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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 99-328 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat.

Du 29 avril 1999
NOR D E F P 9 9 0 1 3 1 0 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4.

Référence de publication : JO du 30, p. 6493 BOC, p 3216.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-12 ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC, p. 1503) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Jusqu'au 31 décembre 2002, les ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense et radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de 55 ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe la liste des services ou établissements dans lesquels interviennent des réductions d'effectifs autorisant la radiation des contrôles prévue ci-dessus.

Art. 2.

 

Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de 60 ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

Les agents intéressés ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.

Art. 3.

 

Les titulaires des pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article premier ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de 60 ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.

Art. 4.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.