CIRCULAIRE N° 1667/DEF/EMAA/BORH/ORG relative aux punitions disciplinaires au sein de l'armée de l'air.
Abrogé le 11 juin 2009 par : INSTRUCTION N° 1377/DEF/CEMAA/C.PERS relative à la mise en œuvre de la discipline au sein de l'armée de l'air. Du 25 juin 2002NOR D E F L 0 2 5 1 4 1 5 C
1. Principe.
Aux termes de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, le manquement au devoir ou la négligence entraîne des punitions disciplinaires.
L'instruction du 5 septembre 2001 portant application de ce décret précise pour l'ensemble des armées les principes régissant ces punitions disciplinaires, leur nature, les modalités générales et particulières de leur exécution et les garanties qui y sont attachées. Le barème qui leur est applicable est fixé par arrêté du ministre de la défense en date du 17 janvier 1984.
Les autorités détentrices du pouvoir disciplinaire sont déterminées par l'article 34 du décret déjà cité et ses arrêtés d'application.
La présente circulaire a pour objet de définir la procédure de traitement administratif des punitions disciplinaires au sein de l'armée de l'air.
2. Description de la procédure.
2.1. Établissement d'une punition.
L'autorité qui demande une punition à l'encontre d'un militaire établit un bulletin de punition conforme à l'imprimé no 300*/32 répertorié par l'instruction de dernière référence. La procédure détaillée de l'établissement d'une punition figure en annexe I.
Lorsque la sanction prononcée par l'autorité compétente est un avertissement, le bulletin de punition est retourné au commandant d'unité de l'intéressé qui le lui notifie verbalement. Le bulletin de punition est ensuite transmis au bureau du personnel militaire qui le détruit, après mention de son existence sur une fiche détachable du « registre des punitions », selon le modèle joint en annexe II.
Dans tous les autres cas, une fois la sanction prononcée par l'autorité compétente, le bulletin de punition est retourné au bureau du personnel militaire de la base d'affectation du militaire puni pour copie en trois ou quatre exemplaires selon que ce militaire relève ou non d'une autorité d'emploi et d'une autorité territoriale différentes. Le commandant d'unité de l'intéressé notifie alors la punition à ce dernier qui signe l'ensemble des exemplaires avant exploitation administrative.
L'original est destiné à être inséré chronologiquement dans un classeur dénommé « registre des punitions ». La constitution et la tenue de ce document font l'objet de l'annexe III. Lorsque la punition infligée le nécessite, il est établi par le bureau du personnel militaire un bulletin d'exécution de la punition (1) dont le modèle figure en annexe IV, pour transmission au service de semaine.
Un exemplaire est utilisé par le bureau du personnel militaire pour l'enregistrement de la punition sur le fichier informatique puis est transmis pour archivage au bureau concerné de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA).
Un exemplaire est inséré (2) provisoirement dans le livret ou dossier de notes de l'intéressé.
Un exemplaire est envoyé à l'autorité organique territorialement compétente.
Un exemplaire est envoyé à l'autorité organique ou opérationnelle d'emploi, à la direction ou à la direction de service compétente, sauf si cette autorité se confond avec l'autorité organique territorialement compétente.
2.2. Communication préalable du dossier disciplinaire.
Tout militaire faisant l'objet d'une demande de punition est informé par son commandant d'unité qu'il peut, s'il le demande, prendre connaissance des pièces et documents communicables (3) au vu desquels il est envisagé de le punir. Cette information est donnée dès que le commandant d'unité est avisé de la procédure engagée.
Si le militaire souhaite exercer cette faculté, la communication est faite dans les vingt-quatre heures, par le chef du bureau du personnel militaire, de manière personnelle et confidentielle.
L'intéressé peut obtenir à ses frais, sur sa demande et dans les limites des capacités techniques de l'administration, une copie des éléments constitutifs du dossier le concernant, à la condition que la reproduction ne nuise pas à la conservation de ces éléments.
2.3. Droit de s'expliquer.
Tout militaire en instance de punition doit obligatoirement être reçu par l'autorité militaire de premier niveau ou par celle exerçant par délégation le pouvoir de punir conformément aux termes de l'article 34 de l'instruction d'application du règlement de discipline générale dans les armées, afin de s'expliquer oralement sur les faits qui lui sont reprochés. Un délai de réflexion d'au moins vingt-quatre heures lui est laissé pour organiser sa défense entre le moment où il a reçu communication préalable de son dossier disciplinaire, ou renoncé à celle-ci, et cet entretien.
