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INSTRUCTION sur le service de la poste aux armées.

Du 20 mars 1957
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 avril 1967 (BOC/G, p. 308).

Référence(s) : Décret N° 53-155 du 25 février 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du service de la poste aux armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.1.2.

Référence de publication : N.i. BO/G ; BOEM/G 675-0, p. 31.

1. Rôle des organes d'administration générale de la poste aux armées.

1.1. Questions générales.

Le ministère de la défense nationale et des forces armées (A) — secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » — et le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones collaborent pour l'étude des questions d'ordre général intéressant la poste aux armées, ainsi que pour la constitution et l'administration de son personnel technique.

Les attributions particulières de chacun de ces deux départements sont définies aux articles 2 à 7 ci-après.

1.2. Ministère de la défense nationale et des forces armées. Secrétariat d'Etat aux forces armées « terre ».

1.2.1. Mesures préparatoires du temps de paix.

Le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » détermine, compte tenu des besoins exprimés par le secrétariat d'Etat aux forces armées « air » (art. 33 du décret du 25 février 1953 ) les divers organes, services ou bureaux de poste aux armées, à mettre en activité, en cas de mobilisation générale ou partielle, ainsi que l'effectif par catégories de personnel du corps spécial de la poste aux armées de chacun de ces organes, services ou bureaux.

Il fixe, en outre, la composition des réserves à mettre à la mobilisation, à la disposition de la direction centrale de la poste aux armées. Les affectations individuelles des personnels constituant ces réserves sont réglées par ses soins.

Le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » fait choix, d'accord avec le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, de l'emplacement initial des bureaux centraux militaires à créer à la mobilisation.

Il arrête également, de concert avec le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, les types du matériel d'installation nécessaire aux divers organismes du service de la poste aux armées ainsi que la dotation en matériel de l'espèce de chacun de ces organismes.

Le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » prend à sa charge la fourniture dudit matériel (voir APPENDICE 1). Il peut s'approvisionner, à titre onéreux, en matériel standard auprès du secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones.

Il entrepose en lieu convenable le matériel destiné aux formations de la poste aux armées à créer à la mobilisation (voir ANNEXE I, constitution à la mobilisation des bureaux de poste aux armées).

Pour ces mêmes formations il demande au secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, lorsqu'il le juge utile, de constituer les réserves de matériel technique et d'imprimés qui devront leur être livrées lors de leur mise sur pied (voir Article 5 ci-après).

1.2.2. Rôle en temps de guerre.

Le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » transmet au commandant en chef de chaque théâtre d'opérations les instructions de caractère gouvernemental concernant la poste aux armées et lui fournit en personnel technique et en matériel d'installation et de transport, les moyens d'action nécessaires.

1.2.3. Etudes concernant le fonctionnement de la poste aux armées.

Le fonctionnaire de l'administration des postes, télégraphes et téléphones désigné pour exercer, en cas de mobilisation, les fonctions de directeur central de la poste aux armées, peut être appelé à participer, dès le temps de paix, à la demande du secrétariat d'Etat aux forces armées « terre », aux travaux des directions compétentes des deux départements ministériels intéressés pour l'étude de toutes mesures préparant le fonctionnement éventuel du service de la poste aux armées.

En temps de guerre, toutes mesures de coordination ou d'exécution intéressant à la fois la poste aux armées et la poste civile sont étudiées par la direction centrale de la poste aux armées, d'accord avec les départements ministériels intéressés et soumises, pour les ordres à donner, à ces départements.

1.3. Secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones.

1.3.1. Mesures préparatoires du temps de paix.

Le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones prépare les instructions purement techniques à appliquer dans le service de la poste aux armées, et celles à donner, à la mobilisation, aux services civils, pour assurer la liaison des organes de la poste civile avec ceux de la poste aux armées.

Il dresse la liste des objets de matériel (autre que le matériel d'installation), des registres, formules, documents et fournitures diverses, nécessaires aux bureaux centraux militaires, bureaux frontières et bureaux de poste aux armées et met en réserve, à la demande du secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » et à l'endroit convenu avec ce département ministériel, la dotation initiale (2) prévue pour chaque service ou bureau à mettre en activité à la mobilisation.

Les conditions de fourniture des divers objets visés ci-dessus sont précisées à l'article 7.

Le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones veille à la formation technique des fonctionnaires appelés à faire partie du corps spécial de la poste aux armées, chacun d'eux devant acquérir à l'avance la connaissance précise du service qu'il aurait à assurer en cas de mobilisation.

1.3.2. Rôle en temps de guerre.

En temps de guerre, le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones fait converger vers les bureaux centraux militaires de tri et d'acheminement la correspondance et les paquets recueillis dans ses services à destination des militaires relevant des secteurs postaux et livre ce courrier en sacs clos aux services de la poste aux armées, soit à la gare desservant les bureaux centraux militaires, soit à tout autre point désigné après entente avec le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » (3).

Il reçoit aux bureaux frontières, ou à tout autre point de contact, les envois postaux venant des armées et en assure l'acheminement.

S'il n'est pas créé de bureau central militaire de tri et d'acheminement, le service civil centralise et livre la correspondance et les paquets pour les armées et prend en charge les envois venant des armées, aux points de jonction avec le service postal militaire, désignés par entente avec le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre ».

Au fur et à mesure des demandes qu'il reçoit du directeur central de la poste aux armées, ou des bureaux de poste militaire des bases d'opérations, le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones fournit, en complément ou en renouvellement, soit gratuitement, soit à titre remboursable, tous objets de matériel et toutes fournitures qu'il détient en approvisionnement (voir Article 7).

Il notifie les instructions techniques au personnel de la poste aux armées, soit par l'intermédiaire du directeur central de la poste aux armées, soit directement par la voie du Bulletin des postes, télégraphes et téléphones, dont il fait le service à chaque organe ou bureau de la poste aux armées.

1.3.3. Conditions de fourniture par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, des matériels et imprimés nécessaires aux différents services de la poste aux armées.

Les matériels — autres que le matériel d'installation — et les imprimés nécessaires aux différents services de la poste aux armées sont fournis par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones dans les conditions indiquées ci-après :

  1. Conditions de fourniture des diverses catégories d'objets.

Le matériel technique gravé dont la liste figure à l'appendice no 2 est fourni gratuitement par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones.

Les registres, formules et imprimés divers, dont la nomenclature est reproduite à l'appendice no 3 sont également fournis gratuitement à titre de première dotation ou de renouvellement aux services de la poste aux armées par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones.

Le petit outillage postal, les fournitures postales de consommation et les fournitures de bureau énumérés à l'appendice no 4, ainsi que les sacs postaux, peuvent être fournis à titre de première dotation ou de renouvellement par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, qui est remboursé des dépenses correspondantes par le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » suivant les modalités précisées ci-dessous.

  2. Modalités de remboursement par le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » du montant des cessions effectuées à titre remboursable.

Le montant des dépenses correspondant à la cession des objets énumérés à l'appendice no 4 est remboursé par le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » sur présentation des factures établies par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, d'après la procédure en vigueur pour les cessions d'objets de matériel aux services consommateurs de l'administration des postes, télégraphes et téléphones (PTT).

Les factures de cession correspondant aux dotations des services dont la mise sur pied est prévue à la mobilisation sont remboursées dès la constitution effective de ces dotations et la mise en réserve de celles-ci aux points convenus avec le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » (art. 5).

Par la suite, dans le cas de mobilisation et de fonctionnement des services de la poste aux armées, les factures correspondant aux cessions effectuées sont remboursées trimestriellement.

Les dépenses engagées par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones pour la fourniture des sacs postaux lui sont remboursées par le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » sous la forme d'un versement annuel dont le montant, pour l'année écoulée, est déterminé en multipliant la moitié (4) du prix moyen de cession d'un sac postal par le nombre moyen de sacs postaux utilisés par les services de la poste aux armées.

2. Attributions des organes de direction aux armées.

2.1. Direction centrale de la poste aux armées.

2.1.1. Attributions postales du commandement.

Les attributions postales du commandement sont les suivantes :

  • Rapports avec le ministère de la défense nationale (secrétariat d'Etat aux forces armées « terre ») pour les questions d'organisation générale ou de principe intéressant les services de la poste ou des colis postaux ;

  • Organisation générale du service postal aux armées : création, transfert ou suppression de bureaux centraux militaires, de bureaux frontières et de bureaux de poste militaire ; transports postaux, matériel de transport, liaisons postales entre les armées ; interdictions, restrictions et mesures d'intérêt militaire en matière de correspondance postale ; éventuellement, service postal des particuliers privés des services de la poste civile ;

  • Instructions de commandement aux divers organes de la poste aux armées ;

  • Rapports avec les fonctionnaires de la poste civile dans la zone des armées pour les questions intéressant à la fois le fonctionnement des services postaux militaires et celui des services postaux civils dans cette zone ;

  • Organisation du service postal en pays ennemi occupé ;

  • Organisation du service de la correspondance et des colis postaux des prisonniers ennemis dans la zone des armées ;

  • Administration du personnel de la poste aux armées ; affectations du personnel de la « réserve de personnel technique » et du personnel arrivant aux armées ; changement d'affectations aux armées ;

  • Utilisation des réserves de personnel ;

  • Organisation des relèves, demandes de nouvelles unités au ministère de la défense nationale ; centralisation des propositions d'avancement, de récompense, ainsi que des dossiers disciplinaires à transmettre au ministre.

Les ordres ou instructions de commandement, les mouvements de personnel technique et, d'une manière générale, toute la correspondance concernant le fonctionnement général et le personnel de la poste aux armées sont préparés par le directeur central de la poste aux armées, de sa propre initiative ou par ordre, et soumis, pour approbation et signature, au commandement. Quand elle est adressée aux directeurs de la poste des théâtres d'opérations ou des armées ainsi qu'aux directeurs des bureaux centraux militaires et aux chefs des bureaux frontières, cette correspondance est transmise sous le couvert du commandement.

2.1.2. Attributions propres au directeur central de la poste aux armées.

Le directeur central de la poste aux armées est spécialement chargé, sous l'autorité du général commandant en chef :

  • 1. De la tenue du répertoire général des formations aux armées, avec indication de leur secteur postal, des listes des secteurs par bureau de poste militaire (art. 37), des listes des bureaux postaux militaires par bureau frontière ;

  • 2. De l'organisation et du contrôle du service postal d'avis de mutation (art. 38) ;

  • 3. De l'organisation et de la mise en activité des bureaux centraux militaires de tri et d'acheminement de la correspondance et des colis postaux ;

  • 4. De l'instruction des réclamations intéressant le service de la poste aux armées ;

  • 5. De l'installation et de la mise en activité des bureaux de poste desservant certains quartiers généraux et les bases de transit.

Il a autorité, pour les questions de service purement techniques, sur tout le personnel de la poste aux armées.

Le directeur central et le fonctionnaire supérieur qui lui est adjoint font des tournées de contrôle dans les divers services de la poste aux armées, redressent directement les fautes d'ordre technique et rendent compte de leurs constatations au commandant en chef, quand l'intervention du commandement est nécessaire.

Le directeur central est chargé de veiller à la formation professionnelle du personnel postal aux armées et d'assurer la tenue des contrôles et dossiers de ce personnel.

Il correspond directement, pour les questions de service purement techniques, avec le ministère des postes, télégraphes et téléphones, avec les chefs de service de la poste civile, avec les directeurs de la poste des théâtres d'opérations ou d'armée, avec les chefs des bureaux frontières et, en cas d'urgence, ou s'ils ne relèvent d'aucune direction de théâtre d'opérations ou d'armée, avec les chefs de bureau de poste aux armées.

Le personnel de la direction centrale de la poste aux armées comprend, indépendamment du directeur central et du fonctionnaire supérieur qui lui est adjoint, des fonctionnaires appartenant au corps spécial de la poste aux armées et des militaires de l'arme du train. Les effectifs de chaque catégorie de personnel sont fixés par les tableaux d'effectifs.

2.2. Direction de la poste du théâtre d'opérations.

2.2.1. Théâtres d'opérations nationaux.

Sous l'autorité du général commandant du théâtre d'opérations ou de ses représentants, pour les questions ressortissant au commandement ; sous l'autorité du directeur central de la poste aux armées, pour les questions purement techniques, le directeur de la poste de chaque théâtre d'opérations national exerce les attributions ci-après :

  • Coordination du fonctionnement du service postal dans les armées appartenant au théâtre d'opérations ;

  • Organisation des transports postaux entre les armées appartenant au théâtre d'opérations ;

  • Contrôle de toutes les parties du service postal du théâtre d'opérations au double point de vue de son fonctionnement technique et de l'exécution des ordres du commandement ;

  • Installation et mise en activité des bureaux frontières et des bureaux de poste militaire des bases d'opérations ou desservant des formations de réserve générale ;

  • Organisation du travail dans ces bureaux ;

  • Surveillance de leur dotation en matériel de transport ;

  • Mesures à prendre en cas de changement d'affectation d'un bureau (changement d'armée à l'intérieur du théâtre d'opérations ou sortie du théâtre d'opérations) ;

  • Tenue des contrôles et dossiers du personnel technique de la poste aux armées du théâtre d'opérations ; propositions de mutations, d'avancement, de récompenses le concernant ; suite à donner aux affaires disciplinaires ;

  • Réclamations et enquêtes.

Les directeurs de la poste des théâtres d'opérations nationaux correspondent directement pour les questions techniques relatives à l'exécution du service avec la direction centrale de la poste aux armées, avec leurs subordonnés du théâtre d'opérations et avec les chefs locaux de la poste civile.

Pour les questions se rapportant à l'administration du personnel, à l'organisation générale du service ou aux transports, ils prennent l'attache du commandement.

Le personnel de chaque direction de la poste du théâtre d'opérations comprend indépendamment du directeur et de son adjoint, des fonctionnaires appartenant au corps spécial de la poste aux armées et des militaires de l'arme du train. Les effectifs de chaque catégorie de personnel sont fixés par les tableaux d'effectifs.

2.2.2. Théâtres d'opérations interalliés.

Dans le cas d'un théâtre d'opérations interallié et de l'application du principe du soutien logistique national, l'aide-major général français placé auprès du commandant du théâtre d'opérations, responsable du support logistique des forces françaises, ne dispose pas d'une direction particulière de la poste aux armées.

Les attributions définies à l'article précédent sont exercées directement par le directeur central de la poste aux armées.

2.3. Direction de la poste de l'armée.

2.3.1. Attributions.

Sous l'autorité du général commandant l'armée, ou de ses représentants, pour les questions ressortissant au commandement,

Sous l'autorité du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou, à défaut, du directeur central de la poste aux armées, pour les questions purement techniques,

Le directeur des postes de chaque armée exerce les attributions ci-après :

  • Organisation des transports postaux dans l'armée ; entente, à ce sujet, avec le chef du bureau frontière et, quand il y a lieu, avec les chefs de service de la poste civile ;

  • Instructions aux bureaux de l'armée pour la réception et l'expédition des courriers aux points de contact ;

  • Installation des bureaux de poste de l'armée ; organisation du travail de la correspondance et des colis postaux dans ces bureaux ;

  • Surveillance de leur dotation en matériel de transport ;

  • Organisation, quand elle est possible, d'une liaison postale, entre tout ou partie des bureaux de l'armée ;

  • Mise en activité de tout bureau nouvellement créé ; installation du titulaire ; mise à sa disposition du personnel technique subordonné, du matériel de service, de tous documents et fournitures et, par entente avec le commandement, du personnel militaire et du matériel d'installation et de transport, nécessaires à son fonctionnement ;

  • Mesures à prendre en cas de sortie de l'armée, de suppression ou de changement d'affectation d'un bureau ;

  • Contrôle de toutes les parties du service postal de l'armée, au double point de vue de son fonctionnement technique et de l'exécution des ordres du commandement ;

  • Tenue des contrôles et dossiers du personnel technique de l'armée, propositions de mutations, d'avancement, de récompenses le concernant, suite à donner aux affaires disciplinaires ;

  • Réclamations et enquêtes.

En période de mouvement, le fonctionnaire adjoint au directeur est spécialement chargé de l'organisation et du contrôle du service.

Les directeurs des postes d'armée correspondent directement, pour les questions techniques relatives à l'exécution du service, avec le directeur de la poste du théâtre d'opérations (ou à défaut avec le directeur central de la poste aux armées), avec leurs subordonnés de l'armée et avec les chefs de service locaux de la poste civile.

Pour les questions se rapportant à l'administration du personnel, à l'organisation générale du service ou aux transports, ils prennent l'attache du commandement.

Le personnel de chaque direction des postes d'armée comprend, indépendamment du directeur et de son adjoint, des fonctionnaires appartenant au corps spécial de la poste aux armées et des militaires de l'arme du train. Les effectifs de chaque catégorie de personnel sont fixés par les tableaux d'effectifs.

2.4. Direction de la poste de corps d'armée ou de corps blindé.

2.4.1. Conditions de mise sur pied. Attributions.

Une direction de la poste aux armées est mise à la disposition du commandement d'un corps d'armée ou d'un corps blindé lorsque ce corps est appelé à être engagé :

  • soit isolément, sans le soutien d'une armée française ;

  • soit dans le cadre d'une armée alliée, en application des accords internationaux qui maintiennent le soutien logistique sous responsabilité nationale.

Les attributions de cette direction qui relève de l'autorité de l'adjoint logistique placé auprès du commandant du corps d'armée ou du corps blindé sont celles d'une direction d'armée.

Les effectifs sont fixés par les tableaux d'effectifs.

3. Organes d'exécution de la poste aux armées.

3.1. Bureaux centraux militaires de tri et d'acheminement.

3.1.1. Rôle.

Les bureaux centraux militaires de tri et d'acheminement de la correspondance et des colis postaux militaires (BCM) reçoivent des services civils la correspondance et les colis postaux pour les troupes en opérations, les trient et les ensachent par bureau postal militaire destinataire, et les font porter aux centres d'expédition, pour être dirigés par les moyens de transport les plus favorables, jusqu'aux points de contact (bureaux frontières ou autres).

Le bureau central militaire désigné par le directeur central de la poste aux armées reçoit et traite les « rebuts » de la poste aux armées, centralise et classe les archives des bureaux frontières et des bureaux de poste militaire.

3.1.2. Installations.

Les bureaux centraux militaires de tri et d'acheminement, pourvus de tout le matériel nécessaire à leur fonctionnement, sont installés en des points désignés par entente entre le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » et le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones (art. 2).

Une installation mobile de rechange (baraquement, matériel de service, moyens d'éclairage et de chauffage) est tenue prête pour chacun de ces services, en prévision d'un déplacement rendu nécessaire par les circonstances.

3.1.3. Personnel des bureaux centraux militaires.

Le personnel de chaque bureau central militaire comprend indépendamment du directeur du bureau, des fonctionnaires appartenant au corps spécial de la poste aux armées et des militaires de l'arme du train. Les effectifs de chaque catégorie de personnel sont fixés par les tableaux d'effectifs.

La direction centrale de la poste aux armées peut également placer en réserve auprès de chaque bureau central du personnel du corps spécial de la poste aux armées. Ce personnel est utilisé au bureau central en attendant une affectation définitive soit dans ce bureau, soit dans un autre service de la poste aux armées.

3.1.4. Attributions des directeurs des bureaux centraux militaires.

Sous l'autorité du directeur central de la poste aux armées, les directeurs des bureaux centraux militaires exercent les attributions ci-après :

Tenue à jour des documents suivants :

  • répertoire général des formations militaires dotées d'un numéro de secteur postal ;

  • répertoire des numéros de secteurs postaux avec l'indication des bureaux de poste militaire correspondants ;

  • listes des secteurs postaux par bureau de poste militaire et des bureaux de poste militaire par bureau frontière ;

Organisation du transport du courrier en provenance du service postal civil à partir du point d'échange désigné (art. 6) ;

Organisation du service intérieur de leur bureau, de l'étiquetage secret des sacs et du transport du courrier de départ entre le bureau central et les centres d'expédition ou, éventuellement, les points de contact ;

Organisation d'un service d'escorte et de garde des sacs jusqu'aux points de contact.

3.1.5. Attributions du personnel d'exécution.

Le personnel d'exécution procède à l'ouverture et à la vérification du contenu des envois reçus des bureaux ou services correspondants, signale les retards ou les erreurs d'acheminement qu'il constate, opère le classement par numéro de secteur postal de la correspondance, des paquets ou des colis, et forme les envois pour les armées, qu'il livre au service chargé de l'étiquetage secret et de l'expédition.

3.2. Compagnies de poste militaire.

3.2.1. Rôle. Effectifs.

Auprès de chaque bureau central militaire de tri et d'acheminement est placée une compagnie de poste militaire.

La compagnie de poste militaire est chargée sous l'autorité du général commandant la région militaire dans laquelle elle est stationnée, d'assurer la gestion du point de vue militaire des effectifs (personnels du corps spécial et de l'arme du train) et des véhicules du bureau central militaire.

A la demande du directeur du bureau central militaire, elle met à sa disposition les moyens prévus au tableau d'effectifs et de dotation (conducteurs et véhicules automobiles) pour assurer le transport du courrier entre le bureau central militaire et les points d'expédition ou, éventuellement, les points de contact.

Le personnel de chaque compagnie de poste militaire comprend des fonctionnaires appartenant au corps spécial de la poste aux armées et des militaires de l'arme du train. Les effectifs de chaque catégorie de personnel sont fixés par les tableaux d'effectifs.

3.3. Bureaux frontières.

3.3.1. Rôle.

Le bureau frontière assure à la base d'opérations, l'acheminement et l'escorte des sacs de correspondance et de colis postaux qui lui parviennent pour les divers bureaux de poste militaire qu'il dessert, ainsi que la centralisation, la manipulation et la remise au service civil des envois provenant de ces mêmes bureaux.

Le chef du bureau frontière est muni, à titre secret, de la liste des bureaux de poste militaire par bureau frontière ainsi que des listes des secteurs postaux desservis par chacun des bureaux de sa zone d'action.

Le bureau frontière sert d'intermédiaire, pour le service des mutations, entre les bureaux de sa zone et la direction centrale de la poste aux armées.

Le chef du bureau frontière relève, au point de vue commandement, du commandant de la base d'opérations et, au point de vue technique, du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou, à défaut, du directeur central de la poste aux armées.

Les bureaux frontières sont distingués entre eux par une lettre de l'alphabet.

3.3.2. Installation.

Les bureaux frontières utilisent pour leurs opérations des wagons-poste mis à leur disposition sur demande du directeur central de la poste aux armées par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones. Ces wagons, équipés pour le chauffage et l'éclairage, sont pourvus par le service civil de toutes les fournitures nécessaires à l'exécution du service postal. Dans chaque base d'opérations, le commandement de la base procure au service postal des locaux supplémentaires (baraquements, hangars, etc.) pour les opérations qui ne peuvent être faites dans les wagons (entrepôt et manipulation des sacs de courrier, des colis, des liasses de correspondances, etc.) ainsi que le matériel de travail nécessaire (tables, casiers, sièges, etc.). Les sacs ou récipients, le matériel et les fournitures nécessaires au service des colis postaux sont fournis par le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre ».

Les bureaux frontières, créés postérieurement à la mobilisation, reçoivent à la diligence du directeur central, les instructions, documents, objets de matériel et fournitures diverses visés à l'article 5.

3.3.3. Personnel des bureaux frontières.

L'effectif du personnel d'exécution de chaque bureau frontière est fixé par les tableaux d'effectifs.

L'effectif des conducteurs manipulants et des hommes de troupe de l'arme du train de chaque bureau frontière, déterminé d'après l'importance du service incombant à ce bureau, peut être modifié, s'il y a lieu, pour tenir compte des fluctuations du trafic. A défaut de conducteurs disponibles, l'escorte des courriers peut être confiée à des militaires de la base mis à la disposition du chef du bureau frontière par le commandement.

Des militaires de corvée sont aussi mis, le cas échéant, à la disposition du chef du bureau frontière pour aider aux transbordements.

Le personnel postal des bureaux frontières et du service d'escorte des convois postaux relève, au point de vue commandement, du commandant de la base, au point de vue technique, du chef du bureau frontière, qui règle ses vacations et son utilisation, surveille son travail et le propose, le cas échéant, pour l'avancement et les récompenses.

3.4. Bureaux de poste aux armées.

3.4.1. Attributions.

Les bureaux de poste aux armées reçoivent et mettent en distribution la correspondance postale et les colis postaux destinés aux militaires appartenant aux formations qu'ils desservent ; ils recueillent et acheminent la correspondance et les colis postaux expédiés par ces mêmes militaires et par tous autres se trouvant momentanément en situation d'utiliser leurs services. Ils font à leurs guichets toutes opérations postales autorisées en faveur des troupes en campagne (voir Article 31). Eventuellement, ils peuvent être autorisés par le commandement, en territoire français ou en territoire ennemi occupé, à se charger, moyennant acquittement des taxes réglementaires, de la correspondance et, dans la limite de leurs attributions, des opérations postales des particuliers privés des services de la poste civile. Dans ce cas, toutes instructions d'application leur sont données par le directeur central.

Les bureaux à ouvrir aux armées pour desservir des formations nouvelles sont créés par le commandement.

Des bureaux annexes peuvent être ouverts pour le service d'éléments importants éloignés du bureau d'attache ; des liaisons par camionnette et agent mobile peuvent aussi être organisées dans le même cas.

Les bureaux de poste aux armées sont distingués entre eux par un numéro d'ordre.

3.4.2. Installation des bureaux de poste aux armées.

Lors de l'organisation des cantonnements, le commandement réserve aux bureaux de poste, aussi près que possible des bureaux de la trésorerie d'armée, avec lesquels ils sont en rapports obligés pour les mouvements de fonds, une installation répondant aux besoins de rapidité et de sécurité des opérations postales.

En principe, quatre grandes pièces, au moins, sont réservées au service, l'une pour les opérations de guichet, une autre pour le travail des correspondances, la troisième pour la manipulation des paquets et colis postaux et la quatrième, à l'usage des vaguemestres.

A défaut d'immeuble ou d'abri satisfaisant, des tentes ou baraquements démontables sont affectés aux bureaux de poste aux armées.

L'installation des bureaux affectés aux éléments de réserve générale exige ordinairement, en raison de l'importance de leur trafic et du grand nombre des vaguemestres qui s'y rendent avec leurs véhicules de transport, des locaux spacieux et d'accès facile.

3.4.3. Matériel et approvisionnement divers des bureaux de poste aux armées.

Les bureaux de poste aux armées mis sur pied à la mobilisation reçoivent de l'autorité militaire, au lieu même où ils se constituent, leur matériel d'installation (art. 2) et leur première dotation en moyens de transport. Les diverses fournitures postales visées à l'article 5 leur sont remises dans la même localité par les soins de la direction départementale des postes, télégraphes et téléphones ou du receveur du principal bureau de poste selon que cette localité est ou non siège d'une direction départementale. De plus, il se procurent, audit bureau de poste, les registres de mandats ordinaires, le numéraire et le premier approvisionnement de timbres-postes et timbres-taxes nécessaires à leurs opérations. (Voir ANNEXE I, constitution à la mobilisation des bureaux de poste aux armées ; règlement sur la comptabilité de la poste aux armées.

Le premier approvisionnement de vignettes d'expédition de colis postaux leur est remis ou envoyé par le bureau de la base d'opérations.

Les bureaux créés en dehors de la zone des armées postérieurement à la mobilisation reçoivent du secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » leur matériel d'installation et de transport, et du secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, sur demande du directeur central de la poste aux armées, la série des instructions techniques, ainsi que le premier approvisionnement d'objets de matériel postal, de registres, imprimés et fournitures diverses visés à l'article 5. Ils se pourvoient de registres de mandats ordinaires, de numéraire et de figurines postales dans les conditions indiquées ci-dessus. Les timbres à date, griffes et cachets leur sont envoyés sur ordre du directeur central par le directeur du bureau central militaire, détenteur, en temps de guerre, de la réserve de matériel de cette nature.

Les bureaux créés aux armées sont pourvus du matériel d'installation et de transport, par les soins du commandement, à la diligence du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou du directeur de la poste de l'armée.

En prévision de l'impossibilité de trouver ou de faire fabriquer sur place le matériel d'installation, la direction centrale s'attache à en constituer une réserve dans chaque bureau central militaire, par demande adressée au secrétariat d'Etat aux forces armées « terre ».

Les bureaux créés aux armées reçoivent du bureau de la base d'opérations la série des instructions, ainsi que le premier approvisionnement d'objets de matériel, de registres, d'imprimés, de formules de mandats, de valeurs fiduciaires et de fournitures diverses. Les timbres à date, griffes et cachets leur sont remis par leur chef de service, à qui ils sont transmis par le bureau central militaire sur l'ordre de la direction centrale.

Les bureaux de poste aux armées renouvellent les objets de consommation dont ils ont été pourvus d'office au moment de leur constitution par demandes adressées, en temps utile, au directeur de la poste du théâtre d'opérations ou au directeur de la poste de l'armée, qui vérifie ces demandes, et, après les avoir modifiées s'il y a lieu, les fait suivre pour exécution au bureau de la base d'opérations.

Le bureau de chaque base d'opérations a pour fonction spéciale d'approvisionner ou de compléter l'approvisionnement à leur création et de réapprovisionner ultérieurement, au fur et à mesure des besoins, les bureaux de poste aux armées de son ressort (5) en objets de matériels, registres de mandats, formules, imprimés et fournitures diverses, à la charge du secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones ou fournis par lui à titre remboursable (voir Article 7) ainsi qu'en timbres-postes, timbres-taxes, vignettes d'expédition de colis postaux et autres valeurs fiduciaires. A cet effet, il reçoit, au moment de sa création (à la mobilisation ou ultérieurement), à la diligence de la direction centrale, un premier approvisionnement de ces divers objets, fournitures et valeurs (6) qu'il reconstitue, au fur et à mesure des besoins par demande adressée, par la voie hiérarchique, suivant le cas, au directeur du dépôt central du matériel, au directeur de l'imprimerie des timbres-poste (dépôt des imprimés), ou encore à l'agent comptable des timbres-poste.

3.4.4. Moyens de transport des bureaux de poste aux armées.

Les bureaux de poste aux armées disposent en dotation organique des moyens de transport nécessaires à leur fonctionnement.

3.4.5. Personnel des bureaux de poste aux armées.

L'effectif de chaque bureau de poste aux armées est fixé par un tableau d'effectif. Si le personnel primitivement prévu se révèle insuffisant, il peut être renforcé, provisoirement ou définitivement, suivant le cas, sur proposition du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée.

3.4.6. Attributions spéciales des chefs des bureaux de poste aux armées.

Le chef d'un bureau de poste aux armées a personnellement la charge des rapports avec le commandement, de la correspondance administrative, des études d'organisation, de l'examen des dossiers de réclamation, de la notification des mutations postales au chef du bureau frontière et à la direction dont il relève, de la tenue de la comptabilité et de la caisse ; il veille au bon fonctionnement des transports intéressant son bureau.

Il tient à jour la liste des formations militaires qu'il dessert avec l'indication du numéro de secteur postal qui leur est attribué. Il assure, éventuellement avec le concours de son adjoint, la direction technique des vaguemestres, le contrôle de leur travail au bureau et dans les cantonnements, ainsi que la surveillance du personnel militaire mis à sa disposition. Il signale au commandement, le cas échéant, le mauvais état ou l'insuffisance du matériel roulant et les fautes relevées à la charge des vaguemestres ou du personnel militaire attaché à son bureau.

3.4.7. Subordination du personnel technique des bureaux de poste aux armées.

Au point de vue commandement, le personnel de chaque bureau de poste aux armées relève, au premier degré, du commandant de l'unité ou du groupement auquel le bureau est affecté et, hiérarchiquement, des échelons supérieurs ; le personnel des bureaux desservant des éléments de réserve générale relève directement du général commandant l'armée ou le théâtre d'opérations ; le personnel des bureaux isolés ne ressortissant ni à un théâtre d'opérations, ni à une armée, relève directement du commandement en chef.

Au point de vue technique, il n'existe aucune subordination de bureau à bureau. Le personnel de chaque bureau relève directement du directeur de la poste de l'armée ou du théâtre d'opérations dont il fait partie. Le personnel des bureaux isolés fonctionnant sans attache avec une direction d'armée ou de théâtre d'opérations ressortit directement à la direction centrale de la poste aux armées.

3.5. Dépôts des corps de troupe.

3.5.1. Rôle spécial en temps de guerre.

Les dépôts des corps de troupe sont chargés, en temps de guerre, de réexpédier la correspondance et les colis postaux des hommes ayant quitté le dépôt pour une autre affectation. En outre, ils reçoivent des bureaux de poste aux armées, en vue du traitement spécial à leur appliquer, suivant le motif de non-distribution, la correspondance et les divers envois postaux adressés à des militaires qui n'ont pu être touchés.

Le service postal des dépôts en temps de guerre est régi par une instruction spéciale (annexe IV).

La direction supérieure de ce service ressortit, suivant le cas, au secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » ou « air », qui l'assure avec le concours du directeur central de la poste aux armées.

Toutefois, dans chaque dépôt de corps de troupe, un fonctionnaire local de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, désigné à la mobilisation, après entente entre le général commandant la région militaire et le directeur régional des services postaux, exerce périodiquement le contrôle et la surveillance du service.

Après chaque vérification, ce fonctionnaire établit un rapport qu'il transmet par l'intermédiaire de son chef hiérarchique au directeur départemental. Ce chef de service, s'il le juge utile, communique le rapport au général commandant la subdivision militaire.

En cas de mobilisation générale, les fonctions de vaguemestre, dans les dépôts régimentaires, sont confiées autant que possible à des agents mobilisés de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, présentant toutes garanties d'aptitude.

4. Dispositions générales concernant le service postal des armées.

4.1. Envois admis, opérations autorisées.

Les militaires desservis par la poste aux armées sont autorisés à recevoir et à expédier par la poste tous les envois admis dans le service civil, à l'exception des envois de valeurs à recouvrer et des envois avec valeur déclarée, qui ne sont acceptés, par les bureaux de poste militaire, ni à l'expédition, ni à la réception.

Les militaires aux armées sont admis à faire, au guichet des bureaux, directement ou par l'intermédiaire des vaguemestres (suivant les distinctions établies par les règlements militaires), toutes opérations autorisées en faveur des troupes en campagne. En particulier, ils peuvent se faire ouvrir un compte courant postal ou continuer leurs opérations s'ils sont déjà titulaires d'un compte de l'espèce.

Les militaires aux armées peuvent aussi se faire ouvrir un livret de caisse nationale d'épargne ou, le cas échéant, continuer leurs opérations sur le livret qu'ils possèdent déjà.

Enfin, ils sont autorisés à recevoir et expédier des colis postaux, dont la transmission est assurée, dans la zone des armées, par le service postal militaire, pour les formations qu'il dessert.

Toutes indications utiles aux militaires aux armées, au sujet de leur correspondance et des facilités postales à leur disposition, sont contenues dans une notice (annexe II) intéressant tous les mobilisés, diffusée par l'autorité militaire.

4.2. Règles générales d'acheminement de la correspondance et des colis postaux pour les troupes en campagne.

L'acheminement de la correspondance et des colis postaux pour les armées a lieu d'après le système des secteurs postaux, sauf si l'importance des forces à desservir ou le théâtre sur lequel elles opèrent ne justifient pas l'emploi de ce mode d'acheminement.

L'utilisation du système des secteurs postaux implique, pour les envois recueillis dans le service civil, la centralisation à l'arrière des armées, dans des bureaux centraux militaires de tri et d'acheminement.

Dans les circonstances où il n'y a pas lieu à application du système des secteurs postaux, le rôle respectif du service civil et de la poste militaire dans l'acheminement de la correspondance et des colis postaux pour les armées est réglé par entente entre le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » et le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones.

4.3. Adresse postale aux armées.

Les prescriptions concernant l'adresse postale qu'ils doivent adopter sont rappelées, en temps opportun, par le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » ou encore par le commandement, aux militaires ainsi qu'aux états-majors et services entrant en campagne. De son côté, le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones donne la plus large publicité possible aux indications relatives au libellé de l'adresse à porter sur les envois destinés aux militaires aux armées.

Les militaires devant relever d'un secteur postal sont informés du numéro du secteur par un avis porté à l'ordre de leur unité.

Il est interdit à tout militaire relevant d'un secteur postal, de donner en adresse, à la fois le numéro du secteur et celui de la grande unité dont il fait partie.

Les états-majors et services doivent, de même, s'abstenir de donner la double indication dans leur correspondance officielle (7).

4.4. Acheminement de la correspondance et des colis postaux venant des armées.

La poste aux armées recueille les envois expédiés par les militaires aux armées, en opère le classement, retient ceux à destination des armées elles-mêmes, dont l'acheminement lui incombe, et remet soit à la poste civile, soit à la société nationale des chemins de fer (SNCF), aux points convenus avec elles, respectivement la correspondance et les colis postaux à acheminer par le service civil.

4.5. Militaires aux armées autorisés à user des services civils.

Les formations qui ne sont pas dotées d'un secteur postal reçoivent et expédient la correspondance et les colis postaux par les services civils. Toute décision à ce sujet est prise par le commandement.

Il est formellement interdit aux militaires, relevant obligatoirement des secteurs postaux, de recourir aux services civils pour recevoir ou pour expédier de la correspondance ou des colis postaux.

4.6. Contrôle militaire et retard systématique de la correspondance.

Le contrôle et le retard systématique de la correspondance civile ou militaire dans la zone des armées font l'objet d'instruction du commandement.

Aucune mesure de l'espèce ne peut être prise que sur son ordre ou avec son autorisation.

4.7. Répertoire postal des formations aux armées.

A la mobilisation, le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre » remet :

  • 1. A la direction centrale de la poste aux armées et à chaque bureau central militaire :

    • a).  La liste des formations mises sur pied avec l'indication de leur numéro de secteur postal ;

    • b).  La répartition des secteurs postaux par bureau de poste aux armées ;

    • c).  La répartition des bureaux de poste aux armées par bureau frontière.

  • 2. A chaque direction de théâtre d'opérations ou d'armée et à chaque bureau frontière, la liste des bureaux de poste aux armées de leur ressort avec l'indication des secteurs postaux desservis par chacun d'eux.

  • 3. A chaque bureau de poste aux armées, la liste des formations rattachées au bureau avec l'indication de leur numéro de secteur postal.

Le titulaire de tout bureau créé aux armées, au cours des hostilités, dresse, sur les indications du commandement qui lui sont données directement ou transmises par le directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée, et en faisant emploi des formules mises à sa disposition par ce chef de service, la liste des formations devant être desservies par son bureau, avec l'indication de leur numéro de secteur postal. Il fait parvenir une copie de cette liste à la direction centrale, au bureau frontière et, éventuellement, si elle n'en a pas déjà connaissance, à la direction de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée.

Lorsque à la suite d'un mouvement ou d'une réorganisation, un bureau de poste aux armées est appelé à être rattaché à une nouvelle direction de poste aux armées, le directeur, détenteur de la liste des éléments du bureau faisant mouvement, remet cette liste au titulaire du bureau pour qu'il la fasse tenir à son nouveau chef de service ; le cas échéant, le chef du bureau frontière transmet la sienne au nouveau bureau frontière de rattachement.

Si, par suite d'empêchement, la transmission n'a pas lieu, la liste est immédiatement détruite, les divers organes intéressés de la poste aux armées ne devant conserver, sur les formations desservies par chaque bureau de poste aux armées, que les renseignements d'actualité qui leur sont strictement indispensables.

A l'aide des listes reçues à la mobilisation ou établies dans la suite, la direction centrale et les bureaux centraux militaires établissent, par arme ou catégorie, un répertoire général des formations desservies par la poste aux armées ; ce répertoire indique, en regard de chaque formation, son secteur postal.

Le répertoire général de la direction centrale et des bureaux centraux militaires, les listes des directions de théâtre d'opérations ou d'armée et des bureaux frontières et la liste de chacun des bureaux de poste aux armées sont conservés en lieu sûr, sous leur responsabilité, par les chefs de service ou leurs adjoints. La tenue à jour de ces documents est effectuée d'après les renseignements fournis par le commandement aux chefs de service de la poste aux armées, et aussi à l'aide du service d'avis de mutations, fonctionnant à l'intérieur du service postal lui-même.

4.8. Mutations postales.

Les additions, suppressions, modifications à apporter à la liste des secteurs postaux par bureau de poste aux armées et à celle des bureaux de poste aux armées par bureau frontière, sont notifiées, en temps opportun, par message secret à chaque bureau central militaire et aux bureaux frontières par les soins de la direction centrale et confirmées par courrier.

Lorsqu'un élément doté d'un numéro de secteur postal effectue un déplacement qui a pour effet de le faire rattacher à un autre bureau de poste aux armées, le chef du bureau qu'il quitte ou le chef du bureau qui le desservira désormais avise téléphoniquement de ce changement de rattachement la direction de la poste aux armées et le bureau frontière dont il relève (art. 77). Le chef du bureau frontière notifie le changement à la direction centrale en se conformant aux indications de l'article 68.

Pour les communications urgentes intéressant le fonctionnement du service postal, la direction centrale des bureaux frontières et les bureaux centraux militaires font usage d'un réseau télégraphique spécialisé.

4.9. Interdictions au personnel de la poste aux armées.

Il est interdit à tout fonctionnaire du corps spécial de la poste aux armées de se procurer, sur les secteurs postaux, des renseignements autres que ceux qui doivent nécessairement lui être fournis pour les besoins de son service, en vertu de la présente instruction, et de faire part, à un tiers quelconque, des renseignements qu'il possède, sans un ordre exprès de l'autorité militaire dont il relève.

Les bureaux frontières et les bureaux de poste aux armées doivent refuser de donner suite aux demandes d'empreintes de timbres, griffes ou cachets de leur service sur cartes ou enveloppes à renvoyer par la poste, ou qui leur seraient présentées en blanc. Ils doivent également refuser de prêter leurs timbres, griffes ou cachets à toute personne ayant accès dans le service (vaguemestres, etc.) qui voudrait s'en servir pour semblable usage.

5. Fonctionnement des divers organes ou services d'exécution de la poste aux armées.

5.1. Service du bureau central militaire postal.

5.1.1. Divisions du service.

Tout bureau central militaire de tri et d'acheminement de la correspondance et des colis postaux comprend essentiellement trois sections : la section des lettres, la section des paquets et la section des colis postaux.

Les trois sections assurent un service permanent de jour et de nuit, dimanche et semaine. Toutefois, le service de nuit est limité aux besoins qui ne peuvent être satisfaits, ou ne peuvent l'être opportunément en service de jour.

Il est mis à la disposition du service de traduction de chaque section, pendant les heures de tri, des cartons tenus à jour, indiquant les bureaux de poste aux armées de rattachement des différents secteurs postaux (art. 47, 52, 60). L'usage du répertoire général et des tableaux de direction des sacs postaux pour les divers bureaux est réservé, dans les trois sections, à des fonctionnaires assurant le service des recherches et de la griffe.

La garde de ces divers documents incombe, en dehors des heures où ils sont utilisés, au directeur du bureau central militaire (BCM) ou à son premier adjoint. Des duplicata en sont conservés en lieu sûr pour qu'ils puissent être immédiatement remplacés en cas de destruction.

Le bureau central militaire désigné par le directeur central de la poste aux armées comprend en plus des trois sections désignées ci-dessus, un service chargé de traiter les rebuts postaux militaires.

5.1.2. Service de la correspondance postale.

5.1.2.1. Conditionnement des envois à transmettre au BCM.

  a) Correspondances autres que les paquets.

Exception faite pour les mandats à découvert, les bureaux ambulants ou sédentaires et, le cas échéant, les services de la poste aux armées, en relation directe avec un bureau central militaire postal, séparent les correspondances (autres que les paquets) portant l'indication d'un secteur postal de celles, sans indication de secteur, qui portent simplement une mention (« par BCM », « en campagne », « aux armées », etc.) impliquant acheminement par le bureau central. Ils trient les premières par série de mille secteurs : 10000 à 11000, 11001 à 12000, 12001 à 13000, etc. ; autant que possible, lorsque le nombre d'objets pour un même secteur dépasse 10, il en est fait une liasse distincte.

Les correspondances portant l'indication d'un secteur, qui n'auraient pas pu être triées par secteur ou série de mille secteurs, sont placées sous étiquette « secteurs à trier ».

Dans ces mêmes bureaux ou services, les correspondances sans indication de secteur forment une liasse étiquetée « Divers ».

Les mandats à découvert qui portent un numéro de secteur postal, sont classés dans une liasse étiquetée « Objets signalés ».

D'une manière générale, dans les divers classements, les journaux et imprimés sont réunis en liasses distinctes de celles des lettres.

Les objets recommandés ou chargés d'office à adresser à la section des lettres, sont inscrits dans la forme réglementaire sur une feuille 12 et compris dans un même sac ou paquet, joint à la feuille d'avis.

Les expéditions sur le BCM (section des lettres) ont lieu en sacs clos (art. 6) sous collier timbré du bureau expéditeur et portant une adresse correspondant à leur contenu.

Exemples :

1o

BCM lettres no … à …

Secteurs de 10 000 à 11 000 (8).

2o

BCM lettres no … à …

(sans autre indication) (9).

 

Lorsque l'envoi d'un même bureau civil pour la section des lettres comprend plusieurs sacs à découvert, le collier du sac contenant la feuille d'avis est marqué par la lettre « F ».

Le collier des autres sacs est revêtu de l'indication « Supp. » (supplémentaire).

  b) Paquets.

