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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances ; Bureau administratif et financier

LOI N° 59-869 portant statut de l'économat de l'armée.

Du 22 juillet 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 707 du 17 juillet 1942 (art. 1er) BO/G, 1951, p. 107).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  440.1., 110.7.3.

Référence de publication : BO/G, 1963, p. 323.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

L'économat de l'armée constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre des armées.

Il a pour objet la fourniture, dans les circonstances limitativement déterminées ci-dessous, de denrées et marchandises diverses aux corps de troupes ainsi qu'aux parties prenantes collectives ou individuelles autorisées par le ministre des armées.

Les circonstances justifiant l'intervention de l'économat sont les suivantes :

  • le temps de guerre ;

  • l'implantation d'éléments militaires hors de la métropole pour assurer le maintien de l'ordre, ou en pays étrangers ;

  • des difficultés exceptionnelles de ravitaillement perturbant les conditions normales du commerce. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre chargé des affaires économiques et du ministre chargé du commerce déterminera le point de départ et la durée de l'activité de l'économat.

Le ministre de tutelle oriente l'action de l'économat de l'armée et exerce une surveillance générale sur son activité.

Art. 2.

 

La gestion de l'économat de l'armée est soumise aux contrôles prévus par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée (1), par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 (1) (art. 56 à 61) et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat (1).

Art. 3.

 

Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités d'organisation et de gestion de cet établissement.

Art. 4.

 

La loi n° 707 du 17 juillet 1942 relative à l'organisation du service des économats de l'armée est abrogée.

L'économat de l'armée est considéré comme ayant eu depuis cette date le caractère d'établissement public commercial reconnu par l'article premier.

L'application de la présente loi ne pourra entraîner aucune modification de la situation du personnel de l'économat pour la période antérieure à son entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 juillet 1959.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Jean-Marcel JEANNENEY.