'immobilisation ;

    • b).  S'il s'agit d'un chargement militaire français, la région militaire fournit le personnel qualifié nécessaire pour effectuer le travail et un officier chargé de diriger les opérations de transbordement ; cet officier assume la responsabilité des mesures à prendre et de leur application.

    S'il s'agit d'un changement appartenant à une autorité alliée, la région militaire prévient cette autorité, soit directement, soit par l'intermédiaire de la mission pour l'assistance aux armées alliées.

    Le personnel de direction et la main-d'œuvre nécessaires pour assurer le transbordement sont, dans ce cas, fournis par l'autorité alliée intéressée.

    En outre, la région militaire prévient la commission centrale des chemins de fer en indiquant le numéro du wagon différé, ainsi que l'indice d'identification du transport.

  • 3. Modalités administratives concernant le recouvrement auprès du chemin de fer des indemnités de transbordement.

Les modalités administratives concernant le recouvrement auprès du chemin de fer des indemnités de transbordement sont fixées par l'article 68 bis de l'instruction no 101-6/T/INT du 2 janvier 1958 relative à l'exécution des transports de matériel par voie ferrée (BOEM/G 532/4).