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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Service historique

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant le statut des peintres de l'armée.

Du 01 septembre 1942
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.7.

Référence de publication : BO/G, 1961, p. 559.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'ÉDUCATION NATIONALE, LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FINANCES ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA GUERRE,

Vu la loi du 1er septembre 1942 portant création du titre de « peintre de l'armée ».

ARRÊTENT  :

Art. 1er.

 

Toutes les questions concernant les « peintres de l'armée » sont traitées par le cabinet du secrétaire d'État à la guerre. Les dossiers des peintres sont tenus par le service historique.

Art. 2.

 

Les artistes désireux d'obtenir le titre de « peintre de l'armée » doivent adresser au secrétaire d'État à la guerre une demande en y joignant leurs références et en précisant, notamment, celles de leurs œuvres qui ont servi la propagande en faveur de l'armée.

Ces demandes sont soumises à l'appréciation d'un jury qui les présente ensuite, avec avis, au secrétaire d'État pour décision.

Art. 3.

 

Le jury est composé de quatre officiers ou fonctionnaires du département de la guerre nommés chaque année par le secrétaire d'État à la guerre et d'un représentant des beaux-arts désigné par le secrétaire général.

Il se réunit tous les ans, à l'issue du salon de l'armée.

Il peut recourir aux conseils de critiques d'art, d'artistes notoires ou de toute autre personnalité compétente.

Art. 4.

 

Le jury base principalement ses appréciations sur la valeur artistique des œuvres militaires exécutées par les candidats. Il tient compte aussi des services rendus par ceux-ci à la propagande en faveur de l'armée.

Le titre de « peintre de l'armée » est accordé pour une période de trois ans, renouvelable dans les mêmes conditions, sur demande de l'intéressé et proposition du jury.

Art. 5.

 

Les demandes de missions formulées par les « peintres de l'armée » sont instruites par le cabinet du secrétaire d'État à la guerre. Les missions qui leur sont proposées par le secrétaire d'État à la guerre n'ont, pour eux, aucun caractère obligatoire.

Les « peintres de l'armée » envoyés en mission seront remboursés de leurs dépenses de transport.

Ils pourront percevoir, pour la durée du séjour prévu dans la lettre de mission et, en tout état de cause, dans les limites réglementaires d'allocation, les indemnités de déplacement et de frais de mission aux taux prévus pour le groupe no 11 des personnels civils.

Les mandatements seront effectués en principe par l'intendance de la résidence de l'intéressé.

Art. 6.

 

Les « peintres de l'armée » en mission n'ont ni grade, ni rang dans la hiérarchie militaire.

Ils ne peuvent donner aucun ordre. En contrepartie, les commandants d'unités, d'établissements ou d'organismes militaires auprès desquels les accrédite leur mission sont tenus dans toute la mesure compatible avec la bonne marche du service, de faciliter l'accomplissement de leurs travaux.

Art. 7.

 

Le secrétariat d'État à la guerre ne prend aucune responsabilité du fait des missions, qu'elles aient été sollicitées ou proposées. Les accidents, maladies, dommages et inconvénients ne seront jamais considérés comme imputables à un service commandé. Cette réserve figurera obligatoirement sur les lettres de mission.

Art. 8.

 

Les œuvres réalisées au cours des missions sont soumises au contrôle du cabinet du secrétaire d'État à la guerre, qui peut en interdire l'exposition ou même la conservation.

Les peintres ne sont pas tenus de les réserver au secrétariat d'État à la guerre, mais celui-ci a un droit de priorité.

Le secrétariat d'État à la guerre n'est pas tenu d'acheter les œuvres des « peintres de l'armée » mais il leur réserve un droit de priorité pour la décoration de ses bâtiments.

Art. 9.

 

Le secrétariat d'État à la guerre organise chaque année un salon réservé aux « peintres de l'armée » et aux candidats à ce titre.

Cette manifestation a pour but de mieux faire connaître l'armée au public et de permettre aux artistes d'exposer leurs œuvres récentes.

Seuls seront admises les œuvres d'un caractère militaire.

Chaque « peintre de l'armée » est tenu de présenter au salon au moins une œuvre exécutée dans l'année.

Art. 10.

 

Pour stimuler les talents, le salon donnera lieu à un concours. Le jury désigné à l'article 3 appréciera les œuvres admises à concourir et proposera à la décision du secrétaire d'État à la guerre les récompenses à accorder et les œuvres à acheter.

Art. 11.

 

Disposition devenue sans objet.

.................... 

Fait à Vichy, le 1er septembre 1942.

Le secrétaire d'État à la guerre,

Général BRIDOUX.

Le ministre secrétaire d'État aux finances,

Pierre CATHALA.

Le ministre secrétaire d'État à l'éducation nationale,

Abel BONNARD.