Les paquets, recommandés ou non, étant travaillés au bureau central militaire par une section différente de celle chargée de la manipulation des lettres, doivent toujours, quel qu'en soit le nombre, être compris dans des sacs distincts de ceux des lettres. Ces sacs sont munis d'un collier spécial, barré de rouge en diagonale (10) et timbré très lisiblement au départ.

Les paquets, recommandés ou non, sont triés par les bureaux en relation directe avec un bureau central militaire postal, par série de mille secteurs, comme les autres objets de correspondance.

Le collier des sacs de paquets porte l'une des suscriptions suivantes :

1o

BCM transit no … à …

Secteurs de 10 000 à 11 000 (8).

2o

BCM transit no … à …

(sans autre indication) (9).

 

Une feuille d'avis accompagne tout envoi à la section des paquets. Si l'envoi comprend plusieurs sacs, le collier du sac renfermant la feuille d'avis est marqué de la lettre « F ».

5.1.2.2. Réception des envois au bureau central militaire.

Chaque livraison faite par le service postal civil au point d'échange désigné est accompagnée de deux bulletins, l'un pour la section des lettres, l'autre pour la section des paquets, indiquant le nombre des sacs remis.

Le préposé à la réception vérifie soigneusement le nombre et l'état extérieur des sacs qui lui sont livrés et signale, séance tenante, à l'agent du service postal civil chargé de la livraison, les irrégularités constatées. Procès-verbal de ces constatations est immédiatement dressé et suite lui est donnée en conformité des règlements postaux.

Suivant l'heure d'arrivée, les sacs reçus sont immédiatement passés au service de l'ouverture ou entreposés sous bonne garde, en attendant leur remise à ce service.

5.1.2.3. Dispositions concernant la section des lettres.
5.1.2.3.1. Opérations d'ouverture à la section des lettres.

L'ouverture des dépêches reçues est faite en observant, d'une manière générale, les règles du service civil, notamment en ce qui concerne le pointage des feuilles d'avis, la constatation de la présence des paquets de chargement et des objets signalés annoncés sur ces feuilles, et le signalement des irrégularités.

A mesure qu'ils sont extraits des dépêches arrivantes, les paquets de chargement sont livrés, sur reçu, à la cabine des chargements.

En ce qui concerne la correspondance ordinaire, les séparations faites dans les services d'origine ou de transit doivent être soigneusement respectées, ces séparations ayant pour objet de simplifier et d'accélérer les opérations du BCM. Les règles suivantes sont appliquées :

  a) Liasses contenant de la correspondance pour un seul secteur.

Ces liasses sont transmises directement au service de la traduction.

  b) Sacs ou liasses contenant de la correspondance pour une seule série de secteurs (10 000 à 11 000, etc.).

Ces sacs ou liasses sont envoyés directement aux casiers de tri où se fait la séparation par groupes de 50 secteurs des envois destinés à cette série.

  c) Liasses étiquetées « Secteurs à trier ».

Après déliassement et relevage, la correspondance reçue sous étiquette « Secteurs à trier » est transmise au tri général des secteurs ; celle reçue sous étiquette « Divers » est transmise au service des recherches.

  d) Journaux et imprimés.

Les journaux et imprimés qui ont été séparés des lettres par les bureaux d'origine ou de transit, ou qui parviennent sous étiquette « Secteurs à trier », sont dirigés sur les meubles de tri général. Ceux qui ont été enliassés dans les bureaux civils, avec les lettres pour les secteurs, restent mêlés aux lettres et sont manipulés avec elles.

  e) Objets à taxer et mandats-cartes.

Les objets à taxer et les mandats-cartes reçus au bureau central militaire isolément ou sous liasse spéciale sont mis de côté pour être dirigés sur un casier de tri particulier. Ceux qui parviennent dans les liasses de lettres ou d'autres objets sont séparés au tri général, ou par secteur, et apportés au casier spécial.

5.1.2.3.2. Opérations de tri à la section des lettres.

  a) Lettres, cartes postales ordinaires, journaux et imprimés.

Les lettres, cartes postales, journaux et imprimés portant l'indication d'un secteur postal, qui n'ont pas été triés par secteur ou série de secteurs dans le service civil, passent d'abord au « Tri général » où ils sont séparés par série de mille secteurs : 10 000 à 11 000, 11 001 à 12 000, etc.

Après ce premier classement, les correspondances pour chaque série de mille secteurs sont portées à un second tri, où s'effectue la séparation par série de 50 secteurs ; ensuite, chaque série de 50 secteurs est recueillie par un service de ramassage qui les porte au tri par secteur.

Les objets reçus sans indication de secteur postal sont rapprochés du répertoire général par le service des recherches qui inscrit sur chacun d'eux le numéro du secteur correspondant aux indications de l'adresse. Ces objets sont ensuite travaillés comme ceux parvenus avec indication d'un secteur.

  b) Objets recommandés.

Ces objets subissent à la cabine des chargements, les manipulations successives nécessaires à leur classement par bureau postal militaire. Ceux dont le classement nécessite la consultation du répertoire général sont transmis au service des recherches détenteur de ce document, qui complète leur adresse.

Une fois classés, les objets recommandés sont inscrits sur la feuille 12, dans les conditions réglementaires, et insérés dans un sac fermé avec la feuille d'avis.

Une situation des entrées et des sorties est établie journellement dans la forme réglementaire.

  c) Télégrammes postalisés, mandats-cartes, objets taxés.

Les télégrammes postalisés au bureau central militaire, les mandats-cartes et les objets à taxer à l'arrivée, séparés des lettres, soit à la table d'ouverture, soit au tri général ou au tri par secteur, sont triés par séries de 200 secteurs postaux sur un casier spécial, puis chaque série formant une liasse convenablement étiquetée est remise au service de traduction (art. 47) en vue de la séparation des objets par bureau de poste aux armées de destination.

5.1.2.3.3. Redressement des erreurs de tri ou d'adresse constatées à la section des lettres.

Au cours des différentes opérations de tri, les objets mal dirigés sont déposés par les trieurs dans des cases réservées aux « fausses directions » ; au cours de rondes fréquentes, des boulistes ramassent ces objets et les remettent en bonne voie.

5.1.2.3.4. Meubles de tri de la section des lettres.

Les casiers de tri des lettres sont constitués par des meubles de 36 cases démontables (casier d'une part, table-support de l'autre). Le tri général (tri par série de 1 000 secteurs) s'opère en principe sur table.

Le second tri (tri par groupes de 50 secteurs d'une série de 1 000 secteurs) et ensuite le tri par secteur de chaque groupe de 50 secteurs est effectué par un groupe de travail qui dispose des meubles de tri nécessaires à ces diverses opérations.

Le classement des journaux et imprimés a lieu, en principe, dans des casiers conçus pour cette destination spéciale.

5.1.2.3.5. Traduction.

Chaque liasse de correspondances provenant des groupes de travail est munie d'une étiquette portant le numéro de secteur postal de la formation destinataire.

Ces liasses sont groupées par séries de 200 numéros et dirigées sur une table du service de la traduction.

Le traducteur mentionne sur l'étiquette de chaque liasse un numéro conventionnel correspondant au bureau postal militaire de rattachement.

Le service de traduction doit également séparer par bureau de poste aux armées de destination les télégrammes postalisés, mandats-cartes, objets taxés qui lui parviennent du service du tri (art. 44).

Pour chaque bureau destinataire il forme une liasse portant une étiquette sur laquelle est indiqué le numéro conventionnel du bureau postal militaire intéressé.

5.1.2.3.6. Tri et ensachement des liasses.

Les liasses de correspondances portant la double indication du numéro de secteur postal et du numéro conventionnel correspondant au bureau postal militaire de rattachement ainsi que les liasses de mandats, objets taxés et télégrammes postalisés portant seulement le numéro conventionnel du bureau postal militaire destinataire sont d'abord classées par séries de douze bureaux dans un meuble spécial, dit « Guignol ». Elles sont ensuite reprises pour être triées par bureau de poste aux armées de destination dans une batterie de sacs voisine du « Guignol ».

5.1.2.3.7. Fermeture des dépêches.

A la fermeture, chaque sac est muni d'un collier au chiffre du bureau postal militaire destinataire et cacheté au plomb. Le collier du sac qui renferme la feuille d'avis (ou éventuellement le paquet de chargement) doit porter la lettre « F ». Le préposé à la fermeture dispose de toutes les indications nécessaires pour identifier chaque bureau postal militaire d'après son numéro conventionnel. Chaque collier reçoit une empreinte du timbre à date du BCM correspondant à l'heure de l'expédition, et est paraphé, au verso, par l'agent responsable de l'ensachement des liasses.

5.1.2.3.8. Service de la griffe.

Les sacs pourvus de leur collier et cachetés, sont passés au service de la griffe qui a pour mission de leur imprimer la direction voulue. A cet effet, le service de la griffe appose sur le collier de chaque sac un « masque » indiquant le point de contact postal et classe les sacs par point de contact.

5.1.2.4. Dispositions concernant la section des paquets.
5.1.2.4.1. Opérations d'ouverture à la section des paquets.

Le personnel chargé de l'ouverture des sacs de paquets s'assure de la présence de la feuille d'avis dans tout sac dont le collier porte la lettre « F » ; il vérifie soigneusement l'état des paquets qui lui parviennent. Il restaure l'emballage de tout envoi parvenu en mauvais état, et revêt le nouvel emballage des indications réglementaires. Procès-verbal est dressé à la charge du bureau correspondant en cas de manque ou de présomption de disparition de tout ou partie du contenu, à la charge du bureau d'origine en cas d'acceptation d'un envoi non réglementaire. Tout paquet salissant, auquel il ne peut être donné cours, même en renforçant son emballage, sans risquer de détériorer les envois qui viendraient à son contact, est détruit sur place ; note est prise de cette destruction sur un carnet d'ordre, et procès-verbal est dressé à la charge du bureau d'origine, pour que celui-ci avise l'expéditeur, s'il le connaît, du sort de son paquet. Le cas échéant, les objets non périssables, compris dans un même paquet que des objets périssables, à détruire, sont soustraits à la destruction et acheminés, sous nouvelle enveloppe, avec une note explicative.

Aussitôt après le dépouillement de chaque courrier, il est procédé au pointage des feuilles d'avis reçues.

A mesure qu'ils sont extraits des dépêches des bureaux correspondants et vérifiés, les paquets ordinaires ou recommandés sont passés au tri général.

5.1.2.4.2. Opérations de tri à la section des paquets.

Les paquets parvenant en vrac au BCM doivent tous passer au tri général, où ils sont séparés par série de mille secteurs. Le tri a lieu dans les corbeilles roulantes. Chaque corbeille correspond à une série de mille secteurs ; des corbeilles sont réservées au classement des paquets reçus sans indication de secteur, aux envois en fausse direction, etc.

Après ce premier classement, chaque corbeille d'une série de mille secteurs est amenée à une seconde position de tri où s'effectue le tri par 200 secteurs.

Des corbeilles roulantes sont également utilisées pour ce second tri.

Chaque corbeille contenant les paquets destinés à une série de 200 secteurs est ensuite dirigée sur la table de traduction correspondante.

Le traducteur porte sur chaque paquet, au crayon de couleur, le numéro conventionnel du bureau postal militaire destinataire.

Après cette opération, les paquets sont classés par série de douze bureaux de poste militaires dans un meuble spécial dit « Guignol ». Ils sont ensuite repris pour être triés par bureau postal dans une batterie de sacs voisine de ce meuble.

Avant fermeture, le contenu de chaque sac doit, autant que possible, être révisé, de manière à éviter les erreurs d'acheminement.

Le classement des paquets reçus sans indication de secteur s'opère suivant les dispositions indiquées plus haut pour les lettres (art. 44).

Les erreurs constatées dans l'acheminement ou dans l'adresse des paquets sont rectifiées en conformité des règles tracées à l'article 45 pour les lettres.

A mesure qu'ils se remplissent, et, autant que possible, après révision de leur contenu, les sacs de paquets sont munis d'un collier au chiffre du bureau postal militaire destinataire et cachetés au plomb. Le préposé à la fermeture dispose de toutes les indications nécessaires pour identifier chaque bureau postal militaire d'après son numéro conventionnel. Le collier du sac qui renferme la feuille d'avis doit porter la lettre « F ».

Pleins ou non, les sacs sont fermés quand approche l'heure de chaque expédition régulière. Tout collier est frappé du timbre à date du BCM et revêtu, au verso, du parafe de l'agent responsable du tri. Les colliers employés par la section des paquets sont barrés d'une diagonale rouge, permettant de distinguer, à première vue, à l'arrivée, les sacs de lettres des sacs de paquets.

5.1.2.5. Dispositions communes à la section des lettres et à la section des paquets.
5.1.2.5.1. Fermeture générale.

Aux lettres, comme aux paquets, une fermeture générale a lieu à la clôture des opérations de jour et à la clôture des opérations de nuit lorsqu'il y a une solution de continuité dans le fonctionnement des deux services.

5.1.2.5.2. Expédition des sacs de courrier pour les armées.

Les sacs de courrier sont chargés par le service de transbordement du bureau central militaire sur les voitures devant les transporter soit aux points d'expédition (gare, aérodrome, etc.), soit directement aux points de contact.

Lorsqu'il s'agit de transports entre le bureau central militaire et le point d'expédition, des envois préparatoires sont faits à mesure que les voitures de transport se remplissent.

Un bulletin indiquant le nombre de sacs qui lui sont confiés est remis au conducteur de chaque voiture allant du bureau central militaire au point d'expédition. A l'arrivée, le préposé à la réception s'assure que le nombre des sacs parvenus correspond exactement au nombre annoncé sur le bulletin d'expédition et retient ce bulletin.

Le transbordement au point d'expédition est assuré par du personnel de la poste aux armées attaché au bureau central militaire.

Lorsque l'expédition a lieu par voie ferrée, les sacs déchargés sont immédiatement déposés dans des fourgons de chemin de fer amenés à quai au fur et à mesure des besoins du service postal (11) et restent, jusqu'au départ, sous la surveillance constante du personnel de la poste aux armées.

En principe, un fourgon (plusieurs, si c'est nécessaire) est affecté à chaque gare constituant un point de contact postal. S'il arrive qu'un fourgon emporte des sacs à livrer à divers points de contact, les sacs sont groupés, dans le fourgon, par gare de livraison.

Chaque fourgon affecté au transport du courrier pour les armées reçoit, sur chacune de ses faces latérales, une étiquette de couleur portant, en grosses lettres, l'indication :

Sacs postaux pour … (gare destinataire).

Ces étiquettes sont apposées au moment même de la mise à quai des fourgons, avant que commence le chargement des sacs.

Lorsque l'expédition a lieu par voie aérienne ou par route, il est procédé également, dans la mesure du possible, au classement des sacs par point de contact postal dans les avions ou les camions utilisés pour le transport.

Le responsable du service du transbordement au point d'expédition ainsi que celui du bureau central militaire établit, sur un registre d'ordre, au moment de chaque expédition, la situation des réceptions du bureau central militaire et des envois sur les armées. Dans le cas où, compte tenu des sacs en instance de départ, il n'y a pas balance exacte, la cause en est immédiatement recherchée.

5.1.2.5.3. Transport du courrier, livraison aux services de la poste aux armées.

  a) Expédition par voie ferrée.

En principe, les fourgons expédiés par chaque bureau central militaire constituent un train-poste militaire qui est acheminé journellement sur les armées. Lorsqu'ils sont attelés à des trains dans lesquels fonctionne un service de l'administration civile des postes pouvant assurer la livraison de leur contenu à l'organe de la poste aux armées destinataire, les fourgons, cadenassés ou scellés au départ, sont expédiés sous la surveillance du service civil. Un bulletin indiquant, par provenance (section des lettres ou section des paquets) et pour chaque destination (bureau postal militaire, bureau frontière, etc.), le nombre des sacs expédiés est établi, sous le contrôle du fonctionnaire qui a surveillé le chargement ou par ses soins, et remis au service civil escorteur.

Les courriers peu volumineux, acheminés par un service civil, peuvent être remis directement à ce service, au lieu d'être expédiés en fourgon clos. Dans ce cas, les sacs destinés aux bureaux postaux militaires portent l'indication de la gare où ces sacs doivent être remis au service de la poste aux armées.

Lorsque l'escorte des fourgons contenant les sacs de courrier pour les armées est assurée par du personnel de la poste aux armées, les bulletins d'expédition sont remis aux escorteurs. Chaque escorteur, pourvu d'un ordre de transport, prend place soit dans l'un des fourgons qu'il escorte, soit en cas d'impossibilité, dans un compartiment de voyageurs aussi près que possible des fourgons afin qu'il puisse les surveiller facilement aux arrêts où aucune livraison n'est prévue. Aux autres arrêts, il assiste à la reconnaissance du contenu des fourgons par le service qui en prend livraison.

  b) Expédition par voie aérienne et par voie de terre.

Un fonctionnaire de la poste aux armées prend place dans chaque avion ou camion utilisé pour le transport du courrier. Il reçoit du service du transbordement les bulletins d'expédition des sacs de courrier établis par points de contact. A chaque escale, ou arrêt, il assiste à la reconnaissance des sacs par le service qui en prend livraison.

  c) Expédition par voie maritime.

En cas d'expédition par voie maritime, le bureau central militaire prend toutes mesures spéciales que comportent les circonstances.

5.1.2.5.4. Suite à donner aux avis de mutation des formations militaires.

Les dispositions à prendre dans les deux sections, au reçu d'un avis de mutation d'une formation dotée d'un numéro de secteur postal transmis par la direction centrale (art. 38), sont indiquées ci-après :

  a) Avis de mutation émanant du bureau postal militaire quitté par la formation (avis de sortie).

  1. L'avis de mutation n'indique ni la date du dernier envoi de courrier pour le bureau postal militaire quitté, ni le nouveau bureau de rattachement.

Les envois de toute nature, pour la formation faisant mouvement, sont, dès réception de l'avis de mutation, conservés en instance.

  2. L'avis de mutation porte seulement l'indication de la date du dernier envoi à diriger sur le bureau quitté.

Le bureau central militaire fait à cette date son dernier envoi sur le bureau postal militaire quitté puis garde provisoirement en instance les objets qui lui parviennent pour la formation en mouvement.

  3. L'avis de mutation porte l'indication du nouveau bureau de rattachement.

Lorsque l'avis de mutation ne fixe pas la date du dernier envoi sur le bureau quitté, le courrier destiné à la formation en mouvement est expédié sur le nouveau bureau de rattachement (bureau militaire ou bureau civil) dès réception de cet avis. Lorsque la date du dernier envoi sur le bureau quitté est indiquée, le courrier est dirigé sur le nouveau bureau de rattachement à partir de ce dernier envoi.

  b) Avis de mutation émanant du nouveau bureau postal militaire de rattachement de la formation (avis d'entrée).

Dès réception de l'avis, le bureau central militaire dirige sur le nouveau bureau de rattachement tout le courrier de la formation qu'il peut avoir en instance.

Les cartons d'acheminement du service de la traduction et de la cabine de chargement sont annotés dès réception des avis de mutation. Les erreurs ou omissions commises dans la tenue des cartons sont révélées par les demandes de renseignements provenant des bureaux postaux militaires intéressés qui ne reçoivent pas, dans le délai ordinaire, de la correspondance pour une nouvelle formation qu'ils doivent desservir, ou continuent à recevoir un courrier normal pour une unité qu'ils ne desservent plus. Dans ces différents cas, toutes vérifications utiles doivent être faites d'urgence.

  c) Dissolution d'unités.

Le bureau central militaire est avisé des dissolutions d'unités par la direction centrale. Il dirige la correspondance pour les formations dissoutes, suivant les indications qui lui sont données par cette direction.

  d) Déviations du courrier destiné à certaines formations sur indications spéciales de la direction centrale.

Le bureau central militaire se conforme aux instructions que lui donne la direction centrale, en vue de la déviation temporaire sur un bureau postal militaire d'attache provisoire, du courrier de toute formation s'éloignant momentanément à une distance trop grande de son bureau postal militaire d'attache normal pour qu'il lui soit possible de continuer à assurer par vaguemestre sa liaison avec ce bureau.

  e) Remise directe du courrier à des formations en déplacement.

Le bureau central militaire est autorisé à livrer directement au vaguemestre le courrier de toute formation en déplacement passant à proximité.

Cette remise a lieu sur la production, par le vaguemestre, de sa commission et de son registre A.

La livraison des objets recommandés, des paquets, des colis postaux et des mandats à découvert, a lieu dans des conditions analogues à celles indiquées à l'article 86.

5.1.3. Service des colis postaux.

5.1.3.1. Attributions.

La section des colis postaux du bureau central militaire est chargée de trier par bureau postal militaire destinataire les colis postaux adressés aux troupes desservies par la poste aux armées ; ses attributions sont identiques à celles de la section « paquets ».

Les colis postaux adressés aux troupes desservies par la poste civile ne transitent pas par la section des colis postaux ; ces colis sont transportés jusqu'à destination par le service civil des chemins de fer.

5.1.3.2. Installation.

La section des colis postaux fonctionne en principe dans les locaux du bureau central militaire. Toutefois, si le trafic l'exige (envoi de colis postaux gratuits aux militaires), cette section peut être installée dans les dépendances ou le voisinage immédiat d'une gare à grand débit ; autant que possible, ses locaux doivent être accessibles par rail.

5.1.3.3. Réception des colis.

La section des colis postaux reçoit les colis, soit du service civil des chemins de fer, soit directement du public, si un service de réception peut être organisé dans ses locaux, soit, enfin, de bureaux spéciaux pouvant être ouverts, dans son voisinage, par le secrétariat d'Etat à la guerre.

La SNCF livre les colis postaux directement à la section des colis postaux si cette dernière fonctionne dans les dépendances d'une gare, ou si ses locaux sont accessibles par voie ferrée ; dans le cas contraire, la livraison a lieu à la gare centralisatrice d'arrivée ; leur transport entre cette gare et la section des colis postaux est assuré par les soins du bureau central militaire.

Les colis livrés sont accompagnés de listes nominatives qui en donnent une description suffisante (numéro, gare d'origine, nom du destinataire) pour permettre de les identifier en cas de recherches ultérieures.

La reconnaissance des livraisons, à la suite de laquelle il est donné décharge à la SNCF, comporte l'examen de l'état des colis et le pointage de chaque colis sur la liste de livraison.

Tout colis contenant des envois périssables, en état avancé de décomposition, est refusé ; tout colis en mauvais état, mais pouvant être acheminé, est revêtu d'une mention précisant cet état signée par le livreur et le réceptionnaire. Procès-verbal de constat est dressé. En cas d'absence d'un ou plusieurs colis annoncés sur une liste de livraison, il est également dressé procès-verbal, et cette liste est annotée en conséquence. Les procès-verbaux, signés des deux parties, sont établis en double exemplaire et inscrits par la section des colis postaux sur un répertoire ; un exemplaire est adressé à la direction centrale de la poste aux armées, l'autre au chef de la gare centralisatrice d'arrivée.

Les colis postaux reçus dans les bureaux spéciaux de dépôt voisins de la section des colis postaux sont apportés à celle-ci dans les conditions que fixe la direction centrale de la poste aux armées ; chaque livraison est accompagnée d'une liste nominative des colis remis. La reconnaissance de ces colis a lieu dans les formes prévues ci-dessus pour les colis livrés par la SNCF.

Tout colis reçu en fausse direction à la section des colis postaux est rendu, contre décharge, au service livreur, après établissement d'un procès-verbal et annotation de la feuille de livraison.

5.1.3.4. Travail de classement des colis à la section des colis postaux.

Les colis reçus à la section des colis postaux sont d'abord triés par série de mille secteurs sur des tricycles.

Après ce premier classement, chaque tricycle d'une série de mille secteurs est poussé jusqu'à une seconde position de tri où s'effectue le tri par 200 secteurs.

Des tricycles sont également utilisés pour ce second tri. Chaque tricycle portant les colis postaux destinés à une série de 200 secteurs est ensuite dirigé sur la position de traduction correspondante. Le traducteur inscrit sur chaque colis postal au crayon de couleur le numéro conventionnel du bureau central militaire destinataire. Après cette opération les colis sont classés sur des tricycles par série de douze bureaux postaux militaires. Ils sont enfin repris pour être triés par bureau postal militaire destinataire, dans une batterie de sacs.

Le classement des colis postaux reçus sans indication de secteur postal s'opère suivant les dispositions indiquées plus haut pour les lettres (art. 44).

La section des colis postaux donne aux avis de mutation la même suite que les sections lettres ou paquets (art. 56) et prend, à l'occasion, comme celles-ci, toutes dispositions utiles pour que les formations en déplacement passant à proximité de ses locaux puissent y retirer les colis à leur adresse.

5.1.3.5. Confection et expédition des envois sur les armées.

Les prescriptions des articles 52 à 55 ci-dessus, concernant la formation, l'étiquetage, le cachetage et l'expédition des sacs de paquets pour les armées, sont applicables aux envois de colis postaux, sous réserve des dispositions ci-après :

  • a).  Les sacs utilisés à la section des colis postaux, ainsi que le matériel de fermeture, sont fournis, comme le matériel d'installation, par le secrétariat d'Etat aux forces armées « terre ».

    Les sacs doivent être d'un modèle spécial ou d'une couleur voyante, qui permette de les distinguer aisément des sacs du service postal. Le retour à la section des colis postaux en est assuré par les soins de la poste aux armées.

  • b).  La section des colis postaux établit journellement la balance des colis reçus et des colis expédiés. Les entrées sont relevées sur les listes de livraison ; les sorties sont calculées d'après les chiffres portés sur les étiquettes des sacs, en conformité du paragraphe c) ci-après.

  • c).  L'étiquette de chaque sac expédié reçoit, au verso, l'indication du nombre des colis contenus dans le sac. Ces nombres sont relevés sur un carnet d'ordre, au moment des opérations de fermeture.

5.1.4. Service des rebuts postaux militaires.

5.1.4.1. Rebuts postaux des armées.

Le service des rebuts postaux (RP) militaires qui fonctionne au bureau central militaire désigné par la direction centrale reçoit les rebuts :

  • 1. Des bureaux de poste aux armées (art. 106 à 108) ;

  • 2. Des dépôts des corps de troupe (cf. ANNEXE IV, inst. sur le service postal des dépôts de corps de troupe en temps de guerre, art. 41, 42) ;

  • 3. Du service postal civil (cf. ANNEXE IV, inst. sur le service postal des dépôts de corps de troupe en temps de guerre, art. 41, 42).

Le service des rebuts postaux militaires reconnaît, un à un, les objets qu'il reçoit des bureaux civils ou militaires (art. 108), inscrits sur feuille 12. Le cas échéant, il signale, par procès-verbal, l'absence des objets manquants.

Après vérification des feuilles 1251 qui accompagnent les rebuts taxés des bureaux de poste aux armées (art. 108), il renvoie ces feuilles, sous enveloppe, aux bureaux d'origine.

Sous réserve des dispositions ci-après, les rebuts postaux militaires sont traités, au service des rebuts, conformément aux instructions qui régissent le service des rebuts dans l'administration civile :

  • 1. Seuls sont transmis au bureau d'origine, sans avoir été ouverts, les objets portant extérieurement l'adresse de l'expéditeur, qui auraient été indûment versés au rebut ;

  • 2. Deux agents doivent coopérer conjointement à l'ouverture de toutes les lettres et de tous les paquets recommandés ou ordinaires ;

  • 3. L'agent chargé d'inscrire sur les registres 833 ou 834 les valeurs de toute nature trouvées dans les envois ne peut être, en aucun cas, l'un des préposés à l'ouverture ;

  • 4. Les plis de service originaires des armées, versés en rebut par les bureaux de poste aux armées (art. 109), sont traités, au point de vue du délai de garde, éventuellement comme des correspondances contenant des valeurs, des papiers d'affaires ou des échantillons, s'ils renferment des objets de cette nature ;

  • 5. Toute lettre adressée aux armées sous des initiales, un prénom ou un pseudonyme, et dirigée sur le service des rebuts pour cette raison (art. 110), est renvoyée à l'expéditeur, si l'ouverture du pli permet de le connaître ;

  • 6. Il n'est pas dressé procès-verbal pour une première infraction, lorsque le service des rebuts postaux militaires constate dans une lettre ordinaire adressée à un militaire aux armées la présence de valeurs ne pouvant circuler dans un envoi non recommandé. Ces valeurs sont renvoyées à l'expéditeur, s'il est connu, sous chargement en franchise pesé, avec une note attirant son attention sur l'infraction commise et la pénalité encourue et le prévenant qu'il lui serait fait application de la loi en cas de récidive ;

  • 7. Si le service des rebuts ne peut, en raison du manque de sécurité ou pour tout autre motif, assumer, pendant le délai réglementaire d'un an, la garde des valeurs non renvoyables, ces valeurs sont adressées au dépôt central des rebuts de Paris RP (rue du Louvre, Paris 1er) (12) en vue de leur conservation et de leur vente à l'expiration du délai de garde.

    Ces envois, accompagnés d'un bordereau descriptif des valeurs incluses, sont transmis sous chargement en franchise pesé.

    Le même traitement est appliqué à l'expiration du délai de garde réglementaire aux valeurs qui auraient été conservées pendant ce délai.

    Les lettres ayant contenu des valeurs transmises au dépôt central des rebuts de Paris RP avant l'expiration du délai de garde sont conservées jusqu'à l'expiration de ce délai, au besoin, dans un local spécial ;

  • 8. Au service des rebuts postaux militaires, les paquets non recommandés sont assimilés de tous points aux envois de même nature recommandés ;

  • 9. Si l'encombrement est à craindre, un délai réduit est fixé pour la garde des paquets non recommandés tombés en rebuts militaires ; les envois de même nature recommandés sont adressés, sous bordereau ou feuille 12, au dépôt central des rebuts de Paris RP ; les répertoires sont annotés en conséquence ;

  • 10. Aucune distinction n'étant faite par ses correspondants entre les rebuts du régime intérieur et les rebuts du régime international, le service des rebuts sépare, dès réception, les rebuts des deux régimes. Après les avoir examinés et avoir donné cours, le cas échéant, aux envois qu'il est en mesure de faire parvenir, le service des rebuts adresse les rebuts du régime international au dépôt central des rebuts de Paris RP.

5.2. Service des bureaux frontières.

5.2.1. Organisation générale.

Les heures de fonctionnement de jour ou de nuit de chaque bureau frontière sont fixées par le chef de ce bureau, d'après les nécessités du service et en relation avec la marche des trains ou autres moyens utilisés pour les transports postaux. En aucun cas l'arrêt des opérations au bureau frontière ne doit retarder l'expédition du courrier sur les armées ou sur l'intérieur.

Les militaires faisant partie du personnel sédentaire sont placés de préférence sous le régime du prêt franc, de manière à pouvoir prendre leur repas en fonction de leurs heures de service.

5.2.2. Réception et acheminement du courrier pour les troupes.

Chaque bureau frontière reçoit en transit :

  • 1. Sauf acheminement plus direct autorisé par le commandement, les envois des bureaux centraux militaires (section des lettres, section des paquets, section des colis postaux militaires) pour les bureaux de poste militaires de son ressort ;

  • 2. De ces derniers bureaux, les envois de toute nature qu'ils échangent entre eux, à défaut de liaison plus directe ;

  • 3. Le cas échéant, des autres bureaux frontières, les envois de toute nature provenant des bureaux militaires de leur circonscription respective et destinés aux bureaux postaux militaires de son ressort ;

  • 4. Eventuellement, les envois que les services civils du voisinage peuvent être autorisés à lui adresser directement ;

  • 5. Les télégrammes pour sa zone d'action, qui peuvent lui être remis par le bureau télégraphique de la base d'opérations (13).

Les envois des bureaux centraux militaires (lettres, paquets, colis postaux) sont reconnus à l'aide du bulletin descriptif accompagnant chaque catégorie d'envoi. Toute différence constatée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé du préposé à la réception et de l'escorteur. Ce procès-verbal est transmis à la direction centrale. Une copie en est adressée au service (bureau central militaire ou service civil) dont relève l'escorteur. Toute fausse direction de sac, que cette fausse direction résulte d'une erreur d'étiquetage ou de classement, est immédiatement signalée à la direction centrale et au bureau central militaire intéressé.

Les sacs parvenus en fausse direction, ou destinés à des bureaux postaux militaires ayant changé de point de contact, sont réexpédiés sous escorte, par le service de liaison s'il en existe un, à défaut, par tout moyen sûr aussi rapide que possible.

Le bureau frontière trie par bureau postal militaire de destination (en formant pour les lettres une liasse pour chaque secteur postal) la correspondance et les paquets qu'il reçoit pour les bureaux de poste aux armées de son ressort.

Ce courrier est compris dans les dépêches que le bureau frontière forme lui-même pour chacun des bureaux de son ressort. Dans les envois qu'il adresse à ces bureaux, le bureau frontière ne fait pas de distinction entre les paquets recommandés et les paquets ordinaires.

Si les envois du bureau frontière sur un même bureau de poste aux armées nécessitent l'emploi de plusieurs sacs, le sac contenant la feuille d'avis du bureau frontière est marqué de la lettre « F ». De plus, le nombre de sacs supplémentaires est indiqué sur la feuille d'avis.

En règle générale, le bureau frontière donne cours, sans les ouvrir, aux sacs qu'il reçoit du bureau central militaire à destination des bureaux de poste aux armées de son ressort. Toutefois, sur invitation de la direction centrale, il peut, exceptionnellement, ouvrir un ou plusieurs de ces sacs, pour contrôle, ou pour en retirer et remettre en bonne voie le courrier de formations ayant changé de bureau postal militaire. Il peut aussi être appelé à livrer directement au vaguemestre le courrier d'une formation en déplacement passant dans son voisinage. Il procède, dans ce cas, comme il a été dit pour le bureau central militaire [art. 56, § e)].

Les dépêches du bureau frontière et, éventuellement, celles des bureaux centraux militaires à acheminer par voie ferrée sont chargées dans des fourgons amenés à l'avance à proximité du bureau frontière, pour faciliter les opérations de transbordement ; sur les deux faces latérales de chaque fourgon, est collée une étiquette du modèle prévu à l'article 54. Après chargement, ces fourgons sont cadenassés ou plombés (à moins qu'un escorteur ne prenne place à leur bord), puis attelés soit au train postal militaire, soit à tout autre train plus favorable. Lorsque l'acheminement par voie ferrée n'est pas possible, le courrier destiné aux bureaux de poste aux armées est transporté, par des camions, à partir du bureau frontière.

Le bureau frontière dirige, au jour le jour, les sacs pour ces bureaux, sur telle gare ou tel point de contact indiqué, soit par la direction centrale, soit par les directions d'armée ou de théâtre d'opérations (14).

Les sacs de courrier en instance de départ doivent faire l'objet d'une surveillance constante (de jour comme de nuit), qu'ils soient à terre ou dans les voitures, même cadenassées, qui doivent les emporter.

Toutes les dépêches destinées aux bureaux de poste militaires, exception faite de celles qui peuvent être remises à un convoyeur civil, voyagent sous l'escorte de conducteurs manipulants du bureau frontière (en principe, un escorteur par gare de livraison au point de contact).

Lorsque le transport se fait par voie ferrée, les escorteurs prennent place soit dans l'un des fourgons qu'ils escortent, soit, en cas d'impossibilité, dans un compartiment de voyageurs, aussi près que possible des fourgons afin qu'ils puissent les surveiller facilement aux arrêts où aucune livraison n'est prévue. Lorsque le transport se fait par voitures automobiles, les escorteurs prennent place dans les voitures, de telle sorte qu'aucun sac ne puisse choir sur la route et qu'aucune tentative de soustraction ne puisse avoir lieu sans qu'ils s'en aperçoivent.

Le courrier pour les bureaux de poste militaires est livré aux points de contact convenus d'avance avec le directeur des postes du théâtre d'opérations ou de l'armée. Pour en faciliter la reconnaissance à l'arrivée, les sacs sont séparés par bureau destinataire dans les fourgons ou sur les camions de transport.

Un bordereau indiquant, par catégorie et par bureau postal militaire destinataire, le nombre des sacs qu'il est chargé d'accompagner, est remis à chaque escorteur.

En outre, un bulletin d'expédition, établi au bureau frontière et remis à l'escorteur, accompagne jusqu'à destination le courrier de chaque bureau. Ce bulletin indique, distinctement, le nombre de sacs de lettres, de sacs de paquets et de sacs de colis postaux pour le bureau.

L'escorteur le remet, en même temps que le courrier, au préposé du bureau destinataire. Celui-ci s'assure qu'il reçoit, en bon état, tous les sacs annoncés et en donne décharge sur le bordereau que l'escorteur rapporte au bureau frontière.

Le bulletin accompagnant un courrier, acheminé, à partir du bureau frontière, par un service civil des postes, est remis au convoyeur civil.

5.2.3. Réception et acheminement du courrier venant des troupes.

Pour faciliter éventuellement l'application des mesures de contrôle militaire et de retard systématique, toute la correspondance émanant des troupes en campagne doit, en règle générale, passer par un bureau frontière.

Les conducteurs manipulants ayant convoyé le courrier d'arrivée rentrent au bureau frontière avec le courrier de départ, qu'ils ont reçu aux divers points de contact (art. 102).

Le transport du courrier expédié par les bureaux est assuré soit par le train-poste militaire en retour, soit par tout autre moyen mis à la disposition de la poste aux armées. Les bureaux fonctionnant à proximité du bureau frontière y apportent, par leurs propres moyens, leur courrier de départ.

A l'arrivée au bureau frontière, chaque courrier reçu est reconnu par un agent de ce bureau, en présence de l'escorteur ; toute différence en plus ou en moins, dans le nombre des sacs, est immédiatement constatée dans la forme ordinaire.

Il est ensuite procédé au dépouillement du courrier. Toute irrégularité constatée au cours des opérations d'ouverture est signalée dans la forme réglementaire.

En principe, le tri de la correspondance, tel qu'il doit être fait par la poste aux armées, en conformité des instructions de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, incombe, en ce qui concerne la correspondance pour l'intérieur, au bureau d'origine (art. 9). Il peut arriver, toutefois, au cours des déplacements ou en cas d'alerte, que ce bureau ne puisse effectuer ce tri même en partie et qu'il soit également empêché de frapper la correspondance de départ de son timbre à date. Dans ce cas, les opérations non effectuées au départ incombent au bureau frontière. Sous cette réserve, les envois des bureaux de poste aux armées doivent parvenir au bureau frontière avec les séparations prescrites par l'article 99, les cartes « priorité » étant séparées, le cas échéant, de la correspondance ordinaire.

Au moment de l'ouverture des sacs, leur contenu est réparti comme suit :

  • 1. Sacs d'objets recommandés de première catégorie et pour toute destination ;

  • 2. Liasses étiquetées « Bureau frontière », « A trier », ou « A timbrer et trier » ;

  • 3. Liasses étiquetées « Secteurs postaux » ;

  • 4. Liasses pour l'intérieur, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Union française (15) ;

  • 5. Liasses de correspondances à acheminer « par avion » ;

  • 6. Liasses étiquetées « Etranger » ;

  • 7. Paquets (recommandés et non recommandés) ;

  • 8. Sacs pour les dépôts, pour le service des rebuts postaux militaires (BCM), ou contenant de la correspondance réexpédiée sur une formation ayant fait mouvement ;

  • 9. Sacs de colis postaux.

Les sacs d'objets recommandés de 1re catégorie et les liasses de correspondances reçues sous étiquette « A trier », « A timbrer et trier », ou « Bureau frontière » (art. 99 et 100) sont travaillés dans les wagons-poste. Les objets taxés réexpédiés sont, après rapprochement de la feuille de réexpédition, acheminés comme la correspondance ordinaire ; la feuille de réexpédition, dûment remplie, est renvoyée à son origine.

La correspondance parvenue sous étiquette « A timbrer et trier » est timbrée au bureau frontière avec le timbre « Poste aux armées », dont chaque bureau frontière est pourvu pour le timbrage de la correspondance née dans son service ou trouvée non timbrée dans le courrier originaire des bureaux de son ressort (16). Après timbrage, elle est jointe à celle reçue sous étiquette « A trier » et séparée par département et destinations diverses dans les mêmes conditions que la correspondance née au bureau frontière.

Les autres liasses formées par les bureaux de poste aux armées et les paquets (recommandés et non recommandés) sont classés directement, par le personnel de l'ouverture, dans des sacs collecteurs disposés autour de la table d'ouverture et destinés aux divers bureaux ambulants ou centres de tri désignés par l'administration civile, pour recevoir en transit et diriger sur leur destination les correspondances venant des armées.

Aux liasses formées par les bureaux de poste aux armées, qu'il insère dans les dépêches pour ses divers correspondants, le bureau frontière ajoute celles qu'il a lui-même formées avec les correspondances triées par ses soins.

Il est formé, pour chaque bureau correspondant, un ou plusieurs envois par jour, avec feuille d'avis.

En accord avec le service postal civil, chaque bureau frontière peut, en outre, être mis en relation directe avec les bureaux les plus importants des départements de son voisinage immédiat.

Les correspondances ordinaires ou recommandées à présenter au contrôle (art. 100 et 110) sont remises à la commission de contrôle, dans les conditions précisées au règlement spécial relatif au contrôle militaire (art. 67).

En dehors des périodes d'application du retard systématique, les cartes « priorité » sont traitées, à l'arrivée au bureau frontière, comme les correspondances ordinaires pour les mêmes destinations. En cas d'application du retard systématique, les cartes « priorité » provenant des bureaux dont la correspondance est soumise au retard, sont séparées, à l'ouverture, de la correspondance ordinaire et présentées à la commission de contrôle ; celles reconnues régulières sont acheminées aussitôt après examen par cette commission, tandis que la correspondance ordinaire est conservée en instance.

Le courrier parvenu au bureau frontière sous étiquette « Secteurs postaux », est trié afin d'en retirer les correspondances distribuables par les bureaux de poste militaires relevant du bureau frontière même, puis transmis au bureau central militaire. Sont également transmis au bureau central militaire les envois pour les armées ne portant pas l'indication du secteur postal, à moins que le bureau frontière ne puisse diriger utilement ces envois sur le bureau postal militaire destinataire.

Les lettres simples et cartes postales reçues sous étiquette « Etranger », pour lesquelles existe le droit à la franchise, sont, sans aucun retard, présentées, pour affranchissement en débet, au bureau de poste militaire de la base d'opérations accompagnées d'un bordereau indiquant distinctement, pour chacune des deux catégories (lettres et cartes postales), le nombre des objets à affranchir et le montant des timbres-poste à y apposer. Ce bordereau, signé et certifié exact par le chef du bureau frontière ou son suppléant, et frappé du timbre à date du bureau frontière, reste entre les mains du chef de bureau de la base d'opérations pour être joint à sa comptabilité. Le bureau frontière s'assure que le nombre des objets de chaque catégorie qui lui reviennent affranchis est conforme à celui annoncé sur le bordereau d'envoi. Les timbres-poste apposés sur les objets sont oblitérés par ses soins, à l'aide de son timbre « Poste aux armées » (sans lettre distinctive).

Les objets ainsi affranchis et les correspondances ne bénéficiant pas de la franchise sont acheminés sur leur destination par les services de transit désignés par l'administration civile.

Les sacs clos adressés aux dépôts (art. 107) sont expédiés dans les dépêches destinées aux services ambulants ou sédentaires, procurant l'acheminement le plus rapide. Le bureau frontière réunit en un ou plusieurs sacs collecteurs les divers envois reçus des bureaux de son ressort (art. 107) pour le « service des rebuts postaux militaires » et les achemine sur le bureau central militaire par la meilleure voie.

Les sacs ou liasses d'objets ordinaires réexpédiés à une formation ayant fait mouvement (art. 105) sont transmis soit au service civil, si la formation est desservie par un bureau civil, soit au bureau central militaire (17) si elle est toujours desservie par un bureau postal militaire, à moins que le bureau frontière ne connaisse le bureau postal militaire d'arrivée, auquel cas il les transmet directement, s'il existe une liaison, au bureau frontière intéressé.

Le bureau frontière réunit dans un même sac les plombs ayant servi au cachetage, que lui adressent les bureaux de son ressort (art. 115), et les fait parvenir au dépôt central du matériel.

Enfin, les colis postaux expédiés ou réexpédiés des bureaux postaux militaires à destination de l'intérieur, ou à transmettre par la section des colis postaux du bureau central militaire, sont remis à la société nationale des chemins de fer, par les soins du bureau frontière, les premiers avec le bulletin d'expédition portant les vignettes-taxes correspondant à leur poids, les seconds, groupés par gare destinataire, avec un ordre de transport, aux frais du secrétariat d'Etat aux forces armées « terre ».

Les bulletins d'expédition établis au bureau d'origine parviennent avec les colis au bureau frontière ; les ordres de transport sont établis au bureau frontière et soumis au visa du commandement de la base. Le bureau frontière tire reçu des envois des deux catégories qu'il remet au chemin de fer. Accord est pris avec ce dernier service pour qu'il s'abstienne de faire figurer le nom de la gare expéditrice sur les envois provenant de la poste aux armées.