En cas de transmission de la demande de punition aux autorités disciplinaires supérieures, le militaire visé par la demande de punition peut formuler ses objections sous forme de compte rendu joint au dossier disciplinaire. Il dispose à cet effet d'un second délai de vingt quatre heures à compter de la date de l'entretien avec l'autorité militaire dont il relève. Ce délai peut être prorogé par l'autorité militaire de premier niveau dans le cas d'affaires complexes, notamment sur demande du militaire en instance de punition, de son commandant d'unité ou de l'autorité délégataire du pouvoir de punir visée au paragraphe ci-dessus.
Lors de l'entretien entre l'autorité militaire compétente et le militaire visé par la demande de punition, ce dernier rédige une reconnaissance d'information sur le modèle type figurant en annexe V.
2.4. Effacement des punitions.
L'effacement doit être effectué dans des conditions telles que, non seulement toute mention de la punition disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers, mais encore que le simple rappel de l'existence d'une punition effacée soit impossible.
Au début de chaque année, préalablement à la notation, ou à l'occasion d'une loi d'amnistie, chaque organisme détruit les informations qu'il détient relatives aux punitions devant être effacées. Pour faciliter ce travail, la DPMAA établit, au profit de chaque organisme concerné, la liste alphabétique du personnel faisant l'objet de cette mesure.
Le bureau personnel militaire détruit l'exemplaire des bulletins de punition en cause qu'il détient dans le classeur « registre des punitions » ; il détruit également les mentions des avertissements datées de plus de quatre ans.
L'autorité détentrice du livret ou du dossier de notes détruit l'exemplaire qui y est inséré.
La DPMAA détruit l'exemplaire détenu en archive et efface du fichier informatique les punitions devant disparaître.
Les autorités organique ou opérationnelle, la direction ou les directions de service compétentes détruisent l'exemplaire qu'elles détiennent.
Une fois la procédure d'effacement exécutée, l'autorité concernée détruit la liste alphabétique qui lui a été adressée par la DPMAA.
3. Cas particuliers.
3.1. Mutation.
Dans ce cas, les exemplaires des bulletins de punition et les fiches mentionnant les avertissements concernant le militaire muté qui figurent au registre des punitions de la base perdante sont transmis au bureau du personnel militaire de la nouvelle affectation qui les classe à leur place chronologique dans son propre registre des punitions.
En outre, si la mutation entraîne un changement d'autorité organique ou opérationnelle d'emploi, de direction, de direction de service ou d'autorité organique territoriale, tous les exemplaires des bulletins de punition détenus par ces autorités sont également transmis aux nouvelles autorités compétentes.
3.2. Militaire en stage, en transit ou détaché.
Le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce personnel s'exerce conformément aux dispositions de l'article 34 I b) de l'instruction d'application du règlement de discipline générale dans les armées.
Après exécution de la punition, tous les exemplaires des bulletins de punitions encore détenus sont transmis à la base d'affectation de l'intéressé pour classement chronologique au registre des punitions de celle-ci, insertion dans le livret ou le dossier de notes et enregistrement dans le système informatique.
Les fiches mentionnant les avertissements sont également transférées pour insertion dans le registre des punitions de cette base d'affectation.
En outre, il appartient à la base d'affectation d'adresser les exemplaires destinés aux différentes autorités mentionnées à l'article 2.1 qui n'auraient pas déjà été servies par la base à l'origine de la punition.
3.3. Militaire affecté dans un organisme à vocation interarmées.
Conformément aux dispositions de l'article 34 I a) de l'instruction d'application du règlement de discipline générale dans les armées, les autorités de premier et deuxième niveau et les procédures applicables sont celles de l'armée dont relève l'organisme à vacation interarmées (OVIA).
3.4. Sursis.
Lorsque la punition infligée au militaire est assortie d'un sursis (de 3 à 12 mois), sa durée et sa date d'échéance sont mentionnées sur le bulletin de punition. Tous les exemplaires de ce bulletin sont conservés par le bureau du personnel militaire qui les classe au registre des punitions.
