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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 2002-832 relatif à la situation des personnnels de l'État mis à la dispositions de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Du 03 mai 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 5 9 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.1., 254-0.1.1., 250.2.1.5., 420-0.1.1., 710.4.4.

Référence de publication : JO du 5, p. 8813 ; BOC, p. 4126

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1992 92-1476 du 31 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 4331), notamment son article 99 ;

Vu la loi 96-1093 du 16 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 358) modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son titre II ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2001 2001-1276 du 28 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 739), notamment son article 78 ;

Vu l' ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1527) portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ;

Vu le décret du 28 juin 1947  (2) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'État ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (3) modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret 51-582 du 22 mai 1951  (4) modifié relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret 53-483 du 20 mai 1953 (5) relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret 57-288 du 09 mars 1957  (6) modifié relatif aux limites d'âge des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret 67-99 du 31 janvier 1967 (BOC/SC, p. 237) modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret 67-100 du 31 janvier 1967 (BOC/SC, p. 239) modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret 67-711 du 18 août 1967  (7) modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés ;

Vu le décret 82-447 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2250) relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu le décret 88-541 du 04 mai 1988 (BOC, p. 2549) relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le décret 95-933 du 17 août 1995 (BOC, p. 4796) relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret 99-328 du 29 avril 1999 (BOC, p. 3216) relatif au régime des pensions des ouvriers de l'État ;

Vu le décret 2001-1269 du 21 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 523) relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 mars 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 9 avril 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions applicables au personnel civil.

Art. 1er.

Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers de l'État affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de réalisation des apports de l'État en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sont en position d'activité. Dans cette position, ils demeurent sousmis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret.

Les services accomplis pendant la mise à la disposition sont des services effectifs dans les corps, catégories ou groupes.

Ceux qui, à cette date, sont placés dans une situation autre que l'activité ou qui bénéficient d'un congé prévu par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, sont mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de leur reprise effective d'activité dans les conditions prévues au premier alinéa. Toutefois, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, celle-ci doit intervenir avant la fin du délai fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée.

Lorsque la date effective de reprise d'activité intervient après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les fonctionnaires et les agents non titulaires peuvent demander soit à être placés dans une situation réglementaire permettant leur recrutement par l'entreprise nationale, soit à être affectés dans un service du ministère de la défense ou dans un autre service de l'État.

Art. 2.

Pour l'application des dispositifs de cessation progressive d'activité prévus par l' ordonnance du 31 mars 1982 et le décret du 17 août 1995 susvisé et de cessation anticipée d'activité prévus par les lois des 31 décembre 1992 et 16 décembre 1996 et les décrets des 29 avril 1999 et 21 décembre 2001 susvisés, la demande doit être soumise à l'accord de l'autorité compétente du ministère de la défense trois mois au moins avant la date souhaitée de bénéfice dudit dispositif.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales relatives à la mise à disposition.

Art. 3.

Le pouvoir de gestion et l'administration du personnel civil mis à la disposition dans les conditions de l'article premier du présent décret, notamment en matière de discipline, d'avancement et de notation, relève du ministre de la défense sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret. L'avis du président de l'entreprise nationale est recueilli pour toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire.

Art. 4.

Pendant deux ans à compter de la date de réalisation des apports, les syndicats antérieurement constitués dans les établissements du service à compétence nationale DCN bénéficient du même nombre de décharges d'activité et des mêmes contingents annuels d'autorisations spéciales d'absence pour réunions syndicales qu'avant cette date. Durant cette même période, ces décharges d'activitgé de service et ces autorisations spéciales d'absence sont utilisées au bénéfice des fonctionnaires, des agents non titulaires ou des ouvriers de l'État qui, à la date de la réalisation des apports, ont été mis à la disposition de l'entreprise nationale.

Chapitre Chapitre II. Dispositions particulières aux fonctionnaires.

Art. 5.

La mise à la disposition des fonctionnaires mentionnés à l'article premier du présent décret ne peut intervenir au profit d'une société dont le contrôle est détenu par l'entreprise nationale que sous réserve de l'accord des intéressés.

Art. 6.

Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l'État à l'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle, propose aux fonctionnaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ou à cette société.

Ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l'une des positions statutaires permettant leur recrutement par l'entreprise nationale ou par la société dont elle détient le contrôle.

Au terme de chaque période pour laquelle les intéressés ont été placés dans l'une de ces positions statutaires, celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition expresse de l'intéressé.

Les dispositions statutaires relatives à la proportion maximale de fonctionnaires de leur corps placés en position de détachement ne leur sont pas opposables.

À compter de la date de prise d'effet de leur contrat, ils bénéficient d'une ancienneté dans l'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.

Ceux qui n'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'État.

Chapitre Chapitre III. Dispositions particulières aux agents non titulaires.

Art. 7.

La mise à la disposition des agents non titulaires mentionnés à l'article premier du présent décret ne peut intervenir au profit d'une société dont le contrôle est détenu par l'entreprise nationale que sous réserve de l'accord des intéressés.

Art. 8.

Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l'État à l'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle propose aux agents non titulaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ou à cette société.

Ceux qui acceptent cette proposition soit demandent à bénéficier d'un congé pour convenances personnelles sans rémunération, prévu par l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 décret du 03 octobre 1949 susvisés, sans que ne leur soit opposable la condition de durée continue de services effectifs, soit présentent leur démission. À compter de la date de prise d'effet de leur contrat, ils bénéficient d'une ancienneté dans l'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.