5.2.4. Retard systématique éventuel dans l'acheminement de la correspondance venant des armées.

Le commandement peut faire différer au bureau frontière, dans certaines circonstances dont il est seul juge, la transmission de la correspondance émanant des armées. L'ordre de retard systématique peut porter sur toute la correspondance émanant d'une ou plusieurs armées, ou s'appliquer seulement à la correspondance provenant d'une région ou d'une formation militaire déterminée. Le retard imposé peut être d'une durée uniforme pour toute la correspondance qu'il atteint, ou tenir compte de la destination et des délais normaux de transmission. L'ordre de retard systématique indique très exactement la correspondance qui aura à le subir, ainsi que la durée de ce retard, s'il doit être le même pour toute la correspondance ; si une distinction est faite d'après la destination, l'ordre du commandement indique le délai minimum à observer pour la transmission du courrier. Dans ce dernier cas, le chef du bureau frontière règle les conditions d'écoulement de la correspondance, de manière que le délai minimum de transmission soit toujours atteint, sinon dépassé.

Durée du retard et délai minimum sont comptés de la date du timbre d'origine.

La correspondance dont la transmission est différée au bureau frontière est classée de manière à pouvoir être expédiée sans erreur possible, dès que le délai de garde est expiré.

L'ordre de cessation du retard systématique est donné, dans chaque cas, comme l'ordre d'application, par le commandement. Au reçu de cet ordre, le bureau frontière donne cours à la correspondance en instance ; s'il est indispensable d'en échelonner l'expédition pour éviter l'encombrement dans les services civils, il la met en circulation dans l'ordre de son ancienneté. La correspondance écrite à partir du jour où l'ordre de retard est levé ne doit, en aucun cas, être retenue au bureau frontière.

Ne sont pas soumis au retard systématique :

  • 1. Les « cartes-priorité » mises, éventuellement, à la disposition des troupes, si elles satisfont aux prescriptions réglementaires (art. 65) ;

  • 2. Les plis sous enveloppe barrée de rouge, contenant les renseignements que les chefs de corps adressent au ministère de la défense nationale (bureau des renseignements aux familles), au sujet des militaires disparus, décédés ou grièvement blessés ;

  • 3. Les cartes-correspondance spéciales mises à la disposition des malades et blessés dans les formations sanitaires de la zone de combat (18) ;

  • 4. Les plis rouges, les plis de service, ainsi que les journaux, imprimés et les paquets non clos ne contenant aucune correspondance ;

  • 5. Les envois pour les dépôts ou les envois de rebuts ;

  • 6. Les sacs ou paquets d'objets réexpédiés à l'adresse d'unités ayant fait mouvement, les correspondances réexpédiées isolément, celles reçues en fausse direction et, d'une manière générale, pour autant qu'il est possible de les isoler, tous objets affranchis du retard systématique, expédiés par les militaires au front.

5.2.5. Contrôle de la correspondance.

Le contrôle par épreuves de la correspondance des armées, exercé par des commissions militaires, fait l'objet d'un règlement spécial dont un extrait, contenant les dispositions intéressant son service, est remis à chaque chef de bureau frontière qui doit se conformer exactement à ses dispositions.

5.2.6. Service des avis de mutation.

Le chef du bureau frontière prend toutes dispositions pour que les avis de mutation des formations militaires que lui adressent les bureaux de son ressort (art. 77) lui soient remis dès réception.

Il examine ces avis en se reportant aux tableaux de composition des bureaux postaux militaires ; s'ils lui paraissent irréguliers ou incomplets, il provoque d'urgence l'envoi des modifications ou des indications complémentaires utiles. Son examen terminé, il annote, en conformité des avis reçus, ses listes de secteurs postaux et de bureaux postaux militaires.

S'il s'agit d'avis d'arrivée, il les transmet immédiatement par télétype à la direction centrale. Il transmet par télétype également les avis de départ qui indiquent les bureaux postaux militaires auxquels vont se rattacher les formations en déplacement. Pour les avis de départ qui n'indiquent pas le nouveau bureau postal militaire de rattachement, le chef du bureau frontière distingue entre les formations restant dans l'armée desservie par son bureau et celles qui sortent de cette armée. Lorsque les avis de mutation reçus ne contiennent pas d'indication à cet égard, il consulte le directeur du théâtre d'opérations ou d'armée intéressé. Une fois fixé, le chef du bureau frontière complète les avis en portant, en regard de chaque formation, la mention « Quitte l'armée », ou « Reste dans l'armée », suivant le cas.

Les avis de départ d'éléments changeant d'armée sont transmis aussitôt. Si l'avis ne doit pas avoir pour effet immédiat de faire mettre en instance la correspondance destinée à la formation qui va se déplacer, la communication à la direction centrale est complétée par l'indication de la date à laquelle le bureau central militaire devra faire son dernier envoi sur le bureau que la formation va quitter ; cette date est déduite de celle indiquée sur l'avis de mutation pour le dernier retrait à ce bureau du courrier destiné à ladite formation (art. 77).

En ce qui concerne les avis de départ d'éléments ne quittant pas l'armée les dispositions à prendre par le bureau frontière diffèrent suivant qu'il existe ou qu'il n'existe pas de liaison d'armée entre les bureaux postaux militaires.

S'il n'existe pas de liaison d'armée, les avis de départ sont notifiés, sans délai, à la direction centrale comme ceux intéressant les formations quittant l'armée. S'il existe un service de liaison d'armée entre les différents bureaux de poste militaires, le chef du bureau frontière garde les avis de départ jusqu'à ce que lui parviennent les avis d'arrivée concernant les mêmes éléments. Dès réception d'un avis d'arrivée, le chef du bureau frontière notifie à la direction centrale la mutation survenue à l'intérieur de l'armée et demande à l'ancien bureau postal militaire de rattachement de diriger le courrier qu'il avait continué à recevoir à destination de la formation intéressée sur le bureau indiqué dans l'avis d'arrivée.

Les chefs des bureaux frontières sont informés, par formule d'avis de mutation, des changements de dénomination et des dissolutions d'unités. Ils donnent connaissance de ces avis à la direction centrale.

Tous les avis téléphoniques ou télégraphiques concernant les mutations sont transmis en langage secret.

Les chefs des bureaux frontières adressent à la direction centrale, à titre de confirmation de leurs notifications de mutations transmises par télétype, les avis correspondants émanant des bureaux de poste aux armées.

Chaque bureau frontière reçoit, en fin de quinzaine, des bureaux de son ressort, un relevé récapitulatif des mutations de la quinzaine écoulée. Il rapproche ces relevés de ses tableaux de composition des bureaux postaux militaires et s'assure que toutes les modifications correspondantes ont été faites.

Si ce rapprochement fait apparaître des erreurs ou omissions préjudiciables à l'acheminement régulier du courrier, il en avise par télétype la direction centrale.

Les erreurs ou omissions de toute nature qu'il constate sont signalées par lui aux bureaux en défaut.

Après examen, les relevés de quinzaine de tous les bureaux de son ressort sont transmis, par le bureau frontière, à la direction centrale.

5.2.7. Nettoyage et entretien des wagons-poste affectés au service des armées. Dépenses de matériel des bureaux frontières.

Le chef du bureau frontière fait assurer par le personnel de son bureau le nettoyage et la désinfection périodiques des wagons-poste mis à la disposition de ses services.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones fait procéder, quand il l'estime nécessaire, à l'entretien des voitures postales ; à cet effet, ce département fait diriger sur l'atelier qu'il indique les voitures à réviser et fournit au bureau frontière des voitures de remplacement.

Les frais de chauffage et d'éclairage des bureaux frontières (wagons-poste compris) sont liquidés et payés dans les mêmes conditions que les dépenses de même nature afférentes aux autres services des bases d'opérations.

5.3. Transports postaux sur les lignes de communication.

5.3.1. Transports en période de stabilisation.

  1° Utilisation de trains postaux militaires, à marche accélérée.

Le courrier est chargé, au siège même du BCM sur les trains postaux desservant, directement ou par correspondance, des gares de la zone des armées, constituant des points de contact, aussi bien placées que possible par rapport à l'ensemble des bureaux postaux militaires à desservir. De ces gares où doivent également parvenir les dépêches du bureau frontière, le courrier est expédié, par camions, aux bureaux de poste aux armées destinataires ; en revenant à la gare, les camions apportent le courrier de départ de ces bureaux.

  2° Utilisation de convois de camions postaux militaires.

Le courrier est chargé au siège du BCM sur des camions desservant directement les points de contact, convenablement choisis par rapport à l'ensemble des bureaux postaux militaires à desservir. Comme dans le cas précédent, le courrier est livré à ces points de contact, d'où partent d'autres camions assurant la liaison avec les divers bureaux destinataires.

L'emploi de ces moyens et des variantes qu'ils peuvent comporter est subordonné à l'autorisation du commandement.

Dans tous les cas, le courrier de départ, apporté par les camions aux points de contact postal, doit être dirigé de ces points sur le bureau frontière.

Aux points de contact, un fonctionnaire de la poste aux armées exactement informé par le directeur des postes du théâtre d'opérations ou de l'armée de l'emplacement des divers bureaux à desservir, et disposant d'un nombre suffisant de conducteurs manipulants, reconnaît les courriers tant du BCM que du bureau frontière, en surveille la répartition entre les camions, pourvoit à l'escorte des camions, reçoit, à leur retour, le courrier de départ et le fait diriger, par le meilleur moyen à sa disposition (train-poste militaire, train civil ou camions), sur le bureau frontière, sous la garde d'un convoyeur.

5.3.2. Transports en période de mouvement.

Le transport du courrier en période de mouvement peut s'effectuer, suivant les circonstances et les possibilités, par voie ferrée ou par camions dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article précédent.

Chaque jour se rencontrent aux points de contact, au moment de l'échange des dépêches :

  • 1. Un représentant du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée ;

  • 2. Un délégué de chaque bureau de poste intéressé.

Avant de s'y rendre, le délégué du directeur de la poste se renseigne, auprès du service compétent du QG du théâtre d'opérations ou de l'armée, sur les modifications à prévoir, pour la journée suivante, en ce qui concerne les points de contact à utiliser. De leur côté, les délégués des bureaux renseignent le représentant du directeur sur tout déplacement de leur bureau déjà décidé ou à prévoir et sur la praticabilité des routes de la région où ils se trouvent, pour les camions ou camionnettes ; ils fournissent en même temps des indications précises sur la situation du service à leur bureau, notamment au point de vue de la distribution de la correspondance, des paquets et des colis postaux. Enfin, ils expriment leur avis relativement à la fixation du point de contact pour le lendemain. Le délégué du directeur désigne ce point, en s'inspirant des directives qu'il a reçues au QG du théâtre d'opérations ou de l'armée et en tenant compte de l'ensemble des renseignements qu'il recueille sur place.

Chaque bureau est ainsi informé, chaque jour, du point précis où il devra, le lendemain, envoyer ses camionnettes prendre le courrier d'arrivée. Sauf circonstances de force majeure, il a l'obligation absolue de diriger ses voitures sur ce point. Si, par suite de circonstances imprévues, le courrier ne pouvait parvenir aux points de contact fixés, les préposés des bureaux trouveraient à ces points de contact un représentant du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée qui leur indiquerait le lieu de livraison adopté au dernier moment, lieu où ils devraient se rendre aussitôt.

Le courrier de départ des bureaux de poste est apporté au point de contact par les camions venant chercher le courrier d'arrivée, à l'exception des bureaux situés à proximité du point de contact qui peuvent être autorisés à apporter plus tardivement leur courrier de départ.

Les convoyeurs de la poste aux armées venus du bureau frontière prennent place sur les camions ou dans les trains pour escorter le courrier de départ jusqu'au bureau frontière.

Si la grande mobilité des troupes ne permet pas de fixer chaque jour, pour le lendemain, les points de contact où les voitures des bureaux doivent venir chercher le courrier d'arrivée et apporter le courrier de départ, chaque bureau postal militaire reçoit, en temps utile, du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée, les instructions nécessaires en ce qui concerne la réception et la livraison de son courrier.

Toutes mesures utiles doivent être prises pour que, sauf empêchement de force majeure, le courrier parvienne aux bureaux destinataires le jour même de son arrivée aux points de contact fixés.

5.3.3. Transports par avion.

Le transport des courriers peu volumineux qu'il y a intérêt à faire parvenir dans le moindre délai peut, en toute circonstance, être confié à des avions. Les points de départ et d'arrivée des appareils de transport, les conditions de prise en charge et de livraison des dépêches sont fixés d'accord entre les divers services intéressés, et toutes instructions utiles données par eux, chacun pour ce qui le concerne.

L'avion peut aussi être utilisé pour le transport des lettres en provenance ou à destination des formations éloignées de leur base, quand la circulation par voie ferrée est trop aléatoire ou trop lente.

5.4. Service des bureaux de poste aux armées.

5.4.1. Dispositions générales.

5.4.1.1. Règles générales de fonctionnement des bureaux.

Les bureaux de poste aux armées entrent en activité à la date fixée par le commandement. En période stable, ils ouvrent huit heures par jour (en principe, de 8 heures à midi et de 14 h 30 à 18 h 30), pour les opérations de guichet ; en cantonnement d'alerte ou en période de mouvement, ils effectuent ces opérations à tout moment propice. Le courrier d'arrivée et le courrier de départ sont pris ou portés par le bureau postal militaire aux heures et aux points de contact fixés par la direction dont ils relèvent.

Les bureaux annexes (art. 23) reçoivent directement leur courrier sous étiquetage spécial, et fonctionnent également comme bureaux autonomes pour le courrier de départ. Ils relèvent du bureau principal à tous autres points de vue.

Sous réserve des dispositions spéciales contenues dans la présente instruction et dans ses annexes, les divers bureaux de poste aux armées se conforment, pour l'exécution des opérations purement techniques, aux règlements de l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

5.4.1.2. Relations postales des bureaux aux armées.

Les bureaux de poste aux armées sont en relation, à l'arrivée avec le bureau central militaire, à l'arrivée et au départ avec le bureau frontière. Ils correspondent aussi directement avec les dépôts (art. 107). Enfin, ils peuvent être mis en rapport entre eux.

Les bureaux aux armées ne peuvent, sous aucun prétexte, recevoir des bureaux civils fonctionnant dans leur voisinage, de la correspondance à remettre, par vaguemestre, à des militaires qui se la feraient adresser indûment sous une adresse civile. Ils ne peuvent non plus, sauf circonstances exceptionnelles dont le commandement est seul juge, remettre directement tout ou partie de leur courrier de départ à des organes du service civil. Le cas échéant, ils peuvent être autorisés, par contre, à servir d'intermédiaires, dans les conditions qui sont précisées par le commandement, pour la transmission, dans les deux sens, de la correspondance de la population civile, dans les régions où le service civil aurait cessé de fonctionner.

Pour accélérer la transmission des correspondances à réexpédier d'un bureau à l'autre dans l'armée, le directeur des postes de l'armée, lorsqu'il l'estime nécessaire, organise des relations directes, par train ou véhicules automobiles entre la totalité ou seulement une partie des bureaux de son armée, ou prévoit simplement des échanges entre les différents bureaux tributaires d'un même point de contact.

5.4.2. Ressort des divers bureaux. Mutation des formations.

5.4.2.1. Rattachement postal des diverses formations aux armées.

Les unités relevant organiquement d'un quartier général d'armée, de corps d'armée ou de division, sont rattachées normalement au bureau de poste affecté à ce quartier général. Les éléments ne relevant pas organiquement d'un quartier général sont desservis suivant les instructions du commandement, soit par les bureaux de poste des quartiers généraux, soit par des bureaux spéciaux.

Les bureaux de poste des quartiers généraux d'armée, de corps d'armée ou de division suivent, dans ses mouvements, la grande unité à laquelle ils sont affectés. Les bureaux de la base d'opérations ou de transit se déplacent avec les éléments organiques de leur base. Les autres bureaux restent en place, tant qu'ils conservent autour d'eux un groupement suffisant d'éléments à desservir et que leur position reste la plus favorable pour le service de ces éléments.

Chaque bureau de poste aux armées tient à jour la liste des éléments qui lui sont rattachés pour la réception du courrier. En principe, les mêmes éléments lui remettent le courrier de départ et font à ses guichets leurs opérations postales de toute nature ; toutefois, les vaguemestres des formations en déplacement sont autorisés à remettre le courrier de départ et à effectuer les opérations de guichet à tout bureau rencontré sur leur parcours ; après autorisation spéciale, les vaguemestres des formations très éloignées du bureau d'attache peuvent recevoir leur courrier par agent mobile (art. 89) et remettre leur courrier de départ à cet agent, qui effectue sur place les opérations de guichet.

5.4.2.2. Mesures à prendre par les commandants d'unité changeant de bureau postal militaire d'attache.

Lorsque le déplacement d'une formation militaire doit avoir pour effet de faire rattacher cette formation à un bureau postal militaire différent de celui qui la desservait avant son déplacement, il se peut que cette formation ne reçoive pas le courrier pendant un temps plus ou moins long.

Pour réduire au minimum l'interruption qui peut se produire dans la réception du courrier les mesures suivantes doivent être prises.

  a) Formalités au départ.

Tout commandant d'unité auquel parvient un ordre de mouvement entraînant changement de bureau de poste militaire d'attache fait aviser du départ, soit par le vaguemestre de l'unité, soit par messager spécial (l'emploi du téléphone ou du télégraphe est interdit), le chef du bureau quitté. Cet avis est donné, au plus tôt trois jours avant le départ, au plus tard, le jour même du départ ; l'unité y est désignée très exactement par sa dénomination officielle y compris le numéro du secteur postal qui lui est attribué. L'avis fait connaître le jour où le courrier sera retiré pour la dernière fois ; si possible, il indique également si l'unité change d'armée ou simplement de bureau postal dans l'armée et mentionne, en outre, le nouveau bureau postal militaire auquel elle va se rattacher, mais dans le cas seulement où ce bureau postal militaire peut être désigné avec certitude ; si l'unité part pour une destination inconnue, ces dernières indications sont remplacées par la mention « Destination inconnue ».

Lorsque le trajet à effectuer nécessite plus de trois jours, toute formation en déplacement qui possède les moyens de transport nécessaires et doit passer, au cours de son voyage, à proximité d'un ou plusieurs organes de la poste militaire (BCM, bureaux frontières, bureau de poste aux armées) peut obtenir que son courrier d'arrivée lui soit remis, une ou plusieurs fois, en cours de route.

A cet effet, avant le départ, le commandant de l'unité demande au chef du bureau postal militaire quitté que le courrier soit tenu à la disposition du vaguemestre, aux dates qu'il précise, par les organes de poste militaire convenus avec lui. Cette demande doit être formulée au moins trois jours à l'avance.

  b) Formalités à l'arrivée.

A son arrivée à destination, le commandant de l'unité, s'il ne connaît pas le bureau postal militaire (19) auquel son unité doit se rattacher, se renseigne à ce sujet soit auprès du 4e bureau de l'état-major du théâtre d'opérations ou de l'armée, soit auprès du directeur des postes du théâtre d'opérations ou de l'armée. Dès qu'il connaît le nouveau bureau postal militaire de rattachement, il se met en rapport avec le chef de ce bureau soit directement, soit par l'intermédiaire du vaguemestre pour lui signaler l'entrée de l'unité dans la circonscription du bureau et lui indiquer le bureau d'attache précédent, ainsi que la date à laquelle l'unité a reçu son dernier courrier.

Le chef du nouveau bureau postal de rattachement fait connaître au commandant de l'unité, ou à son représentant, le jour probable de la réception des premiers envois, ainsi que le lieu (siège du bureau ou point de contact) où le vaguemestre devra se présenter pour en prendre livraison.

En aucun cas, les commandants d'unités en déplacement ne doivent télégraphier ou téléphoner directement au bureau central militaire au sujet du courrier.

  c) Passage de la poste civile à la poste militaire ou vice versa.

Le commandant de toute unité qui cesse d'être desservie par la poste civile pour se rattacher à un bureau de poste aux armées, se conforme, en tant qu'elles sont applicables à ce cas, aux dispositions du paragraphe b) ci-dessus. Le commandant de toute unité qui cesse d'être desservie par un bureau de poste aux armées pour passer à la poste civile, prévient le bureau postal militaire quitté, en lui indiquant, si possible, le bureau civil où l'unité recevra désormais son courrier.

5.4.2.3. Mesures incombant aux bureaux de poste aux armées en matière de mutations d'unités.

  a) Avis de mutation.

Les bureaux de poste aux armées établissent sur formule spéciale un avis de mutation pour toute formation qu'ils ne doivent plus desservir ou inversement, pour toute formation qu'ils devront desservir désormais. Il est établi des avis de mutation distincts pour les arrivées et pour les départs. La même formule peut mentionner plusieurs arrivées et plusieurs départs.

Sauf lorsqu'il s'agit d'une formation nouvellement constituée, chaque avis d'arrivée doit indiquer le bureau postal militaire, ou le bureau de poste civil, qui desservait précédemment la formation.

Le bureau qui établit un avis de départ doit indiquer, dans la mesure du possible, si l'unité changeant de bureau postal militaire reste dans son armée ou en sort ; à défaut de renseignements sur ce point, la mention « Destination inconnue » est portée sur l'avis ; celui-ci doit indiquer, en outre, la date à laquelle l'unité faisant mouvement retirera pour la dernière fois le courrier au bureau quitté ; enfin, si la région d'arrivée est connue, et s'il peut le faire avec certitude, le bureau qui établit l'avis indique le bureau postal militaire ou le bureau civil auquel la formation va se rattacher.

Les avis de mutation doivent être établis avec le plus grand soin ; chaque formation y est désignée par sa dénomination officielle, exactement formulée, et son numéro de secteur postal.

Dès qu'ils sont établis, les avis de mutation sont transmis téléphoniquement, en langage secret, au bureau frontière et à la direction de la poste intéressée ; mention de cette transmission téléphonique est portée sur l'avis de mutation. Une copie des avis de mutation est transmise, sous pli fermé et recommandé d'office, par le premier courrier qui suit la notification téléphonique, d'une part au bureau frontière, d'autre part à la direction de la poste intéressée.

Les bureaux de poste militaires recevant et expédiant leur courrier sans l'intermédiaire d'un bureau frontière téléphonent et adressent directement leur avis de mutation à la direction centrale.

  b) Avis de bureau à bureau.

Pour faciliter la réexpédition de la correspondance, en dehors de l'avis d'arrivée qu'il établit, tout bureau postal militaire auquel se rattache une formation venant d'un autre bureau postal militaire en avise par poste ce dernier, à moins que l'unité ayant fait mouvement n'ait pu indiquer elle-même son nouveau bureau postal militaire d'attache au bureau qu'elle a quitté.

  c) Récapitulation de quinzaine des avis de mutation.

Chaque bureau de poste aux armées établit, le 1er et le 16 de chaque mois, sur formule mise à sa disposition, un état récapitulatif des avis de mutation transmis par lui au cours de la quinzaine écoulée. Cet état est adressé, sous pli recommandé d'office, au bureau frontière et à la direction de la poste dont relève le bureau au moment de l'envoi. Les bureaux ne relevant pas d'un bureau frontière adressent cet état directement à la direction centrale.

5.4.2.4. Mutations postales à éviter.

Il y a lieu d'éviter le changement de bureau d'attache d'une formation qui se déplace quand le vaguemestre de cette formation peut, au prix d'un accroissement de trajet admissible, continuer à retirer la correspondance au même bureau.

5.4.2.5. Changement de dénomination ou dissolution d'une formation.

En cas de changement de dénomination ou de dissolution d'une formation, le chef du bureau d'attache en informe en temps utile à l'aide d'une formule d'avis de mutation le bureau frontière et la direction de la poste intéressée. Dans le premier cas, il indique très exactement la dénomination nouvelle.

5.4.2.6. Suppression d'un bureau de poste aux armées.

En cas de suppression d'un bureau de poste aux armées, le chef du bureau supprimé établit en temps utile (trois jours au moins avant la cessation de fonctionnement) et envoie au bureau frontière et à la direction de la poste intéressée un avis de mutation « départ » pour les formations non dissoutes qui passent dans un autre bureau postal militaire, connu ou non, ou rentrent à l'intérieur. L'avis indique la date à laquelle le bureau leur fera sa dernière remise de courrier.

5.4.2.7. Mutations individuelles.

Ces mutations ne donnent lieu à la transmission d'aucun avis. Il appartient aux intéressés de notifier eux-mêmes leur changement d'adresse à leurs correspondants et au vaguemestre de l'unité qu'ils quittent. Celui-ci leur réexpédie la correspondance continuant à parvenir pour eux à leur ancienne unité.

5.4.3. Courrier d'arrivée.

5.4.3.1. Opérations à la réception.

Le courrier, provenant des bureaux centraux militaires de tri et d'acheminement ou du bureau frontière, est livré aux bureaux de poste aux armées destinataires, soit aux bureaux mêmes, soit aux points de contact désignés. Le courrier est reconnu une première fois au point de réception, si ce point est autre que le bureau, et il l'est, de nouveau, à son arrivée au bureau. Le contrôle du nombre des sacs de dépêches a lieu à l'aide du bulletin descriptif, dont l'escorteur est muni. Toute différence en plus ou en moins dans le nombre des sacs, toute constatation défavorable dans l'état des sacs reçus, ou dans leur fermeture, est signalée par procès-verbal transmis à la direction centrale par l'intermédiaire de la direction dont relève le bureau qui établit le procès-verbal.

5.4.3.2. Ouverture des sacs. Classement du contenu.

En principe, il est procédé au dépouillement du courrier dès sa réception. Tout le personnel du bureau doit être présent. Les sacs marqués de la lettre « F » sont ouverts les premiers. La feuille d'avis ou le paquet de chargement est immédiatement recherché et remis au chef du service de l'ouverture.

Pour l'ouverture des sacs de lettres ordinaires, de paquets et de colis postaux, et la répartition de leur contenu, il est constitué trois chantiers fonctionnant séparément, mais simultanément, sous la surveillance générale du chef de l'ouverture. Un fonctionnaire de la poste militaire est attaché à chaque chantier ; les vaguemestres présents, s'ils sont disponibles, et tout le personnel militaire du bureau aident aux opérations.

Lettres. Les sacs de lettres sont vidés sur la table d'ouverture et immédiatement retournés pour qu'aucun objet ne puisse y rester ; les liasses qui en tombent sont prises une à une et insérées directement dans des sacs suspendus autour de la table d'ouverture, sous des étiquettes portant le numéro de secteur postal des diverses formations desservies par un même vaguemestre.

La liasse comprenant les objets à taxer, les télégrammes à postaliser et les mandats (art. 48), est remise dès qu'elle est trouvée au chef de l'ouverture, en vue de la répartition de son contenu par vaguemestre. Le préposé examine les mandats au double point de vue de leur régularité et de leur montant.

Les mandats irréguliers sont retenus en vue de leur régularisation.

Tous les mandats reçus sont frappés du timbre à date au verso, dans le cadre réservé à cet effet.

Paquets. Les sacs de paquets sont vidés à même le sol et immédiatement retournés ; si la présence de paquets en mauvais état ou de paquets contenant des denrées corrompues est constatée, il est procédé comme il a été dit à l'article 51.

Aucune distinction n'est faite entre les paquets recommandés et les paquets ordinaires, tous les paquets ayant déjà été mêlés au bureau central militaire.

Il est procédé ensuite à la séparation des paquets par vaguemestre destinataire suivant une méthode analogue à celle indiquée plus haut pour le classement des liasses de lettres. Ce travail est organisé de manière à obtenir la plus grande rapidité d'exécution, avec le personnel qu'il est possible d'y affecter, et l'installation matérielle dont le bureau dispose.

Colis postaux. Le préposé, à l'ouverture des sacs de colis postaux, s'assure de la présence, dans chaque sac, du nombre de colis annoncé sur le collier (art. 61) et relève ce nombre sur un carnet d'ordre. En cas de différence en plus ou en moins, il établit un procès-verbal qu'il signe et fait signer par un de ses assistants. L'étiquette du sac est jointe à ce procès-verbal qui est transmis à la direction centrale.

Le classement des colis postaux par vaguemestre destinataire a lieu dans les conditions indiquées ci-dessus pour les paquets.

5.4.3.3. Remise aux vaguemestres des lettres ordinaires, des paquets et des colis postaux.

Dès qu'un chantier d'ouverture a terminé ses opérations de classement, le contenu de chaque sac est révisé, avec le concours du vaguemestre intéressé s'il est présent, par le préposé au classement seul, dans le cas contraire, en vue de réparer les erreurs de tri qui auraient pu être commises (20).

Dès ce moment, les vaguemestres peuvent prendre livraison des objets qui leur sont destinés. Les liasses de lettres leur sont remises sans formalité ; les paquets et les colis postaux après reconnaissance contradictoire de leur nombre.

Le préposé aux paquets et le préposé aux colis postaux, chacun pour ce qui le concerne, relèvent, sur un carnet d'ordre, au fur et à mesure du comptage, le nombre d'objets livrés à chaque vaguemestre. Le nombre de colis postaux répartis entre les divers vaguemestres ou retenus au bureau pour un motif quelconque, doit égaler le total des entrées constatées à l'ouverture (art. 83, colis postaux).

Chaque vaguemestre devant être pourvu, par son unité, des sacs nécessaires à l'exécution de son service, les sacs du service postal ou du service des colis postaux ne doivent pas sortir du bureau de poste. Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'un ou plusieurs sacs peuvent être prêtés à un vaguemestre momentanément démuni, à charge pour lui de les rapporter dès le lendemain.

5.4.3.4. Inscription et remise des lettres et objets recommandés autres que les paquets.

L'ouverture des sacs ou paquets de chargements et la reconnaissance de leur contenu ont lieu en conformité des prescriptions réglementaires.

Après vérification de chaque envoi, le dirigeant du service prend en charge, au registre 513, les objets reçus, les frappe du timbre à date et classe ensuite ces objets, par vaguemestre distributeur, dans le carnet 759 qui lui est affecté (20). La répartition achevée, il porte, en sortie, sur le registre 513, au compte de chaque vaguemestre, le nombre des lettres et objets recommandés, autres que les paquets, à lui remettre, et fait la balance des entrées et des sorties.

Il distribue ensuite les carnets 759 aux préposés qui l'assistent pour l'inscription individuelle des envois sur ces carnets. Tous les agents disponibles participent à ce travail qui doit, en principe, être effectué pendant que se font les opérations de classement de la correspondance ordinaire, des paquets et des colis postaux (art. 83) (21). Au moment où chaque carnet lui est rendu, le dirigeant s'assure que le nombre des inscriptions faites concorde avec le nombre des objets portés en sortie au registre 513, au compte du vaguemestre que le carnet concerne.

5.4.3.5. Décharge des vaguemestres pour les objets qu'ils prennent en compte.

Chaque carnet 759 est frappé, à la suite des inscriptions de la journée, d'une griffe portant les indications suivantes :

 

Certifié exact : Le préposé,

Reçu : Le vaguemestre,

Recommandés (paquets non compris)

 

 

Paquets

 

 

Colis postaux

 

 

Objets taxés (nombre et montant)

 

 

Mandats-cartes

 

 

 

Cette même griffe est apposée sur les premières lignes disponibles du registre A de chaque vaguemestre prenant livraison d'objets de l'espèce.

En regard de chacune des rubriques de la griffe, est porté le nombre des objets remis au vaguemestre. Ce nombre est indiqué en chiffres sur le carnet 759, en toutes lettres sur le registre A. Sur ce dernier registre, la signature du préposé est accompagnée d'une empreinte de son timbre à date.

Les chiffres à inscrire, en ce qui concerne les paquets et les colis postaux, sont ceux qui ont été constatés, au moment de la reconnaissance contradictoire de ces objets, par les préposés à l'ouverture et les vaguemestres des formations destinataires.

Le nombre des objets recommandés (autres que les paquets) et des mandats-cartes est reconnu par chaque vaguemestre au moment même où ces objets ou ces titres lui sont livrés par le dirigeant du service des chargements. Après s'être assuré que ces objets ou ces titres concernent bien la formation qu'il dessert et avoir vérifié l'exactitude des nombres portés tant sur le carnet 759 que sur son registre A, le vaguemestre signe en regard pour prise en charge sur le carnet 759.

Indépendamment de la décharge globale qu'il donne ainsi sur le carnet 759, le vaguemestre signe sur le carnet en regard de chaque inscription individuelle et reconnaît un à un les objets ainsi décrits.

5.4.3.6. Remise aux vaguemestres des télégrammes et des objets taxés.

Les télégrammes et les objets taxés sont remis aux vaguemestres en même temps que les lettres recommandées et les mandats-cartes, après inscription de leur nombre et du montant global des taxes sur les carnets 759 et les registres A.

5.4.3.7. Situation des chargements, des paquets et des colis postaux.

Dès achèvement des travaux préparatoires à chaque distribution, le dirigeant du service des chargements s'assure (art. 85), sous le contrôle du chef de bureau, que le total des sorties, augmenté du nombre des objets en instance, égale celui des objets pris en compte (restes de la veille, dépôts au guichet, rendus des vaguemestres, envois des bureaux correspondants). Sous le contrôle également du chef du bureau, les préposés aux paquets et aux colis postaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, la situation de ces objets ; les chiffres de leur carnet d'ordre doivent concorder exactement, en ce qui concerne les livraisons aux vaguemestres, avec les décharges de ces derniers sur les carnets 759.

5.4.3.8. Conditions de remise du courrier aux vaguemestres ne venant pas au bureau.

Lorsque le courrier d'arrivée est porté aux vaguemestres à un point de rencontre convenu d'avance (art. 8 et 23), l'agent mobile assurant la liaison reconnaît, avant son départ du bureau d'attache, les envois à remettre à chaque vaguemestre, et s'assure que le nombre de ces objets est exactement indiqué au carnet 759, carnet qu'il emporte avec lui. A destination, il reproduit en toutes lettres, sur le registre A du vaguemestre, en les appuyant de sa signature, les indications du carnet 759 et recueille sur le carnet la signature du vaguemestre après que ce dernier a reconnu lui-même le nombre des envois, vérifié leur destination et s'est assuré de leur bon état ainsi que de l'exactitude des inscriptions.

5.4.3.9. Révision du courrier ordinaire par les vaguemestres avant de quitter le bureau ou le point de contact.

Autant que possible, un local garni de tables et de sièges est mis à la disposition des vaguemestres au bureau de poste ou au point de contact, pour leur permettre de procéder à un premier classement de la correspondance ordinaire qu'ils emportent. Avant de quitter ce local, chaque vaguemestre doit s'assurer que toute la correspondance qu'il a reçue est bien pour son unité ; il rend immédiatement au préposé les objets qui lui auraient été remis par erreur.

5.4.3.10. Cas d'absence de courrier pour une formation.

Lorsqu'une interruption de plus de vingt-quatre heures se produit dans la réception du courrier d'une formation qui n'a pas fait mouvement, ou lorsque le courrier d'une formation nouvellement rattachée à un bureau de poste aux armées tarde trop à venir après envoi de l'avis d'arrivée (art. 68), le chef du bureau de poste aux armées avise, par téléphone, s'il en a la possibilité, le directeur de la poste du théâtre d'opérations ou d'armée dont il relève. Celui-ci prévient, à son tour, la direction centrale qui fait le nécessaire.

5.4.3.11. Distribution de la correspondance, des paquets et des colis postaux.

Les règles à observer par les vaguemestres pour la remise des diverses catégories d'objets de correspondance et des colis postaux, et celles concernant les envois non distribuables pour un motif quelconque, sont indiquées dans l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne (annexe III).

5.4.3.12. Cas d'impossibilité d'assurer normalement la distribution des paquets et des colis postaux.

Les circonstances de guerre peuvent mettre momentanément tel ou tel vaguemestre dans l'impossibilité absolue de distribuer tout ou partie des paquets et des colis postaux pour son unité ; cette impossibilité étant établie, les mesures à prendre diffèrent suivant les circonstances :

1er cas. — Le vaguemestre ne peut assurer la distribution de tous les envois, mais il est en mesure d'entreposer dans un local de son cantonnement ceux qu'il ne peut remettre momentanément.

Les envois lui sont livrés dans les conditions ordinaires ; il les garde au cantonnement jusqu'au moment où les circonstances lui permettent d'en faire la distribution.

2e cas. — Le vaguemestre qui est dans l'impossibilité momentanée de distribuer tout ou partie des paquets et des colis postaux, se trouve également empêché d'entreposer à son cantonnement les envois non distribués.

Le bureau retient dans ses locaux les objets qui ne peuvent être livrés immédiatement, ou les entrepose, sous clef, dans un local voisin, en sacs cachetés, étiquetés au nom de la formation destinataire. S'il ne lui est pas possible de loger les sacs en instance dans un local sûr et bien clos, ou si, étant lui-même en cantonnement d'alerte, il ne peut en assumer la garde, il les renvoie à l'arrière pour être entreposés dans un local choisi par le directeur des postes du théâtre d'opérations ou de l'armée et situé autant que possible sur le parcours des camions.

D'une manière générale, les sacs de paquets et de colis postaux doivent être portés jusqu'au bureau destinataire, même si, pour la plupart des envois, la réception ne peut être suivie de distribution immédiate, afin qu'ils y soient triés par unité, et pour que les envois distribuables soient remis sans retard. Toutefois, si le bureau destinataire se trouve manifestement dans l'impossibilité d'en assurer lui-même la répartition par vaguemestre, le travail de tri peut, exceptionnellement, être demandé au bureau central militaire et au bureau frontière. Sont seuls, dans ce cas, transmis au bureau destinataire, une fois le tri effectué, les paquets et colis distribuables dès réception.

Dans les circonstances envisagées, le directeur des postes du théâtre d'opérations ou de l'armée doit se tenir exactement informé, chaque jour, soit par son service de liaison avec les bureaux (art. 71), soit par télégraphe ou téléphone, de la situation exacte du service dans les bureaux de l'avant.

Les sacs de paquets ou de colis retenus ou renvoyés à l'arrière sont transportés à destination, dès qu'il est possible d'en assurer l'écoulement.

5.4.4. Courrier de départ.

5.4.4.1. Dépôt des correspondances ordinaires de départ.

Dans les lignes, les correspondances de départ sont recueillies par les vaguemestres ou leurs aides (vaguemestres adjoints, sergents de jour) en même temps qu'ils procèdent à la distribution du courrier d'arrivée.

Dans les cantonnements de l'arrière, des boîtes aux lettres fabriquées par le génie de l'armée sont mises à la disposition des troupes pour le dépôt des correspondances, lesquelles peuvent également être remises directement, de la main à la main, au vaguemestre, ou déposées dans le local qui lui est affecté ; dans les quartiers généraux, des boîtes supplémentaires, fabriquées également par le génie de l'armée, sont installées dans les différents services. Enfin, une boîte aux lettres est accrochée à l'entrée de chaque bureau de poste aux armées. Toutes précautions doivent être prises, tant par le commandement que par les préposés des postes, pour que, dans les cantonnements où réside une population civile, les boîtes aux lettres militaires ne soient accessibles qu'aux militaires. Chaque boîte doit porter, très apparente, l'inscription « Boîte réservée aux militaires ».

5.4.4.2. Dépôt et enregistrement des envois recommandés et des colis postaux.

Les envois de toute nature à soumettre à la recommandation et les colis postaux expédiés des armées sont déposés au guichet des bureaux de poste aux armées, soit directement par les militaires autorisés à faire eux-mêmes leurs opérations à la poste, soit par l'intermédiaire des vaguemestres.

Les bureaux de poste aux armées enregistrent au registre 510 ou 510 bis les envois soumis à la recommandation pour lesquels les déposants ont établi au préalable la fiche de dépôt réglementaire.

Les étiquettes détachées des registres 510 et 510 bis sont frappées, à l'avance, d'une griffe horizontale portant le numéro de secteur postal du bureau postal militaire.

Les fiches de dépôt sont réunies par journée et enliassées par mois.

Lorsque l'expédition des colis postaux par les militaires aux armées est admise dans certaines relations, les bureaux de poste aux armées se réfèrent pour la réception et la taxation de ces objets, aux instructions qui leur sont données en temps utile par la direction centrale de la poste aux armées.

5.4.4.3. Apport au bureau de la correspondance recueillie à l'extérieur.

Les boîtes aux lettres des cantonnements et des états-majors sont levées soit en cours de distribution, soit, quand elles sont peu éloignées du bureau de poste, au cours de tournées spéciales de relevage effectuées par les vaguemestres ou leurs aides. L'horaire des tournées de relevage est arrêtée par le commandement sur la proposition du chef du bureau de poste ; la correspondance recueillie au cours de ces tournées est apportée au bureau à l'issue de chaque tournée.

En dehors de ce cas, les vaguemestres remettent leur courrier de départ au bureau d'attache en venant prendre le courrier d'arrivée ou, si la distance à parcourir et les moyens de transport mis à leur disposition le leur permettent, à tout autre moment plus favorable de la journée ; les vaguemestres qui reçoivent le courrier d'arrivée à un point de contact (art. 89) apportent leur courrier de départ à cet endroit en venant prendre les correspondances à distribuer.

Enfin, les bureaux reçoivent, au moment où il leur est présenté, le courrier de départ que déposent les vaguemestres des formations en déplacement.

Sauf circonstances de force majeure, et à moins qu'il ne s'agisse de faire redresser des irrégularités par des expéditeurs connus (art. 24 de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne), les vaguemestres ne peuvent, sous aucun prétexte, différer la remise au service postal des correspondances recueillies de la main à la main, ou qu'ils trouvent dans les boîtes aux lettres.

5.4.4.4. Tri préparatoire des correspondances par les vaguemestres.

A moins d'empêchement majeur, et exception faite pour les correspondances provenant de tournées spéciales de relevage, les vaguemestres sont tenus d'effectuer un tri préparatoire des lettres et cartes postales qu'ils apportent au bureau pour expédition.

Ce tri consiste à séparer et à comprendre :

  • a).  Dans une ou plusieurs liasses :

    • les plis de service ;

    • les correspondances pour l'étranger ;

    • les correspondances pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Union française (c) ;

    • les correspondances pour les forces navales françaises ;

    • les correspondances portant en adresse un numéro de secteur postal ;

  • b).  Dans une liasse spéciale, les correspondances pour Paris ;

  • c).  Dans une ou plusieurs liasses, les autres correspondances triées par département, avec séparation des localités pour lesquelles il est constaté des courants de trafic importants.

Les cartes postales « priorité », s'il en est fourni aux troupes, font l'objet d'un classement distinct, d'après les mêmes règles, et sont déposées à part.

Les correspondances pour lesquelles une surtaxe aérienne a été acquittée sont obligatoirement déposées au guichet.

5.4.4.5. Timbrage de la correspondance de départ.

Les correspondances sont frappées du timbre à date dès leur remise au service de départ. Celles apportées par les vaguemestres doivent être timbrées avec la préoccupation de ne pas troubler le classement préparatoire dont elles ont été l'objet.

Toutes les correspondances ordinaires et recommandées, tous les colis postaux nés aux armées, sont frappés du timbre à date portant en exergue la seule indication « Poste aux armées ».

L'empreinte du timbre à date constituant pour la correspondance originaire des troupes desservies par la poste militaire le seul signe valable du droit à la franchise (quand ce droit existe), il importe qu'elle soit toujours très lisible dans son entier (22).

Les bureaux de poste aux armées doivent faire tout leur possible pour timbrer la correspondance de départ ; en cas d'impossibilité absolue (alerte soudaine, etc.) de timbrer tout ou partie de cette correspondance, ils placent celle qu'ils n'ont pu timbrer sous étiquette spéciale (art. 99) et l'adressent telle quelle au bureau frontière. L'expédition de la correspondance ne doit jamais être différée par le fait qu'elle n'aurait pu être timbrée à temps ; le cas échéant, le timbrage a lieu au bureau frontière (art. 65).

5.4.4.6. Tri au départ. Meuble de tri.

Le courrier ordinaire de départ doit être trié par chaque bureau de poste aux armées par département et grandes villes pour lesquelles il est constaté des courants de trafic importants et de plus, les séparations suivantes doivent être effectuées :

  • objets taxés réexpédiés ;

  • plis de service, mandats-cartes ;

  • étranger ;

  • Algérie, Tunisie, Maroc (23) ;

  • territoires français d'outre-mer ;

  • forces navales françaises ;

  • secteurs postaux.

La correspondance à destination des secteurs postaux est ensuite répartie comme suit :

  • a).  Correspondance distribuable par le bureau de poste aux armées d'origine ;

  • b).  Correspondance distribuable par les bureaux avec lesquels le bureau d'origine est en relation directe (liaison d'armée) ;

  • c).  Correspondance pour les autres secteurs postaux.

    Il est procédé au classement du courrier de départ à l'aide d'un casier de tri d'une centaine de cases, divisé en deux ou trois « côtés », et pouvant être constitué par plusieurs meubles juxtaposés. Les cases sont surmontées d'étiquettes indiquant leur affectation individuelle.

    Les « cartes priorité » déposées séparément par les vaguemestres doivent également être travaillées séparément au bureau.

    Les paquets et les colis postaux ne font l'objet d'aucun classement au départ.

    Il importe, au plus haut point, d'éviter les erreurs de tri. A cet effet, les cases doivent, autant que possible, être révisées avant enliassement de la correspondance.

    Les lettres pour les grandes villes, qui n'auraient pas été séparées au premier tri des autres correspondances pour le même département, le sont au cours des opérations de révision.

    Dans chaque bureau de poste, le chef du bureau doit se considérer comme personnellement responsable de la régulière exécution du tri et s'assurer, par des contrôles fréquents, qu'il est effectué avec le plus grand soin.

    En principe, le tri prescrit au bureau postal militaire doit être effectué complètement quand le courrier quitte le bureau d'origine.

    Dans le cas où un bureau en déplacement ou en cantonnement d'alerte se trouve dans l'impossibilité absolue de trier tout ou partie de la correspondance de départ, il expédie au bureau frontière, sous étiquette « A trier », la correspondance non travaillée, en y joignant une note indiquant sommairement les raisons de l'empêchement. Si, pour les mêmes raisons, il s'est trouvé dans l'impossibilité de la timbrer, l'étiquette porte l'indication « A timbrer et trier ».