Si une nouvelle punition entraîne la révocation du sursis, le bulletin de punition correspondant à la première punition est normalement exploité. Dans le cas contraire, tous les exemplaires de ce bulletin sont détruits.
3.5. Sursis partiel.
Lorsque la punition infligée au militaire est assortie d'un sursis partiel :
seul l'exemplaire du bulletin de punition inséré dans le classeur « registre des punitions » est conservé, les autres exemplaires sont détruits s'ils ont été établis ;
le commandant d'unité de l'intéressé émet deux nouveaux bulletins de punitions. Le premier, correspondant à la partie exécutable de la sanction, est immédiatement exploité selon la procédure normale (cf. point 2.1) ; le second, correspondant à la partie de la sanction qui bénéficie du sursis, est exploité selon la procédure du sursis (cf. point 3.4).
3.6. Réprimande assortie d'un délai d'insertion.
Dans ce cas, tous les exemplaires du bulletin de punition sont insérés dans le classeur « registre des punitions ». Si l'intéressé est à nouveau puni avant l'expiration du délai d'insertion fixé (de 3 mois à 9 mois), ces pièces sont exploitées selon la procédure décrite au point 2.1. Dans le cas contraire, elles sont détruites.
3.7. Militaire en activité de service admis dans la réserve.
Les exemplaires détenus au niveau de la base (registre des punitions, livrets et dossiers de notes) sont transmis avec les autres pièces à l'organisme chargé de l'administration du militaire dans la réserve : bureau central d'incorporation et archives de l'armée de l'air (BCIAAA) ou centre d'administration des réserves de l'armée de l'air (CARAA).
3.8. Personnel de réserve.
3.8.1. Punitions du personnel de réserve.
Les règles applicables à ce personnel au cours des périodes d'activité sont identiques à celles du personnel d'active. A l'issue de ces périodes, l'original et l'ensemble des exemplaires du bulletin de punition sont transmis au BCIAAA ou au CARAA pour enregistrement des punitions sur le fichier informatique et insertion dans les pièces.
3.8.2. Effacement des punitions du personnel de réserve.
Chaque année, la DPMAA met en œuvre cette procédure.
Les opérations dévolues à l'unité élémentaire et au bureau du personnel militaire sont effectuées par l'organisme chargé de l'administration du réserviste : CARAA ou BCIAAA.
Après chaque loi d'amnistie, l'effacement des punitions intervient selon les modalités décrites au paragraphe 2.4 quelle que soit l'origine du réserviste. Les opérations dévolues au commandant d'unité et au bureau du personnel militaire sont effectuées par l'organisme chargé de l'administration du réserviste.
3.9. Pluralité des fautes.
Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement de discipline générale dans les armées, plusieurs punitions peuvent se cumuler en cas de pluralité de fautes. Dans l'hypothèse de fautes simultanées, il est établi autant de bulletins que de punitions infligées, chacune n'ayant qu'un motif.
4. Rappel.
Les relevés individuels de punitions (cf. modèle en ANNEXE VI) qui seraient nécessaires pour l'instruction de certains dossiers (conseils d'enquête, demande d'admission à l'état de sous-officier de carrière…) seront détruits dès que l'autorité compétente aura pris sa décision.
Les avis et appréciations que les différentes autorités hiérarchiques sont appelées à donner sur la manière de servir des militaires (notes annuelles notamment) ne doivent pas faire mention des punitions infligées à ces militaires.
5. Application.
La circulaire 1667 /DEF/DPMAA/BEG du 08 août 1989 relative à l'enregistrement des punitions et à leur effacement est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du chef d'état-major de l'armée de l'air :
Le général de l'armée de l'air,
François BOURDILLEAU.
Annexes
ANNEXE I. Description détaillée de la procédure d'établissement du bulletin de punition.
1 L'autorité qui demande une punition à l'encontre d'un militaire.
Établit un bulletin de punition et renseigne les cartouches :
« identité du militaire visé par la demande de punition » ;
« identité de l'auteur de la demande de punition ».
Mentionne impérativement une date dans la case « circonstances des faits motivant la demande de punition ». Exceptionnellement, elle établit un compte rendu détaillé si cette case est insuffisante.
