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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 95-933 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Abrogé le 30 décembre 2010 par : DÉCRET N° 2010-1740 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État. Du 17 août 1995
NOR E C O B 9 5 6 0 0 3 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4., 254-0.1.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 4796 et erratum de classement du 30 octobre 1995 (BOC, p. 5230) NOR DEFD9553039Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32 ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, âgés de 55 ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, et qui ont accompli vingt-cinq années de services en qualité d'ouvriers des établissements industriels de l'État ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires fixant le régime du travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'État et par le présent décret.

La durée de vingt-cinq années de services est réduite :

  • a).  Soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les ouvriers ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

  • b).  Soit de six années pour :

    • 1. Les ouvriers reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;

    • 2. Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100, les ouvriers victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail, et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o du même article.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du b) ci-dessus sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.

Les dispositions du a) et du b) ci-dessus sont exclusives les unes des autres.

Les ouvriers sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

Les ouvriers qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Art. 2.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, peuvent en outre, si elles sont âgées de 55 ans au moins, ont accompli vingt-cinq années de services en qualité d'ouvrière des établissements industriels de l'État ou d'agent public, et sont susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du 3o de l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs.

Ces ouvrières sont admises à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Elles sont mises à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans.

Les ouvrières admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'elles ont fait.

Art. 3.

 

Lorsqu'ils ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, les intéressés perçoivent, en plus du salaire et des primes ou indemnités allouées aux ouvriers de même qualification admis au bénéfice du travail à mi-temps, dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires fixant le régime du travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'État, une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, égale à 30 p. 100 du salaire brut, y compris la prime d'ancienneté, toutes autres primes exclues, auquel ils pourraient prétendre s'ils travaillaient à temps plein. Cette indemnité est perçue durant les périodes de congé.

Art. 4.

 

Les articles 4 (I, 1o), 5 et 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé sont applicables aux ouvriers concernés.

Art. 5.

 

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1995.

Alain JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

Alain MADELIN.

Le secrétaire d'État au budget,

François D'AUBERT.