5.4.4.7. Formation des envois.

  a) Correspondance ordinaire et colis postaux.

Les cartes « priorité » doivent toujours être expédiées en liasses distinctes au bureau frontière.

Les lettres et cartes postales pour l'étranger, quel que soit leur nombre, sont expédiées sous étiquette « Etranger ».

Quand leur nombre atteint ou dépasse six, les correspondances ordinaires ou cartes « priorité », pour un même département ou une même grande ville, sont enliassées et revêtues d'une étiquette (24) portant le nom du département ou de la grande ville destinataire.

Il est formé aussi des liasses distinctes pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc avec étiquette correspondante, quand le nombre des correspondances pour chacune de ces destinations atteint au moins six (d).

Les bureaux forment, sous étiquette « Bureau frontière » :

  • 1. Une première liasse comprenant, dans l'ordre alphabétique des départements, les correspondances pour chacun des départements pour lesquels il y a moins de six objets ; celles pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc sont jointes à cette liasse, quand leur nombre est également inférieur à six (d) ;

  • 2. Une deuxième liasse comprenant, groupés comme il est indiqué ci-après :

    • les objets taxés réexpédiés (accompagnés d'une feuille de réexpédition 1251), les mandats-cartes, les plis de service ;

    • les correspondances pour les territoires et départements français d'outre-mer ;

    • les correspondances pour les forces navales françaises.

Ils expédient sous étiquette « Secteurs postaux » les correspondances portant en adresse un numéro de secteur postal, autre que ceux desservis par le bureau d'origine ou par des bureaux avec lesquels le bureau d'origine est en relation directe (liaison d'armée).

La correspondance distribuable par le bureau d'origine ou à acheminer par la liaison d'armée doit être retenue (à moins qu'il ne puisse être fait aucun tri au départ) pour être, suivant le cas, mise en distribution ou acheminée par le service de liaison.

Les diverses liasses formées en application des dispositions qui précèdent doivent être étiquetées avec le plus grand soin.

Les objets de correspondance non recommandés et non taxés réexpédiés sont réunis, suivant leur nature et leur destination, aux objets ordinaires nés aux armées.

Les paquets ordinaires et les paquets recommandés sont placés en vrac dans les sacs renfermant les objets de correspondance ordinaires ou, s'il y a impossibilité, il est formé des sacs supplémentaires.

Enfin, les colis postaux originaires des armées et les colis réexpédiés à destination de l'intérieur ou des armées sont transmis, en sacs du service des colis postaux, au bureau frontière chargé de les remettre au chemin de fer (art. 65) ou de les diriger sur les autres armées par une liaison d'armées. Les colis pouvant être acheminés par le service de liaison de l'armée d'origine ou distribuables par le bureau de dépôt ne sont pas transmis au bureau frontière.

  b) Objets recommandés autres que les paquets.

Les objets recommandés, autres que les paquets, à diriger sur le bureau frontière sont réunis dans un sac ou groupés sous forme de paquet suivant leur nombre et leur volume. A chaque envoi est jointe une feuille 12, sur laquelle sont portées toutes les indications réglementaires ; le sac ou paquet de chargements est inséré, autant que possible, dans le même sac collecteur que les liasses d'objets ordinaires étiquetées : « Bureau frontière ».

  c) Correspondance à présenter au contrôle.

Eventuellement, les bureaux de poste aux armées reçoivent directement, du président de la commission de contrôle, l'ordre d'adresser au bureau frontière, en sac distinct, la correspondance de tel jour, émanant de telle formation. Ils se conforment rigoureusement à cet ordre.

Toutes les correspondances ordinaires de l'unité désignée, apportées ou déposées au bureau à la date indiquée, sauf celles distribuables par le bureau d'origine ou à acheminer par le service de liaison de l'armée, sont insérées dans un sac cacheté, sur le collier duquel sont portées les indications « A présenter au contrôle », « Correspondances en provenance du secteur postal no … » (indication du secteur postal d'où émanent les correspondances). Ce sac est expédié entrant dans l'un des sacs adressés au bureau frontière. Les objets recommandés provenant de la même unité, transmis au bureau frontière, sont signalés, sur la feuille 12, par une mention indiquant le secteur postal d'origine.

5.4.4.8. Timbrage des feuilles d'avis, feuilles 12 et documents de service. Etiquetage des sacs de courrier.

Les feuilles d'avis, feuilles 12, feuilles 1251 et, d'une manière générale, tous documents de service et de comptabilité doivent toujours être frappés du timbre à date du bureau d'origine avec numéro distinctif. Les étiquettes des liasses de correspondances pour les départements et grandes villes de l'intérieur, ainsi que pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc (d), sont, par exception, toujours timbrées avec le timbre à date ne portant pas le numéro du bureau d'origine.

Tout le courrier de départ, à l'exception :

  • 1. Des envois échangés directement de bureau à bureau ou, par service de liaison, à l'intérieur d'une même armée ;

  • 2. Des sacs de réexpéditions (art. 105), des sacs pour les dépôts (art. 107) et des sacs pour les rebuts postaux militaires (art. 108), est adressé au bureau frontière dans des sacs scellés au plomb, dont le collier porte l'adresse : « Bureau frontière ».

Il est formé, avec les sacs vides renvoyés, des envois portant la même suscription. Les colliers des sacs adressés au bureau frontière ainsi que les étiquettes des liasses de correspondances à y travailler (« Bureau frontière », « Etranger », « Secteurs postaux », « A trier », « A timbrer et trier ») doivent être frappés du timbre à date avec numéro distinctif du bureau d'origine ; il en est de même pour les colliers de tous autres envois directs, en sac, formés par les bureaux aux armées ; la griffe horizontale du bureau expéditeur est, en outre, apposée sur les colliers des sacs.

5.4.4.9. Expédition du courrier de départ.

Le bureau expéditeur remet au conducteur manipulant, chargé d'accompagner le courrier de départ jusqu'au point de contact où il sera remis à l'escorteur rentrant au bureau frontière (art. 65), un bulletin descriptif indiquant :

  • 1. Le nombre de sacs :

    • de lettres ;

    • de paquets ;

    • de sacs vides, pour le bureau frontière ;

  • 2. Le cas échéant, le nombre de sacs :

    • de chargements ;

    • de réexpéditions :

      • pour les dépôts ;

      • pour le service des rebuts militaires, expédiés en dehors ;

  • 3. Le nombre de sacs :

    • contenant des colis postaux ;

    • contenant des sacs vides du service des colis postaux.

Ce bulletin, destiné au bureau frontière, est remis, au point de leur rencontre, par l'employé du bureau d'origine à l'escorteur, lequel reconnaît, à l'aide de ce document, le courrier dont il prend livraison.

5.4.5. Réexpéditions. Envois aux dépôts. Rebuts.

5.4.5.1. Règles générales applicables aux objets non distribués.

Les bureaux de poste aux armées réexpédient, dans la dépêche qui correspond le mieux à leur destination, les objets qui leur parviennent par erreur et ceux qui sont destinés soit à des formations qu'ils ne desservent plus, soit à des militaires mutés individuellement ou rentrés dans leurs foyers et dont la nouvelle adresse est connue ; ils transmettent aux dépôts des unités les correspondances non distribuées pour l'un des motifs particuliers indiqués à l'article 107 ; enfin, ils renvoient aux expéditeurs ou versent en rebut les envois refusés par les destinataires ainsi que ceux trouvés dans le service sans adresse ou avec une adresse n'en permettant pas l'acheminement ou la distribution.

Les préposés des bureaux de poste aux armées reconnaissent l'état des objets rendus par chaque vaguemestre et, après avoir fait, le cas échéant, toutes constatations utiles à cet égard, lui donnent décharge, sur son registre A, en regard des inscriptions correspondantes, de tous envois pris en compte sur ce registre (objets recommandés à l'exception des paquets, paquets recommandés ou non, colis postaux, mandats-cartes) qu'il rapporte.

Un carnet 759 est ouvert pour l'inscription des objets de chacune de ces quatre catégories à réexpédier sur une nouvelle destination, à renvoyer aux expéditeurs ou à transmettre en rebut ; il est pris note sur ce carnet de la nouvelle destination donnée aux envois et de la date de leur réexpédition. Par exception à ces dispositions, les objets de correspondance à réexpédier aux dépôts des corps de troupe sont traités comme il est indiqué à l'article 107.

La taxe, dont peuvent être grevés les objets non distribués rapportés à la poste par un vaguemestre, lui est remboursée séance tenante par le préposé.

Réserve faite en ce qui concerne la transmission aux dépôts ou l'envoi en rebut (art. 107 et 108) et des conditions spéciales de réexpédition du courrier des formations ayant fait mouvement (art. 105), les divers objets réexpédiés sont acheminés sur leur nouvelle destination comme les objets de même catégorie nés aux armées (art. 106). Les paquets pour lesquels il peut y avoir doute sur le point de savoir s'ils ont ou n'ont pas été recommandés à l'origine sont traités comme paquets recommandés.

Les lettres ordinaires ou recommandées sont frappées du timbre à date à la date de leur réexpédition. Il convient d'utiliser pour cette opération le timbre à date ne portant pas le numéro du bureau.

5.4.5.2. Réexpéditions isolées.

  a) Fausses directions.

Tout objet reçu par erreur est frappé très lisiblement du timbre à date au verso. Le numéro du secteur est souligné et l'objet est dirigé sur sa destination par le plus prochain courrier. Si l'erreur d'acheminement résulte d'une indication douteuse du secteur, le numéro douteux est biffé et l'objet est revêtu de la mention : « A diriger par BCM ».

  b) Mutations individuelles.

Les envois de toute nature adressés à tout militaire ayant changé d'unité, et dont la nouvelle affectation est connue, ou rentré dans ses foyers, à une adresse également connue, sont rendus au bureau par le vaguemestre desservant l'unité indiquée en suscription, après qu'il a substitué l'adresse nouvelle à l'ancienne, dans les conditions prévues à l'article 22 de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne.

Le bureau les comprend dans son plus prochain courrier de départ.

5.4.5.3. Réexpédition du courrier pour les unités ayant changé de bureau d'attache.

Lorsqu'une formation change de bureau postal militaire d'attache sans sortir de l'armée, le bureau qui la desservait précédemment continue à recevoir la correspondance qui lui est destinée jusqu'à ce que le bureau central militaire ait connaissance du nouveau bureau d'attache (art. 56).

De même, lorsqu'une formation change d'armée, l'ancien bureau postal militaire de rattachement peut encore recevoir du courrier pour cette formation si l'avis de mutation transmis par ce bureau n'a pu être notifié à temps au bureau central militaire pour empêcher l'envoi de correspondances qui ne pouvaient parvenir à l'ancien bureau de rattachement qu'après le départ de la formation.

Enfin, il peut arriver aussi que du courrier continue à parvenir par erreur à l'ancien bureau de rattachement, après que l'avis d'arrivée de la formation dans un autre bureau postal militaire a été notifié au bureau central militaire.

Dans tous les cas, la réexpédition de la correspondance reçue par l'ancien bureau de rattachement après le départ de la formation destinataire a lieu dans les conditions suivantes.

  a) La formation n'a pas quitté l'armée à laquelle elle appartient.

Si l'unité est restée dans son armée, et si l'ancien bureau de rattachement connaît le nouveau bureau d'attache, la réexpédition est effectuée :

  • 1. Directement sur le nouveau bureau d'attache, si le bureau réexpéditeur fait dépêche pour lui ;

  • 2. Sur le bureau frontière, si les deux bureaux ne sont pas en correspondance directe.

Dans le deuxième cas, le bureau réexpéditeur insère la correspondance ordinaire, les paquets (recommandés ou non) et les colis postaux à réexpédier dans un sac revêtu de l'étiquette : « Courrier pour… (no de secteur postal destinataire), rattaché au bureau postal militaire no … » (25). Ce sac est annoncé sur la feuille d'avis ; le bureau frontière l'achemine sans l'ouvrir.

Les lettres et objets recommandés (autres que les paquets) sont insérés dans le sac ou paquet de chargements que le bureau adresse au bureau frontière. Toutefois, si le nombre de ces objets est assez important, le bureau réexpéditeur peut décrire ces objets sur une feuille 12 spéciale et former un paquet chargé direct à l'adresse du bureau postal militaire destinataire. Ce paquet, soumis à la formalité de chargement d'office, est inscrit sur la feuille 12 du bureau frontière où il compte pour un seul objet.

Lorsque le bureau réexpéditeur ne connaît pas le nouveau bureau d'attache de la formation, la correspondance ordinaire à réexpédier ainsi que les paquets recommandés ou non et les colis postaux sont transmis au bureau frontière, sous étiquette : « Courrier pour… (no secteur postal destinataire) resté dans l'armée » ; les lettres et objets recommandés (autres que les paquets) sont insérés dans le sac ou paquet de chargements pour le bureau frontière. Le bureau frontière fait acheminer cette correspondance sur le nouveau bureau, dès qu'il a reçu l'avis d'arrivée transmis par ce bureau.

  b) La formation est sortie de l'armée à laquelle elle appartenait.

Si la formation a quitté son armée sans pouvoir indiquer son nouveau bureau d'attache, la correspondance à réexpédier est dirigée sur le bureau frontière. La correspondance ordinaire est réunie en liasses ou sacs revêtus d'une étiquette portant, outre le numéro de secteur postal, l'indication : « Sorti du bureau postal militaire no … et parti pour une destination inconnue » ; les objets recommandés de toute nature, paquets compris, sont insérés dans le paquet de chargements pour le bureau frontière ; enfin, les colis postaux sont transmis au même organe, en sac spécial du service des colis postaux.

Dès qu'il connaît, par l'avis que doit lui faire parvenir le bureau d'arrivée (art. 77), le nouveau bureau d'attache de la formation (si elle est restée dans la zone des armées), ou encore lorsque la formation a pu faire connaître avant son départ son nouveau bureau d'attache, le bureau réexpéditeur forme, avec la correspondance ordinaire, les paquets (recommandés ou non) et les colis postaux, si le nombre des objets le justifie, des envois directs (sans feuille d'avis) pour le nouveau bureau postal militaire de rattachement ; ces envois, placés sous étiquette : « Bureau postal militaire no … », sont insérés dans les sacs adressés au bureau frontière et annoncés sur la feuille d'avis. Les lettres et objets recommandés, autres que les paquets, sont, comme dans le cas précédent, compris dans le paquet de chargements destiné au bureau frontière.

Si la formation a quitté la zone des armées, la correspondance qui continue à parvenir à l'ancien bureau postal militaire de rattachement est acheminée sur la nouvelle destination, après rectification des adresses, dans les mêmes conditions que la correspondance née aux armées pour cette destination.

5.4.5.4. Courrier des formations dissoutes.

Les mesures suivantes sont prises pour assurer la remise de la correspondance destinée aux hommes des formations dissoutes :

  1er cas. Petite formation dissoute

(état-major, compagnie, escadron, batterie, section de munitions, hôpital d'évacuation, ambulance, détachement, etc.).

Il est établi par les soins de la formation dissoute une liste alphabétique :

  • a).  Des officiers ;

  • b).  Des gradés et hommes de troupe, composant cette formation.

Cette liste indique, pour chaque intéressé, les nom et prénoms, le grade et la nouvelle adresse postale aux armées (numéro de secteur postal) ou à l'intérieur, si elle est connue : la liste est remise au vaguemestre qui desservait la formation, s'il reste sur place, au bureau de poste aux armées, dans le cas contraire. Les officiers, les gradés et hommes de troupe, dont la nouvelle adresse n'est pas connue au moment de la dissolution de l'unité, sont invités, par leur chef d'unité, à la notifier au bureau de poste qui desservait la formation, ou au vaguemestre, dès qu'ils la connaîtront. Les officiers, gradés et hommes de troupe qui restent groupés peuvent le faire par avis collectif. La liste est complétée au fur et à mesure que les renseignements parviennent.

Le vaguemestre ou, à défaut, le bureau de poste, assure la réexpédition, sur la nouvelle adresse, de la correspondance continuant à parvenir pour les militaires de la formation dissoute.

Celle destinée aux militaires qui n'ont pas fait connaître leur nouvelle adresse dans un délai d'un mois, après la date de la dissolution de la formation, est transmise à leur dépôt (art. 107), avec la mention : « Formation dissoute, n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse » ; s'il s'agit d'un officier ne relevant pas d'un dépôt, elle est transmise au « Bureau des renseignements aux familles », revêtue de l'indication : « Formation dissoute ; nouvelle adresse du destinataire inconnue, n'a pas de dépôt ».

  2e cas. Régiment, bataillon, groupe d'artillerie, etc., dissous.

Les règles à appliquer sont les mêmes que dans le premier cas, mais un vaguemestre désigné par le commandant de l'unité reste obligatoirement, pendant le temps strictement nécessaire (un mois au maximum), auprès du bureau de poste aux armées, pour assurer la réexpédition. Son séjour fini, le vaguemestre remet les listes nominatives au chef du bureau de poste, qui fait continuer les réexpéditions par le personnel du bureau.

  3e cas. Dissolution d'une grande unité (corps d'armée, division) ayant son bureau de poste aux armées.

Pour les formations relevant de la grande unité, qui sont dissoutes en même temps que celle-ci, il est fait application des dispositions ci-dessus (1er et 2e cas).

Pour les formations non dissoutes, le chef du bureau de poste aux armées envoie en temps opportun, à la direction de la poste intéressée et au bureau frontière, l'avis de mutation en sortie dans les conditions indiquées à l'article 77.

Le bureau de poste de la grande unité dissoute, transféré au point le plus favorable (près du bureau frontière ou au bureau central militaire), continue à fonctionner, avec un personnel réduit, pendant tout le temps nécessaire (un mois au maximum), après la dislocation de l'unité. Il reçoit et dirige le courrier adressé aux formations qu'il desservait et que le bureau central militaire, faute de renseignements sur les nouvelles destinations, n'est pas en mesure d'acheminer directement.

Quand il cesse de fonctionner, le bureau de poste remet au bureau central militaire, pour qu'il continue les réexpéditions, s'il y a lieu, les listes des militaires des formations dissoutes.

En cas de fusion de deux grandes unités ayant chacune son bureau postal militaire, seul le bureau de poste de la grande unité maintenue continue à fonctionner. Le bureau central militaire lui fait parvenir, pour distribution ou réacheminement, les correspondances portant l'adresse des secteurs postaux supprimés. Les vaguemestres des formations dissoutes remettent les listes nominatives des militaires qu'ils desservaient, avec l'indication des nouvelles adresses de ces militaires, aux vaguemestres des unités dans lesquelles ces formations ont été fondues.

5.4.5.5. Courrier transmis aux dépôts des corps de troupe.

Sont transmis aux dépôts (26) des corps de troupe dont relèvent les destinataires : les objets de correspondance, paquets, colis postaux et mandats-cartes pour les militaires tués à l'ennemi, décédés, disparus, prisonniers, évacués dont la nouvelle adresse est inconnue, inconnus ayant reçu une nouvelle affectation inconnue ou rentrés dans leurs foyers sans laisser leur nouvelle adresse (27).

A moins de circonstances particulières, que le vaguemestre est tenu de justifier, les objets qui, pour une de ces raisons, ne peuvent être distribués, doivent être rapportés au bureau dans les cinq jours (28) qui suivent leur arrivée. Au moment où ils lui sont rendus, le préposé en vérifie l'état extérieur ; si, parmi les objets rendus, il se trouve soit des lettres ouvertes ou portant des traces de violation, soit des envois en mauvais état, pour lesquels les formalités prévues à l'article 21 de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne n'ont pas été remplies, le préposé revêt ces objets d'une mention précisant l'état dans lequel ils lui sont remis, signe cette mention et la fait signer par le vaguemestre. Le cas échéant, il ouvre une enquête et saisit au besoin le commandement.

Chaque objet rapporté par les vaguemestres pour être transmis au dépôt doit être revêtu par eux très lisiblement du motif, soigneusement contrôlé, de non-remise. Les mentions : « Tué à l'ennemi », « Décédé », « Disparu », « Prisonnier », « Evacué » sont portées au crayon ordinaire, de bonne qualité ; les indications : « Inconnu », « A reçu une nouvelle affectation inconnue », « Rentré dans ses foyers sans laisser son adresse », sont, autant que possible, portées à l'encre.

La mention « Inconnu » ne doit être portée qu'à bon escient (art. 20 de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne).

Les vaguemestres classent ensemble les lettres, cartes postales, journaux et papiers d'affaires non recommandés qu'ils rendent portant le même motif de non-remise.

Ils forment, avec les objets ainsi classés, une ou plusieurs liasses qu'ils remettent au préposé, lequel vérifie un à un les objets rendus, pour s'assurer qu'ils ont bien été annotés, dans la forme voulue, du motif de non-distribution et que les lettres ne portent pas trace de violation. Cet examen fait, le préposé reconstitue solidement les liasses.

Les objets taxés à transmettre au dépôt sont rendus séparément, les bureaux se dégrèvent des taxes de ces objets par la production d'une feuille de réexpédition 1251, signée du vaguemestre qui les rapporte.

Les objets recommandés, les paquets, les mandats-cartes et les colis postaux sont décrits, par le vaguemestre, sur un bordereau E, avec toutes les indications que la formule comporte, et dans l'ordre suivant :

  • 1. Lettres et objets recommandés autres que les paquets et les mandats-cartes ;

  • 2. Paquets recommandés (29) ;

  • 3. Paquets non recommandés et colis postaux isolés (30) ;

  • 4. Mandats-cartes, recommandés ou non.

Le préposé rapproche un à un du bordereau les objets qui y sont annoncés et, après en avoir vérifié l'état extérieur, en donne décharge au vaguemestre sur son registre A.

Les liasses de correspondance ordinaire et, le cas échéant, le bordereau E, ainsi que les objets qu'il annonce, sont insérés dans une dépêche close en sac ou sous papier, que le bureau forme à l'adresse du dépôt de l'unité. Une feuille d'avis est jointe à l'envoi ; elle est frappée du timbre « Chargé », si le bordereau annonce des objets recommandés autres que des paquets ; elle reçoit seulement l'indication « Bordereau », si le bordereau n'accompagne que des objets non recommandés ; enfin, aucune indication n'y est portée, si l'envoi ne contient aucun des objets qui motivent l'établissement d'un bordereau de transmission. Le bordereau E tient lieu de feuille 12. Ce bordereau est joint, le cas échéant, à la liasse des lettres recommandées ; les mandats-cartes sont compris dans la même liasse, sur laquelle est placée la feuille d'avis.

Réserve faite en ce qui concerne ces points spéciaux, les dépêches pour les dépôts sont constituées suivant les règles applicables aux échanges entre bureaux de poste sédentaires. Ces dépêches sont expédiées comme dépêches entrantes dans celles destinées au bureau frontière et annoncées sur les feuilles d'avis de ces dernières.

Les bordereaux E sont établis en double exemplaire, dont un reste au bureau dans un dossier ouvert pour chaque vaguemestre ; le vaguemestre intéressé peut, à l'occasion, demander ultérieurement à le consulter.

Les bordereaux accompagnant les envois successifs à son dépôt d'une même unité au front sont numérotés suivant une série commençant au no 1, et qui ne doit présenter aucune solution de continuité. Le dépôt a ainsi le moyen de s'assurer, par simple rapprochement des numéros des bordereaux successivement reçus, qu'aucun envoi n'a été égaré.

Tout bureau auquel un bordereau E est présenté doit, avant même d'en contrôler les indications, s'assurer que son numéro fait immédiatement suite au numéro du dernier bordereau déposé au bureau, si le vaguemestre qui le présente a déjà effectué des envois avec bordereau au dépôt de son unité.

5.4.5.6. Courrier retourné aux envoyeurs ou transmis aux rebuts.

Doivent être retournés aux envoyeurs ou versés en rebut par les bureaux de poste aux armées :

  • 1. Les correspondances de départ, qui ne peuvent être acheminées faute d'adresse ou faute d'adresse lisible complète ;

  • 2. Les correspondances d'arrivée, dont l'adresse est illisible ou incomplète et qui, de ce fait, ne peuvent ni être remises ou transmises à un autre bureau postal militaire, ni être envoyées au dépôt, les indications de la suscription ne permettant pas de connaître le dépôt auquel appartient le destinataire ;

  • 3. Les objets refusés par les destinataires, pour cause de taxe, ou pour tout autre motif.

Dans les premier et deuxième cas, les correspondances sont revêtues par le préposé de la mention « Adresse illisible » ou « Adresse incomplète ». Dans le troisième cas, la mention « Refusé » doit être portée sur chaque objet et signée par le destinataire lui-même ou, à défaut, par le vaguemestre (art. 20 de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne).

Dans les trois cas, si l'expéditeur est connu, les objets sont frappés du timbre « Retour à l'envoyeur » ; l'adresse initiale est biffée et remplacée par celle de l'envoyeur, à moins que celle-ci ne figure déjà sur les envois, côté suscription. Les envois recommandés sont renvoyés au bureau d'origine, pour être rendus à l'envoyeur, même quand ils ne portent pas extérieurement son adresse ; ils ne sont versés en rebut que lorsqu'ils ne portent pas l'adresse de l'expéditeur et qu'ils ne peuvent pas être renvoyés sur le bureau d'origine (les indications concernant ce bureau étant absentes ou illisibles). Les envois recommandés renvoyés aux expéditeurs sont acheminés comme les objets de même nature réexpédiés sur l'intérieur (art. 103).

Les envois ordinaires, dont l'expéditeur n'est pas connu, sont versés en rebut ; à cet effet, leur adresse initiale est barrée en diagonale et remplacée par la mention « Rebuts militaires ».

Il n'est pas fait de distinction pour l'envoi en rebut entre les rebuts « Intérieur » et les rebuts « Etranger ». Les envois ont lieu au jour le jour.

Les rebuts postaux des armées sont dans tous les cas adressés au bureau central militaire chargé du service des rebuts postaux militaires (art. 40).

La transmission a lieu sous bande-étiquette no 837 si leur volume en permet l'envoi en forme de liasse ; en sacs clos, dans le cas contraire. Ces envois, annoncés sur la feuille d'avis, sont insérés dans l'un des sacs pour le bureau frontière. Les rebuts taxés sont accompagnés d'une feuille 1251 que le service des rebuts militaires retourne au bureau d'origine, après vérification et signature.

Tout envoi adressé au service des rebuts militaires, qui contient des lettres recommandées ou même seulement les paquets recommandés ou non, est accompagné d'une feuille 12, sur laquelle ces envois sont décrits. Les feuilles 12 adressées au service des rebuts militaires sont numérotées suivant une série propre à chaque bureau, qui commence au no 1 et ne doit présenter aucune solution de continuité. Les bureaux prennent note sur leur carnet de réexpédition (art. 103), en regard de chaque inscription concernant un objet transmis au service des rebuts, du numéro de la feuille 12 sur laquelle l'objet a été décrit.

Les colis postaux ne sont, en aucun cas, transmis au service des rebuts militaires.

Sauf les cas où ils doivent être envoyés au dépôt (art. 107), les colis postaux non distribuables au front revêtus du motif de non-distribution (refusé, adresse incomplète, inexacte ou illisible) sont transmis au bureau frontière et réexpédiés ensuite par les soins de ce bureau sur la gare d'origine (art. 65), en vue de leur remise aux envoyeurs.

Si, par suite de la disparition de l'étiquette, l'origine d'un colis postal non distribuable ne peut être connue, ce colis est remis au service de l'intendance (31) qui dispose de son contenu. Il est pris note de cette opération sur le carnet des réexpéditions (art. 103).

5.4.5.7. Plis de service originaires des armées rebutés.

Les plis de service émanant des armées, qu'il n'a pas été possible de faire parvenir à destination ou de renvoyer aux expéditeurs, sont transmis au service des rebuts militaires où ils sont ouverts et examinés par le chef de ce service assisté d'un autre agent.

Si l'examen du contenu permet de reconnaître le service expéditeur, l'adresse de ce service est reproduite sur la bande ou l'enveloppe et les plis, préalablement refermés, sont renvoyés au service expéditeur.

Tout envoi, sous enveloppe ou sous bande, adressé sous la désignation d'une fonction aux armées, sans le nom du titulaire de la formation, est considéré comme pli de service, qu'il porte ou non un contreseing.

5.4.5.8. Lettres adressées sous des initiales, un prénom ou un pseudonyme, aux armées.

Il est interdit aux militaires desservis par la poste aux armées de recevoir de la correspondance sous des initiales, un prénom ou un pseudonyme (notice sur le service postal des mobilisés en temps de guerre, annexe II). Les objets parvenant sous des initiales sont revêtus, par le préposé ou le vaguemestre, de l'indication : « Envois sous initiales non admis ». Tout vaguemestre qui trouve dans le courrier d'arrivée des objets, adressés sous une désignation (prénom ou pseudonyme) ne figurant pas sur les contrôles de son unité, les rend au service postal, après avoir porté au dos la mention : « Envois sous prénom (ou sous pseudonyme) non admis ».

Ces dispositions sont appliquées, même quand le destinataire des envois s'est fait connaître.

Les bureaux transmettent ces divers objets au bureau frontière sous étiquette : « A présenter au contrôle, art. 110 ». Si la commission ne les retient pas, le bureau frontière les renvoie aux expéditeurs ou les verse au service des rebuts postaux militaires, suivant le cas.

5.4.6. Dispositions diverses concernant le service de la correspondance.

5.4.6.1. Situation journalière des chargements.

Chaque bureau de poste aux armées établit chaque jour, sur le registre 513, à la clôture des opérations, une situation générale des chargements. Sont compris dans cette situation, avec les précisions nécessaires :

  • 1. En entrée :

    Les « restes » de la veille ; les lettres et objets recommandés reçus des divers correspondants (bureau central militaire, bureau frontière, bureaux de l'armée), inscrits sur feuille 12 ; les objets recommandés rendus par les vaguemestres ou rapportés par les agents mobiles, pour être réexpédiés, transmis aux dépôts ou envoyés en rebut, inscrits sur feuille 12 ou bordereau E ; enfin, les envois de toute nature enregistrés dans la journée au registre 510 du bureau.

  • 2. En sortie :

    Les lettres et objets recommandés (autres que les paquets), livrés aux diverses parties prenantes [guichet (32), vaguemestres, agents mobiles], les « recommandés » originaires du bureau expédiés aux divers correspondants, les « recommandés » réexpédiés, envoyés aux dépôts ou transmis au service des rebuts inscrits sur feuille 12 ou sur bordereau E ; enfin, sous la rubrique « Restes », les « recommandés » pris en charge à l'entrée, qui restent en instance à la clôture des opérations.

5.4.6.2. Contrôle de la correspondance dans les bureaux.

A titre exceptionnel, et après entente avec le commandement (art. 3), les généraux commandants de théâtre d'opérations ou d'armée peuvent envoyer un officier de police judiciaire, ou les commissions de contrôle déléguer un de leurs membres, pour exercer, dans un bureau de poste aux armées déterminé, un contrôle tant sur le courrier d'arrivée que sur la correspondance de départ (paquets compris). Le mandataire désigné doit être muni d'une lettre d'accréditement dont le chef du bureau exige la production. Le contrôle effectué dans ces conditions a lieu sur place. Si des objets sont saisis, une réquisition nominative est laissée au préposé.

La justice militaire peut toujours faire saisir, dans les formes légales, la correspondance adressée à un militaire nommément désigné. La réquisition de saisie doit émaner d'un officier de police judiciaire. Elle est conservée par le chef du bureau, lequel garde note de la correspondance saisie.

5.4.6.3. Télégrammes pour les armées.

En principe, les télégrammes pour les armées sont « postalisés » à partir du bureau central militaire. Toutefois, si les circonstances le permettent, le commandant en chef peut autoriser la transmission électrique de ceux qui présentent un réel caractère d'urgence, jusqu'à des bureaux télégraphiques ou téléphoniques civils ou militaires de la zone des armées, de manière à réduire le plus possible, ou à supprimer, le parcours postal. Les détails de l'organisation à adopter sont arrêtés, sous l'autorité du commandement, par les services intéressés.

5.4.6.4. Instruction, registres et formules à l'usage des vaguemestres.

La fourniture de ces documents incombe au secrétariat d'Etat aux forces armées « terre ». A la mobilisation, les vaguemestres quittant le dépôt avec leur unité reçoivent, par les soins du dépôt, un exemplaire de l'« instruction sur le service des vaguemestres en campagne », un registre A, un carnet B et un premier approvisionnement de bordereaux E. Pour faire face aux renouvellements et besoins nouveaux, un dépôt de ces documents est constitué, dès le début, dans chaque bureau de poste aux armées de base d'opérations. Celui-ci en transmet à chacun des bureaux de son ressort, mis en activité à la mobilisation ou créés ultérieurement, un premier approvisionnement, dont la direction centrale fixe l'importance.

Le vaguemestre de toute unité constituée aux armées reçoit, de son premier bureau d'attache, une « instruction », un registre A, un carnet B et dix bordereaux E.

Les vaguemestres obtiennent le renouvellement de ces fournitures par demandes présentées, en temps utile, au bureau dont ils relèvent. Les exemplaires de l'instruction nécessaires aux vaguemestres adjoints, les registres A et carnets B à fournir aux vaguemestres adjoints et sergents de jour sont remis, dans les mêmes conditions, aux vaguemestres titulaires.

De leur côté, les bureaux de poste aux armées renouvellent leur approvisionnement par demandes adressées au bureau de la base d'opérations, comme en matière de registres et formules diverses fournis par le secrétariat d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones (art. 25), et les bureaux de base d'opérations reconstituent leur dépôt en s'adressant par la voie hiérarchique à la direction centrale de la poste aux armées.

Les bureaux doivent veiller à ce que tout vaguemestre remplacé dans sa formation remette à son successeur ou à l'intérimaire l'instruction sur le service. Ils se font présenter de temps en temps cette instruction, par chaque vaguemestre, et assurent le remplacement des exemplaires perdus, détruits ou devenus inutilisables.

5.4.6.5. Contrôle du mouvement des sacs et de l'emploi des fournitures.

Les chefs des bureaux de poste aux armées doivent veiller à ce qu'il soit fait bon usage des objets de matériel et des fournitures diverses mis à leur disposition pour l'exécution du service. En particulier, ils doivent s'assurer personnellement qu'aucun sac n'est détourné de son affectation normale ; si des circonstances particulières les obligent à prêter des sacs aux vaguemestres, ils doivent exiger que ceux-ci les rapportent au bureau dès le lendemain du prêt.

Les bureaux doivent s'attacher à renvoyer, le plus rapidement possible au bureau frontière, les sacs dont ils n'ont pas l'utilisation. La ficelle ayant servi à l'enliassement de la correspondance pour les armées doit être réutilisée par les vaguemestres et par les bureaux, pour le ficelage de la correspondance de départ ; les plombs ayant servi au cachetage des sacs du bureau militaire et des autres bureaux correspondants sont soigneusement recueillis à l'arrivée, et transmis, tous les dix jours, en sac ou paquet spécial, au bureau frontière, chargé de les faire parvenir au dépôt central du matériel (art. 65). Enfin, toute exagération doit être évitée dans les approvisionnements d'imprimés et fournitures diverses.

5.4.6.6. Dispositions spéciales aux bureaux de poste militaires ne ressortissant à aucun bureau frontière.

Les dispositions des articles 73 et suivants sont applicables pour autant qu'elles peuvent l'être, aux bureaux de poste militaires isolés recevant et expédiant leur courrier sans l'intervention d'un bureau frontière. La direction centrale de la poste aux armées fixe, d'accord avec le commandement et le service civil, les conditions d'acheminement du courrier destiné à ces bureaux et leurs relations pour le courrier de départ. Les correspondances pour l'étranger, déposées par leurs ressortissants, et devant bénéficier de la franchise, sont affranchies directement par le chef du bureau, sur la production de bordereaux détaillés remis par les vaguemestres qui les ont recueillies. Ces bordereaux, signés des vaguemestres et frappés du timbre à date du bureau, sont mis à l'appui de son compte de non-valeurs.

5.4.7. Opérations de guichet.

5.4.7.1. Nature des opérations. Tarifs.

Indépendamment des opérations de réception des envois à recommander et des colis postaux à expédier (art. 95), les bureaux de poste aux armées effectuent tous affranchissements d'objets de correspondance soumis à la taxe, assurent l'émission et le paiement des mandats et servent d'intermédiaires pour les opérations sur les comptes courants postaux et sur les livrets de caisse nationale d'épargne des militaires.

L'étendue des franchises concédées, les tarifs à appliquer aux envois soumis à la taxe et les droits à percevoir pour les opérations payantes leur sont notifiés à la mobilisation par la direction centrale de la poste aux armées. Ils donnent immédiatement connaissance, par note, aux vaguemestres qui leur sont rattachés, des tarifs et droits à appliquer aux opérations qu'ils effectueront pour les militaires qu'ils desservent.

5.4.7.2. Conditions générales d'exécution des opérations de guichet.

Les officiers et les militaires isolés munis d'une feuille de route ou d'un titre de permission, autorisés en temps de paix à effectuer directement leurs opérations à la poste, peuvent également s'adresser aux guichets des bureaux de poste aux armées, pour leurs opérations postales. Les autres militaires recourent obligatoirement à l'intermédiaire du vaguemestre.

Les opérations demandées par les vaguemestres sont, en général, effectuées au moment où ceux-ci se présentent au bureau pour prendre le courrier d'arrivée ou déposer le courrier de départ. Toutefois, les opérations d'émission et de paiement de mandats en nombre peuvent être ajournées à un moment plus favorable de la journée, ou au lendemain, quand elles ne peuvent être effectuées séance tenante, sans préjudice pour d'autres parties du service. Dans ce cas, un récépissé provisoire des sommes ou mandats déposés est remis au vaguemestre déposant (art. 16 et 25 de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne).

Sous réserve des dispositions :

  • 1. De l'article 95 de la présente instruction, visant le dépôt des objets recommandés et des colis postaux ;

  • 2. Des articles 15, 16 et 25 de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne (annexe III), visant en particulier le service des articles d'argent et des règles spéciales ci-après, les bureaux de poste aux armées se conforment, pour les opérations de guichet, aux règlements du service civil.

5.4.7.3. Articles d'argent.
5.4.7.3.1. Diverses catégories de titres admis aux armées.

Les militaires aux armées peuvent :

  • 1. Expédier et recevoir des mandats ordinaires, des mandats-cartes et des mandats internationaux ;

  • 2. Expédier des mandats-contributions ;

  • 3. Recevoir des mandats télégraphiques.

Les vaguemestres sont approvisionnés de formules de mandats-cartes et de mandats-contributions par leur bureau d'attache.

5.4.7.3.2. Remise aux vaguemestres des mandats-cartes. Mandat-carte irrégulier.

Les mandats-cartes, reconnus réguliers à l'arrivée, sont remis aux vaguemestres dans les conditions indiquées aux articles 86 et 89 (vaguemestres retirant au bureau le courrier d'arrivée ou le recevant par agent mobile).

Tout bureau de poste aux armées qui reçoit un mandat-carte irrégulier adresse au destinataire un avis no 1431, sur lequel il mentionne, au-dessous du nom du bureau d'émission, le nom de l'expéditeur précédé de l'abréviation : « Expr ». Le coupon du mandat reste annexé au titre, qui est régularisé d'urgence par formule no 1438.

5.4.7.3.3. Paiement des mandats aux vaguemestres.

Les mandats de toutes catégories sont présentés au paiement par les vaguemestres et payés par les bureaux de poste aux armées dans les conditions indiquées respectivement aux articles 15 et 16 de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne (annexe III).

5.4.7.3.4. Envois de fonds à l'étranger.

Des envois de fonds peuvent être acceptés, par les bureaux de poste aux armées, pour les pays étrangers dont la liste leur est fournie, mais, à moins d'autorisation spéciale donnée par le ministère des postes, télégraphes et téléphones, sur l'avis conforme du directeur central de la poste aux armées ces bureaux ne délivrent pas eux-mêmes les titres payables à l'étranger. Ce soin est réservé à un bureau d'échange désigné en temps opportun et auquel les bureaux de poste aux armées adressent par mandats ordinaires les fonds versés à leur caisse pour être convertis en mandats internationaux.

L'adresse complète d'un destinataire (nom, prénoms et, s'il y a lieu, rue et numéro) doit être consignée sur les mandats ordinaires émis dans ces conditions ; les nom, prénoms et adresse de l'envoyeur doivent, en outre, être portés dans l'espace réservé à cet effet.

La somme à transmettre est énoncée sur ce titre en monnaie française exclusivement. Le taux de conversion d'après lequel sera, le cas échéant, établi le mandat définitif n'étant pas connu d'avance, en raison des fluctuations du change, aucun renseignement ne peut être donné à l'expéditeur sur la somme, en monnaie du pays de destination, qui sera payée à son correspondant. Il est prévenu, toutefois, que les droits à percevoir pour l'émission du mandat international seront prélevés sur la somme déposée.

Le récépissé est seul remis au déposant (expéditeur ou vaguemestre) ; le mandat proprement dit, après avoir été revêtu de l'indication : « A convertir en un mandat international », est transmis sous enveloppe 1417, au bureau d'échange chargé d'établir le titre définitif et de le diriger sur sa destination.

Les demandes d'avis de paiement, de retrait et de changement d'adresse ne sont pas admises pour les envois de fonds effectués dans ces conditions.

Les mandats ordinaires destinés à être convertis en mandats internationaux sont émis en exemption de droits pour eux-mêmes, quel qu'en soit le montant. La non-perception du droit est justifiée, sur l'état d'émission, par la mention « Intal », accompagnée du nom du bureau et du pays de destination.

5.4.7.3.5. Demandes de régularisation ou de visa pour date de mandats internationaux.

Toute demande de régularisation d'un mandat-carte international est transmise, pour la suite à donner, au centre de contrôle des articles d'argent (service international), 21, rue d'Alleray, à Paris XVe $ATT$(d). Il en est de même des demandes de visa pour date.

5.4.7.3.6. Reversement par les vaguemestres des envois de fonds perçus par eux et dont le montant n'a pu être remis aux bénéficiaires.

Lorsque le montant d'un mandat touché par un vaguemestre ne peut être remis au bénéficiaire, par suite de mutation, décès, disparition, évacuation, ou pour tout autre motif, le vaguemestre le reverse sans retard, soit directement, soit par agent de liaison (art. 89), à son bureau d'attache (33), qui lui en délivre récépissé. Quand un agent de liaison intervient, cet agent signe sur le registre A du vaguemestre, en regard du titre dont le montant lui est remis pour reversement.

Si le titre dont le montant est reversé est destiné à un militaire ayant fait mutation et dont la nouvelle adresse est exactement connue, le reversement est accompagné d'une fiche indiquant le bureau (avec son numéro ou sa lettre distinctive, s'il y a lieu), le numéro et la date d'émission du titre, son montant, l'adresse qu'il portait et la nouvelle adresse du bénéficiaire, à l'intérieur ou aux armées, précédée de l'indication « Parti à … ».

Quand il n'y a pas lieu à réexpédition des fonds au bénéficiaire, c'est-à-dire dans le cas de refus et dans tous les cas où la correspondance ordinaire destinée au même militaire ne peut elle-même lui être réexpédiée directement (art. 107), la fiche indique, après l'adresse du titre, le motif du non-paiement. En cas de reversements multiples, les vaguemestres remplacent les fiches individuelles par un bordereau collectif donnant, pour chaque titre, les indications prévues pour les fiches ; ils évitent toutefois d'inscrire sur un même bordereau les mandats à réexpédier et ceux qui ne peuvent faire l'objet d'une réexpédition.

La suite donnée par le bureau aux opérations de reversement diffère suivant qu'il y a lieu ou non à réexpédition des fonds.

  1er cas. Il y a lieu à réexpédition.

Sauf le cas où le bénéficiaire est parti à l'étranger, le bureau convertit la somme reversée en un mandat-carte exempt de tous droits, au profit du bénéficiaire, à sa nouvelle adresse. Sur le coupon, dans la partie réservée au nom et à l'adresse de l'expéditeur, il porte la mention : « Conversion d'un mandat ordinaire (ou, suivant le cas, d'un mandat-carte, d'un mandat international), no …, émis à …, le …, dont le montant payé au vaguemestre, a été reversé par lui ». En outre, la mention « Réexpédition de fonds » est portée au verso du titre, au-dessous de l'empreinte de la griffe horizontale du bureau.

L'exemption de taxes est justifiée par la même mention sur la souche du registre d'émission et sur l'état d'émission.

Si la réexpédition a lieu à l'étranger, le bureau établit un mandat ordinaire sur lequel il porte les mêmes indications et qu'il transmet, soit au bureau d'échange (art. 122), si le titre original n'était pas un mandat du service international, soit au centre de contrôle des articles d'argent (service international), rue d'Alleray, Paris XVe $ATT$(d), si le mandat primitif était lui-même d'origine étrangère.

Le récépissé, détaché du registre d'émission et sur lequel lesdites indications sont reproduites, est remis, pour décharge, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'agent de liaison, au vaguemestre qui le colle sur son registre A, en regard de l'inscription du mandat remplacé.

  2e cas. Il n'y a pas lieu à réexpédition.

Le bureau fait recette des sommes reversées à un article hors budget intitulé « Recettes diverses à classer et à régulariser. Articles d'argent indûment payés et reversés dans la caisse des comptables » et remet au vaguemestre, directement ou par agent de liaison, un récépissé à souche, extrait du registre no 1108 PA, en se conformant aux prescriptions du règlement sur la comptabilité des bureaux de poste aux armées (annexe I, art. 52) visant ce cas.