Transmet le bulletin de punition au commandant d'unité du militaire visé par la demande de punition.
2 Le commandant d'unité du militaire visé par la demande de punition.
2.1 Par le canal de son secrétariat d'unité.
Contrôle le cartouche « armée ou formation rattachée ».
Complète les cartouches :
« identité du militaire visé par la demande » (dates d'entrée en service et de radiation prévue des contrôles, lien au service) ;
« punitions antérieures non effacées et non amnistiées ».
2.2 Personnellement.
Donne son avis sur la manière de servir du militaire visé par la demande de punition dans le cartouche correspondant.
Convoque ce militaire, pour l'informer de son droit de prendre connaissance, au bureau du personnel militaire et dans les vingt-quatre heures, des pièces et documents communicables (1) au vu desquels il est envisagé de le punir.
Fait cocher et signer au militaire concerné le cartouche « communication du dossier disciplinaire ».
Informe ce militaire qu'il dispose d'un délai minimum de vingt quatre heures pour préparer sa défense lors de l'entretien préalable avec l'autorité militaire de premier niveau ou du délégataire du droit de punir de cette autorité. Ce délai commence à courir à partir de la communication effective du dossier disciplinaire ou du renoncement à celle-ci.
S'assure que le militaire visé par la demande de punition qui ne renoncerait pas au droit de se faire présenter son dossier disciplinaire, sera bien reçu par le chef du bureau du personnel militaire pour communication des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le punir.
Transmet le bulletin de punition au bureau du personnel militaire qui l'adresse à l'autorité de premier niveau ou à l'autorité délégataire du pouvoir de punir.
Notifie personnellement à l'intéressé la sanction prononcée par l'autorité compétente :
dans le cas d'un avertissement, il date, signe et fait signer à l'intéressé la fiche détachable du classeur « registre des punitions » prévue à l'annexe II ;
dans tous les autres cas, il fait remplir et signer au militaire puni les cartouches « notification (après décision prise) » des quatre ou cinq exemplaires du bulletin de punition qui lui ont été transmis.
3 L'autorité de premier niveau
(ou l'autorité délégataire de son pouvoir de punir).
3.1 Quel que soit le niveau de l'autorité appelée à exercer son pouvoir disciplinaire.
Entend le militaire.
Le fait émarger dans le cartouche : « audition par l'autorité de premier niveau ».
3.2 Si la sanction envisagée est de sa compétence.
3.2.1 Personnellement.
Renseigne le cartouche : « décision prononçant la punition ».
Précise au visa « 4 » de ce cartouche les références de l'arrêté qui fixe, au sein de l'armée de l'air, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau et éventuellement celles de la délégation du pouvoir de punir.
Décide du motif de la punition, conformément aux termes de l'arrêté du 17 janvier 1984 fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires et en tenant compte du fait que les manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ne peuvent être effacés qu'en vertu d'une loi d'amnistie s'ils sont sanctionnés par un blâme du ministre ou une punition d'arrêts supérieure à trente jours, ou ont donné lieu au prononcé d'une sanction statutaire ou d'une condamnation pénale.
Date et signe.
3.2.2 Par le canal du bureau du personnel militaire.
Précise dans la case ad hoc du cartouche « décision prononçant la punition » les dates prévues pour l'exécution de la sanction. Ces dates sont choisies en liaison avec le commandant d'unité de l'intéressé afin de ne pas gêner les nécessités du service.
Pour les avertissements, mentionne sur une fiche insérée dans le registre des punitions l'identité du militaire puni, le numéro d'enregistrement du bulletin de punition, sa date, et son motif (modèle en ANNEXE II) ; il transmet ensuite pour notification cette fiche au commandant d'unité de l'intéressé. Une fois cette fiche datée et signée, il détruit l'exemplaire unique du bulletin de punition.
Pour les autres punitions, établit trois ou quatre copies du bulletin de punition selon que le militaire puni relève ou non d'une autorité d'emploi et d'une autorité territoriale différentes : il transmet ensuite pour notification tous les exemplaires de ce bulletin de punition au commandant d'unité de l'intéressé.
Au retour de ces exemplaires, enregistre la punition sur le système SIGAPAIR. La date de rubrique « date de l'information » doit correspondre à celle du prononcé de la sanction ; celle de la rubrique « à compter du » au début de l'exécution de la punition.