Au terme de chaque période de congé pour convenances personnelles sans rémunération, ce congé est renouvelé de façon tacite, sauf opposition expresse des intéressés dans la limite totale de six ans.

Toutefois, ils peuvent demander à reprendre leur activité au sein du ministère de la défense, sous réserve d'en faire la demande trois mois avant la date souhaitée de leur reprise de fonctions dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Au terme dela période de six ans, il est mis fin au contrat d'agent non titulaire des agents qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent.

Ceux qui n'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'État.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions particulières aux ouvriers de l'État.

Art. 9.

Les ouvriers de l'État, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.

Art. 10.

Les décisions individuelles concernant ces ouvriers sont prises par le président de l'entreprise nationale ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.

En matière de sanction disciplinaire, le président de l'entreprise natinoale, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes :

  • 1. L'avertissement ;

  • 2. La mise à pied pour une durée d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

  • 3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

  • 4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons.

Les conseils de discipline institués au sein de l'entreprise nationale sont consultés sur les propositions de sanction mentionnées aux 2., 3. et 4. de l'alinéa précédent.

Le président de l'entreprise nationale, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, propose les sanctions suivantes : l'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans, le retrait de la qualité de chef d'équipe, le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline supérieur institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Art. 11.

Les ouvriers de l'État, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire.

Ils peuvent, pendant la durée de celui-ci, demander une affectation sur un emploi dans un établissement ou service du ministère de la défense.

Ces personnels bénéficient, à compter de la date de prise d'effet de leur contrat, d'une ancienneté dans l'entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions applicables au personnel militaire.

Art. 12.

Pour une durée maximale de deux ans, à compter de la date de réalisation des apports de l'État à l'entreprise nationale, le personnel militaire affecté au service à compétence nationale DCN sert en position d'activité au sein de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle.

Durant cette période, le président de l'entreprise nationale, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, est consulté préalablement à toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire, concernant ce personnel militaire.

Durant cette même période et, au plus tard, à l'expiration de celle-ci, le personnel militaire opte soit :

  • 1. Pour servir en position de service détaché, de non-activité ou hors cadres auprès de l'entreprise nationale ou d'une société dont elle détient le contrôle après acceptation d'un contrat à durée indéterminée avec maintien de l'ancienneté détenue au sein du ministère de la défense ;

  • 2. Pour une affectation au sein du ministère de la défense.

Le personnel militaire placé en position de service détaché, de non-activité ou hors cadres peut à tout moment demander sa réintégration au ministère de la défense dans les conditions fixées par son statut.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions communes.

Art. 13.

Une convention conclue entre l'État, l'entreprise nationale et les sociétés dont elle détient le contrôle précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des personnels mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées au personnel.

Art. 14.

Les dispositions relatives aux restructurations du ministère de la défense sont applicables, le cas échéant, aux personnels mentionnés aux titres premier et II du présent décret.

Art. 15.

Les dépenses liées au personnel mis à la disposition de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle sont payées par l'État et remboursées par l'entreprise nationale ou par les sociétés dont elle détient le contrôle, dans les conditions suivantes :

  • I.  Pendant la durée deleur mise à la disposition, l'État assure le paiement des éléments bruts de la solde, du traitement, du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non à la solde, au traitement ou au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite des personnels fonctionnaires, militaires, agents sur contrat et ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale ou, le cas échéant, des sociétés dont elle détient le contrôle.

    L'entreprise nationale et, le cas échéant, les sociétés dont elle détient le contrôle remboursent l'État selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 du présent décret.

    Durant toute la période où il est rémunéré par l'État, le personnel mis à la disposition ne peut percevoir aucune somme de l'entreprise nationale ou, le cas échéant, des sociétés dont elle détient le contrôle autre que des indemnités de frais de déplacement ou de missions ordonnées à initiative de l'entreprise nationale ou des indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'entreprise pour les besoins du service.

  • II.  Pendant la durée de leur mise à la disposition de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle, l'ensemble des prestations sociales versées par l'État aux personnels fonctionnaires, militaires, agents sur contrat et ouvriers de l'État fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise nationale ou, le cas échéant, par les sociétés dont elle détient le contrôle.

  • III.  L'allocation qui sera versée par l'État aux ouvriers de l'État qui, pendant la durée de leur mise à disposition, bénéficieront des dispositions du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fera pas l'objet d'un remboursement par l'entreprise nationale.

  • IV.  Au cas où le contrat des agents non titulaires de l'État recrutés sur un contrat à durée déterminée viendrait à expiration sans être renouvelé au cours de la période de la mise à la disposition, les indemnités de chômage qui leur sont versées par l'État sont remboursées par l'entreprise nationale ou la société dont elle détient le contrôle.

  • V.  Les rentes d'accident du travail versées aux ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée dela mise à la disposition de l'entreprise nationale sont versées par l'État et remboursées par l'entreprise nationale jusqu'à extinction de la dette.

Art. 16.

Par dérogation, aux règles fixées au I de l'article 15 du présent décret, le montant des remboursements à la charge de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle sera ajusté annuellement, d'un commun accord entre les parties.

Art. 17.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre dela fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.