Il avise le directeur régional des services postaux à Paris par la transmission d'une déclaration de recette no 1108 bis à laquelle est jointe la fiche individuelle (un seul titre) ou le bordereau collectif (plusieurs titres) du vaguemestre.

Par la suite, le directeur régional des services postaux à Paris, mis en possession des renseignements permettant de faire emploi des fonds réservés au profit du bénéficiaire primitif, lui renvoie la déclaration no 1108 bis.

Celui-ci porte immédiatement en dépense, à un article hors budget également intitulé « Recettes diverses à classer et à régulariser. Articles d'argent indûment payés et reversés dans la caisse des comptables », la somme correspondant à la recette précédemment effectuée et émet un nouveau mandat-carte exempt de tous frais, dans la forme prévue ci-dessus, sous le titre : « 1er cas. Il y a lieu à réexpédition ».

La déclaration no 1108 bis lorsqu'elle se rapporte à un versement isolé est mise à l'appui de la dépense après voir été revêtue au verso de la mention suivante, appuyée de l'empreinte du timbre à date : « Mandat-carte no …, émis le … ». Quand la déclaration no 1108 bis se réfère à des reversements multiples, elle est remplacée par une fiche comportant les mêmes références ; cette fiche reçoit également la mention « Mandat-carte no …, émis le … ».

5.4.7.3.7. Mandats trouvés en possession des militaires décédés aux armées.

Les préposés des bureaux de poste aux armées, auxquels sont remis par le service de santé ou par le service de l'intendance (successions) des titres trouvés en possession de militaires décédés aux armées, en donnent reçu aux gestionnaires qui les leur remettent et les font parvenir, avec un état descriptif, au centre de contrôle des articles d'argent, rue d'Alleray, à Paris XVe (d). Note est prise de cette transmission sur leur registre de la correspondance partante.

5.4.7.4. Comptes courants et chèques postaux.
5.4.7.4.1. Opérations relatives aux comptes courants et chèques postaux.

Les bureaux de poste aux armées participent, pour les opérations suivantes, au service des comptes courants et chèques postaux :

  • 1. Réception, examen et envoi des demandes d'ouverture de compte courant, adressées à l'un quelconque des centres de chèques postaux du territoire ;

  • 2. Emission des mandats de versement aux comptes courants postaux (mandats-cartes de versement et mandats ordinaires) ;

  • 3. Paiement, par l'intermédiaire des vaguemestres, des mandats-cartes du service des chèques postaux.

Par dérogation aux règles du service civil, les paiements par voie télégraphique ou par chèques postaux de voyage ne sont pas admis.

Les vaguemestres sont approvisionnés, par leur bureau d'attache, de formules de mandats-cartes de versement aux comptes courants postaux. Il leur est remis, sur demande, des formules de demandes d'ouverture de compte (formule no 1).

5.4.7.5. Comptes courants d'épargne des militaires.
5.4.7.5.1. Facilités offertes aux militaires aux armées.

Les militaires aux armées ont la facilité de se faire ouvrir un livret de caisse nationale d'épargne ou de continuer leurs opérations sur le livret existant à leur nom, par l'intermédiaire des bureaux de poste aux armées. Les livrets sont placés en dépôt aux centres de comptabilité teneurs des comptes courants correspondants.

Toutefois, sous réserve des mesures de sécurité prescrites par l'autorité militaire, les militaires qui ne veulent pas se dessaisir de leur livret, ou qui ne sont pas desservis par un bureau de poste militaire, peuvent continuer leurs opérations d'épargne par l'intermédiaire d'un bureau de poste civil dans les mêmes conditions que les usagers civils.

Le service des comptes courants d'épargne des militaires fait l'objet d'une instruction spéciale (annexe V).

Les vaguemestres reçoivent en approvisionnement et tiennent à la disposition des intéressés :

  • des formules de demande d'ouverture d'un livret ;

  • des formules de mandat-carte à utiliser pour les opérations de versement ;

  • des formules de demande de remboursement.

5.4.8. Comptabilité des bureaux de poste aux armées.

5.4.8.1. Règlement de comptabilité.

Les chefs des bureaux de poste aux armées rendent compte de leurs opérations de recette et de dépense à un comptable central, seul justiciable de la cour des comptes pour l'ensemble des opérations de la poste aux armées.

La tenue de leur comptabilité et de leur caisse, ainsi que les conditions d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement de leurs dépenses de personnel et de matériel font l'objet d'un règlement spécial (annexe I), qui fixe également l'organisation et les règles de la comptabilité centrale.

5.5. Contrôle technique du service.

5.5.1. Nécessité du contrôle.

A tous les degrés de la hiérarchie, et dans tous les emplois, le personnel de la poste aux armées doit avoir le souci constant d'assurer au service postal des armées toute la rapidité et la régularité que permettent les circonstances. Ce souci doit se manifester tant dans l'exécution du service que dans son organisation technique et l'étude vigilante de ses besoins. D'où la nécessité d'un double contrôle permanent, exercé par les services d'exécution d'une part, par les organes de direction et de surveillance d'autre part.

5.5.2. Contrôle mutuel des services d'exécution.

Dans l'acheminement de la correspondance des armées, les erreurs, les omissions, les retards doivent être évités avec d'autant plus de soin qu'ils y revêtent une gravité particulière. Un contrôle attentif du travail des correspondants doit donc être exercé à tous les échelons.

La surveillance et la vérification du service des vaguemestres ne sont pas moins nécessaires.

Ces divers contrôles ont lieu dans les conditions suivantes.

  A) Bureaux civils.

Les bureaux ambulants ou sédentaires, recevant le courrier des armées, signalent à la direction centrale de la poste aux armées les fausses directions de liasses ou d'objets isolés imputables aux bureaux frontières. Les liasses formées par les bureaux aux armées ne portant pas l'indication du bureau d'origine, les erreurs de classement constatées, au moment du tri de ces liasses dans les bureaux de transit, sont également signalées à la direction centrale, en précisant si possible le bureau frontière réexpéditeur.

  B) Bureau central militaire.

Le personnel chargé, au bureau central militaire, de l'ouverture des dépêches ou du tri des liasses, s'attache à reconnaître les erreurs d'acheminement et les signale. De plus, le service de l'ouverture doit examiner, aussi souvent que possible, la date de dépôt des correspondances en vue de rechercher si, compte tenu des retards ou irrégularités dans la marche des trains, le courrier parvient dans des délais normaux ; le cas échéant, les causes des retards constatés sont recherchées d'accord avec le service chargé d'y remédier.

  C) Bureaux frontières.

Les bureaux frontières relèvent :

  • 1. Eventuellement, lorsque le courrier destiné aux armées transite par leurs services, les erreurs commises par le bureau central militaire soit dans l'étiquetage des sacs destinés à chaque point de contact (art. 50), soit dans l'acheminement même des sacs (erreur de direction commise par le service de transbordement du bureau central militaire, art. 54).

  • 2. Les négligences dans le timbrage des correspondances et les erreurs de tri commises dans les bureaux militaires de leur ressort. Tous les jours, sans exception, les bureaux frontières procèdent, à ce double point de vue, à un contrôle par épreuves aussi étendu que possible. Ils prennent un certain nombre de liasses de correspondances provenant de différents bureaux et notent sur un relevé :

    • 1. Le bureau d'origine (d'après le collier du sac, art. 101) ;

    • 2. La destination des liasses vérifiées ;

    • 3. Le nombre d'objets compris dans les liasses vérifiées ;

    • 4. Les omissions ou défectuosités de timbrage ;

    • 5. Les erreurs de tri.

Les erreurs de tri et toutes les autres irrégularités constatées au cours de ce contrôle, notamment dans la formation des liasses, sont immédiatement signalées par procès-verbal aux bureaux en cause, par l'intermédiaire du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou d'armée dont ces bureaux relèvent.

Les chefs des bureaux frontières doivent se considérer comme personnellement responsables de l'exécution de ces prescriptions.

Ils rendent compte, à la direction dont ils relèvent, des résultats du contrôle du tri et du timbrage par un relevé joint à leur rapport de quinzaine (art. 131) indiquant, pour chaque bureau contrôlé :

  • 1. Les dates des vérifications ;

  • 2. La destination des liasses ;

  • 3. Le nombre des objets vérifiés ;

  • 4. La proportion pour mille :

    • a).  Des fausses directions ;

    • b).  Des omissions ou négligences de timbrage.

Les chefs des bureaux frontières doivent, en outre, signaler très exactement et sans délai, à la direction dont ils relèvent tout retard de trains ou accident de route ayant influé sur l'acheminement de courriers à destination ou en provenance des bureaux de leur ressort ; autant que possible, les causes de ces retards ou accidents sont indiquées.

A l'occasion de leurs opérations, les commissions militaires de contrôle peuvent remarquer des écarts anormaux entre les dates manuscrites portées sur les lettres par les expéditeurs aux armées et la date du timbre du bureau d'origine ; elles établissent un relevé de ces constatations qu'elles remettent au chef du bureau frontière ; celui-ci l'envoie au directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée, qui procède à une enquête en vue de rechercher si la correspondance est régulièrement recueillie dans les lignes, et si elle ne séjourne pas indûment dans les cantonnements avant d'être apportée au bureau par les vaguemestres.

Lorsque des correspondances soumises à une commission de contrôle sont retenues par celle-ci, sans qu'il y ait lieu à saisie, au-delà du délai maximum prévu au règlement sur le contrôle, le chef du bureau frontière en avise la direction dont il relève.

Enfin, les chefs des bureaux frontières vérifient, aussi souvent que possible, le tri effectué par le personnel de leur bureau pour s'assurer que ce travail est exécuté convenablement.

  D) Bureaux de poste aux armées.

Dans chaque bureau de poste aux armées, le contrôle doit porter sur le travail du bureau lui-même, sur celui des correspondances et sur le service des vaguemestres. Chaque chef de bureau de poste aux armées doit veiller en particulier à ce que le timbrage et le tri du courrier expédié par son bureau soient effectués avec soin.

  a) Constatations à la charge du bureau frontière ou des autres bureaux de poste aux armées.

Les erreurs de tri et les irrégularités peu importantes, relevées à la charge du bureau frontière ou des autres bureaux de poste aux armées, sont signalées directement aux bureaux fautifs.

Les procès-verbaux signalant les « manques » de dépêche, de feuille d'avis, de paquet de changements, de feuille 12, ou d'objets recommandés annoncés sur cette feuille, établis à la charge de ces mêmes bureaux, ainsi que les procès-verbaux relatifs aux erreurs constatées dans un sac ou paquet de réexpéditions venant d'un dépôt de corps de troupe, sont transmis à la direction des postes du théâtre d'opérations ou d'armée dont relève le bureau verbalisateur.

Les directeurs de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée instruisent les procès-verbaux qui intéressent les bureaux de leur ressort. Ils transmettent les autres, soit à la direction centrale, lorsqu'ils concernent un dépôt de corps de troupe ou un organisme de la poste aux armées relevant de cette direction, soit à la direction de la poste du théâtre d'opérations ou d'armée intéressée lorsque le bureau signalé relève d'une autre direction de la poste de théâtre d'opérations ou d'armée.

  b) Constatations à la charge du bureau central militaire.

Les constatations énumérées ci-après donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis par l'intermédiaire de la direction dont relève le bureau verbalisateur à la direction centrale :

  • 1. Absence de dépêche, de feuille d'avis, de paquet de chargements ou de feuille 12 ;

  • 2. Manque d'objet recommandé annoncé sur la feuille 12 ;

  • 3. Fausse direction d'objet recommandé annoncé sur la feuille 12 ;

  • 4. Réception en fausse direction d'une ou plusieurs liasses de correspondances ;

  • 5. Réception en fausse direction, dans un même envoi, de plus de cinq lettres ordinaires ou de deux paquets ;

  • 6. Faux étiquetage d'un sac de lettres ou de paquets ;

  • 7. Absence de courrier pour une formation n'ayant pas fait mouvement (34) ;

  • 8. Absence de courrier pour une formation dont le rattachement au bureau (34) a fait l'objet d'un avis de mutation expédié depuis plus de trois jours ;

  • 9. Réception de courrier pour une formation dont la sortie du bureau postal militaire (34) avec changement d'armée (35) a fait l'objet d'un avis de mutation transmis, également, depuis plus de trois jours ;

  • 10. Erreurs répétées (appeler l'attention sur la répétition en donnant toutes les précisions nécessaires) ;

  • 11. Lettres ordinaires ou recommandées portant des traces d'ouverture ;

  • 12. Paquets privés de tout ou partie de leur contenu.

Les constatations ayant motivé l'établissement d'un procès-verbal spécial sont notées à leur date sur les relevés de quinzaine (art. 131).

Toutes les autres irrégularités relevées à la charge du bureau central militaire, notamment les fausses directions lorsque leur nombre, pour un même courrier, ne dépasse pas cinq lettres ou deux paquets ou colis postaux, sont simplement mentionnées, au jour le jour, sur des relevés à joindre au rapport de quinzaine. Il est établi des relevés distincts pour les lettres, les paquets et les colis postaux.

Ces relevés, fournis en simple expédition, sont destinés à être placés sous les yeux des agents fautifs du bureau central militaire.

Doivent également être transmis à la direction centrale par les directeurs de la poste du théâtre d'opérations ou d'armée :

  • 1. Les procès-verbaux en simple expédition, établis à la charge du bureau d'origine et constatant la réception de paquets de denrées périssables ayant dû être détruits en tout ou en partie (art. 51) ;

  • 2. Les procès-verbaux établis à la suite de constatations laissant présumer une spoliation des envois.

  c) Contrôle du service des vaguemestres.

Le service des vaguemestres et de leurs aides est soumis au double contrôle du commandant de l'unité ou de son adjoint et des fonctionnaires de la poste aux armées. Le contrôle de ces derniers, fondé sur les prescriptions de l'instruction sur le service des vaguemestres en campagne, doit porter sur toutes les parties du service, à savoir :

  • Inscription au registre A, groupés par catégorie, des objets recommandés, des paquets, des colis postaux et des mandats-cartes pris en charge au bureau d'attache ;

  • Décharge donnée aux vaguemestres sur leurs registres par les vaguemestres adjoints pour les objets que ces derniers reçoivent aux fins de distribution ; régulière inscription des objets, groupés par catégorie, sur le registre A des vaguemestres adjoints ;

  • Régulière présentation au paiement, après inscription au registre A, des mandats ordinaires remis par les bénéficiaires aux vaguemestres ou à leurs adjoints (à contrôler d'après le carnet d'enregistrement des mandats ordinaires reçus pour être touchés à la poste, que doivent tenir les vaguemestres et leurs aides) ;

  • Délais de remise des envois recommandés, des paquets et des colis postaux, ou de paiement des mandats : émargement des parties prenantes ;

  • Régulière prise en charge, par les vaguemestres, vaguemestres adjoints et sergents de jour, sur le carnet B, contre remise d'un reçu détaché de ce carnet, des envois à recommander, des colis postaux à expédier et des fonds qui leur sont confiés pour des opérations postales ; remboursement des sommes non employées et des trop-perçus ; émargements aux divers échelons ; rattachement au carnet B des reçus rendus par les expéditeurs en échange des récépissés délivrés par le bureau de poste militaire ;

  • Délai de restitution au bureau d'attache des objets non distribuables et des mandats-cartes non payables ; délai de reversement des sommes perçues (mandats) qu'il n'a pas été possible de remettre aux bénéficiaires ;

  • Etat dans lequel se trouvent les lettres, paquets et colis postaux rendus au bureau de poste aux armées ; libellé des mentions dont ils sont revêtus ;

  • Classement du courrier de départ ;

  • Approvisionnement des vaguemestres en formules diverses du service postal ;

  • Tenue et emploi de leurs contrôles (art. 6 de l'instruction à leur usage sur le service des vaguemestres en campagne) ;

  • Exécution des prescriptions réglementaires concernant les mutations.

Les fonctionnaires des bureaux de poste aux armées visitent périodiquement les locaux occupés par les vaguemestres dans les cantonnements, examinent les objets en instance, s'assurent que la correspondance remise aux vaguemestres ou recueillie par eux dans les boîtes est apportée sans retard au service postal. Ils se mettent en rapport avec la troupe et vont, au besoin, jusqu'aux premières lignes pour recueillir les critiques ou observations auxquelles peut donner lieu le service postal et en examiner le bien-fondé.

Le contrôle de la tenue des registres A et des carnets B des vaguemestres en rapport direct avec le bureau d'attache, ou recevant le courrier par agent mobile, est exercé, par épreuves, aussi souvent que possible et au moins une fois tous les quinze jours. Mention de la vérification est portée sur le registre A, en regard de chaque journée vérifiée, et à sa date sur le carnet B, sous la forme suivante : « Vu (signature et timbre à date) ».

Les sous-officiers de jour sont soumis au contrôle permanent des vaguemestres ou vaguemestres adjoints qu'ils assistent, et les vaguemestres adjoints au contrôle du vaguemestre en titre dont ils relèvent.

Toute négligence grave dans le service des vaguemestres, ou de leurs aides, constatée par les fonctionnaires de la poste aux armées, est signalée par eux au commandement, aux fins de sanction. Les fautes ou irrégularités techniques sans réelle gravité donne lieu à simples observations de leur part.

  E) Dépôts.

Les vaguemestres au dépôt exercent, sur les envois qu'ils reçoivent du front (art. 107), le contrôle prévu par l'article 29 de l'instruction sur le service postal des dépôts des corps de troupe en temps de guerre (annexe IV) ; leur propre service est placé sous l'autorité du commandant du dépôt ou de son adjoint.

Un fonctionnaire local de l'administration des postes, télégraphes et téléphones désigné à la mobilisation, conformément aux prescriptions de l'article 30, exerce, en outre, périodiquement, le contrôle et la surveillance du service.

5.5.3. Rapport de quinzaine des bureaux de poste aux armées et des bureaux frontières.

Chaque chef de bureau de poste aux armées et de bureau frontière adresse le 1er et le 16 de chaque mois à la direction dont il relève un rapport indiquant les conditions de fonctionnement de son service pendant la quinzaine écoulée.

Les renseignements à faire figurer dans ce rapport par les chefs de bureau de poste aux armées et les chefs des bureaux frontières sont indiqués respectivement ci-après.

  A) Rapports établis par les bureaux de poste aux armées.

Les questions suivantes doivent être examinées compte tenu des renseignements déjà donnés sur le rapport de la quinzaine précédente :

  • 1. Conditions générales de fonctionnement du service et d'écoulement du trafic ;

  • 2. Transports entre le point de contact et le bureau : organisation, moyens employés, durée des parcours, état du matériel, besoins nouveaux à satisfaire ;

  • 3. Matériel d'installation du bureau : nouveaux besoins à satisfaire ;

  • 4. Dépouillement du courrier d'arrivée : remarques faites sur le travail des bureaux correspondants ;

  • 5. Délai normal de réception de la correspondance originaire de Paris, des régions dont les troupes desservies sont en majorité originaires, et des autres armées. Causes connues ou présumées de retards constatés ;

  • 6. Service des vaguemestres : conditions générales d'exécution de ce service ; longueur des parcours effectués par chaque vaguemestre, moyens de transport utilisés ; étendue et résultats du contrôle exercé sur ce service ;

  • 7. Conditions de dépôt de la correspondance militaire. Mesures prises pour éviter qu'il s'y mêle de la correspondance civile non affranchie. Travail d'expédition de la correspondance. Constatations faites par le chef du bureau, au cours de ses opérations de contrôle sur le tri et le timbrage ;

  • 8. Situation du personnel. Etat sanitaire. Renforts ou remplacements à prévoir.

A chacun de ces rapports est joint le relevé de quinzaine des erreurs ou irrégularités constatées à la charge du bureau central militaire (art. 130).

  B) Rapports établis par les bureaux frontières.

Les questions suivantes doivent être examinées compte tenu des renseignements figurant sur le rapport précédent :

  • 1. Conditions générales de fonctionnement du service et d'écoulement du trafic au bureau frontière ;

  • 2. Matériel d'installation, nouveaux besoins à satisfaire ;

  • 3. Importance journalière du trafic en provenance des armées : nombre de sacs à destination du bureau frontière, expédiés par le bureau frontière, en transit. Nombre moyen de lettres ordinaires, de paquets et de colis postaux triés journellement. Nombre de lettres recommandées travaillées journellement ;

  • 4. Conditions de marche des trains et des divers services tant civils que militaires, concourant au transport, dans les deux sens, du courrier des armées ;

  • 5. Résultat du contrôle exercé sur le travail du bureau central militaire (étiquetage et acheminement des sacs, lorsque les envois du bureau central militaire transitent par le bureau frontière) ;

  • 6. Situation du personnel. Etat sanitaire. Renforts ou remplacements à prévoir.

A chacun de ces rapports est joint le relevé des erreurs ou irrégularités constatées dans le service des bureaux, établi conformément aux dispositions prévues à l'article 130.

5.5.4. Contrôle exercé par les organes de direction.

Les directeurs de la poste de théâtre d'opérations ou d'armée se tiennent exactement informés des conditions de fonctionnement du service dans les bureaux placés sous leurs ordres :

  • a).  Par des visites de contrôle aussi fréquentes que possible ;

  • b).  Par le rapport d'ensemble que chaque bureau leur adresse aux dates des 1er et 16 de chaque mois, pour la quinzaine écoulée (art. 131).

Lors de leurs visites sur place, les directeurs examinent en tout ou en partie les questions ci-après touchant les conditions d'organisation et de fonctionnement du bureau ;

  • installation, matériel d'implantation, transports postaux à l'arrivée et au départ, matériel de transport ;

  • organisation du travail : opérations à l'arrivée, opérations au départ, service des guichets, service des vaguemestres, liaisons d'armée ;

  • situation de la caisse et des écritures ; approvisionnement en figurines, objets de matériel et formules diverses ;

  • contrôle exercé sur le service des vaguemestres, sur le timbrage et le tri du courrier, sur l'emploi des fournitures diverses ;

  • tenue de la liste des éléments desservis ; service des avis de mutation ;

  • situation des effectifs du bureau ;

  • valeur professionnelle du personnel du bureau ; discipline ;

  • action personnelle du chef du bureau.

Les directeurs portent également leurs investigations sur le service des vaguemestres dans leur unité et sur la manière dont le service postal est apprécié par les troupes.

Le contrôle des directeurs de la poste du théâtre d'opérations s'étend au fonctionnement du bureau frontière et des services de transport sur la ligne de communications.

Les directeurs de la poste de théâtre d'opérations ou d'armée redressent eux-mêmes les défectuosités d'ordre technique qu'ils constatent et auxquelles ils peuvent remédier, et saisissent le commandement, ou la direction centrale, de toutes propositions d'amélioration ou de sanction, nécessitant leur intervention.

A l'aide des renseignements figurant sur les rapports de quinzaine (art. 131), chaque directeur adresse par la voie hiérarchique au commandement (service postal), les 6 et 21 de chaque mois, un rapport d'ensemble traitant des diverses questions évoquées par les chefs des bureaux de poste aux armées et les chefs des bureaux frontières. Ce rapport doit préciser, en outre, les conditions de fonctionnement :

  • a).  Du service de transport sur les lignes de communications : organisation du service, escortes (pour les directeurs de théâtre d'opérations seulement) ;

  • b).  Du service de liaison d'armée : organisation, importance des échanges directs.

Dans ce rapport sont également formulées toutes propositions jugées utiles. Les relevés d'erreurs ou d'irrégularités des divers bureaux y sont annexés.

La direction centrale prend connaissance des rapports des divers chefs de service et soumet au commandement les propositions nécessaires pour leur assurer la suite utile. Elle communique aux bureaux centraux militaires les relevés d'erreurs qui intéressent ces bureaux.

Aussi souvent que possible, elle examine sur place le fonctionnement du service dans ces bureaux centraux, visite les directions de théâtre d'opérations ou d'armée, vérifie les bureaux frontières, les bureaux de poste aux armées, pour se tenir exactement informée de la situation d'ensemble du service, en connaître les défectuosités, les besoins, et prendre ou proposer, en temps opportun, toutes mesures propres à l'améliorer ou à le maintenir en bon état de fonctionnement.

5.6. Réclamations.

5.6.1. Réception des réclamations.

Les réclamations, verbales ou écrites, visant des objets de correspondance ou des colis postaux non parvenus, parvenus en retard ou spoliés de tout ou partie de leur contenu, et celles relatives à des mandats non parvenus ou payés sur faux acquit peuvent être reçues par le ministère des postes, télégraphes et téléphones, le ministère de la défense nationale, le commandement, la direction centrale de la poste aux armées, les directions de théâtre d'opérations et d'armée, les bureaux de poste aux armées et les dépôts de corps de troupe.

Les réclamations reçues par le ministère de la défense nationale sont transmises pour instruction à la direction centrale de la poste aux armées. Celles reçues par l'administration des postes, télégraphes et téléphones sont adressées par elle au même organisme après recherches dans le service civil d'origine ou de transit, si elle juge opportun d'y faire procéder. Les réclamations reçues par les services extérieurs de l'administration des postes, télégraphes et téléphones ou par les dépôts des corps de troupe sont, de même, transmises à la direction centrale avec, le cas échéant, les renseignements que ces services sont en mesure de fournir au sujet des envois motivant les réclamations.

Les réclamations reçues par le commandement sont remises, pour examen, aux fonctionnaires de la poste aux armées. Ceux-ci donnent la suite convenable à celles qu'ils reçoivent directement (voir article suivant).

5.6.2. Suite de donnée aux réclamations aux armées.

Tout bureau de poste aux armées saisi d'une réclamation directement ou par l'intermédiaire du commandement, procède, le cas échéant, aux recherches utiles dans son service et dans le service des vaguemestres. Si satisfaction immédiate peut être donnée au réclamant, le bureau fait le nécessaire.

Lorsque les recherches doivent être faites ou poursuivies ailleurs et si la réclamation concerne un objet de correspondance non parvenu ou parvenu tardivement, le bureau établit la formule d'enquête réglementaire [instruction générale (IG), fasc. VI, art. 281 et suivants] ; il consigne sur cette formule toutes indications propres à faciliter les recherches et la transmet en y joignant, le cas échéant, la réclamation écrite à son directeur (36).

Toute demande de renseignements sur le sort d'un objet recommandé, précédemment déposé dans un bureau de poste aux armées, est considérée comme une demande d'avis de réception faite postérieurement au dépôt de l'envoi et donne lieu à la perception de la taxe ordinaire.

Les réclamations concernant les colis postaux non parvenus, ou parvenus tardivement, sont instruites comme celles relatives à la correspondance, mais ne donnent lieu à l'emploi d'aucune formule du service postal.

Toute plainte visant une spoliation ou un paiement sur faux acquit est transmise au directeur, avec les premiers renseignements recueillis. Le bureau qui la reçoit en accuse réception au plaignant.

Les demandes d'autorisation de paiement des mandats perdus, détruits ou détériorés donnent lieu à l'établissement d'une formule no 1437, dans les conditions prévues aux articles 243 à 253 du fascicule VII de l'IG et reçoivent la suite indiquée à ces articles.

Sauf si la perte ou le non-paiement des mandats est la conséquence d'une faute de service, toute réclamation pour mandat non parvenu ou perdu en dehors du service est passible d'une taxe égale à celle d'un avis de paiement demandé postérieurement au dépôt des fonds. La taxe est perçue à l'issue de l'enquête.

Toute réclamation concernant un envoi de fonds des armées à destination de l'étranger est également instruite sur formule no 1437. Cette formule doit recevoir la description exacte du mandat no 1401 primitif, désigner, d'une manière précise et complète, le destinataire et indiquer au profit de qui (expéditeur ou destinataire) devra, éventuellement, être délivrée l'autorisation de paiement. Elle est adressée au centre de contrôle des articles d'argent, 21, rue d'Alleray (d), à Paris (service international).

Les bureaux de poste aux armées traitent au jour le jour et renvoient, dans le plus court délai possible, après toutes recherches utiles dans les documents du bureau ou des vaguemestres, vaguemestres adjoints et sous-officiers de jour et, s'il y a lieu, consultation des intéressés, les réclamations qui leur sont communiquées par leur directeur ou par la direction centrale. Le renvoi à la direction centrale a lieu directement.

Le cas échéant, l'intervention du commandement est demandée pour préciser les responsabilités militaires et appliquer les sanctions.

Chaque bureau aux armées tient un registre 506 spécial, sur lequel il porte, pour chaque réclamation, la date de réception, son origine, son objet, l'adresse précise de l'envoi qui l'a motivée et la suite qu'elle a reçue. Ce registre permet des rapprochements nécessaires. La répétition, dans une même unité, des réclamations pour perte ou spoliation donne lieu à un redoublement de surveillance sur le service du vaguemestre.

La direction centrale et les directions de théâtre d'opérations ou d'armée clôturent elles-mêmes les informations ouvertes au sujet de réclamations reçues aux armées, lorsque ces réclamations ne mettent en cause ni le service civil, ni le service des dépôts, et ne comportent aucune suite pécuniaire. Le dossier de toute information commencée aux armées, et dont les conclusions impliquent la responsabilité pécuniaire du ministère de la défense nationale, doit lui être transmis par la voie hiérarchique.

Tout dossier d'enquête communiqué aux armées par la direction centrale, qu'il pose ou non une question de responsabilité pécuniaire, doit faire retour à cette direction. Réserve faite des dispositions ci-dessus, visant les réclamations reçues sur formule no 1437, lui sont également transmis les dossiers des enquêtes commencées aux armées et qui doivent être poursuivies dans le service civil ou dans les dépôts.

5.6.3. Suite donnée aux réclamations par la direction centrale.

Toute réclamation parvenant à la direction centrale directement ou par intermédiaire (art. 133) est inscrite sur un répertoire comportant les indications suivantes :

  • 1. Date et réception et, le cas échéant, service transmetteur ;

  • 2. Nom et adresse du réclamant ; nom et adresse complète du destinataire de l'envoi motivant la réclamation ;

  • 3. Nature de l'envoi ; objet de la réclamation ;

  • 4. Résultat des recherches faites parmi les « rebuts » ;

  • 5. Transmissions successives aux différents services ou bureaux civils ou militaires, auxquels des renseignements ou des recherches sont demandés (désignation du service ou du bureau consulté, date d'envoi de la demande, date du retour, renseignements ou résultats obtenus) ;

  • 6. Conclusions de l'information ; date de leur notification au réclamant ;

  • 7. Le cas échéant, date de la transmission du dossier à la justice, si des responsabilités pénales ont été établies ; au ministère des postes, télégraphes et téléphones ou à la SNCF s'il y a lieu à paiement d'une indemnité.

La direction centrale accuse réception de toute réclamation reçue de première main et avise son auteur qu'il va être procédé à une information dont les résultats lui seront notifiés, après investigations complètes.

Pour toute réclamation lui parvenant sans que la formule d'enquête réglementaire ait été établie, la direction centrale établit d'office cette formule (IG, fascicule VI, art. 281 et suivants).

A la diligence de la direction centrale, toutes recherches utiles sont faites, pour chaque réclamation, dans les services de la poste civile, de la poste aux armées, dans les dépôts des corps de troupe, dans les archives de la poste aux armées, dans ses rebuts et, quand il s'agit de colis postaux, dans le service de la SNCF.

La direction centrale oriente les premières recherches et les recherches ultérieures dans la direction qui lui paraît devoir conduire le plus rapidement au but, qui est de connaître le sort des envois ayant donné lieu à réclamation. A cet effet, elle correspond directement, pour les simples demandes de renseignements, avec les bureaux ou services civils et les dépôts des corps de troupe. Toute communication de sa part se termine par une demande de retour direct de l'affaire.

L'information terminée, divers cas peuvent se présenter :

  • 1. Aucune trace n'a été trouvée dans le service de l'envoi qui a motivé la réclamation ;

  • 2. Aucune négligence n'a été commise, ou bien il y a cas de force majeure ; le service est hors de cause ;

  • 3. Satisfaction est donnée au plaignant ;

  • 4. Une faute grave a été commise, sans toutefois qu'il y ait lieu à paiement d'une indemnité ;

  • 5. La responsabilité pécuniaire du service est engagée : objet recommandé ou colis postal non parvenu par la faute du service ; mandat payé sur faux acquit dans des conditions irrégulières, etc.

Dans les trois premiers cas, la direction centrale clôt l'enquête par une lettre au plaignant et classe le dossier, ou s'il s'agit d'une lettre contenant un mandat, le transmet à l'administration des postes, télégraphes et téléphones en vue de la délivrance d'une autorisation de paiement.

Dans le quatrième cas, elle transmet le dossier à l'administration des PTT si le service civil est en cause ; elle attend la notification de la suite donnée pour informer le plaignant des conclusions de l'enquête.

Enfin, dans le cinquième cas, le dossier est communiqué en vue de permettre de préciser les responsabilités :

  • à l'administration des postes, télégraphes et téléphones ou à la SNCF si la faute incombe à l'un de ces services ; toutefois, le dossier concernant un envoi recommandé est communiqué directement à la direction départementale des PTT dont dépend, suivant le cas, le bureau d'origine ou le bureau de destination de l'objet ;

  • au commandement, si le service des vaguemestres est en défaut.

Les indemnités légales pour pertes, spoliations ou faux paiements sont payées, au vu du dossier d'enquête, par le ministère de la défense nationale, sauf leur recours contre ses ressortissants coupables ou en défaut, quand des responsabilités militaires sont en cause ; par le ministère des postes, télégraphes et téléphones, la SNCF, si la responsabilité du service civil est engagée ou si la transmission au service militaire de l'envoi ayant donné lieu à réclamation ne peut être établie.

Les mandats non parvenus, qui n'apparaissent pas au paiement, sont remboursés dans tous les cas par le ministère des postes, télégraphes et téléphones.

5.7. Archives. Dispositions diverses.

5.7.1. Archives.

Les archives évacuées par les bureaux frontières et les bureaux de poste aux armées :

  • 1. Au cours de la campagne, à l'expiration du délai de garde fixé par la direction centrale de la poste aux armées ou en cas de suppression ;

  • 2. A la démobilisation, … sont centralisées et classées par le bureau central militaire qui les conserve tant qu'il reste en activité. Lorsqu'il cesse de fonctionner comme organe autonome, il les livre à l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

5.7.2. Matériel et approvisionnements divers des bureaux supprimés.

Sur instructions de la direction centrale, les bureaux frontières et les bureaux de poste aux armées, supprimés au cours des hostilités, versent :

  • 1. Au BCM, leurs timbres à date, griffes et cachets divers ;

  • 2. Au bureau de la base d'opérations, leur matériel d'installation, les objets de matériel postal, leurs registres de mandats non entamés et non griffés, leur approvisionnement de timbres-poste, timbres-taxes et vignettes-taxes du service des colis postaux, leur réserve de registres, de formules et imprimés divers, et la série des instructions dont ils sont pourvus.

A la démobilisation, les divers organes de la poste aux armées reçoivent des autorités compétentes toutes instructions utiles, relativement à la destination à donner au matériel, aux documents et approvisionnements divers en leur possession.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées « terre »,

Max LEJEUNE.

Le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones,

Eugène THOMAS.

Annexes

ANNEXE.

APPENDICE 1. Matériel d'installation des services de la poste aux armées à la charge du secrétariat d'État aux forces armées « terre ».

Meubles de tri.

Auges.

Armoires diverses.

Barres accroche-sacs.

Boîtes aux lettres.

Caissettes de ramassage.

Chaises.

Chariots de transbordement.

Classeurs-fichiers.

Cocottes.

Coffres-forts.

Corbeilles à main.

Corbeilles roulantes.

Etendeurs pour sacs.

Fanions ou plaques indicatrices.

Tables diverses.

Tabourets.

APPENDICE 2. Matériel technique fourni par le secrétariat d'État aux postes, télégraphes et téléphones aux différents services de la poste aux armées.

Matériel gravé spécialement.

Timbres à date complets avec boîtes à caractères garnies.

Griffes horizontales grand modèle.

Griffes horizontales petit modèle.

Cachets de cire.

Pinces à sceller avec blocs.

Matériel gravé commun à tous les services.

Timbre « T ».

Timbre « AR ».

Griffe « Retour à l'envoyeur ».

Griffe « Adresse incomplète ».

Griffe « Chargé ».

APPENDICE 3. Registres et imprimés fournis par le secrétariat d'État aux postes, télégraphes et téléphones aux différents services de la poste aux armées.

I Registres et imprimés du service postal.

Numéros de la nomenclature.

 

1

Feuille d'avis.

2

Etiquettes objets signalés.

8

Enveloppe dépêche.

10

Enveloppe de chargements.

10 AV

Enveloppe avion.

11

Etiquette pour chargements.

12

Feuille d'expédition des chargements.

26

Etiquettes :

a) Pour chacun des départements avec indication du centre d'acheminement correspondant ;

b) Sans indication de bureau destinataire.

115

Bulletin nominatif des dépêches.

165-167

Procès-verbal d'irrégularité.

284 C1

Etiquette douane.

287

Déclaration en douane.

288

Demande de retrait.

500-55

Nomenclature des rues de Paris.

502

Feuille de correspondance petit format.

503

Feuille de correspondance grand format.

505

Convocation au bureau.

506

Carnet de correspondance.

509

Bande gommée.

510

Registre de dépôt des objets chargés et recommandés.

510 bis

Registre de dépôt des objets recommandés à prix réduit.

513

Carnet d'entrée et de sortie des chargements.

514

Avis de réception des objets chargés et recommandés.

515

Avis de réception (service international).

517

Bulletin pour l'envoi d'un objet chargé ou recommandé.

521

Demande de renseignements sur un objet chargé ou recommandé.

611

Carnet de demande de TP.

716 F1

Enveloppe pour correspondance.

716 F2

Enveloppe pour correspondance.

716 F3

Enveloppe pour correspondance.

717 bis

Enveloppe pour réexpédition du courrier.

759 GM

Carnet de distribution des objets recommandés.

776

Procuration.

817

Enveloppe exprès.

837

Etiquette pour envoi de rebuts.

845

Réclamation d'objets non parvenus.

846

Réclamation d'objet recommandé non parvenu.

847

Réclamation d'objet recommandé retardé.

848

Demande de renseignements concernant la formule no 846.

850

Réclamation pour objet non parvenu (service international).

859

Réclamation concernant un objet recommandé.

996

Etiquette de sacs vides.

1015

Carnet de demandes d'imprimés.

1016

Carnet de demandes de matériel.

1251

Feuille de réexpédition d'objets taxés.

1253

Etat des correspondances taxées et réexpédiées.

1269 S

Etat des détaxes du service postal.

1298

Relevé des figurines détériorées.

 

II Registres et imprimés du service des articles d'argent.

1401 A

Bordereau de mandats à émettre.

1406 UF

Mandat-carte.

1405 bis

Carnet d'enregistrement des mandats-cartes GM.

1406 bis UF.

1411 bis

Demande de mandat-poste.

1411 ter

Demande collective de mandats-poste.

1421 UF

Etat d'émission de mandats, tête.

1422 T

1421 UF

Etat d'émission de mandats, intercalaire.

1422 I

1427 UF

Etat de paiement de mandats, tête.

1428 T

1427 UF

Etat de paiement de mandats, intercalaire.

1428 I

1432

Carnet de récépissés de dépôt des mandats.

1437

Formule de réclamation, articles d'argent.

1437 quater

Fiche de mandat à viser pour date.

1438

Formule de régularisation d'un mandat.

1442

Registre d'inscription des mandats payés.

1443 S

Bordereau de mandats à payer.

1474

Carnet de demande de registres de mandats ordinaires et 1413.

1540

Etat de prise en charge et de l'emploi de formules de mandats ordinaires.

 

III Imprimés du service des chèques postaux.

Numéros de la nomenclature.

 

1

Demande d'ouverture de compte courant.

3

Note d'envoi d'une demande d'ouverture de compte courant.

1418 UF

Mandat de versement à un compte courant.

 

IV Imprimés du service de la CNE.

1

Demande d'ouverture d'un compte d'épargne.

13 ter

Demande de remboursement.

15

Procuration.

 

V Registres et imprimés du service de la comptabilité.

Numéros de la nomenclature.

 

611

Carnet de demande de figurines.

615 bis

Demande de figurines à l'agence comptabe des timbres-poste.

1100 PA

Situation comptable annuelle.

1101 PA

Sommier des recettes.

1102 PA

Sommier des dépenses.

1103 PA

Livre-journal de caisse.

1103 ter

Carnet de situation des sous-caisses.

1103 quater

Carnet des avances autorisées.

1104 PA

Bordereau mensuel.

1105 bis

Carnet d'ordre de mouvements de fonds.

1108 PA

Carnet de recettes diverses.

1108 bis

Déclaration de versement.

1116-1

1116-2

Etat des fonds reçus.

1116-3

1116-4

Etat des fonds remis.

1117-1

Bordereau journalier de mouvements de fonds.

1118

Bulletin de versement.

1119

Etiquette sous-caisse.

1114

Carnet de demande de fonds de subvention.

1120

Carnet de versement.

1264

Livre-journal des opérations de comptabilité (à l'usage des bureaux annexes).

1264 bis

Extrait du livre-journal 1264.

1271

Compte du produit de la taxe des correspondances postales.

 

APPENDICE 4. Matériel et fournitures de bureau qui peuvent être cédés à titre remboursable par le secrétariat d'État aux postes, télégraphes et téléphones. (1)

1 Petit outillage postal.

Machines à timbrer neuves à manivelle.

Balance dite romaine, portée 20 kilogrammes.

Tampons ronds avec boîte et couvercle.

Plaques en caoutchouc pour le timbrage.

Serpettes pour l'ouverture des dépêches.

2 Fournitures postales de consommation.

Encre grasse pour tampon.

Blocs mobiles et pinces.

Cire ordinaire en bâtons.

Scellés pour le cachetage des dépêches.

Ficelle teinte cachou en rolls.

Ficelle jute trois brins.

Ficelle en bouts.

3 Fournitures de bureau diverses.

Ensemble des fournitures de bureau figurant à la nomenclature no 500-50 du matériel d'approvisionnement, fascicule 2, section bâtiments.

ANNEXE I. Constitution à la mobilisation des organismes de poste aux armées. Réglement sur la comptabilite de la poste aux armées.

TITRE PREMIER Constitution à la mobilisation des organismes de la poste aux armées.

Chapitre premier Matériel d'installation. Matériel technique. Matériel, registres et formules de service.

Section I Matériel d'installation.

Article premier Remise du matériel d'installation par le centre mobilisateur.

Les fonctionnaires désignés pour remplir, à la mobilisation, dans le corps spécial de la poste aux armées, les fonctions de directeur central, de directeur de théâtre d'opérations ou d'armée, de directeur de bureau central militaire et de chef de bureau frontière trouvent, lors de leur mobilisation, dans le journal de mobilisation de leur service, qui leur est remis par leur centre mobilisateur, la liste du matériel d'installation qui constitue leur dotation.

La liste du matériel d'installation qui constitue la dotation de chaque bureau de poste aux armées figure à l'appendice 1 de la présente instruction.

Dans tous les cas, le matériel d'installation est remis au fonctionnaire responsable par les soins de son centre mobilisateur qui en est détenteur.

Le centre mobilisateur remet de plus à chaque chef de service ou de bureau de poste aux armées, pour lui permettre de prendre livraison de son matériel technique (voir Article 2), l'attestation suivante : « Le général commandant la …e région certifie que M.… est désigné pour remplir, à la mobilisation, les fonctions de … (1) »

Section II Matériel technique (timbres à date, griffes et cachets).

Article 2 Remise du matériel technique aux fonctionnaires responsables.

Le matériel technique (timbres à date, griffes et cachets), dont la nomenclature est donnée à l'appendice 2 de la présente instruction pour les bureaux de poste aux armées ou par le journal de mobilisation (voir Article premier) pour les autres organismes, est remis à chaque chef de bureau de poste aux armées ou de service de la poste aux armées par les soins du directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones ou du receveur du principal bureau de poste de la localité de mobilisation selon que cette localité est ou non siège d'une direction départementale des postes, télégraphes et téléphones.

La remise du matériel technique au fonctionnaire responsable est effectuée sur présentation de son ordre de mobilisation et de l'attestation visée à l'article premier.

Article 3 Vérification de la dotation.

Chaque chef de service ou de bureau de poste aux armées s'assure séance tenante que la dotation est constituée conformément à la liste figurant soit à son journal de mobilisation, soit à l'appendice 2 susvisé.

Si certains articles manquent, il signale le fait immédiatement à la direction centrale de la poste aux armées.

Chaque chef de service ou de bureau de poste aux armées donne un reçu de la dotation sur une formule préparée à cet effet par le directeur ou le receveur. Il appuie sa signature de l'empreinte du timbre à date de son bureau.

Section III Matériel, registres et formules de service.

Article 4 Dotations initiales.

Les dotations initiales en matériel, registres et formules de service des bureaux de poste aux armées sont indiquées aux appendices 3 (matériel) et 4 (registres et imprimés) à la présente instruction ; elles figurent au journal de mobilisation de l'organe mis sur pied (voir Article premier) pour les autres organismes de la poste aux armées.

Ces dotations sont constituées soit à la direction départementale des postes, télégraphes et téléphones, soit au principal bureau de la localité de mobilisation, suivant que cette localité est ou non siège d'une direction des postes, télégraphes et téléphones.

Article 5 Prise en charge des dotations par les fonctionnaires responsables.