Expédie un exemplaire du bulletin au bureau concerné de la DPMAA à l'aide d'un bordereau d'envoi comportant exclusivement le numéro d'enregistrement de ce bulletin et la proposition de classement dans le classeur « registre des punitions » (2).
Envoie un exemplaire à l'autorité détentrice du livret ou du dossier de notes du militaire puni.
Transmet un exemplaire au commandement organique territorialement compétent.
Envoie éventuellement un exemplaire à l'autorité organique ou opérationnelle, à la direction ou à la direction de service compétente, à moins que l'autorité organique d'emploi ne soit celle dont le militaire puni relève territorialement.
Insère l'original dans le classeur « registre des punitions », conformément à la proposition de classement faite à la DPMAA sur le bordereau d'envoi du premier exemplaire, et rectifie ensuite éventuellement ce classement sur demande de cette dernière direction.
Dresse un bulletin d'exécution de la punition qu'il transmet au service de semaine, si la punition est privative de liberté (consigne, arrêts sans période d'isolement, arrêts avec période d'isolement). Après exécution de la sanction, ce bulletin est restitué au bureau du personnel militaire pour vérification de la bonne application des prescriptions du bulletin de punition. Le bulletin d'exécution de la punition est ensuite agrafé à l'original du bulletin de punition.
3.3 Si la punition envisagée n'est pas de sa compétence.
Informe l'intéressé qu'il a le droit de joindre au dossier disciplinaire un compte rendu présentant ses observations. L'intéressé dispose à cet effet d'un délai de vingt-quatre heures, qu'il appartient à l'autorité de premier niveau de proroger en fonction de la complexité de l'affaire.
Fait signer à l'intéressé une déclaration type (ANNEXE V) dans laquelle celui-ci précise s'il renonce ou non à son droit de s'expliquer par écrit.
Formule ses propositions dans le cartouche « avis de l'autorité militaire de premier niveau sur la suite à donner », date et signe.
Transmet le bulletin de punition à l'autorité disciplinaire de niveau supérieur compétente.
4
Lorsque la punition a été infligée par une autorité supérieure à celle de premier niveau, le bulletin de punition revient à la base aérienne où le bureau du personnel militaire effectue les opérations décrites au point 3.2.2 ci-dessus.
ANNEXE II. Fiche détachable du classeur « registre des punitions » mentionnant un avertissement.
Figure 1. Fiche détachable du classeur registre des punitions mentionnant un avertissement.
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ANNEXE III. Classeur « registre des punitions ».
1 Constitution du registre des punitions.
Le classeur « registre des punitions » est divisé en quatre parties :
la première reçoit les punitions ne pouvant être effacées qu'en application des dispositions particulières d'une loi d'amnistie ;
la deuxième reçoit les punitions effaçables ;
la troisième reçoit les fiches où sont mentionnés les avertissements (numéro d'enregistrement du bulletin de punition, date, motif de la punition et identité du militaire puni) ;
la quatrième reçoit les punitions en cours de sursis partiel et celles faisant l'objet d'un délai d'inscription, classées par dates d'échéance de sursis ou de délai d'insertion.
Le classement définitif est attribué par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air sur proposition du bureau du personnel militaire.
2 Effacement des punitions.
Si N est l'année du registre :
à chaque loi d'amnistie, les bulletins des punitions visées par cette loi sont extraits de la première partie suivant une liste diffusée par la DPMAA ;
au 1er janvier de l'année N + 5 la deuxième partie comprenant les punitions effaçables est détruite, ainsi que la troisième qui contient les fiches mentionnant les avertissements ;
chaque mois, les punitions de la quatrième partie dont le sursis ou le délai d'inscription est arrivé à échéance, sont détruites (celles dont le sursis a été annulé auront, entre-temps, été incorporées à la 2e partie).
ANNEXE IV. Bulletin d'exécution de la punition.
Figure 2. Bulletin d'exécution de la punition.
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ANNEXE V. Déclaration relative au droit de s'expliquer par écrit auprès des échelons supérieurs.
Figure 3. Déclaration relative au droit de s'expliquer par écrit auprès des échelons supérieurs.
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ANNEXE VI. Relevé individuel de punitions.
Figure 4. Relevé individuel de punitions.
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