Les chefs de service ou de bureau de poste aux armées reçoivent les dotations visées à l'article précédent au siège de la direction des postes ou du principal bureau de la localité en même temps que leur dotation de matériel technique (voir Article 2).

Article 6 Dispositions particulières à la prise en charge des carnets 1114 et 1120.

Les carnets de demandes de fonds de subvention (no 1114) et les carnets de versements (no 1120) sont toujours remis à part aux chefs des bureaux de poste aux armées qui en donnent un reçu spécial.

Article 7 Vérification des dotations.

Lors de la prise en charge de ses dotations en matériel, registres et formules de service, chaque fonctionnaire responsable doit en effectuer, séance tenante, la vérification et s'assurer qu'elles sont constituées conformément aux indications figurant, soit au journal de mobilisation de l'organisme mis sur pied, soit aux appendices 3 et 4 (art. 1er).

Si certains articles de matériel manquent ou si le nombre d'objets ne correspond pas à celui prévu par la dotation et de même si certains registres spéciaux au service de la poste militaire manquent, le préposé signale le fait immédiatement à la direction centrale de la poste aux armées.

Il fait compléter, le cas échéant, par le service qui lui remet sa dotation, les imprimés dont les quantités sont insuffisantes.

Article 8 Reçu des dotations.

Après vérification, chaque chef de service ou de bureau de poste aux armées donne reçu des dotations sur une formule préparée à cet effet par le directeur ou le receveur. Il appuie sa signature de l'empreinte du timbre à date de son bureau.

Chapitre II Avance initiale en numeraire.

Article 9 Retrait de l'avance à la caisse des receveurs des postes.

Chaque chef de bureau de poste aux armées est tenu de retirer à la caisse du receveur du principal bureau de poste de la ville de mobilisation, une avance initiale en numéraire fixée à 12 000 fois la taxe d'une lettre simple du régime intérieur. La constitution de cette avance est effectuée suivant les modalités prévues à l'article 26.

Chapitre III approvisionnement initial en registres de mandats ordinaires et de formules d'avis d'émission. (2)

Article 10 Constitution de l'approvisionnement.

L'approvisionnement initial des bureaux de poste aux armées en registres de mandats ordinaires et de formules d'avis d'émission est constitué en temps utile par les soins de l'administration à raison de quatre registres de mandats ordinaires et d'un registre d'avis d'émission par bureau, dans les recettes principales ou les principaux bureaux des villes où se mobilisent les bureaux de poste aux armées.

Article 11 Prise en charge de l'approvisionnement.

Au moment de la prise en charge de l'approvisionnement, le préposé établit une demande no 1474, extraite du carnet qui lui a été remis avec la dotation d'imprimés de service.

Il remet la deuxième partie de cette demande au receveur et conserve la troisième partie pour être présentée aux fonctionnaires vérificateurs de la poste aux armées.

Article 12 Apposition de la griffe horizontale du bureau de poste aux armées.

Aussitôt après la prise en charge, les formules de mandats ordinaires et d'avis d'émission sont frappées de l'empreinte du timbre horizontal du bureau de poste aux armées.

Article 13 Comptabilité-matières des formules de mandats ordinaires.

Pour la comptabilité-matières des formules de mandats ordinaires, les préposés se conforment aux dispositions du titre II, chapitre premier, section IV, de la présente instruction.

Titre II Réglement sur la comptabilité de la poste aux armées.

Chapitre premier Organisation.

Section I Dispositions générales.

Article 14 Centralisation

(chef de centre régional de comptabilité à Paris et direction régionale à Paris).

La comptabilité des bureaux de poste aux armées est centralisée par le chef de centre régional de comptabilité à Paris, seul justiciable de la cour des comptes pour l'ensemble des services de poste aux armées en activité (chap. VIII) (3). Le chef de centre régional de la comptabilité à Paris relève du directeur régional des services postaux à Paris pour cette centralisation.

Les correspondances relatives à la comptabilité des bureaux de poste aux armées sont échangées directement entre le directeur régional à Paris et le chef de centre régional de comptabilité à Paris d'une part, et les préposés desdits bureaux, d'autre part, et inversement. Toutefois, lorsque le contrôle des écritures d'un bureau conduit à des constatations susceptibles de justifier une vérification sur place des écritures et de l'encaisse du bureau, le directeur régional des services postaux à Paris, ou le chef de centre régional de comptabilité à Paris, adressent le rapport des faits constatés au directeur central de la poste aux armées qui en saisit le directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée intéressé aux fins d'enquête et de vérification sur place.

Article 15 Bureaux de poste aux armées (bureaux de base d'opérations et bureaux ordinaires).

Les bureaux de poste aux armées ont chacun une comptabilité propre ; ils sont individualisés par leur numéro d'ordre.

  A) Tenue de la caisse et de la comptabilité.

La tenue de la caisse et de la comptabilité incombe aux titulaires des bureaux.

  B) Envoi des comptes et des pièces justificatives.

Les comptes et pièces justificatives sont transmis par les titulaires des bureaux, suivant les distinctions établies pour le service civil :

  • au directeur régional des services postaux à Paris ;

  • au chef de centre régional de comptabilité à Paris ;

  • au chef de centre de contrôle des articles d'argent à Paris.

Article 16 Bureaux annexes.

Les bureaux annexes (art. 23 de l'instruction sur la poste aux armées) ne sont pas comptables ; ils rendent leurs comptes au bureau dont ils relèvent.

Article 17 Liste des bureaux.

A l'entrée en campagne, le directeur central de la poste aux armées fournit au directeur régional des services postaux et au chef de centre régional de comptabilité à Paris la liste des bureaux de poste aux armées (bureaux de base d'opérations et bureaux ordinaires, distinctement) mis en activité dès le début des hostilités. Il les désigne par leur numéro et le nom du titulaire. Les additions, suppressions ou modifications à apporter ultérieurement à cette liste sont notifiées dans la même forme.

Article 18 Coupures de gestion.

En cas de changement de titulaire d'un bureau, la coupure de gestion, y compris l'installation du nouveau titulaire ou de l'intérimaire, est faite par le chef de service de la poste aux armées dont relève le bureau ou par un adjoint à ce chef de service ; à défaut, par le fonctionnaire de l'intendance (4) qui se trouve sur place.

Article 19 Subordination des comptables. Vérifications.

Au point de vue caisse et comptabilité relèvent :

  • a).  De la direction de la poste de l'armée : tous les bureaux de l'armée ;

  • b).  De la direction du théâtre d'opérations (si elle existe) tous les bureaux qui lui sont rattachés (y compris les bureaux de la base d'opérations) ;

  • c).  De la direction centrale de la poste aux armées : tous les bureaux ne relevant pas d'une direction d'armée ou de théâtre d'opérations. Lorsqu'il n'existe pas de direction de la poste du théâtre d'opérations, les bureaux qui devraient dépendre de cette direction sont rattachés à la direction centrale. Les vérifications sur place de la caisse et des écritures des divers bureaux incombent au directeur de la poste aux armées dont ils relèvent.

    En outre, les fonctionnaires du corps de l'intendance (4) peuvent exceptionnellement être appelés à procéder à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un bureau de poste aux armées. Ils sont tenus de présenter au titulaire de ce bureau l'ordre écrit (ordre spécial du commandement) en vertu duquel ils agissent (art. 5 du décret du 25 février 1953 ).

Article 58 Valeurs admises dans les caisses.

Sont admis dans la caisse des bureaux de la poste aux armées :

  • les billets de la banque de France ;

  • les monnaies de métal ayant cours légal en France ;

  • les billets et les monnaies ayant cours légal dans le pays de résidence du bureau de poste militaire dans la limite des autorisations données par la direction centrale de la poste aux armées.

Outre le numéraire, les valeurs admises en caisse sont :

  • le solde créditeur du compte courant postal du chef de bureau de poste aux armées, lorsqu'un compte de l'espèce a été ouvert ;

  • les valeurs diverses qui comprennent les avances autorisées, les vignettes-taxes du service des colis postaux, les correspondances taxées en instance ;

  • les timbres-poste et timbres-taxes au bureau et, éventuellement, ceux avancés aux bureaux annexes.

Article 59 Vérification journalière de la caisse.

Les titulaires des bureaux de poste aux armées vérifient à la fin de chaque jour la situation de leur caisse. A cet effet, ils comparent le résultat de leurs écritures (art. 92) avec le montant total du numéraire et des valeurs diverses existant dans la caisse.

Article 60 Obligation de représenter la totalité des fonds et valeurs en caisse.

Il est interdit aux chefs des divers bureaux de la poste aux armées de faire aucun crédit sur les fonds de leur caisse ou de confondre leurs fonds particuliers avec ceux qu'ils détiennent en vertu de leurs fonctions.

Les fonds et valeurs sont réunis de manière à pouvoir être présentés intégralement à la première réquisition.

Tout chef de bureau qui au moment de la vérification de sa caisse ne peut représenter la totalité des fonds et valeurs qui doivent s'y trouver d'après la situation des écritures est considéré comme étant en déficit.

Article 61 Sécurité.

Les titulaires des bureaux de la poste aux armées prennent les précautions nécessaires pour garantir la sécurité des fonds et valeurs dont ils sont responsables. Au besoin, ils demandent à l'autorité militaire le service de garde indispensable.

Article 62 Sous-caisses. Constitution et prise en charge.

Le chef de bureau constitue une sous-caisse au secrétaire chargé du guichet des affranchissements et au secrétaire chargé de l'émission. La sous-caisse du guichet des affranchissements est formée d'une avance fixe égale à 1000 fois la taxe d'une lettre simple du régime intérieur ; celle du guichet de l'émission est fixée en fonction des besoins, sans qu'elle puisse être supérieure à celle du guichet des affranchissements.

Chaque avance fixe comprend partie numéraire, partie figurines, la proportion de principe étant fixée à 1/3 de numéraire et 2/3 de figurines.

Le secrétaire se charge du montant de la sous-caisse au carnet 1103 ter ; il émarge le carnet d'ordre du chef de bureau.

Article 63 Avance en numéraire pour le paiement des mandats.

Le chef de bureau constitue chaque jour à l'ouverture des guichets, au secrétaire chargé du paiement des mandats, une avance en numéraire qui est proportionnée au montant des mandats à payer. Plusieurs avances peuvent être faites au cours d'une même journée. Chaque avance est reconnue contradictoirement et donne lieu à l'émargement du secrétaire intéressé sur le carnet d'ordre du chef de bureau.

Article 64 Reddition des comptes.

A la fin de la vacation, les préposés aux opérations de guichet procèdent à la reddition de leurs comptes dans l'ordre ci-après :

  a) Guichets des affranchissements et de l'émission.

  • 1. Reconstitution de la sous-caisse à son montant fixe et description des fonds et valeurs qui la composent au carnet 1103 ter.

  • 2. Versement au chef de bureau contre émargement :

    • a).  De la sous-caisse préalablement insérée dans un sac scellé au moyen du cachet individuel ;

    • b).  De l'intégralité des fonds demeurant disponibles. Le montant de ce versement est automatiquement déterminé sans calculs accessoires du fait que la sous-caisse a été reconstituée préalablement à toutes autres opérations.

    Ces deux versements sont inscrits séparément sur le carnet 1103 ter dans le cadre ad hoc.

  • 3. Etablissement de la situation comptable individuelle sur le carnet 1103 ter.

  b) Guichet du paiement.

  • 1. Versement au chef de bureau contre émargement de l'intégralité des fonds demeurant disponibles. Le montant de ce versement est inscrit dans le cadre réservé à cet effet au carnet 1103 ter.

  • 2. Etablissement de la situation comptable individuelle sur le carnet 1103 ter.

Article 65 Réserve en numéraire.

Le maximum de la réserve en numéraire que les titulaires des divers bureaux de poste aux armées sont autorisés à conserver est fixé en principe à la moitié de la moyenne des paiements hebdomadaires et le minimum d'encaisse à la moitié du chiffre maximum admis.

Toutefois, le directeur de la poste aux armées dont relèvent ces bureaux peut admettre d'autres bases si les circonstances le justifient.

Section II Responsabilité pécuniaire des comptables de la poste aux armées.

Article 20 Principe.

Tout comptable de la poste aux armées est responsable des recettes et des dépenses faites dans son bureau depuis le commencement jusqu'à la clôture de sa gestion.

Il ne doit avoir qu'une seule caisse.

Il est également responsable des recettes et des dépenses faites par les bureaux annexes relevant de son bureau dans la mesure du contrôle personnel qu'il doit exercer ou faire exercer et seulement pour le cas où ce contrôle aurait été reconnu insuffisant.

Article 21 Débets pour déficits de caisse. Causes du déficit.

Les déficits sont provoqués par la perte ou la soustraction de valeurs entrant dans la composition de l'encaisse (numéraire, valeurs fiduciaires, etc.) ou de pièces de dépenses par des rectifications d'écritures (forcements en recettes, diminutions de dépenses). La disparition, en cours de transmission, des groupes échangés entre comptables de la poste aux armées (art. 70) produit un déficit dans la caisse du chef du bureau expéditeur.

Article 22 Signalisation des déficits. Constatation dans les écritures.

Tout déficit constaté à la suite de circonstances quelconques est immédiatement signalé à la direction de la poste dont relève le bureau qui, par l'intermédiaire de la direction centrale de la poste aux armées, en donne connaissance à la direction régionale des services postaux à Paris.

Les déficits qui n'ont pas été comblés dans un délai de deux jours par un versement en numéraire sont portés en dépense sur l'ordre du directeur de la poste aux armées intéressé à la ligne intitulée « Débets pour déficits de caisse ».

Article 23 Décision ministérielle de débet.

Le directeur régional des services postaux à Paris donne avis de chaque débet à l'administration centrale — direction du budget et de la comptabilité, 4e bureau — chargée de prendre les décisions ministérielles de débet au nom des comptables en déficit.

Chaque décision est notifiée au comptable qu'elle concerne.

Article 24 Voies de recours.

Deux voies de recours sont ouvertes aux comptables de la poste aux armées constitués en débet :

  • 1. La demande en décharge de responsabilité ;

  • 2. La demande en remise gracieuse.

Chacune des demandes doit être rédigée sur papier libre et adressée au ministre des finances par l'intermédiaire du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Article 25 Apurement des gestions. Certificat de quitus.

Le chef de centre régional de comptabilité à Paris suit les versements effectués en atténuation de débet ; il surveille l'apurement de la gestion des comptables de la poste aux armées en déficit.

Le certificat de quitus d'un titulaire de bureau de poste aux armées sorti de fonctions ne peut être délivré par le chef de centre régional de comptabilité à Paris que si la gestion de l'intéressé ne présente aucun déficit ou se trouve totalement apurée.

Section III Approvisionnement en numéraire et en figurines.

Sous-section I Premier approvisionnement.
Article 26 Bureaux de poste aux armées créés à l'intérieur.

Le chef du bureau de poste aux armées (PA) retire sa première avance en numéraire à la caisse du receveur du principal bureau de poste de la localité de mobilisation.

La quotité de l'avance en numéraire est indiquée à l'article 9.

En échange, le chef du bureau de poste aux armées établit et remet au receveur du bureau des PTT les trois parties (demande, récépissé et talon) d'une demande de fonds de subvention extraite du carnet no 1114.

La formule no 1114 reçoit la mention « Fonds reçus du receveur des PTT à… pour constitution d'une première encaisse en numéraire ».

Le montant de cette avance est inscrit en recettes au sommier no 1101 PA à la ligne intitulée « Fonds reçus par les comptables de la PA des receveurs des PTT ».

Sur cette avance, le chef du bureau de poste aux armées prélève les fonds nécessaires à l'achat de figurines postales en vue de constituer les sous-caisses prévues à l'article 62.

Le montant des sous-caisses figure au livre-journal no 1103 PA au poste « Numéraire » sur la ligne intitulée « Sous-caisses ».

Article 27 Bureaux de poste aux armées créés aux armées.

Tout bureau de poste aux armées créé aux armées reçoit du bureau de poste aux armées de la base d'opérations le numéraire, les timbres-postes, timbres-taxes et vignettes-taxes du service des colis postaux devant constituer son encaisse initiale.

La quotité pour le numéraire et chaque catégorie de valeurs est fixée par le directeur des postes aux armées dont relève le bureau créé.

Le chef du bureau de poste aux armées établit :

  • une formule no 1114 de demande de fonds de subvention pour le numéraire et les vignettes-taxes du service des colis postaux ;

  • une demande no 611 pour les timbres-poste et les timbres-taxes.

Le chef du bureau de la base d'opérations transmet, sous forme de groupe chargé, pesé :

  • le numéraire et les vignettes-taxes du service des colis postaux à l'appui d'un bordereau d'envoi extrait du registre no 1120 ;

  • les timbres-poste et timbres-taxes accompagnés des lettres d'envoi no 1347 et no 1348.

A la réception des envois, le chef du bureau de poste aux armées assisté d'un sous-chef de section ou d'un secrétaire procède à la vérification des valeurs reçues.

Les inscriptions comptables à effectuer sont :

  • Numéraire et vignettes-taxes du service des colis postaux :

    Celles prévues aux articles 69, bureaux des bases d'opérations, et 74, bureaux ordinaires.

  • Timbres-poste et timbres-taxes :

    Pour les bureaux des bases d'opérations, la ligne de dépense à servir est intitulé « Figurines postales envoyées aux bureaux de la PA » ; pour les bureaux ordinaires, la ligne de recette à servir est intitulée « Figurines postales reçues du bureau de la base d'opérations ».

    Les vignettes-taxes du service des colis postaux figurent dans l'encaisse — livre-journal no 1103 — au poste « Valeurs diverses » sur la ligne intitulée « Vignettes-taxes du service des colis postaux » ; les figurines postales, timbres-poste et timbres-taxes figurent au poste « Portefeuille » à la ligne réservée à cette inscription.

Article 28 Bureaux de bases d'opérations.

A la diligence du directeur de la poste aux armées dont ils relèvent, les bureaux de bases d'opérations reçoivent d'office de l'agence comptable, au moment de leur arrivée dans la zone des armées, un premier approvisionnement de timbres-poste et de timbres-taxes (catégories utilisables aux armées), en rapport avec les besoins prévus pour un mois.

Cet envoi est accompagné des lettres nos TP 188 et TP 189.

Une lettre d'avis d'expédition est adressée par l'agence comptable des timbres-poste au directeur régional des services postaux à Paris. Le chef du bureau de la base d'opérations détache les accusés de réception et les transmet à l'agent comptable par l'intermédiaire de ce directeur régional.

Le montant de l'envoi est pris en charge au sommier no 1101 PA à la ligne intitulé « Montant des figurines reçues de l'agent comptable des timbres-postes » et au livre de dépouillement no 1261 PA (art. 82).

Les comptables des bureaux de poste des bases d'opérations s'approvisionnement en vignettes-taxes du service des colis postaux dans les conditions indiquées à l'article 32.

Sous-section II Approvisionnements ultérieurs.
§ 1 Timbres-poste. Timbres-taxes.
Article 29 Bureaux ordinaires aux armées.

Les chefs des bureaux ordinaires de poste aux armées ne peuvent laisser leur approvisionnement en timbres-poste et timbres-taxes descendre au-dessous de la limite minimum fixée par le directeur de la poste aux armées dont ils relèvent.

Pour reconstituer leur encaisse en figurines, les chef des bureaux de poste aux armées transmettent leur demande no 611 au bureau de poste aux armées de la base d'opérations par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées dont ils relèvent ; ils sont approvisionnés et vérifient les envois à la réception dans les conditions prévues à l'article 27.

Les dispositions comptables à observer sont celles indiquées à l'article 27.

Article 30 Bureaux de bases d'opérations.

Les bureaux de bases d'opérations renouvellent leur approvisionnement en timbres-poste et timbres-taxes par demandes établies sur formules no 615 bis/616 bis transmises à l'agence comptable des timbres-poste, boulevard Brune, no 103, à Paris (5), par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées dont ils relèvent. En principe, les demandes doivent parvenir à l'agence comptable des timbres-poste le 14 de chaque mois ; elles sont servies du 16 au 24.

Ces envois sont effectués sous étiquette TP 221 par l'agent comptable qui avise le directeur régional des services postaux à Paris au moyen de formules TP no 198 pour les timbres-poste et TP no 199 pour les timbres-taxes.

Les figurines sont accompagnées d'une lettre d'envoi TP no 188 pour les timbres-poste et TP no 189 pour les timbres-taxes ; ces lettres indiquent, pour chaque catégorie, les quantités envoyées et contiennent deux accusés de réception et un bordereau de réception.

A l'arrivée des paquets de figurines à son adresse, le chef de bureau de la base d'opérations assisté d'un sous-chef de section ou d'un secrétaire procède à leur ouverture et à la vérification des timbres inclus.

Les résultats de la vérification sont constatés : d'une part au tableau no 2 de la lettre d'envoi, 1re partie ; d'autre part, aux tableaux des 2e et 3e parties formant accusés de réception. Ces résultats sont certifiés par la signature du chef de bureau de la base d'opérations et de son assistant.

Le jour même de la réception des figurines, la troisième partie détachée de la lettre d'envoi est adressée à l'agent comptable des timbres-poste ; la lettre d'envoi elle-même à laquelle la 2e partie reste attenante est transmise au directeur régional des services postaux à Paris. Ces envois sont faits par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées dont relève le bureau de la base d'opérations.

Le bordereau de réception (4e partie) est établi et conservé par le chef de bureau de la base d'opérations pour être mis à l'appui de ses écritures et être annexé, en fin de mois, au compte no 1271.

Le directeur régional établit chaque mois sous le titre « Poste aux armées » :

  • un certificat no 1281 ;

  • un tableau no 1273 ;

  • un état no 1354 auquel sont joints les lettres d'envoi et les bordereaux de réception TP no 188 et 189 ;

  • des états nos 649 et 650 auxquels sont annexés les accusés de réception des envois faits par l'agent comptable des timbres-poste (2e partie des lettres TP nos 188 et 189).

§ 2 Bulletins d'expédition et vignettes-taxes du service des colis postaux.
Article 31 Bureaux ordinaires aux armées.

Les bulletins d'expédition des colis postaux sont des imprimés qui sont fournis par le bureau de la base d'opérations au même titre et dans les mêmes conditions que les autres imprimés du service des colis postaux.

Les vignettes-taxes du service des colis postaux permettent de constater la perception des taxes de toute nature (sauf la taxe d'accusé de réception).

Elles sont fournies aux bureaux ordinaires aux armées, sur leur demande, par le bureau de la base d'opérations. Les chefs de bureaux ordinaires établissent une demande no 1114 sur laquelle les mots « Fonds de subvention » sont remplacés par la mention « Vignettes-taxes du service des colis postaux ».

Les opérations de comptabilité sont celles prévues pour les mouvements de fonds sous la réserve que le montant des vignettes-taxes figure au livre-journal no 1103 PA sous la rubrique spéciale prévue.

Article 32 Bureaux des bases d'opérations.

Les bureaux des bases d'opérations constituent un stock de bulletins d'expédition en vue d'approvisionner en imprimés de l'espèce les bureaux ordinaires.

Ils s'approvisionnent en vignettes-taxes directement auprès de la gare de la SNCF (service civil). Ces vignettes-taxes figurent dans les écritures comme valeurs de caisse.

Les chefs des bureaux des bases d'opérations règlent la SNCF par virement postal no 1440 libellé au nom de la SNCF, caisse générale, 88, rue Saint-Lazare, Paris (9e), c/c postal no 1234-53 (5)

Section IV Registres et formules de mandats.

§ 1 Bureaux ordinaires.
Article 33 Renouvellement de l'approvisionnement. Comptabilité-matières.

Les registres de mandats ordinaires et les carnets d'avis d'émission sont demandés par les bureaux ordinaires au fur et à mesure de leurs besoins, sur formule no 1474 adressée au bureau de la base d'opérations par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées dont ils relèvent.

Le bureau de la base d'opérations expédie directement les registres et carnets aux bureaux destinataires ; il annexe à l'envoi une lettre TP no 192 (mandats ordinaires) et une lettre TP no 193 (avis d'émission). Le bureau de la base d'opérations conserve la demande no 1474 (2e partie) et renvoie la troisième partie de cette formule dûment remplie, par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées, au bureau qui l'a établie ; ce dernier la classe soigneusement afin de pouvoir la représenter aux agents vérificateurs.

L'ouverture et la vérification du contenu des envois sont faites par le chef du bureau assisté soit d'un sous-chef de section, soit d'un secrétaire ou d'un conducteur manipulant, qui signent les accusés de réception ménagés sur les lettres TP no 192 ou en marge des TP no 193. Ces pièces sont adressées, par le premier courrier, au directeur de la poste aux armées ; celui-ci détache la troisième partie (accusé de réception des lettres TP no 192) qu'il fait parvenir au bureau de la base d'opérations intéressé, avec les lettres TP no 193, et conserve provisoirement les première et deuxième parties des lettres TP no 192. Toute différence ou irrégularité quelconque est constatée sur un procès-verbal qui est signé par les deux agents vérificateurs et transmis au bureau de la base d'opérations.

Aussitôt après la reconnaissance de l'envoi, toutes les formules de mandats ordinaires et d'avis d'émission sont revêtues de la griffe horizontale du bureau.

Les registres de mandats ordinaires et les carnets d'avis d'émission sont conservés en lieu sûr dans les mêmes conditions que les valeurs fiduciaires.

Les bureaux ordinaires et les bureaux de bases d'opérations pour l'approvisionnement propre de leur guichet d'émission font usage pour la comptabilité-matières d'un état no 1540. Au fur et à mesure de la réception des registres de mandats ordinaires, ils consignent sur l'état no 1540 le nombre des formules reçues ; en fin de mois et après vérification des états d'émission, le nombre des formules employées est repris sur l'état no 1540.

Le 31 décembre, à la clôture, le chef du bureau établit par catégorie et pour l'année :

  • 1. Le total des formules prises en charge ;

  • 2. Le total des formules utilisées ;

  • 3. Le solde de l'approvisionnement.

L'état no 1540 est transmis le 5 janvier de l'année suivante au centre de contrôle des articles d'argent à Paris.

En cas de changement de gestion, les quantités restantes de formules de mandats ordinaires sont constatées sur le procès-verbal d'installation du comptable entrant. Si la coupure a lieu au cours d'un mois, le nombre des formules utilisées pendant la première portion du mois est inscrit sur l'état no 1540 par le comptable sortant sur un interligne intitulé : « 1re gestion » ; les chiffres relatifs à la seconde portion du mois sont inscrits par le comptable entrant ; la mention « 2e gestion » est portée sur la ligne correspondante.

§ 2 Bureaux de bases d'opérations. (Approvisionnement. Entrepôt. Comptabilité-matières.)
Article 34 Entrepôt de registres de mandats ordinaires et d'avis d'émission.

Un entrepôt de registres de formules de mandats ordinaires et d'avis d'émission est constitué au bureau de chaque base d'opérations.

Le bureau de la base d'opérations approvisionne les bureaux de poste aux armées sur leur demande ; il prélève d'office sur l'entrepôt les registres nécessaires au service de son bureau et, dans ce cas, établit pour ordre une lettre d'envoi TP no 192 au nom de son service.

L'entrepôt doit toujours contenir une réserve dont l'importance est fixée par le directeur de la poste aux armées dont relève le bureau de la base d'opérations.

Les registres en entrepôt doivent être gardés dans les mêmes conditions que les valeurs fiduciaires. Les formules de ces registres ne doivent pas être griffées.

Article 35 Approvisionnement de l'entrepôt.

Les demandes de registres de mandats ordinaires et d'avis d'émission nécessaires pour assurer l'approvisionnement de l'entrepôt sont adressées, sur formules no 1474, au centre de contrôle des articles d'argent à Paris, par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées dont relève le bureau de la base d'opérations. Ces demandes ne mentionnent que le nombre de registres de 100 formules de mandats ordinaires et d'avis d'émission commandés, à l'exclusion des indications prévues par les autres colonnes de l'imprimé.

Article 36 Réception des envois. Vérification.

A la réception des envois, le préposé du bureau de la base d'opérations procède à leur ouverture, puis à la vérification des registres, assisté d'un sous-chef de section, ou d'un secrétaire ; ils signent tous deux les accusés de réception ménagés sur les lettres TP no 192 ou en marge des TP no 193 et adressent ces pièces par le premier courrier au directeur de la poste aux armées. Celui-ci détache la troisième partie (accusé de réception) des lettres TP no 192 qu'il fait parvenir à l'agence comptable des timbres-poste avec les lettres TP no 193 et conserve provisoirement les première et deuxième parties des lettres TP no 192 ; d'autre part, il reçoit en retour de l'agent comptable des timbres-poste la troisième partie des demandes no 1474 des bureaux de bases d'opérations et les renvoie à ces bureaux.

Article 37 Comptabilité-matières de l'entrepôt.

Le bureau de la base d'opérations tient, pour le service de l'entrepôt, un carnet des réceptions et des expéditions de formules de mandats ordinaires et d'avis d'émission. Ce carnet, établi à la main suivant le modèle figurant à l'appendice 5, est servi :

  • Pour les réceptions, au moyen des lettres d'envoi TP no 192 et TP no 193 et des formules no 1474 (3e partie) venant de l'agence comptable des timbres-poste ;

  • Pour les expéditions, au moyen des lettres d'envoi TP no 192 et TP no 193 libellées par le bureau de la base d'opérations et destinées aux bureaux ordinaires ou au guichet de la base d'opérations, ainsi que des demandes no 1474 des bureaux.

Article 38 Situation mensuelle de l'entrepôt.

Le dernier jour de chaque mois, le chef du bureau de la base d'opérations établit, pour les registres de mandats ordinaires, une situation de l'entrepôt qui se présente sous la forme suivante :

Bureau de la base d'opérationsno

Nombre de registres.

De mandats ordinaires de 100 formules.

Restant à l'entrepôt le (dernier jour du mois précédent)

 

Reçus de l'agent comptable des timbres-poste

 

Total

 

Expédiés aux bureaux de poste militaires ou livrés au guichet de la base d'opérations

 

Restant à l'entrepôt au … (dernier jour du mois auquel se rapporte la situation)(4)

 

(4) En cas de changement de gestion, les quantités restant en entrepôt sont constatées dans le procès-verbal d'installation.

 

Article 39 Destination à donner à la situation mensuelle.

A la situation de l'entrepôt qui est signée et frappée du timbre à date, le bureau de la base d'opérations annexe les accusés de réception des bureaux ou du guichet (3e partie des lettres d'envoi TP no 192), transmet cette situation au directeur de la poste aux armées qui la vise, y joint les premières et deuxième parties des lettres TP no 192 d'envoi aux bureaux et celles de l'agent comptable aux bureaux de bases d'opérations (pièces qui avaient été conservées, voir Article 33 et Article 36) et le fait parvenir au centre de contrôle des articles d'argent à Paris.

Section V Renouvellement des registres et imprimés de comptabilité.

Article 40 Règles générales et spéciales.

Les préposés renouvellement les registres et imprimés de comptabilité nécessaires aux besoins de leur bureau dans les conditions prévues à l'article 25 de l'instruction sur le service de la poste aux armées.

Toutefois, les registres à souche nos 1114 et 1120 sont fournis par le directeur de la poste aux armées dont relève le bureau après justification de l'achèvement du registre précédent. Dès réception d'un carnet no 1114 ou 1120, toutes les formules sont griffées du timbre horizontal du bureau.

Section VI Suppression de bureaux. Versement de l'encaisse. Destination à donner aux documents comptables, aux formules de mandats et à la réserve d'imprimés.

Article 41 Versement de l'encaisse.

  1° Par les chefs des bureaux ordinaires.

Les chefs des bureaux ordinaires supprimés, après avoir arrêté leur comptabilité, versent leur encaisse au bureau de la base d'opérations dans les conditions suivantes :

  a) Numéraire et vignettes-taxes du service des colis postaux.

Le numéraire et les vignettes-taxes du service des colis postaux sont détaillés sur un bordereau no 1120.

  b) Timbres-poste et timbres-taxes.

Ces valeurs fiduciaires sont décrites sur un bordereau établi à la main en double exemplaire.

  2° Par les chefs des bureaux de base d'opérations.

Les chefs des bureaux de base d'opérations supprimés, après avoir arrêté leur comptabilité, versent leur encaisse au bureau de la base d'opérations désigné par le directeur de la poste aux armées dont relève le bureau supprimé.

Le numéraire et les vignettes-taxes du service des colis postaux, d'une part, les timbres-poste et timbres-taxes, d'autre part, sont accompagnés des documents mentionnés ci-dessus, 1o, a) et b).

Article 42 Dispositions comptables à observer par les chefs des bureaux supprimés.

Le numéraire et les vignettes-taxes du service des colis postaux versés dans les conditions indiquées à l'article 41 sont inscrits au sommier no 1102 PA à la ligne de dépenses intitulée « Fonds envoyés par les comptables de la PA aux comptables de la PA ».

Les figurines (timbres-poste et timbres-taxes) sont inscrites au sommier no 1102 PA à la ligne de dépenses intitulée « Mouvements de figurines postales entre bureaux de la PA ».

Les inscriptions ci-dessus dont le total doit être égal au montant de l'encaisse ont pour conséquence d'équilibrer le total général des dépenses et le total général des recettes des bureaux supprimés.

Article 43 Sommiers n°  1101 PA, n°  1102 PA. Livre-journal n°  1103 PA. Carnet de demandes de fonds n°  1114. Carnet de versement n°  1120.

A la clôture des bureaux supprimés, les documents ci-dessus sont transmis par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées dont relèvent ces bureaux au directeur régional des services postaux à Paris qui en assure la conservation.

Article 44 Formules de mandats ordinaires et d'avis d'émission.

  a) Suppression d'un bureau ordinaire.

Les formules de mandats ordinaires non utilisées sont annulées par deux traits en croix et revêtues de la mention « Annulée » dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'annulations accidentelles (art. 63 de l'instruction générale, 7e fascicule).

Afin de simplifier les écritures, chaque registre de mandats, désigné par son numéro de série et par les premier et dernier numéros d'ordre de formules le composant, fait l'objet d'une seule inscription au registre no 1442 et aux états d'émission et de paiement.

Les registres no 1413 dont toutes les formules sont annulées sont renvoyés sous bordereau au bureau de la base d'opérations.

  b) Suppression d'un bureau de base d'opérations.

Le bureau supprimé remet à un autre bureau de base d'opérations les registres de mandats ordinaires et d'avis d'émission non griffés, qui constituaient l'entrepôt. Pour les registres griffés, entamés ou non, à l'usage du bureau de la base lui-même, il est procédé comme il est dit ci-dessus pour les bureaux ordinaires. Les dispositions visant le reversement des registres sont également observées ; toutefois, le bureau de base d'opérations destinataire se borne à inscrire en augmentation, sur le carnet de l'entrepôt et par catégorie, le nombre de registres remis.

Article 45 Autres imprimés.

Les registres non entamés et imprimés, autres que ceux désignés aux articles 43 et 44, sont transmis appuyés d'un bordereau descriptif :

  • par les chefs des bureaux ordinaires supprimés, au bureau de la base d'opérations ;

  • par les chefs des bureaux de base d'opérations supprimés au bureau de base d'opérations désigné par le directeur de la poste aux armées.

Chapitre II Soldes et prestations diverses, frais de service et de bureau du personnel de la poste aux armées.

Article 46 Liquidation et ordonnancement.

Les soldes et prestations diverses, frais de service et de bureau dus aux fonctionnaires ayant rang d'officier du service de la poste aux armées sont liquidés et ordonnancés par le service de l'intendance (4) de l'unité d'affectation dans les conditions mêmes, où le sont ceux des officiers sans troupe rattachés à cette même unité. Toutefois, les soldes et prestations diverses, frais de service et de bureau dus à ceux de ces fonctionnaires affectés aux bureaux centraux militaires sont liquidés par les compagnies de poste militaire.

Article 47 Paiement.

Le paiement des mandats émis par l'intendance (4) est effectué obligatoirement par le payeur sur la caisse duquel ce paiement est assigné.

Sauf le cas où les bureaux de poste aux armées ont été appelés à prêter leur concours au service de la trésorerie d'armée (voir Article 56), il est interdit de prélever le montant desdits mandats sur les fonds de caisse des bureaux de poste aux armées.

Article 48 Dispositions spéciales aux fonctionnaires n'ayant pas rang d'officier.

Les fonctionnaires de la poste aux armées n'ayant pas rang d'officier perçoivent les soldes et prestations diverses qui leur sont dues par les soins des corps de troupe par lesquels ils sont administrés.

Chapitre III Opérations de recette et de paiement des bureaux de poste aux armées.

Section I Dispositions générales. (6)

Article 49 Nature des opérations.

Les opérations de caisse incombant aux préposés de la poste aux armées sont les suivantes :

  • 1. Vente de timbres-poste et, si le besoin en est reconnu, de cartes postales.

    Ces bureaux ne participent pas aux opérations d'affranchissement en numéraire.

  • 2. Vente de vignettes-taxes du service des colis postaux.

  • 3. Emission de mandats ordinaires, mandats-cartes, mandats-cartes de versement à un compte courant postal, mandats-cartes de versement à un compte d'épargne des militaires.

  • 4. Recettes diverses et accidentelles.

  • 5. Paiement de mandats ordinaires, mandats-cartes, mandats télégraphiques convertis en mandats-cartes, mandats de paiement ou d'assignation du service des chèques postaux, mandats de remboursement d'épargne, de mandats-cartes internationaux.

  • 6. Dépenses diverses et accidentelles.

Article 50 Oppositions, saisies-arrêts, cessions et transports.

Les paiements de mandats ne peuvent faire l'objet d'aucune opposition, saisie-arrêt ou cession, ni d'aucun transport.

Section II Recettes.

Article 51 Recettes budgétaires.

Les recettes budgétaires sont rattachées au budget annexe des postes, des télégraphes et des téléphones ; elles se composent :

  • 1. Du produit de la vente des timbres-poste et autres valeurs postales (7), déduction faite des non-valeurs comprenant :

    • a).  l'affranchissement des lettres pour l'étranger (8) ;

    • b).  les détaxes ou réductions de taxes ;

    • c).  la réexpédition d'objets taxés (art. 62, 107 et 108 de l'instruction sur le service de la poste aux armées) ;

  • 2. Des droits sur les mandats émis, quand il y a lieu à perception.

Article 52 Opérations hors budget.

Les opérations hors budget comprennent :

  • 1. Le montant des mandats français émis.

  • 2. Les mouvements de fonds ; fonds reçus des payeurs et des comptables des postes.

  • 3. Les recettes à classer (excédents de caisse, reversement par les vaguemestres du montant d'articles d'argent qui leur avaient été remis et qu'ils n'ont pas pu payer pour une cause quelconque) (9).

  • 4. Les mouvements de figurines : timbres-poste et timbres-taxes entre :

    • l'agence comptable des TP et les bureaux des bases d'opérations.

    • les bureaux des bases d'opérations et les bureaux ordinaires ;

    • éventuellement, les bureaux des bases d'opérations.

Section III Dépenses.

Article 53 Dépenses budgétaires.

Toutes les dépenses budgétaires sont payées par les agents du Trésor.

Article 54 Dépenses diverses et accidentelles.

(Pour mémoire.)

Article 55 Opérations hors budget.

Les opérations hors budget comprennent :

  • 1. Le montant des mandats français payés.

  • 2. Le montant des mandats internationaux ou des autorisations de paiement en tenant lieu.

  • 3. Les mouvements de fonds ; versements à des payeurs ou à des comptables des postes.

  • 4. Les mouvements de figurines : timbres-poste et timbres-taxes entre :

    • les bureaux des bases d'opérations et les bureaux ordinaires ;

    • les bureaux des bases d'opérations.

  • 5. Divers (en particulier les sommes correspondant aux émissions de mandats faites par application des dispositions de l'article 123 de l'instruction sur le service de la poste aux armées, 2e cas).

Chapître IV Participation des bureaux de poste Aux armées au service de la tresorerie aux armées.

Article 56 Conditions de la participation.

Le service de la poste aux armées peut être appelé à prêter son concours pour les opérations de la trésorerie d'armée dans les formations dépourvues de bureau de payeur, ou toutes les fois que les circonstances l'exigent, après accord entre les directeurs intéressés du Trésor et de la poste ( décret du 25 février 1953 , art. 1er).

Les conditions dans lesquelles s'exerce ce concours font l'objet d'instructions spéciales qui sont remises en temps utile par les directeurs de la poste aux armées aux préposés intéressés.

Article 57 Opérations particulières de comptabilité.

Les bureaux de poste aux armées, désignés pour prêter leur concours au service de la trésorerie, opèrent pour le compte d'un bureau de payeur auquel ils sont rattachés.

Les opérations effectuées par les bureaux de poste aux armées pour le compte des bureaux de payeur donnent lieu à liquidation journalière dans les conditions indiquées ci-après :

  • a).  Recettes. En fin de journée, le préposé établit en double expédition un relevé récapitulatif des opérations de recette effectuées dans la journée pour le compte du bureau de payeur d'attache.

    Il établit ensuite les trois parties (talon, demande et récépissé) d'une formule no 1114 (demande de fonds de subvention) pour une somme égale au montant total des recettes effectuées.

    Les trois parties de cette formule, à laquelle est annexée l'une des expéditions du relevé récapitulatif, sont remises au payeur du bureau d'attache accompagnées des pièces justificatives de recettes.

    La deuxième expédition est annexée par le préposé à la souche du carnet 1114.

    Le montant de la demande de fonds de subvention est ensuite porté en recette au sommier 1101 PA dans les conditions indiquées à l'article 74.

  • b).  Dépenses. Toutes les pièces se rapportant aux dépenses effectuées en cours de journée pour le compte du bureau de payeur d'attache sont décrites en fin de journée sur un bordereau du registre à souche no 1120 et transmises à titre de versement au payeur du bureau d'attache dans la forme prévue à l'article 68.

    Le montant du versement est ensuite porté en dépense au sommier 1102 PA dans les conditions indiquées à l'article 69.

Chapitre V Caisses des bureaux de poste aux armées.

Section II Mouvements de fonds.

Sous-section I Versements.
Article 66 Cas dans lequel un versement doit avoir lieu.

Lorsque le montant des fonds en caisse dépasse de 5 p. 100 le montant maximum du numéraire autorisé, un versement doit, sauf empêchement de force majeure, être fait à l'une des caisses désignées à l'article 67 de manière à ramener le total du numéraire disponible à l'intérieur des limites fixées.

Article 67 Caisses auxquelles les versements sont effectués.

Les versements sont adressés :

  • 1. Par les bureaux de poste aux armées ordinaires :

    • a).  Au payeur de la trésorerie d'armée de la formation ;

    • b).  A défaut, au payeur le plus proche ;

    • c).  A un bureau de poste aux armées voisin dont l'encaisse en numéraire serait insuffisante ;

    • d).  Au bureau de la base d'opérations ;

    • e).  A défaut de tout autre moyen, au bureau de poste civil fonctionnant dans la localité.

  • 2. Par les bureaux des bases d'opérations au payeur de la base d'opérations exclusivement.

Article 68 Constitution et transmission des versements.

Tout versement est préparé par le titulaire assisté d'un sous-chef de section ou d'un secrétaire. Chaque versement est décrit au carnet 1120 ; le bordereau B extrait dudit carnet, signé par le titulaire et son assistant, est joint au versement.

Le jour même du versement, l'avis C extrait du carnet 1120 est transmis au directeur régional à Paris par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées intéressé qui prend note du montant du versement.

En principe, les versements sont remis directement, de la main à la main, entre comptables ; dans ce cas, la remise des fonds donne lieu à reconnaissance contradictoire et à délivrance immédiate du récépissé.

Lorsque les fonds doivent être expédiés, le chef du bureau expéditeur forme un group chargé et pesé à l'adresse du chef de bureau destinataire. Ce groupe est compris dans la dépêche normale, escortée par le convoyeur, si le chef de service estime les routes suffisamment sûres ; dans le cas contraire, ou si l'importance des fonds versés justifie cette mesure, le chef de service expéditeur requiert auprès du commandement un service d'escorte et, éventuellement, les moyens de transport qui lui feraient défaut.

Article 69 Inscription des versements dans les écritures.

Le montant de chaque versement est inscrit en dépense au sommier no 1102 PA :

  • à la ligne intitulée « Versements aux payeurs aux armées » si le versement est adressé au payeur aux armées (art. 67, 1o, § a et b, et 2o) ;

  • à la ligne intitulée « Fonds envoyés par les comptables de la PA aux comptables de la PA » si le versement est adressé à un bureau de base d'opérations ou au bureau de poste aux armées le plus proche (art. 67, 1o, § c et d) ;

  • à la ligne intitulée « Fonds envoyés par les comptables de la PA aux receveurs des PTT » dans le cas prévu à l'article 67, 1o, § e.

Article 70 Perte d'un récépissé de versement.

En cas de perte d'un récépissé en cours de transmission ou après réception par le bureau destinataire, le titulaire en avise immédiatement le directeur de la poste aux armées dont il relève qui prend les mesures nécessaires pour faire délivrer un duplicata.

Sous-section II Fonds de subvention.
Article 71 Cas dans lesquels les fonds de subvention sont demandés.

En cas d'insuffisance de numéraire pour assurer le paiement des dépenses ou quand la réserve en numéraire est inférieure au minimum autorisé d'une somme dépassant les 10 p. 100 de ce minimum, des fonds doivent être demandés à l'une des caisses désignées à l'article 72.

Article 72 Caisses auxquelles les fonds sont demandés.

Les fonds de subvention sont demandés :

  • a).  Au payeur de la trésorerie d'armée de la formation ;

  • b).  A défaut, au bureau de poste aux armées voisin dont l'encaisse en numéraire permettrait cette remise.

Si des fonds ne peuvent être obtenus d'un payeur ou d'un bureau de poste aux armées voisin, la demande de fonds de subvention est adressée au bureau de la base d'opérations. Exceptionnellement, et dans la mesure où l'encaisse de son bureau le permet, des fonds peuvent être demandés au receveur des postes de la localité.

Article 73 Forme des demandes. Registre n°  1114.

Toute demande de fonds de subvention est établie à l'aide d'une formule extraite du registre à souche no 1114 sur laquelle le titulaire indique les dépenses prévues ou inscrit la mention : « Reconstitution de la réserve en numéraire », et reprend, d'après le livre-journal de caisse no 1103 PA, la situation de la caisse au moment où la demande est établie.

La formule no 1114 est composée de trois parties :

  • 1. La demande ;

  • 2. Le récépissé ;

  • 3. Le talon du récépissé.

Lorsque les fonds sont remis de la main à la main, la reconnaissance contradictoire s'opère aussitôt et les trois parties de la formule no 1114 sont délivrées en même temps au comptable qui fournit les fonds.

Dans le cas contraire, pour demander des fonds, le titulaire ne remplit et ne transmet au comptable auquel les fonds sont demandés que la partie « Demande ». Dès réception des espèces et après vérification qu'il effectue assisté d'un sous-chef de section ou d'un secrétaire, le titulaire remplit le récépissé et le talon et adresse ces deux pièces audit comptable intéressé, par le plus prochain courrier.

Dans les deux cas, le comptable qui a fourni les fonds envoie la demande et le talon au directeur de la poste aux armées dont relève le bureau qui a reçu les fonds par l'intermédiaire du directeur de la trésorerie, si ledit comptable appartient à ce service.

Article 74 Inscription dans les écritures.

Le comptable de la poste aux armées qui reçoit des fonds de subvention en porte le montant en recette au sommier no 1101 PA :

  • à la ligne intitulée « Fonds reçus des payeurs aux armées », si les fonds de subvention sont demandés au payeur aux armées (art. 72-a) ;

  • à la ligne intitulée « Fonds reçus des comptables de la PA », si les fonds sont remis par un bureau de poste aux armées ordinaire ou de base d'opérations (art. 72-b et dernier alinéa) ;

  • à la ligne intitulée « Fonds reçus des receveurs des PTT », si les fonds sont remis par un receveur des postes (art. 72, dernier alinéa).

L'inscription en recette est justifiée par la production du talon de récépissé que la direction de la poste aux armées fait parvenir après contrôle et visa au bureau qui a demandé les fonds. En fin de mois, ce talon est joint au bordereau no 1104 PA destiné au directeur régional à Paris.

Article 75 Perte d'un récépissé.

En cas de perte d'un récépissé de fonds de subvention, en cours de transmission ou après réception par le bureau de poste aux armées qui a fourni les fonds, ce dernier doit aviser immédiatement le directeur de la poste aux armées dont relève le bureau qui a reçu les fonds ; le directeur de la poste aux armées donne l'autorisation nécessaire à ce dernier bureau pour la délivrance d'un duplicata.

Sous-section III Bordereau journalier des mouvements de fonds.
Article 76 Objet du bordereau. Imprimé utilisé.

En vue d'assurer le contrôle des mouvements de fonds, les chefs des bureaux de base d'opérations signalent chaque jour sur un relevé no 1117-1 le montant des versements et des envois de fonds de subvention au directeur régional à Paris par l'intermédiaire du directeur de la poste aux armées dont ils relèvent.

Il n'est pas fourni de relevé no 1117-1 négatif.

Article 77 Forme des relevés journaliers.

Les bureaux de base d'opérations portent sur le relevé no 1117-1 :

  • au tableau 1o : suivant la contexture de ce tableau, les fonds reçus des bureaux de poste aux armées ordinaires et éventuellement ceux des autres bureaux de base d'opérations ;

  • au tableau 2o : dans les mêmes conditions, les fonds remis ;

  • au tableau 3o : les mouvements de fonds avec les payeurs aux armées.

Chapitre VI Écriture et comptabilité.

Section I Documents de comptabilité.

Article 78 Registres et formules à utiliser.

Les chefs des bureaux de poste aux armées font usage des registres, livres, sommiers, états et bordereaux ci-après :

  • A.  Livres auxiliaires :

    • Registre à souche no 1108 PA (recettes diverses).

    • Registre des mandats émis et payés, livres de dépouillement no 1261 PA, compte no 60 bis (éventuellement).

  • B.  Registres principaux :

    • Sommier des recettes no 1101 PA.

    • Sommier des dépenses no 1102 PA.

    • Livre-journal de caisse no 1103 PA.

    • Main courante.

  • C.  Etats mensuels :

    • Bordereau mensuel no 1104 PA.

    • Etats annexes à mettre à l'appui (nos 1116-1, 1116-2, 1116-3, 1116-4), états d'émission et de paiement des mandats.

    • Compte no 1271 auquel sont joints les états nos 1253, 1269 et 1298.

Section II Tenue des livres auxiliaires.

§ 1 Registre à souche n°  1108 PA.
Article 79 Tenue du registre 1108 PA.

Toutes les recettes qui ne sont pas décrites sur des registres pourvus de récépissés ou de déclarations de versement (registres de mandats d'articles d'argent) sont inscrites au registre à souche no 1108 PA. Il n'est fait d'exception que pour la valeur des figurines reçues en approvisionnement qui est prise en charge au livre de dépouillement no 1261.

En fin de journée, chaque colonne du registre no 1108 PA est totalisée et les totaux sont reportés au sommier no 1101 PA après qu'une ventilation a été opérée entre les recettes budgétaires et les recettes hors budget.

Article 80 Déclaration n°  1108 bis.

Toute inscription au registre à souche donne lieu, dans les cas prévus par la présente instruction, à l'établissement, par article de recette, d'une déclaration no 1108 bis qui indique le numéro et la date du récépissé délivré, le motif et le montant du versement effectué et l'article auquel se rapporte l'encaissement ; elle est signée par le comptable.

§ 2 Livre de dépouillement n°  1261 PA.
Article 81 Contexture du livre n°  1261 PA.

Le livre no 1261 PA est divisé en trois parties comprenant :

  • 1. Les opérations « hors budget », recettes, dépenses ;

  • 2. Les non-valeurs ;

  • 3. Les recettes budgétaires, qui sont tenues dans les conditions indiquées aux articles suivants.

Article 82 Opérations « hors budget ».

Recettes. Les chefs des bureaux de base d'opérations ou ordinaires inscrivent dans les colonnes correspondantes du livre no 1261 PA la date de réception de chaque envoi de figurines et la valeur de cet envoi : timbres-poste d'une part et timbres-taxes d'autre part.

Eventuellement, les bureaux de base d'opérations portent dans la colonne prévue le montant des figurines reçues des bureaux supprimés (art. 41, 1o, b).

Dépenses. Les bureaux de base d'opérations inscrivent dans cette partie le jour même de l'envoi, selon les distinctions faites entre timbres-poste et timbres-taxes, le montant des figurines envoyées aux bureaux ordinaires.

En cas de suppression de bureaux, le montant des figurines versées au bureau de la base d'opérations est inscrit dans la colonne à ce réservée (art. 42, 2e alinéa).

Article 83 Non-valeurs.

Il est passé écritures au livre no 1261 PA, aux colonnes correspondantes et au jour le jour, du total des articles de non-valeurs relevés sur les états nos 1253, 1269, 1298 ainsi que du montant des timbres-poste employés par les comptables pour l'affranchissement des correspondances destinées à l'étranger et devant bénéficier de la franchise. La valeur des timbres-poste ainsi employée est certifiée :

  • dans les bureaux ordinaires, par les bordereaux signés des vaguemestres et frappés du timbre à date du bureau ;

  • dans les bureaux de base d'opérations, par des bordereaux établis par le bureau frontière et signés par le chef de ce bureau.

Article 84 Totalisation journalière du livre n°  1261 PA.

Les articles de recette, d'une part, de dépense d'autre part, sont additionnés horizontalement en fin de journée. Les totaux obtenus sont portés dans les colonnes correspondantes.

Le total des recettes est porté au sommier no 1101 PA ; celui des dépenses, au sommier no 1102 PA.

Les diverses catégories de non-valeurs font l'objet d'une totalisation horizontale journalière, mais le total obtenu inscrit dans la colonne réservée est repris jusqu'en fin de mois ou de gestion au livre-journal no 1103 PA dans les valeurs de caisse au titre des « avances autorisées ».

Article 85 Totalisation au livre n°  1261 PA en fin de mois ou de gestion.

A la fin du mois ou de la gestion, s'il y a eu coupure de gestion dans le courant du mois, toutes les colonnes du livre no 1261 PA sont additionnées verticalement. Les résultats obtenus doivent être conformes à ceux des états dont ils sont extraits.

Article 86 Déduction en fin de mois ou de gestion, des non-valeurs de la vente des figurines.

Le montant brut de la vente des figurines déterminé au compte no 1271 est porté le dernier jour du mois ou de la gestion au bas de la colonne du livre no 1261 PA intitulée « Montant brut de la vente (mensuelle) ».

Le total des non-valeurs dégagé comme il est indiqué à l'article 85 est déduit du montant brut de la vente des figurines, de manière à faire ressortir le produit net de la taxe des correspondances qui est reporté dans la dernière colonne du livre no 1261 PA intitulée « Produit net mensuel de la vente ».

Une déduction identique est opérée au sommier des recettes no 1101 PA.

Les non-valeurs ainsi déduites cessent de figurer au livre-journal no 1103 PA au titre des « avances autorisées ».

Dans le cas où, à la fin du mois, le produit brut de la taxe des correspondances est inférieur au total des non-valeurs, les déductions prévues ci-dessus sont différées jusqu'à la fin du mois suivant : les non-valeurs continuent de figurer au livre-journal de caisse et sont cumulées avec les non-valeurs constatées depuis le début du mois.

Article 87 Récapitulation mensuelle.

Après la rentrée des bordereaux mensuels (voir Article 105) et après consignation, s'il y a lieu, dans les colonnes préparées au bas du livre no 1261 PA, des rectifications prescrites par l'accusé de crédit, les totaux mensuels de chaque colonne sont reportés à la récapitulation qui est ménagée à la fin de ce livre, et cumulés de mois en mois par nature de recettes et de non-valeurs, de manière à présenter, à toute époque, article par article, la situation complète des recettes brutes et des non-valeurs constatées depuis le commencement de l'année ou de la gestion.

Section III Tenue des livres principaux.

Sous-section I Ecritures journalières.
§ 1 Sommier des recettes n°  1101 PA.
Article 88 Tenue du sommier des recettes.

Les comptables inscrivent en fin de journée, sur le sommier no 1101 PA, avec les distinctions qu'il comporte, sur une seule ligne pour la même journée, les recettes relevées sur les livres auxiliaires où les opérations sont décrites au fur et à mesure qu'elles se produisent. Les articles de recette sont ensuite additionnés horizontalement et le total est reporté dans la dernière colonne du sommier no 1101 PA.

§ 2 Sommier des dépenses n°  1102 PA.
Article 89 Tenue du sommier des dépenses.

Les comptables inscrivent en fin de journée sur le sommier no 1102 PA, avec les distinctions qu'il comporte, sur une seule ligne pour la même journée, les dépenses relevées sur les registres auxiliaires où les opérations sont décrites au fur et à mesure qu'elles se produisent.

Les opérations de dépense qui ne sont pas décrites sur un petit registre auxiliaire sont inscrites en fin de journée sur le sommier no 1102 PA d'après les pièces comptables, dans les colonnes correspondant à chaque catégorie de dépenses.

Les articles de dépense sont additionnés horizontalement et le total est reporté à la dernière colonne du sommier no 1102 PA.

§ 3 Livre-journal de caisse n°  1103 PA.
Article 90 Premier article à porter au livre-journal de caisse n°  1103 PA.

Le premier article à porter au livre-journal de caisse no 1103 PA le 1er janvier de chaque année est l'excédent de recettes ou l'excédent de dépenses résultant des écritures comptables arrêtées le 31 décembre de l'année précédente.

Par exception, ce premier article ne donne lieu à aucun enregistrement au livre auxiliaire no 1108 PA ou au sommier no 1102 PA.

Article 91 Tenue journalière du livre-journal de caisse n°  1103 PA.

A la fin de chaque journée les totaux des recettes et des dépenses constatés à la dernière colonne des sommiers no 1101 PA et no 1102 PA sont reportés au livre-journal de caisse et cumulés avec ceux des opérations des journées précédentes, de manière que la réunion de ces différentes sommes présente à la fin de chaque jour l'ensemble des recettes et des dépenses effectuées depuis le commencement de l'année, augmenté de l'excédent au 31 décembre précédent.

En cas de mutation dans le courant de l'année, le livre de caisse présente le résultat des opérations effectuées par le nouveau comptable depuis le commencement de la gestion.

Article 92 Etablissement de la situation de la caisse.

A la clôture de chaque journée, le comptable compare, au livre-journal de caisse, le total général des recettes au total général des dépenses pour établir la situation de sa caisse, qu'il vérifie comme il est indiqué à l'article 59.

Les valeurs composant l'encaisse sont décrites au livre-journal en y comprenant, le cas échéant, l'avance fixe aux bureaux annexes, l'avoir net du compte courant postal du bureau et les vignettes-taxes du service des colis postaux en approvisionnement.

§ 4 Main courante.
Article 93 Objet.

Indépendamment du livre-journal de caisse, le titulaire de tout bureau de poste aux armées doit tenir une main courante sur petit format, pouvant être mise en poche, comme un portefeuille. Les comptables doivent toujours la conserver sur eux, afin d'être en mesure de reconstituer leur comptabilité, au cas où les éléments viendraient à être perdus ou détruits, ou tomberaient aux mains de l'ennemi. La responsabilité des comptables serait engagée si, dans ces circonstances, ils ne pouvaient représenter leur main courante, tenue à jour.

En attendant l'envoi de carnets imprimés, les comptables s'approvisionnent eux-mêmes, en imputant la dépense sur leurs frais de service, de cahiers ou carnets nécessaires à l'établissement de la main courante.

A la fin de chaque trimestre normal (10), tout comptable postal aux armées envoie, avec le bordereau mensuel no 1104 PA, au chef de centre régional de comptabilité à Paris, pour être mise en sûreté, la main courante du trimestre écoulé.

La première main courante est envoyée par chaque comptable au chef de centre régional de comptabilité à Paris, à l'échéance trimestrielle normale qui suit la mise en activité du bureau, ou, en cas de changement de gestion (art. 122) à l'échéance trimestrielle qui suit la date de la coupure de gestion.

Article 94 Indications à mentionner.

La main courante reçoit chaque jour les indications suivantes (voir APPENDICE 6) :

  • recettes de la journée (d'après le sommier no 1101 PA) ;

  • report des recettes antérieures (depuis le commencement de l'année ou de la gestion) ;

  • total des recettes ;

  • dépenses de la journée (d'après le sommier no 1102 PA) ;

  • report des dépenses antérieures ;

  • total des dépenses ;

  • excédent des recettes sur les dépenses (en caisse) à la clôture des opérations de la journée ;

  • décomposition de l'encaisse.

L'inscription quotidienne de ces indications ne doit jamais être différée pour quelque motif que ce soit.

Sous-section II Ecritures de quinzaine.
Article 95 Objet.

En raison des risques de destruction ou de capture des bureaux ou de leurs documents comptable, outre la tenue de la main courante prescrite aux articles 93 et 94, des mesures de précaution doivent être prises. Les chefs des bureaux de poste aux armées transmettent au chef de centre régional de comptabilité à Paris, le 16 de chaque mois, un relevé des opérations effectuées durant la quinzaine écoulée.

Article 96 Arrêt des sommiers n os  1101 PA et 1102 PA.

Pour établir le bordereau de quinzaine, les comptables totalisent verticalement les colonnes des sommiers no 1101 PA et no 1102 PA. Ces totaux sont effectués à la clôture de la journée du 15, après report des opérations afférentes à cette journée.

Article 97 Etablissement et envoi du relevé de quinzaine.

Le relevé de quinzaine est établi, d'après les totaux dégagés aux sommiers, sur un bordereau no 1104 PA sur la première page duquel la mention « Bordereau de quinzaine » est portée de façon très apparente à l'encre rouge.

Les totaux des mois antérieurs ne sont pas rappelés sur ce bordereau. En plus des éléments relevés sur les sommiers, seule est reproduite la situation de caisse telle qu'elle figure au livre-journal no 1103 PA après l'arrêt des écritures de la journée du 15.

Aucune pièce justificative n'est jointe au bordereau no 1104 PA de quinzaine qui est transmis directement au chef de centre régional de comptabilité à Paris.

Sous-section III Opérations mensuelles. Arrêt des écritures.
Article 98 Bureaux n'ayant pas de bureaux annexes rattachés.

Le dernier jour du mois, les écritures de la journée sont arrêtées comme d'ordinaire, tant sur les sommiers no 1101 PA et no 1102 PA que sur le livre-journal de caisse no 1103 PA.

Le produit brut de la vente des figurines, déterminé comme il est indiqué à l'article 85 et à l'article 86, est incorporé dans les recettes et les dépenses de la journée.

Les colonnes des deux sommiers sont additionnées verticalement.

Puis le comptable déduit du produit brut de la vente des figurines le montant des non-valeurs constatées pendant le mois au livre no 1261 PA. Le total de ces non-valeurs est déduit du total des recettes au sommier no 1101 PA sur une ligne ouverte à cet effet.

La même déduction est opérée au livre-journal de caisse no 1103 PA sur le total général des recettes.

Le nouveau total, obtenu après cette déduction, doit être égal au total des recettes effectuées depuis le commencement de l'année ou de la gestion, augmenté, dans le premier cas, de l'excédent des recettes sur les dépenses au 31 décembre précédent.

Le montant des non-valeurs ainsi déduit ne doit plus figurer dans les avances autorisées.

Article 99 Bureaux ayant des bureaux annexes rattachés.

L'incorporation dans les écritures du produit brut de la vente des figurines et la prise en charge des opérations de recette et de dépense effectuées dans les bureaux annexes rattachés au cours de cette dernière journée du mois font l'objet d'une inscription aux sommiers no 1101 PA et no 1102 PA à une ligne spéciale intitulée : « Opérations de fin de mois », et au livre-journal no 1103 PA, dans la première case disponible qui reçoit le même intitulé.

Ces opérations ont lieu en principe dans la journée du 1er.

Dès que les recettes et dépenses susvisées ont été portées en écritures, le comptable procède à la totalisation des colonnes des sommiers et à la déduction des non-valeurs dans les conditions prévues à l'article 98.

Article 100 Réserve à faire sur le livre-journal n°  1103 PA.

A la fin de chaque mois, après inscription des dernières opérations, le comptable réserve au livre-journal no 1103 PA un espace correspondant à la description des opérations d'une journée d'écritures en vue des rectifications qui pourraient lui être prescrites à la rentrée du bordereau no 1104 PA.

Article 101 Situation des valeurs en caisse à établir le 31 décembre de chaque année.

A la fin de la journée du 31 décembre de chaque année, il est établi une situation de caisse no 1100 PA indiquant les éléments de l'encaisse après la clôture des opérations de la journée. Les mandats de dépenses publiques payés pour le compte du Trésor, non encore versés au bureau payeur d'attache et considérés comme valeur de caisse, sont décrits dans le cadre spécial de la situation no 1100 PA.

La situation no 1100 PA est mise à l'appui de l'expédition du bordereau no 1104 PA du mois de décembre transmise au directeur de la poste aux armées dont relève le bureau (art. 104). Le directeur de la poste aux armées procède dans le délai le plus rapproché à la vérification de la situation de chaque bureau et, après y avoir apposé son visa, la transmet au directeur régional à Paris.

Section IV Bordereau mensuel n°  1104 PA.

Article 102 Etablissement du bordereau.

A la fin de chaque mois, les titulaires des bureaux de poste aux armées résument leurs opérations sur un bordereau no 1104 PA établi en triple expédition et présentant, en deux tableaux distincts, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses, la situation complète de leur gestion, développée dans l'ordre de classification des sommiers des recettes et des dépenses. Ils transcrivent dans les colonnes de ces tableaux, pour chacun des articles de recette ou de dépense, les totaux des colonnes correspondantes des sommiers nos 1101 PA et 1102 PA du mois révolu ; ils y ajoutent, en un seul chiffre, d'une part les recettes, d'autre part, les dépenses effectuées pendant les mois antérieurs, depuis le commencement de l'année ou de la gestion.

Sur le bordereau mensuel afférent aux opérations de décembre, les recettes et les dépenses des mois antérieurs sont détaillées article par article, puis additionnées avec les recettes et les dépenses du mois de décembre, de façon à présenter, pour l'année entière, le montant des opérations du bureau par nature de recette ou de dépense.

Article 103 Renseignements divers.

Quatre tableaux spéciaux sont prévus dans le bordereau no 1104 PA :

  • la tableau A reproduit les limites d'encaisse en numéraire et valeurs fiduciaires ;

  • le tableau B comporte la désignation des valeurs représentant l'excédent des recettes sur les dépenses ;

  • au tableau C, le comptable établit la situation comptable au dernier jour du mois. Dans ce tableau figure en première ligne l'excédent des recettes sur les dépenses au 31 décembre de l'année précédente, si le bureau fonctionnait à cette date ; à cet excédent est ajouté le total des recettes réalisées depuis le commencement de l'année. Le total obtenu doit être égal au total des recettes figurant au livre-journal no 1103 PA. De ce total est déduit le montant des dépenses faites depuis le début de l'année en vue de dégager l'excédent justifié par la description faite au tableau B ;

  • le tableau D fait ressortir la valeur de l'approvisionnement en figurines.

Article 104 Envoi des bordereaux mensuels.

Le 2 de chaque mois, au soir, les comptables adressent :

  • 1. Au chef de centre régional de comptabilité à Paris, sous recommandation d'office, le bordereau mensuel appuyé des états et des pièces de recette ou de dépense dont la reproduction est prescrite soit par la présente instruction, soit par des instructions spéciales ;

  • 2. Au directeur régional des services postaux à Paris, une copie du bordereau mensuel accompagnée des comptes spéciaux dont il est parlé ci-après (art. 106) ;

  • 3. Au directeur de la poste aux armées, la seconde copie de ce bordereau, à laquelle sont annexées les secondes expéditions des états nos 1116-1 et 1116-3 ou 1116-2 et 1116-4.

Les tableaux des bordereaux mensuels no 1104 PA sont tous servis sur l'exemplaire destiné au directeur de la poste aux armées.

Sur les exemplaires destinés au directeur régional des services postaux à Paris et au chef de centre régional de comptabilité sont seuls servis les tableaux B et C.

Article 105 Renvoi aux comptables des expéditions rectifiées de leurs bordereaux mensuels ; conséquences des rectifications.

L'expédition du bordereau mensuel transmise au chef de centre régional de comptabilité à Paris est renvoyée l'avant-dernier jour du mois, par l'intermédiaire du directeur régional des services postaux à Paris, au comptable qui l'a fournie. Préalablement à cet envoi la situation en recette et en dépense du comptable y est portée par le chef de centre régional de comptabilité et est revêtue de la signature du directeur régional des services postaux à Paris.

Le jour même de l'arrivée de cette expédition, quelque réclamation qu'il ait à faire contre les rectifications opérées, le comptable effectue ces rectifications dans ses écritures.

L'expédition de ce bordereau mensuel, qui constitue la garantie personnelle du comptable, est conservée par ce dernier.

Section V Comptes spéciaux.

Article 106 Définition et énumération.

Les recettes et les dépenses effectuées dans chaque bureau de poste aux armées et dont le bordereau mensuel no 1104 contient le résumé sont, pour la plupart, détaillées sur des états annexes appelés « comptes spéciaux » qui, sous les réserves spécifiées aux articles suivants, accompagnent, en fin de mois ou de gestion, les expéditions du bordereau, dans les conditions indiquées ci-après ; les totaux des comptes spéciaux doivent concorder exactement avec les chiffres des articles correspondants du sommier des recettes ou du sommier des dépenses et du bordereau mensuel.

  • 1. Le compte no 1271 du produit de la taxe des correspondances postales à annexer à l'exemplaire du bordereau no 1104 destiné au directeur régional à Paris.

  • 2. Les comptes d'articles d'argent émis et payés : états d'émission et de paiement (à transmettre au directeur régional des services postaux à Paris).

  • 3. Les états nos 1116-1 ou 1116-2 : fonds de subvention reçus, et nos 1116-3 ou 1116-4 : fonds versés (à annexer à l'exemplaire du bordereau no 1104 destiné au directeur régional à Paris).

§ 1 Produit de la taxe des correspondances postales.
Article 107 Compte n°  1271.

Le compte no 1271, dans un premier tableau, décompose, en leurs éléments, le produit brut et les non-valeurs de la taxe des correspondances postales constatées pendant le mois et fait ressortir le produit net.

Dans la première colonne de ce tableau intitulée : « Mois courant », le comptable qui établit le compte no 1271 présente seulement les résultats de sa gestion propre au cours du mois.

Dans la colonne intitulée : « Mois antérieurs » figurent les totaux antérieurs depuis le 1er janvier ou le commencement de la gestion.

Ce tableau est établi d'après le livre de dépouillement no 1261 PA lorsque les totaux des états nos 1253, 1269, 1298 et des bordereaux signés des préposés des bureaux frontières ou des vaguemestres ont été reconnus en parfaite concordance avec les chiffres correspondants de ce livre dont il reproduit les totaux partiels et généraux.

Lorsque, exceptionnellement, en fin de mois, le produit brut de la vente des figurines est inférieur au montant total des non-valeurs, les tableaux relatifs au compte de la vente ne sont pas servis au compte mensuel no 1271 en ce qui concerne le mois courant ; seuls les totaux des mois antérieurs sont mentionnés. Le produit de la vente du mois en cause n'est porté en comptabilité ni aux sommiers nos 1101 PA et 1102 PA ni au livre-journal no 1103 PA.

Une note explicative sur laquelle sont indiqués le produit brut de la vente et le montant total des non-valeurs est jointe au compte mensuel no 1271.

Les non-valeurs continuent à figurer dans les avances autorisées jusqu'à la fin du mois suivant (voir Article 86).

A cette date le produit brut de la vente est déterminé pour la période écoulée de deux mois et les opérations prévues à l'article 86 sont effectuées si ce produit brut est égal ou supérieur au montant total.

Article 108 Pièces à l'appui du compte n°  1271.

Sont mis à l'appui du compte no 1271 :

  • les bordereaux de réception no TP 188 et no TP 189 (voir Article 18 et Article 30) en ce qui concerne les bureaux de base d'opérations approvisionnés directement par l'agence comptable des timbres-poste ;

  • les lettres d'envoi nos 1347 et 1348 (tableaux 1 et 2) en ce qui concerne les bureaux ordinaires (art. 27) ;

  • les états nos 1253 et 1269 ;

  • le relevé no 1298 des figurines postales retirées du service ou échangées pour cause de détérioration ;

  • les bordereaux d'affranchissement des correspondances à destination des pays étrangers. Ces bordereaux sont joints à une fiche récapitulative.

Article 109 Etat n°  1253.

L'état no 1253 des objets taxés réexpédiés ou versés en rebut (art. 107 et 108 de l'instruction sur le service de la poste aux armées) est établi au fur et à mesure de l'envoi des objets, il est totalisé à la fin du mois. Les feuilles no 1251, renvoyées par les bureaux destinataires ou par le service des rebuts postaux militaires, y sont annexées.

Si une ou plusieurs de ces feuilles n'ont pas encore fait retour, le comptable retient provisoirement l'état no 1253 ; il le transmet au directeur régional à Paris dès qu'il est en possession de toutes les formules no 1251. Cet envoi ne doit, dans aucun cas, être retardé au-delà du 10 du mois suivant.

Une fiche destinée à justifier l'absence de l'état no 1253 est épinglée au compte no 1271. Le montant des taxes déclarées à l'état no 1253 est reproduit sur cette fiche qui est frappée du timbre à date et signée du comptable.

Article 110 Etat n°  1269.

L'état no 1269 des détaxes et réductions de taxe est additionné en fin de mois. Il est appuyé des bandes ou enveloppes des objets ayant donné lieu à détaxe ou réduction de taxe et des ordres de remboursement. Cet état n'est pas fourni négatif.

Article 111 Préparation et envoi du compte n°  1271.

Le compte no 1271, contenant toutes les descriptions et explications qu'il est destiné à recevoir et appuyé des pièces justificatives dont la production est prévue, est annexé à l'expédition du bordereau mensuel transmise au directeur régional des services postaux, à Paris, en fin de mois ou, le cas échéant, en fin de gestion. Les pièces justificatives soigneusement attachées sont placées à l'intérieur du compte et ficelées avec lui.

§ 2 Comptabilité des mandats émis et payés.
Article 112 Comptes spéciaux des mandats.

Les comptables relèvent les mandats délivrés sur un état d'émission et les mandats payés sur un état de paiement.

Les mandats ordinaires sont inscrits le jour même de leur émission sur l'état d'émission tête et si nécessaire sur des intercalaires réunis au feuillet de tête.

Les mandats-cartes sont inscrits sur des feuillets intercalaires réunis en cahier qui sont joints aux feuillets comportant la description des mandats ordinaires.

Les mandats payés ainsi que les autorisations de paiement sont séparés par exercice et inscrits le jour même du paiement à l'état de paiement. Aucune distinction n'est faite entre les mandats ordinaires, les mandats-cartes et les mandats télégraphiques.

Article 113 Observations relatives à la rédaction des comptes des mandats.

Toutes les inscriptions aux comptes des mandats doivent être faites très lisiblement.

Les comptables sont dispensés de justifier par une mention à l'état d'émission l'absence du droit de commission pour les mandats bénéficiant de la franchise.

Toute formule de mandat ordinaire qui n'a pas pu être convenablement employée doit être inscrite à son numéro d'ordre, à l'état d'émission pour zéro franc. De plus, la formule préalablement annulée est inscrite pour zéro franc au registre no 1442 des mandats payés et à l'état de paiement et comprise à sa place dans la liasse des mandats payés. La mention « Annulé » est portée sur la ligne d'inscription du registre no 1442 et de l'état de paiement.

Lorsque l'enregistrement d'un mandat-carte au registre d'émission a été annulé, la mention « Annulé » est portée à l'état d'émission en regard du numéro d'inscription non utilisé. Le récépissé correspondant est barré en croix, revêtu de la mention « Annulé » et collé dans la marge de gauche de l'état d'émission.

Les états d'émission portent à la dernière page deux tableaux : l'un destiné à récapituler les opérations du bureau ordinaire et, le cas échéant, celles des bureaux annexes qui en relèvent ; l'autre destiné au contrôle des formules utilisées par le bureau ordinaire. Indépendamment de ces deux tableaux, un cadre est réservé à l'inscription du nombre de formules de mandats ordinaires existant à la fin du mois au bureau ordinaire et dans les bureaux annexes qui en dépendent.

Chaque mandat payé reçoit au fur et à mesure de son inscription à l'état de paiement, un numéro d'ordre qui est placé au verso du titre payé dans la case réservée à cet effet.

Les numéros d'ordre se suivent sans interruption et forment une série distincte pour chaque exercice.

Article 114 Mandats payés par les bureaux annexes.

Ces titres sont transmis journellement au bureau d'attache à l'appui du relevé journalier de reddition de comptes (voir Article 140).

Article 115 Totalisation par quinzaine ou par mois des comptes de mandats.

  A) Mandats émis.

Pour chaque catégorie de mandats les totaux afférents au montant et au droit de commission des mandats émis pendant la première quinzaine sont arrêtés sur l'état d'émission à la suite de la dernière inscription de cette quinzaine.

L'inscription du premier mandat émis le 16 est faite à la onzième ligne suivante de manière à ne pas créer de solution de continuité dans les numéros d'ordre.

Les totaux des inscriptions de la première quinzaine sont cumulés avec les inscriptions suivantes pour donner en fin d'état les totaux mensuels du montant et du droit des émissions du bureau.

Les totaux du montant et du droit sont récapitulés au tableau II figurant à la dernière page de l'état d'émission par catégorie de mandats ; éventuellement, les mandats émis par les bureaux annexes sont compris, à leur ordre, dans cette récapitulation.

Le tableau III de l'état d'émission est destiné au contrôle des formules utilisées. Au bas de ce tableau figure un cadre réservé à l'inscription du nombre de formules existant en fin de mois.

  B) Mandats payés.

Les états de paiement sont arrêtés définitivement en fin de quinzaine.

De nouveaux états sont utilisés à partir du 16. En fin de mois les comptables reportent sur les états de la deuxième quinzaine les totaux des opérations effectuées pendant la première quinzaine, de manière que les totaux généraux présentent l'ensemble de la dépense mensuelle.

Les opérations de paiement effectuées dans les bureaux annexes sont cumulées en fin de quinzaine et en fin de mois sur les états de paiement avec les opérations effectuées par le bureau d'attache.

  C) Comparaison avec les sommiers n os  1101 PA, 1102 PA et le bordereau n°  1104 PA.

En fin de quinzaine et en fin de mois les totaux obtenus après récapitulation sur les états d'émission doivent concorder avec ceux inscrits au sommier no 1101 PA ; ceux obtenus sur les états de paiement doivent concorder avec les montants inscrits au sommier no 1102 PA. De plus, il doit y avoir identité absolue avec les sommes portées aux bordereaux no 1104 PA.

Article 116 Arrêtés de vérification des comptes de mandats.

Les bureaux ordinaires passent écritures, au sommier no 1101 PA et à l'état d'émission ou au sommier no 1102 PA et à l'état de paiement de fin de mois, des rectifications prescrites par arrêtés de vérifications, tant pour le bureau ordinaire que pour les bureaux annexes rattachés.

Le montant des arrêtés de vérification doit être porté intégralement dans les écritures, quels que soient les motifs que le comptable puisse faire valoir pour en obtenir ultérieurement la réformation partielle ou totale.

Les arrêtés sont conservés au bureau et classés par ordre de date.

Article 117 Envoi des états des mandats.

Les états d'émission sont expédiés, sous recommandation d'office, le 2 de chaque mois, au directeur régional des services postaux à Paris, par les bureaux ordinaires qui joignent à leur envoi les états dressés par les bureaux annexes rattachés. Les états de paiement sont envoyés au directeur régional des services postaux à Paris, dans les mêmes conditions, le 2 et le 16 de chaque mois.

Les mandats payés sont classés dans l'ordre de leur inscription aux états et enliassés solidement ; il est interdit de perforer, pour quelque cause que ce soit, les liasses ainsi constituées. Les mandats enliassés accompagnent les états.

Les états d'émission ou de paiement sont fournis alors qu'il n'y a eu ni émission, ni paiement de mandats pendant le mois ou la quinzaine ; dans ce cas, ils portent la mention « Néant ».

§ 3 Mouvements de fonds (versements, fonds de subvention).
Article 118 Etats mensuels n°  1116.

Les bureaux de poste aux armées relèvent mensuellement sur des états no 1116, par ordre de date et suivant les distinctions ci-après, le montant des opérations de mouvement de fonds qu'ils ont effectuées pendant le mois.

L'état no 1116-1 (bureaux de base d'opérations) et l'état no 1116-2 (bureaux ordinaires) sont utilisés pour les descriptions des fonds reçus.

L'état no 1116-3 (bureaux de base d'opérations) et l'état no 1116-4 (bureaux ordinaires) sont utilisés pour la description des fonds remis.

Ces états sont établis en double expédition et adressés en fin de gestion ou le 2 de chaque mois, joints respectivement aux copies du bordereau no 1104 PA destinées, l'une au directeur régional à Paris, l'autre au directeur de la poste aux armées dont relève le bureau.

Il n'est pas établi d'état négatif.

Section VI Rectifications d'écritures.

Article 119 Rectifications d'erreurs reconnues par le comptable.

La tenue des sommiers des recettes et des dépenses et du livre-journal de caisse repose sur le principe que le comptable doit décrire tout ce qui se fait, et constater ses opérations au fur et à mesure qu'elles ont lieu, sans lacune, surcharge ni rature. Dès lors, les chiffres enregistrés ne doivent jamais subir de modification ou d'altération ; toute rectification à opérer, par suite d'erreur reconnue par le comptable ou prescrite à la suite de vérification de sa comptabilité, donne lieu à un enregistrement spécial.

Les rectifications opérées d'office par le comptable sont enregistrées à la date du jour où l'erreur est reconnue. Le motif est indiqué dans la deuxième colonne du sommier no 1101 PA ou dans la troisième colonne du sommier no 1102 PA et les sommes à ajouter ou à retrancher sont portées au-dessous des résultats journaliers de l'article qu'elles concernent, ainsi que dans les colonnes des totaux. Les résultats obtenus, après addition ou soustraction, sont reportés au livre-journal de caisse no 1103 PA.

Une référence est portée aux sommiers et aux livres auxiliaires, s'il y a lieu, à la date du jour où l'erreur a été commise.

Si l'erreur affecte des articles de recette ou de dépense constatés sur un registre auxiliaire, dont les totaux sont cumulés de jour en jour jusqu'à la fin de la quinzaine ou du mois, et porte sur la période en cours, les rectifications sont opérées au livre auxiliaire par voie d'augmentation ou de diminution expliquée du report des totaux des journées antérieures, afin que le total obtenu à la fin de la quinzaine ou du mois soit égal à celui du sommier des recettes ou des dépenses.

Article 120 Rectifications prescrites par le bordereau mensuel.

Les rectifications prescrites par les bordereaux mensuels no 1104 PA en retour sont portées au sommier des recettes et au sommier des dépenses sur la ligne en blanc ménagée sous les totaux du mois auquel appartiennent ces bordereaux. Elles sont opérées, par addition ou soustraction, au bas de la colonne des articles qu'elles modifient ainsi que dans la dernière colonne du sommier des recettes et dans les deux dernières colonnes du sommier des dépenses. Le total général rectifié sur ces sommiers doit présenter une concordance parfaite avec le chiffre porté dans la colonne des recettes ou dans celle des dépenses rectifiées du bordereau mensuel. Les totaux généraux indiqués au crayon sont alors passés à l'encre, de manière que la réunion des différentes sommes présente la situation complète des opérations effectuées depuis le commencement de l'année ou de la gestion.

De même, le montant des augmentations ou des diminutions ordonnées est porté, pour mémoire, et à l'encre rouge, dans l'espace réservé à cet effet, afin de faire ressortir les résultats définitifs, conformes à la situation en recette et en dépense, portée par le directeur régional de Paris à la première page du bordereau no 1104 PA.

Afin de maintenir la concordance dans les écritures sans surcharger les descriptions journalières portées au livre-journal, les augmentations et diminutions de recette prescrites par le bordereau mensuel sont, en outre, reportées sur le livre-journal de caisse, à la date du jour auquel ce bordereau parvient au bureau, au-dessous des recettes et des dépenses de la journée, qu'elles modifient en plus ou en moins. Le résultat obtenu, après la rectification dont il s'agit, est ensuite cumulé avec les opérations antérieures.

Les motifs des augmentations et des diminutions de recette ou de dépense, prescrites par le bordereau mensuel, sont indiqués à l'encre rouge dans la première colonne du livre-journal intitulée : « Dates. — Opérations rectificatives ».

Toutes rectifications prescrites par le bordereau mensuel no 1104 PA étant ainsi opérées aux sommiers des recettes et des dépenses, ainsi qu'au livre-journal de caisse, les totaux correspondants de ces sommiers et de ce livre doivent présenter les mêmes résultats, déduction faite au livre-journal de l'excédent des recettes existant au 31 décembre précédent.

Article 121 Rectifications faites au bordereau mensuel d'un compte muté ou sorti de fonctions.

Les forcements en recette et les dégrèvements, les augmentations ou les diminutions de recette et de dépense, qui surviennent après mutation ou sortie de fonctions d'un comptable, sont repris dans les écritures du chef de centre régional de comptabilité à Paris, au compte du comptable intéressé, et signifiés à ce dernier au moyen d'un bordereau no 1104 PA dressé d'office et indiquant la position à lui faite par ces forcements ou dégrèvements.

Ce bordereau, établi par le chef de centre régional de comptabilité, est remis au directeur régional à Paris, qui le fait parvenir au comptable intéressé soit par l'intermédiaire du directeur central de la poste aux armées, si ce comptable est encore en fonctions, soit directement, à sa nouvelle adresse, s'il est rentré dans la vie civile.

Si le comptable est tué ou disparu, le bordereau dont il s'agit est remis aux ayants droit.

Section VII Changement de gestion.

Article 122 Dispositions générales.

En cas de mutation de chefs des bureaux de poste aux armées, les comptes sont divisés suivant la durée de la gestion des différents titulaires ou, le cas échéant, intérimaires. Chacun d'eux ne présente dans ses comptes que les opérations qui le concernent.

En conséquence, les comptabilités de deux comptables successifs d'un même bureau ne se touchent qu'en un seul point, qui est la remise au comptable entrant des espèces et valeurs représentées au moment de son installation par le comptable sortant.

L'installation du comptable entrant est effectuée dans les conditions prévues à l'article 18.

Le comptable entrant n'ouvre pas de nouveaux livres ; les registres auxiliaires et livres de comptabilité qui se trouvent en service à l'époque de son installation sont arrêtés au jour de la clôture de la gestion du comptable sortant. La distinction des opérations de chaque comptable y est clairement établie.

Article 123 Opérations incombant au comptable sortant.

Le chef du bureau de poste aux armées qui cesse ses fonctions dans le courant d'un mois arrête les registres auxiliaires et les livres principaux de comptabilité, établit les comptes spéciaux et le bordereau no 1104 PA comme si la période mensuelle était accomplie. La main courante est arrêtée dans les mêmes conditions et transmise à l'appui du bordereau no 1104 PA destiné au chef de centre régional de comptabilité.

L'excédent des recettes sur les dépenses, tel qu'il apparaît à la clôture de la gestion, fait l'objet d'un versement global au comptable entrant ; ce versement est inscrit au sommier no 1102 PA à la ligne intitulée « Fonds versés par les comptables de la PA aux comptables de la PA ». La décharge s'opère par la production, dans le compte final, d'un récépissé du montant de ces espèces et valeurs délivré par le comptable entrant sur formule extraite du carnet 1114.

L'inscription en dépense du montant de l'encaisse a pour conséquence de porter le total général des dépenses depuis le 1er janvier ou le début de la gestion au niveau du total général des recettes.

Du fait de l'inscription en dépense du montant de l'encaisse, il doit y avoir égalité entre le total général des recettes et le total général des dépenses. En conséquence, aucun excédent ne doit être dégagé au livre-journal no 1103 PA dans la colonne intitulée « Excédent de recettes à la fin de chaque jour » ; la mention « égalité » est inscrite dans cette colonne. L'excédent d'encaisse est, néanmoins, décomposé sur le livre-journal mais la mention « pour ordre » est portée à l'encre rouge entre les mots « Décomposition » et « de l'excédent ».

Article 124 Cas de coupure de gestion intervenant le 1er du mois.

Lorsque la coupure de gestion intervient le 1er du mois, le comptable sortant établit deux bordereaux no 1104 PA.

Le premier comporte les opérations effectuées au cours du dernier mois y compris la situation de l'encaisse le dernier jour du mois (tableau B) ; le deuxième, le montant du versement au comptable entrant.

Article 125 Opérations incombant au comptable entrant.

Après avoir reconnu les espèces et valeurs remises par le comptable sortant en présence du directeur de la poste aux armées, de son représentant ou du représentant de l'intendance, le comptable entrant remplit les trois parties de la formule extraite du carnet 1114 (art. 73).

Sur la demande, il substitue à la formule imprimée la mention :

« Je soussigné, chef de service entrant au bureau de poste militaire (BPM) désigné au verso, reconnais avoir reçu de M… mon prédécesseur (ou ses ayants cause) la somme de…, à titre de fonds de subvention, ladite somme étant représentée par les espèces et valeurs en caisse. »

Sur le récépissé et le talon de récépissé, la mention : « Changement de gestion » est portée à l'encre rouge.

Le montant total des espèces et valeurs est inscrit en recette au sommier no 1101 PA, à la ligne intitulée « Fonds reçus des comptables de la PA par les comptables de la PA ».

Le comptable entrant établit une nouvelle main courante sur laquelle il reprend comme solde le montant des espèces et valeurs, inscrit en recette dans les conditions indiquées ci-dessus.

En fin de mois, au soutien de cette recette, le comptable entrant joint le talon de récépissé. Il fournit les comptes spéciaux justificatifs et établit un bordereau no 1104 PA pour tous les faits postérieurs à son installation jusqu'à la fin du mois, même si sa gestion personnelle ne comprend que le dernier jour du mois.

Article 126 Cas particuliers.

Coupure de gestion accidentelle.

En cas de décès ou d'absence du chef d'un bureau de poste aux armées, par suite de maladie grave ou de causes imprévues, son adjoint prend la direction du bureau et rend compte immédiatement au directeur de la poste aux armées dont il relève.

En attendant qu'une coupure de gestion puisse être effectuée dans les conditions prévues aux articles précédents, le directeur de la poste aux armées, ou son suppléant, ou le fonctionnaire de l'intendance, procède sans délai à la vérification de la caisse et des écritures, dresse procès-verbal de cette opération et passe la caisse à l'adjoint du chef de bureau absent selon les modalités prévues à l'article 127.

Article 127 Passation de caisse sans coupure de gestion.

Dans le cas d'absence ou de maladie de courte durée, ne donnant pas lieu à mutation de chef de bureau, il n'y a pas lieu de procéder à une coupure de gestion. La passation de la caisse du titulaire à l'intérimaire est constatée sur formule no 1107 établie en simple expédition ; cette formule qui est établie en trois exemplaires, en cas de déficit, doit être transmise au directeur de la poste aux armées dont relève le bureau.

Chapitre VII COMPTABILITéDES BUREAUX ANNEXES.

Section I Règles générales.

Article 128 Autorité dont relèvent les bureaux annexes. Vérifications auxquelles ils sont soumis.

Les gérants des bureaux annexes sont placés, au point de vue comptable, sous l'autorité immédiate du chef du bureau militaire d'attache à qui ils rendent compte journellement de leurs opérations ; ils sont soumis aux vérifications sur place de ce chef de bureau ou de son délégué dûment accrédité ainsi qu'à celles des fonctionnaires de la direction de la poste aux armées dont relève le bureau.

Article 129 Interdiction de confondre des fonds particuliers avec ceux détenus du fait des fonctions de gérant.

Il est interdit au gérant d'un bureau annexe de faire aucun crédit ou de contracter un emprunt même momentané sur les fonds de sa caisse ou de confondre ses fonds particuliers avec ceux détenus du fait dès fonctions assumées.

Article 130 Obligation de représenter les fonds et valeurs à toute réquisition. Responsabilité pécuniaire. Déficit.

Les dispositions des articles 20 à 25 de la présente instruction sont applicables aux gérants des bureaux annexes.

Section II Caisse.

Article 131 Avance en numéraire, en figurines postales et vignettes-taxes du service des colis postaux.

Le chef du bureau d'attache d'un bureau annexe constitue au gérant de cet établissement une avance initiale en numéraire, figurines postales et vignettes-taxes du service des colis postaux dont l'importance est fixée par le directeur de la poste aux armées intéressé.

Le gérant se charge de cette avance au livre no 1264 et établit une formule no 1264 bis qui est remise au bureau d'attache.

Les figurines sont considérées comme valeur en portefeuille, les vignettes-taxes du service des colis postaux figurent parmi les valeurs de caisse.

Les mêmes distinctions sont faites par le chef de bureau d'attache au livre-journal no 1103 PA.

Article 132 Versement au bureau d'attache.

Quand le montant des fonds en caisse dépasse le montant de la réserve en numéraire autorisée, les gérants adressent au bureau d'attache un versement, inséré dans un petit sac de toile, cacheté et muni d'un collier portant la mention « Versement journalier ». L'envoi est joint à la comptabilité dans les conditions indiquées à l'article 140.

Le versement est décrit au tableau F de l'extrait no 1264 bis.

Article 133 Reconnaissance des valeurs dès leur arrivée au bureau d'attache.

Le chef du bureau d'attache doit, dès réception, procéder à la reconnaissance des valeurs transmises par les bureaux annexes. Il est assisté de son adjoint. La vérification des fonds est constatée par la signature de l'extrait no 1264 bis. Sous aucun prétexte la reconnaissance des valeurs ne peut être différée.

Article 134 Insuffisance des fonds en caisse. Forme des demandes.

Quand la réserve en numéraire n'atteint pas le minimum fixé ou en cas d'insuffisance pour assurer les paiements, les gérants demandent des fonds au bureau d'attache. Ces demandes sont écrites au verso des extraits no 1264 bis (tableau I).

Article 135 Approvisionnement en figurines.

L'approvisionnement en figurines est renouvelé par le bureau d'attache sur demande des gérants formulée au verso de l'extrait no 1264 bis (tableau H).

Article 136 Forme des envois de fonds et valeurs.

Dans l'une ou l'autre des éventualités prévues aux articles 134 et 135, le chef du bureau d'attache annexe aux fonds ou valeurs un bordereau descriptif revêtu de sa signature, frappé de la griffe horizontale et du timbre à date du bureau. En aucun cas, il n'est fait usage du carnet no 1120.

Section III Comptabilité.

Article 137 Livres auxiliaires. Livres principaux.

Les gérants des bureaux annexes font usage des livres auxiliaires ci-après :

  • Registres à souche no 1108 PA ;

  • Registres des mandats d'articles d'argent émis et payés, sur lesquels les opérations sont détaillées au fur et à mesure qu'elles ont lieu.

Ils sont approvisionnés en registres de mandats ordinaires et d'avis d'émission par leur bureau d'attache suivant les besoins.

Ils relèvent sur les états d'émission et de paiement les opérations d'émission et de paiement des mandats.

Le seul registre principal utilisé est le livre récapitulatif des opérations de comptabilité no 1264 sur lequel sont portées les recettes, les dépenses et la décomposition de l'encaisse.

Sous-section I Comptabilité journalière.
Article 138 Arrêt des écritures.

Le gérant, à la clôture journalière, arrête les registres auxiliaires. Il reporte les totaux obtenus pour les opérations de la journée à leur ordre respectif au livre récapitulatif des opérations de comptabilité no 1264. Le gérant complète la comptabilité journalière en indiquant :

Aux recettes :

  • le montant de l'encaisse de la veille ;

  • le montant des fonds et valeurs reçus du bureau d'attache.

Aux dépenses :

  • le montant du versement en numéraire qu'il effectue, éventuellement.

Le gérant dégage ensuite le total général des recettes, d'une part, le total général des dépenses d'autre part, reporte à la deuxième partie le total général des recettes et fait ressortir à la colonne ad hoc l'excédent des recettes sur les dépenses.

La décomposition de l'excédent est décrite au livre no 1264 dans les colonnes prévues à cet égard.

Article 139 Extrait journalier.

Lorsque la comptabilité journalière a été définitivement arrêtée au livre récapitulatif no 1264, le gérant établit, sur formule no 1264 bis, un extrait journalier des opérations.

Le dernier jour du mois, cet extrait est établi en deux exemplaires.

Article 140 Envoi de la comptabilité au bureau d'attache.

Le relevé no 1264 bis est transmis au bureau d'attache accompagné des mandats payés, préalablement relevés sur les états de paiement. Le cas échéant, le versement est joint à cet envoi.

Sous-section II Comptabilité de quinzaine.
Article 141 Arrêt du livre récapitulatif n°  1264.

Au livre récapitulatif no 1264, le gérant totalise verticalement les différentes colonnes. Ces totaux sont effectués à la clôture de la journée du 15 après report des opérations afférentes à cette journée.

Article 142 Arrêt des comptes des mandats.

Les comptes afférents à l'émission et au paiement des mandats sont arrêtés dans les conditions prévues aux articles 112 à 115.

Sous-section III Comptabilité mensuelle.
Article 143 Arrêt du livre récapitulatif n°  1264.

Le livre récapitulatif no 1264 est arrêté dans les conditions prévues à l'article 141 (comptabilité de quinzaine).

Les totaux de la première quinzaine sont ajoutés à ceux de la deuxième de manière à donner les totaux mensuels qui doivent concorder avec ceux des différents comptes établis par le gérant.

Article 144 Arrêt des comptes des mandats.

Après avoir arrêté les états d'émission et de paiement des mandats comme il est indiqué aux articles 112 à 115, le gérant compare le total de chacun d'eux avec les totaux obtenus au livre no 1264 ; les états sont ensuite joints à l'envoi du dernier jour du mois adressé au bureau d'attache.

Sous-section IV Contrôle du bureau d'attache.
Article 145 Contrôle journalier.

Le titulaire du bureau d'attache vérifie l'extrait no 1264 bis transmis par le bureau annexe ; il se fait assister d'un agent ou d'un préposé pour la reconnaissance des fonds dans le cas où un versement est joint à l'envoi. Il remplit, vise, frappe de l'empreinte de son timbre à date et renvoie le talon dudit extrait au bureau annexe ; celui-ci classe les talons par ordre de dates dans ses archives.

Le montant des opérations déclarées par le bureau annexe est ensuite ajouté, en un seul chiffre, à la suite des opérations du bureau, sur les registres auxiliaires correspondants. Cette incorporation s'effectue le jour de la réception de l'extrait no 1264 bis ; toutefois, en fin de quinzaine ou de mois, le titulaire attend l'arrivée de cet extrait pour clôturer ses comptes. Le comptable du bureau d'attache surveille particulièrement la situation de l'encaisse et prescrit les opérations utiles pour la maintenir, ainsi que l'approvisionnement en figurines, dans les limites fixées par le directeur de la poste aux armées. Il vérifie chaque quinzaine les états d'articles d'argent que lui adressent les bureaux annexes et il les joint à ses états correspondants.

Article 146 Contrôle mensuel.

Le double de l'extrait no 1264 bis est, après vérification et visa, envoyé au directeur régional des services postaux à Paris à l'appui de l'expédition du bordereau mensuel no 1104 PA qui lui est destiné.

Article 147 Changement de gestion.

Des dispositions analogues à celles prévues aux articles 122 à 127 (sauf toutefois l'établissement d'un bordereau spécial) sont appliquées en cas de changement de gestion dans un bureau annexe.

Chapitre VIII Opérations du chef de centre régional de comptabilité à paris. Contrôle de la direction régionale à paris.

Article 148 Règles générales.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent règlement, les dispositions de l'instruction générale sur la poste civile sont applicables à la centralisation par le chef de centre régional de comptabilité à Paris et au contrôle par la direction régionale à Paris de la comptabilité de la poste aux armées.

Article 149 Livre récapitulatif n°  1205. Bordereau 1206.

Il est affecté aux opérations des bureaux de poste aux armées un livre no 1205 spécial, sur lequel les bureaux sont groupés dans l'ordre numérique par théâtre d'opérations. Un seul bordereau no 1206 (en double expédition) est établi chaque mois pour l'ensemble de ces bureaux. Les délais de transmission des pièces de comptabilité pouvant varier considérablement pour les divers fronts, le délai de production des bordereaux no 1206 est basé sur le délai de transmission des comptes des bureaux les plus éloignés.

Article 150 Bordereau mensuel récapitulatif des versements et des fonds reçus.

Au commencement de chaque mois, le chef de centre régional de la comptabilité établit, en double expédition, un bordereau indiquant le montant des versements effectués ainsi que des fonds de subvention reçus. Il adresse les deux expéditions de ce bordereau au directeur régional à Paris. Celui-ci les contrôle d'après les états nos 1116-1, 1116-2, 1116-3 et 1116-4 qu'il a reçus de chacun des bureaux (art. 118) et les soumet en vue de l'accord à établir et de l'attestation à délivrer pour concordance des écritures :

  • a).  Au payeur général comptable de la trésorerie, lorsque les mouvements de fonds ont été opérés entre préposés de la poste et payeurs ;

  • b).  Aux directeurs départementaux lorsque ces mouvements ont été opérés entre préposés de la poste aux armées et bureaux civils.

L'une des expéditions, revêtue d'une attestation donnée par le chef du service (Trésor, poste civile) auquel les fonds ont été versés ou qui a fourni les fonds, et affirmant la concordance des écritures, est renvoyée ultérieurement au chef de centre régional de la comptabilité à Paris, par le directeur régional à Paris, à qui les deux expéditions prévues ci-dessus ont été directement renvoyées.

Avant le renvoi au chef de centre régional de comptabilité à Paris, le directeur régional à Paris s'assure si des modifications ont été apportées ou sont signalées. Dans ce cas, le directeur régional invite à opérer les rectifications utiles dans les écritures du mois courant, sauf toutefois en décembre, où les rectifications doivent porter sur les écritures de ce mois, afin que les chiffres de l'année soient en parfaite concordance avec ceux de la trésorerie.

Au reçu de ces états récapitulatifs accompagnés, le cas échéant, des instructions ou des arrêtés de vérification du directeur régional à Paris, afférents aux modifications à apporter dans les écritures, le chef de centre régional de comptabilité donne suite à ces instructions ou à ces arrêtés de vérification dans la forme habituelle, puis conserve soigneusement dans ses archives les états mensuels récapitulatifs.

Article 151 Main courante, bordereau n°  1104 PA de quinzaine.

Les mains courantes que le chef de centre régional de comptabilité à Paris reçoit, en exécution des dispositions des articles 93 et 123, sont classées dans l'ordre chronologique avec les bordereaux no 1104 PA de quinzaine des mêmes bureaux (art. 97).

Si un bordereau de quinzaine n'est pas parvenu dans le délai normal de transmission augmenté de dix jours, le chef de centre régional de comptabilité le réclame au bureau retardataire.

Article 152 Rôle de la direction régionale à Paris.

Indépendamment des dispositions contenues dans le présent règlement, la direction régionale à Paris se conforme aux prescriptions de l'instruction générale sur la poste civile en ce qui concerne la vérification des comptes spéciaux, l'établissement des certificats et leur envoi au service du centre régional de comptabilité à Paris, la tenue des livres récapitulatifs et notamment du livre no 1204, le contrôle du livre no 1205 et de la comptabilité du comptable centralisateur régional.

Article 153 Règlement de compte entre les administrations des finances et des postes au sujet de chèques postaux militaires.

Les payeurs devant assurer le paiement des mandats de chèques émis au profit des comptables des armées en campagne et encaisser le montant de leurs mandats de versement à un compte courant postal, un règlement intervient mensuellement pour balancer ces opérations dans les écritures du payeur général, directeur central de la trésorerie d'armée, et celles du chef de centre régional de comptabilité à Paris. Les conditions de ce règlement sont arrêtées d'accord entre les deux administrations intéressées.

APPENDICE 1. Matériel d'installation des bureaux de poste aux armées.

Nature des bureaux.

Casiers de tri à 36 cases.

Barres accroche-sacs.

Tables pliantes.

Tabourets.

Coffres-forts portatifs.

Caisses à archives.

Boîtes aux lettres.

Plaques indicatrices de bureaux de poste aux armées.

Avec compartiments.

Sans compartiments.

Bureaux de poste aux armées :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type A

6

2

6

6

2

2

2

1

1

Type B

6

2

10

10

2

2

2

1

1

Type C

6

2

12

12

2

2

2

1

1

 

APPENDICE 2. Nomenclature du matériel technique constituant la dotation des bureaux de poste aux armées.

Nature des bureaux.

Timbre à date « Poste aux armées » sans indication de no

Timbre à date « Poste aux armées no »

Jeux de blocs.

Griffe grand modèle « Poste aux armées no »

Griffe petit modèle « Poste aux armées no »

Cachet à cire « Poste aux armées no »

Timbre « T »

Griffe « Retour à l'envoyeur ».

Griffe « Chargé ».

Timbre « AR ».

Cachets à cire pour sous-caisses.

Bureaux de poste aux armées :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type A

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

3

Type B

4

3

7

1

1

1

1

1

1

1

4

Type C

4

3

7

1

1

1

1

1

1

1

4

 

APPENDICE 3. Nomenclature des objets de matériel constituant la dotation des bureaux de poste aux armées à la mobilisation.

Désignation des objets.

Quantités attribuées.

Observations.

Balance pèse-lettre, portée 3 kg avec poids

1

 

Balance Roberval, portée 3 kg

1

 

Balance dite romaine, portée 20 kg

1

 

Plaque caoutchouc

7 (1)

 

Boîte à caractères

1

 

Pince pour blocs

1

 

Tampon rond avec boîte et couvercle

7 (1)

 

Encre grasse noire

1/2 l

 

Ficelle en bouts de 0,57

1 m

 

Ficelle teinte cachou en rolls

1 km

 

Ficelle jute, 3 brins

8 km

 

Pince à sceller ordinaire, complète, gravée

1

 

Scellés

1 m

 

Cire ordinaire en bâtons

1 kg

 

Fiches en papier bisulfite pliées

1 m

 

Serpettes

2

 

Sacs à dépêches no 2

5

 

Sacs à dépêches no 5

10

 

Sacs à dépêches no 7

10

 

(1) 4 au lieu de 7 pour un bureau de poste militaire (BPM) de type A.

 

APPENDICE 4. Nomenclature avec indication des quantités des imprimés constituant la dotation d'un bureau de poste aux armees à la mobilisation.

Numéros de la nomenclature.

Désignation des imprimés.

Quantités nécessaires.

Observations.

 

1o Registres et imprimés du service postal.

 

 

1

Feuille d'avis

1 000

 

2

Etiquette objets signalés

500

 

8

Enveloppe — dépêche

250

 

10

Enveloppe de chargements

250

 

10 AV

Enveloppe avion

200

 

11

Etiquette pour chargements

50 feuilles

 

12 S

Feuille d'expédition des chargements

1 000

 

26

Etiquettes :

 

 

 

a) Pour chacun des départements avec indication du centre d'acheminement correspondant

100

 

 

b) Sans indication de bureau destinataire

1 000

 

115

Bulletin nominatif des dépêches

500

 

165/167

Procès-verbal d'irrégularité

200

 

284 C1

Etiquette douane

20 feuilles

 

287

Déclaration en douane

100

 

288

Demande de retrait

25

 

500-55

Nomenclature des rues de Paris

1

 

502

Feuille de correspondance petit format

500

 

503

Feuille de correspondance grand format

200

 

505

Convocation au bureau

50

 

506

Carnet de correspondance

5

 

509

Bande gommée

20 feuilles

 

510

Registre de dépôt des objets chargés et recommandés

5

 

510 bis

Registre de dépôt des objets recommandés à prix réduit

5

 

513

Carnet d'entrée et de sortie des chargements

2

 

514

Avis de réception des objets chargés et recommandés

100

 

515

Avis de réception (service international)

25

 

517

Bulletin pour l'envoi d'un objet chargé ou recommandé

1 000

 

521

Demande de renseignements sur un objet chargé ou recommandé

25

 

611

Carnet de demande de TP

1

 

716 F1

Enveloppe pour correspondance

250

 

716 F2

Enveloppe pour correspondance

100

 

716 F3

Enveloppe pour correspondance

50

 

717 bis

Enveloppe pour réexpédition du courrier

50

 

759 GM

Carnet de distribution des objets recommandés

50

 

776

Procuration

10

 

817

Enveloppe exprès

50

 

837

Etiquette pour envoi de rebuts

50

 

845

Réclamation d'objet non parvenu

25

 

846

Réclamation d'objet recommandé non parvenu

25

 

847

Réclamation d'objet recommandé retardé

10

 

848

Demande de renseignements concernant la formule no 846

10

 

850

Réclamation pour objet non parvenu (service international)

10

 

859

Réclamation concernant un objet recommandé

10

 

996

Etiquette de sacs vides

50

 

1015

Carnet de demandes d'imprimés

1

 

1016

Carnet de demandes de matériel

1

 

1251

Feuille de réexpédition d'objets taxés

20

 

1253

Etat des correspondances taxées et réexpédiées

20

 

1269 S

Etat des détaxes du service postal

20

 

1298

Relevé des figurines détériorées

20

 

 

2o Registres et imprimés du service des articles d'argent.

 

 

1401 A

Bordereau de mandats à émettre

500

 

1406 UF

Mandat-carte

4 000

 

1406 bis UF

1405 bis

Carnet d'enregistrement des mandats-cartes, GM

5

 

1411 bis

Demande de mandat-poste

500

 

1411 ter

Demande collective de mandat-poste

50

 

1421 UF

1422 I

Etat d'émission de mandats, tête

20

 

1421 UF

1422 T

Etat d'émission de mandats, intercalaire

200

 

1427 UF

1428 T

Etat de paiement de mandats, tête

30

 

1427 UF

1428 I

Etat de paiement de mandats, intercalaire

500

 

1432

Carnet de récépissés de dépôt des mandats

1

 

1437

Formule de réclamation. Articles d'argent

20

 

1437 quater

Fiche de mandat à viser pour date

20

 

1438

Formule de régularisation d'un mandat

100

 

1442

Registre d'inscription des mandats payés

2

 

1443 S

Bordereau de mandats à payer

500

 

1474

Carnet de demande de registres de mandats ordinaires et 1413

1

 

1540

Etat de prise en charge et de l'emploi de formules de mandats ordinaires

2

 

 

3o Imprimés du service des chèques postaux.

 

 

1

Demande d'ouverture de compte courant

100

 

3

Note d'envoi d'une demande d'ouverture de compte courant

100

 

1418 UF

Mandat de versement à un compte courant

2 000

 

 

4o Imprimés du service de la CNE.

 

 

1

Demande d'ouverture d'un compte d'épargne

50

 

13 ter

Demande de remboursement

50

 

15

Procuration

25

 

 

5o Registres et imprimés du service de la comptabilité.

 

 

611

Carnet de demande des figurines

1

 

1100 PA

Situation comptable annuelle

1

 

1101 PA

Sommier des recettes

1

 

1102 PA

Sommier des dépenses

1

 

1103 PA

Livre-journal de caisse

1

 

1103 ter

Carnet de situation des sous-caisses

3

 

1103 quater

Carnet des avances autorisées

1

 

1104 PA

Bordereau mensuel

25

 

1105 bis

Carnet d'ordre de mouvements de fonds

2

 

1108 PA

Carnet de recettes diverses

1

 

1108 bis

Déclaration de versement

50

 

1116-2

Etat des fonds reçus, bureaux non centralisateurs (1)

20

 

1116-4

Etat des fonds remis, bureaux non centralisateurs (1)

20

 

1118

Bulletin de versement

200

 

1119

Etiquette sous-caisse

50

 

1114

Carnet de demande de fonds de subvention (2)

1

 

1120

Carnet de versement (2)

1

 

1271

Compte du produit de la taxe des correspondances postales

20

 

(1) Les bureaux de base d'opérations utilisent les bordereaux 1116-1 et 1116-3.

(2) Les carnets 1114 et 1120 sont délivrés contre reçu spécial (art. 6 du présent règlement).

 

APPENDICE 5.

Figure 1. CARNET DES RECEPTIONS ET DES EXPEDITIONS DE FORMULES DE MANDATS ORDINAIRES ET D'AVIS D'EMISSION.

 image_3812.png
 

APPENDICE 6.

Figure 2. MODELE DE MAIN COURANTE.

 image_3813.png
 

ANNEXE II. Notice sur le service postal des militaires en temps de guerre.

Article premier Envois admis. Opérations autorisées.

Les militaires desservis par la poste civile sont autorisés à recevoir ou à expédier par la poste tous envois admis dans le service civil et à faire directement, ou par l'intermédiaire des vaguemestres, suivant les distinctions établies par les règlements militaires, toutes opérations de guichet : dépôt d'envois chargés ou recommandés, perception ou envoi de mandats-poste, etc. Ils peuvent se faire ouvrir un compte courant postal ou continuer leurs opérations s'ils sont déjà titulaires d'un compte de l'espèce. De même, ils peuvent se faire ouvrir un livret de caisse nationale d'épargne pour mettre en sûreté et faire fructifier leurs fonds disponibles ou continuer leurs opérations sur le livret existant. Enfin, ils sont autorisés à expédier ou à recevoir des colis postaux.

Les militaires desservis par la poste aux armées jouissent des mêmes facultés, sous les réserves ci-après : les envois avec valeur déclarée ou contre-remboursement (lettres, boîtes, paquets, imprimés, colis postaux) ne sont admis pour eux ni à la réception, ni à l'expédition ; le service des recouvrements postaux ne fonctionne pas non plus aux armées.

Les militaires se pourvoient eux-mêmes des fournitures nécessaires à leur correspondance : papier à lettres, cartes, porte-plume et plumes, crayon, etc. Aux armées, ils peuvent se procurer ces fournitures aussi bien dans le commerce que dans les coopératives militaires. En prévision de l'application du retard systématique à la correspondance normale, des cartes postales spéciales, dites « cartes priorité », non soumises à ce retard et portant des formules imprimées de correspondance succincte peuvent être mises à la disposition des militaires au front pour être expédiées à intervalle régulier ; leur distribution est gratuite.

L'étendue des franchises postales dont bénéficient les militaires en temps de guerre et les réductions de taxes qui peuvent être consenties pour leurs opérations et envois payants sont fixées à la mobilisation par un décret.

Article 2 Adresse de la correspondance, des paquets et des colis postaux.

  A) Militaires desservis par la poste civile.

Tout envoi destiné à un militaire desservi par la poste civile doit porter une adresse claire et précise, mentionnant :

  • a).  Les nom, prénoms, grade ou emploi et, autant que possible, le numéro matricule ;

  • b).  Le corps d'affectation (régiment, bataillon formant corps, etc.) et l'arme (infanterie, cavalerie, artillerie, génie, transmission, train, aviation, etc.) ou le service (intendance, santé, matériel, essences, etc.) ;

  • c).  L'unité ou formation (compagnie, escadron, batterie, escadrille, détachement, section, ambulance, hôpital, etc.) ;

  • d).  La destination (ville ou localité) avec l'indication du département ou territoire d'outre-mer.

Exemples :

Situation des militaires.

Modèle d'adresse.

1o Militaire appartenant à une unité ne faisant pas partie du corps de bataille.

Capitaine Jacques DUVAL,

13e régiment d'infanterie,

2e compagnie,

Blois (Loir-et-Cher).

2o Militaire en traitement dans un hôpital (indiquer le lieu du séjour et, le cas échéant, la localité siège du bureau de poste civil desservant le lieu).

Brigadier Jean DOMINIQUE,

3e régiment de cuirassiers, 1er escadron,

Hôpital temporaire no 23,

Vineuil, par Chantilly (Oise).

 

  B) Militaires desservis par la poste aux armées.

Tout envoi destiné à un militaire desservi par la poste aux armées doit porter en adresse :

  • a).  Les nom, prénoms, grade ou emploi et, autant que possible, le numéro matricule ;

  • b).  La fraction d'unité ou formation (compagnie, batterie, escadron) lorsque le militaire destinataire appartient à un régiment ou un bataillon formant corps ;

  • c).  Le numéro de secteur postal.

Exemples :

Situation des militaires.

Modèle d'adresse.

1o Le numéro de secteur postal est attribué à l'échelon bataillon.

 

Ex. : Militaire appartenant au 45e régiment d'infanterie, 2e bataillon, 5e compagnie.

Lieutenant CLOT Maurice, 5e compagnie, Secteur postal 36.112 (1)..

2o Le numéro de secteur postal est attribué à l'échelon compagnie, batterie, escadron, section, ambulance, etc.

 

Ex. : Militaire appartenant à la 25e compagnie de ravitaillement en essence.

Caporal LOMBARD Paul, Secteur postal 33.485.

3o Si, exceptionnellement, le numéro de secteur postal n'est pas connu, l'adresse doit comporter, outre les mentions visées aux paragraphes a) et b) ci-dessus, l'indication du corps d'affectation et de l'arme suivie de la mention : « Par BCM » (2).

 

Ex : Militaire appartenant au 22e régiment d'artillerie, 7e batterie.

2e canonnier servant Jean PIERRE, 22e régiment d'artillerie,

7e batterie,

Par BCM.

 

Les militaires libellent dans la forme ordinaire la suscription des envois qu'ils adressent à leurs correspondants civils. Sur les envois à destination de Paris et Marseille, ils doivent indiquer le numéro de l'arrondissement.

Article 3 Changement d'adresse militaire.

Les mobilisés doivent s'attacher, dès le début, à donner une adresse correcte à leurs correspondants habituels, en se conformant strictement aux indications qui leur sont données par leur commandant d'unité. Les correspondants doivent, dans la suite, être avisés sans retard des changements apportés à l'adresse.

Tout militaire quittant isolément une formation desservie par la poste civile ou la poste militaire doit faire connaître sa nouvelle adresse au vaguemestre chargé de lui réexpédier la correspondance continuant à parvenir pour lui à son ancienne formation.

Tout militaire évacué sur une formation sanitaire doit, s'il le peut, aviser sa famille de sa situation, par cartes postales mises à sa disposition dans les ambulances ou hôpitaux où il s'arrête ; il ne donne sa nouvelle adresse qu'après avoir rejoint la formation sanitaire où il séjournera. Il fait connaître cette adresse à son ancien vaguemestre. Au besoin, l'administration de l'hôpital se substitue à lui pour cette communication qui est obligatoire.

Article 4 Dépôt de la correspondance, des paquets et des colis postaux expédiés par les militaires.

Les militaires desservis par la poste civile peuvent remettre directement à la poste ou au chemin de fer les envois soumis à la taxe ; ils doivent employer l'intermédiaire du vaguemestre pour la correspondance expédiée sans affranchissement, afin que l'origine militaire en soit certifiée. Des instructions spéciales sont données aux militaires isolés.

Les militaires desservis par la poste aux armées déposent leur correspondance soit à la boîte du bureau de poste militaire, soit dans les boîtes spéciales à eux réservées dans les cantonnements, soit entre les mains des vaguemestres. Les paquets et colis postaux envoyés par eux sont obligatoirement remis au guichet des bureaux ou aux mains des vaguemestres.

Dans la zone des armées, les troupes en cours de déplacement ne sont admises à déposer de la correspondance que dans les boîtes aux lettres du service de la poste aux armées.

Dans la limite de leur droit à la franchise, les militaires déposent sans affranchissement leur correspondance pour l'étranger ; cette correspondance est affranchie d'office par le service postal.

Article 5 Interdictions aux militaires aux armées.

Il est interdit :

  • a).  A tous les militaires :

    • 1. De donner des renseignements, dans leur correspondance privée, sur l'emplacement, les mouvements, l'effectif, l'état moral des troupes, la nature et l'importance des travaux ou ouvrages de défense ; de parler des opérations projetées ; de donner des détails géographiques ou militaires sur celles qui ont eu lieu ; de citer les noms des officiers généraux sous les ordres desquels ils sont placés.

    • 2. De correspondre avec des prisonniers de guerre en pays ennemi ou avec des « marraines » à l'étranger.

    • 3. De se charger, à l'occasion d'un déplacement (permission, mutation, mission spéciale, etc.) de transporter de la correspondance pour un tiers.

  • b).  Aux militaires desservis par la poste aux armées :

    • 1. De faire figurer, dans l'adresse qu'ils communiquent à leurs correspondants en dehors de leurs nom, prénoms, grade, numéro de secteur postal et, éventuellement, de l'indication de la fraction d'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, toute mention relative à l'armée, corps d'armée, division, régiment, arme ou service dont ils relèvent (art. 2 ci-dessus).

    • 2. De mentionner dans leur correspondance la localité ou la région où ils se trouvent.

    • 3. D'expédier : a) des cartes postales illustrées ou des photographies représentant des localités ou des points de vue pris dans la zone des armées, avec ou sans indication du lieu représenté ; b) des photographies de matériel de guerre, d'organisations défensives, d'effets produits par le tir d'artillerie, etc.

    • 4. De recevoir de la correspondance sous des initiales, un prénom ou un pseudonyme.

    • 5. De répondre directement à des demandes relatives à des militaires tués, blessés, disparus ou prisonniers ; ils remettent ces demandes à leur chef de corps.

    • 6. De se faire adresser de la correspondance « poste restante » dans un bureau civil, sauf s'ils sont porteurs d'un ordre de mission, d'un titre de permission ou de congé, ou d'une feuille de route.

    • 7. De recourir à la poste civile ou au chemin de fer pour expédier ou recevoir de la correspondance, affranchie ou non, des paquets ou des colis postaux.

Les manquements aux dispositions qui précèdent, révélés par le contrôle de la correspondance, donnent lieu à sanctions.

Contenu

Le secrétaire d'Etat aux forces armées « terre »,

Max LEJEUNE.

Le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones,

Eugène THOMAS.

ANNEXE III. Instruction sur le service des vaguemestres en campagne.

Chapitre premier Dispositions générales.

Article premier Attributions des vaguemestres.

Les vaguemestres en campagne sont chargés de prendre au bureau de poste d'attache, en vue d'en assurer la remise, la correspondance, les paquets et les colis postaux à l'adresse des militaires de leur formation ou détachement, et de recueillir, dans les lignes ou cantonnements, la correspondance, les paquets et les colis expédiés par ces mêmes militaires. Ils rapportent au bureau, pour réexpédition ou transmission au dépôt suivant le cas, la correspondance dont la remise ne peut avoir lieu pour un motif quelconque.

Les vaguemestres servent d'intermédiaires pour le paiement des mandats adressés aux militaires de leur unité, et pour toutes les opérations à faire en leur nom aux guichets postaux.

Enfin, dans le cas où leur unité change de bureau postal d'attache, ils signalent ce déplacement au service postal afin que celui-ci puisse prendre les mesures propres à assurer l'acheminement ultérieur de la correspondance.

Un même vaguemestre peut être chargé de desservir plusieurs formations, groupes ou détachements ; dans ce cas, les détails de son service sont réglés par des instructions spéciales du directeur de la poste du théâtre d'opérations ou de l'armée, dont relève le bureau de poste aux armées d'attache.

Article 2 Choix des vaguemestres. Commission.

Les vaguemestres sont choisis avec le plus grand soin, de préférence parmi les militaires provenant de l'administration des postes et présentant toutes garanties d'aptitude. Ils sont munis, par le chef de la formation (corps, service, détachement, etc.) à laquelle ils appartiennent, d'une « commission » (appendice 1), dont le double, déposé au bureau de poste d'attache, est conservé par celui-ci même en cas de mutation.

Les vaguemestres intérimaires sont munis d'une lettre de service qu'ils remettent au bureau et que celui-ci conserve dans ses archives.

Article 3 Vaguemestres-chefs et vaguemestres adjoints.

Dans les formations où plusieurs vaguemestres sont nécessaires, il est constitué un vaguemestre-chef et des vaguemestres adjoints.

Le vaguemestre-chef est spécialement chargé, en plus de la participation au service de la distribution, d'assurer les rapports avec le bureau de poste d'attache et de diriger l'ensemble du service postal de l'unité.

Article 4 Local de service.

Un local, aussi satisfaisant que possible, est mis à la disposition des vaguemestres, pour leurs opérations, au lieu de cantonnement de leur unité. Les objets de valeur en instance (envois recommandés, paquets, colis postaux, mandats-cartes) y seront conservés, sous la responsabilité du vaguemestre, dans un meuble fermant à clef, ou, à défaut, dans des sacs cachetés.

Article 5 Moyens de transport.

Des moyens de transport (voiture automobile ou hippomobile, side-car, motocyclette, bicyclette, cheval), en rapport avec l'importance du courrier et des colis à transporter et la distance à parcourir, sont fournis aux vaguemestres, sur les ressources du corps de troupe auquel ils appartiennent.

Chaque vaguemestre doit être pourvu, par son unité, des sacs nécessaires pour transporter les divers envois qui lui sont remis par le service postal.

Article 6 Tenue des contrôles.

Chaque vaguemestre tient à jour une liste alphabétique des militaires de sa formation donnant leur affectation précise (compagnie, batterie, section, etc.). A chaque arrivée de renforts ou remplaçants, il est mis en possession, par l'officier dont il relève, d'une liste nominative des arrivants, sur laquelle est indiquée leur affectation précise.

Lorsqu'un homme sort de la formation pour un motif quelconque, mention en est faite en regard de son nom, sur la liste alphabétique, et note est prise de sa nouvelle adresse en vue de la réexpédition de la correspondance qui continuera à parvenir pour lui. S'il ne connaît pas sa nouvelle adresse au moment de son départ, il est invité à la faire connaître dès qu'il le pourra. Sa correspondance est, en attendant, gardée en instance à la formation, sans que le délai de garde puisse excéder douze jours.

Sur la liste sont notés, au fur et à mesure qu'ils surviennent, les décès, disparitions, évacuations, etc.

Article 7 Registre A et carnet B.

Les vaguemestres en campagne, ainsi que les sous-officiers de jour participant à la distribution, font usage d'un registre A et d'un carnet B (1) (voir APPENDICE 3 et APPENDICE 4). Sur le registre A, ils inscrivent les lettres, cartes postales, plis de service, etc., recommandés, les paquets recommandés ou non, quel que soit leur affranchissement, et les colis postaux à distribuer, ainsi que les mandats à payer et le nombre des objets taxés, avec, en regard, le montant des taxes à percevoir.

Le carnet B sert à l'inscription :

  • 1. Des sommes qui leur sont remises par les militaires de leur unité pour des opérations à faire à la poste (versement à un compte d'épargne, à un compte de chèques postaux ; mandats à faire établir, etc.) ;

  • 2. Des objets de correspondance ou paquets à soumettre à la formalité de la recommandation, et des colis postaux à expédier par l'entremise du bureau de poste.

Chapitre II Courrier d'arrivée.

Article 8 Remise aux vaguemestres.

Normalement, les vaguemestres retirent le courrier d'arrivée à leur bureau de poste d'attache. Ils doivent s'y présenter chaque jour, à l'heure ou aux heures que fixe le commandant de leur unité, sur la proposition du chef du bureau, en tenant compte de celles des arrivées et départs du courrier.

Pour éviter un trop long parcours aux vaguemestres des formations ou détachements très éloignés de leur bureau de poste d'attache, il est organisé, quand c'est possible, des points de contact où viennent plusieurs vaguemestres, et où le bureau de poste fait porter le courrier d'arrivée et recueillir le courrier de départ ; les opérations de guichet y sont faites par un agent mobile, à moins qu'il n'existe dans le voisinage un autre bureau pouvant s'en charger.

Autant que possible, chaque vaguemestre révise, avant de s'éloigner, les lettres, paquets et colis qui lui sont remis, pour s'assurer qu'ils sont tous destinés à des militaires de son unité.

Tout vaguemestre qui trouve dans son courrier des objets qui ne sont pas destinés à sa formation, les rend immédiatement au préposé du bureau de poste.

De même lorsqu'un vaguemestre trouve dans son courrier d'arrivée des objets adressés sous une désignation (prénom ou pseudonyme) ne figurant pas sur les contrôles de son unité, il les rend au service postal, après avoir porté au dos la mention : « Envois sous un prénom (ou sous un pseudonyme) non admis ». Les objets parvenant sous des initiales sont également rendus au service avec la mention : « Envois sous initiales non admis ».

Dans les formations qui comportent un vaguemestre-chef, celui-ci procède à la répartition du courrier entre ses adjoints, soit au bureau de poste, soit au cantonnement. Il peut être aidé, dans ce tri, par ses adjoints.

Article 9 Conditions spéciales de remise aux vaguemestres des envois à inscrire au registre A.

A chaque livraison qu'il fait à un vaguemestre, le préposé du bureau de poste d'attache constate en toutes lettres, sur les premières lignes du registre A, le nombre par catégorie et dans l'ordre suivant, des envois à y inscrire qu'il lui remet :

  • Objets recommandés autres que les paquets ;

  • Paquets recommandés ou non (2) ;

  • Colis postaux ;

  • Objets taxés (3) ;

  • Mandats-cartes.

Il appuie ces inscriptions de sa signature et d'une empreinte de son timbre à date.

Le vaguemestre, après s'être assuré de la concordance de ces nombres avec les inscriptions portées sur le carnet de livraison du bureau donne décharge, sur ce carnet, individuellement, des objets recommandés autres que les paquets et, en nombre, par catégorie, des paquets (recommandés ou non), des colis postaux, des objets taxés (3) et des mandats-cartes.

Article 10 Inscription détaillée, sur le registre A, des objets pris en charge.

Préalablement à toute inscription, chaque vaguemestre, après avoir, s'il y a lieu, rapproché ces objets de ses contrôles nominatifs pour connaître la situation des destinataires, sépare, pour les enregistrer à part, sous la rubrique « Réexpédiés », les objets recommandés, les paquets, les colis postaux et les mandats-cartes à réexpédier sur une nouvelle destination ou à verser au dépôt, les destinataires n'étant plus au secteur. Il se conforme à ce sujet aux dispositions des articles 20 à 23 de la présente instruction.

L'inscription individuelle au registre A des objets recommandés, paquets et colis postaux à mettre en distribution, a lieu sous la rubrique : « Recommandés, paquets et colis », avec toutes les indications (4) que le registre comporte (col. 1 à 7) et dans l'ordre suivant :

  • Lettres et objets recommandés, autres que les paquets ;

  • Paquets recommandés ou non ;

  • Colis postaux.

Cette inscription a lieu après chaque retrait de courrier à la poste.

Les vaguemestres-chefs n'inscrivent individuellement sur leur registre A, que les « recommandés », paquets et colis, qu'ils doivent distribuer eux-mêmes. Ils répartissent les autres entre les vaguemestres adjoints ; ceux-ci leur en donnent reçu en nombre, par catégorie (5) sur ledit registre, et les inscrivent ensuite, un à un, sur leur propre registre A (6) en se conformant aux règles ci-dessus. Les vaguemestres ou vaguemestres adjoints aidés, dans la distribution, par des sous-officiers de jour, procèdent de même vis-à-vis de ces derniers. Il est ouvert autant de registres A (modèle souple) qu'il y a de sous-officiers de jour participant, en même temps, à la distribution (7) ; les sous-officiers de jour successivement affectés à une même unité (compagnie, batterie, etc.) se transmettent le registre A à chaque changement.

Chaque vaguemestre ou vaguemestre adjoint veille à l'exécution de ces prescriptions par les sous-officiers de jour qui l'assistent. Le vaguemestre exerce la même surveillance sur le service des vaguemestres adjoints.

Le total des objets remis par le vaguemestre-chef, soit globalement à ses aides, soit directement au destinataire, joint à ceux rendus à la poste pour réexpédition (ou conservés en instance) doit être égal au total des objets reçus du bureau de poste.

Article 11 Distribution. Règles générales.

La distribution dans les lignes et cantonnements a lieu aux heures et dans l'ordre fixés par le chef de l'unité. Ce service est assuré, suivant les formations, soit par le vaguemestre seul, soit par le vaguemestre aidé de sous-officiers de jour, soit par un vaguemestre-chef secondé par des vaguemestres adjoints, aidés, s'il y a lieu, par des sous-officiers de jour. Les distributeurs ne se dessaisissent des objets taxés que contre paiement de la taxe.

Article 12 Distribution des envois à livrer contre signature.

La remise des lettres, cartes, plis de service, etc., recommandés, des paquets (recommandés ou non) et des colis postaux, a lieu contre émargement des destinataires sur le registre A (col. 9) du distributeur. Avant de s'en dessaisir, les vaguemestres et sous-officiers de jour doivent s'assurer, dans les conditions indiquées pour le paiement des mandats-poste (art. 17), de l'identité des militaires qui se présentent pour les recevoir, s'ils ne les connaissent pas personnellement. Ils veillent au risque d'homonymie.

Les lettres (missives) recommandées ne peuvent, en aucun cas, être livrées sans une décharge donnée par le destinataire lui-même. Au besoin, la remise en est différée pour que cette condition puisse être remplie. La distribution des plis de service recommandés a lieu contre signature du destinataire, ou, à défaut, de son suppléant présent.

La remise des paquets et colis postaux doit, comme celle des lettres, être faite au jour le jour. Toutefois, le vaguemestre garde momentanément au cantonnement, avec toutes les précautions nécessaires, les paquets et colis adressés aux militaires engagés dans une action. Il les leur transmet dès que l'action a pris fin. Si le destinataire d'un paquet ou colis, sans être engagé, se trouve dans une position telle qu'il soit impossible au vaguemestre ou au sous-officier de jour de recueillir sa signature sur le registre, le paquet ou le colis lui est néanmoins transmis s'il existe une liaison considérée comme suffisamment sûre. L'agent de liaison signe le registre A. Autant que possible, il doit en rapporter décharge sur une feuille d'envoi établie par le vaguemestre ou le sergent de jour ; cette feuille est annexée au registre A. Le cas échéant, la cause de l'impossibilité absolue où cet agent se serait trouvé de recueillir la signature et le moyen exceptionnel de remise employé sont mentionnés sur le registre.

Si le destinataire d'un envoi recommandé, d'un paquet ou d'un colis postal ne sait ou ne peut signer, mention en est faite sur le registre ; la remise de l'envoi est attestée par la signature du sous-officier de jour précédée des mots : « Remis en ma présence », si elle est faite directement par un vaguemestre ou un vaguemestre adjoint ; par celle d'un autre gradé, si elle est faite par un sous-officier de jour.

Le commandant d'une unité engagée dans un combat peut disposer, en faveur des hommes présents, du contenu des paquets et colis postaux dont les destinataires ont disparu, s'il y a impossibilité de les renvoyer à l'arrière et de les empêcher autrement de tomber entre les mains de l'ennemi.

Note est prise, le cas échéant, de cette circonstance sur le registre A en regard des inscriptions concernant les envois dont il a été disposé ainsi.

Chapitre III Paiement des mandats.

Article 13 Avis aux destinataires des mandats-cartes.

Dès réception des mandats-cartes que leur remet le service postal, les vaguemestres séparent ceux à réexpédier ou à verser au dépôt (art. 10).

Ils détachent ensuite les coupons des autres et, après y avoir reproduit l'adresse des intéressés et mentionné le jour à partir duquel les fonds seront à leur disposition, ils les remettent ou les font remettre aux destinataires à la première distribution qui suit.

En aucun cas, les mandats-cartes ne peuvent être eux-mêmes remis aux bénéficiaires.

Si l'impossibilité de remise d'un coupon, et par suite du paiement du mandat correspondant, est constatée avant que le montant du titre ait été perçu à la poste, le vaguemestre rattache le coupon au titre et rend celui-ci au service postal après l'avoir revêtu, au crayon, de l'indication du motif de non-paiement (art. 20).

Article 14 Centralisation des mandats ordinaires à présenter au paiement.

Les officiers et assimilés, les sous-officiers et caporaux-chefs sont autorisés à toucher directement ces titres à la poste ; ils peuvent aussi recourir à l'intermédiaire du vaguemestre. L'intervention du vaguemestre est obligatoire pour tous les autres militaires.

Les titres sont recueillis soit par le vaguemestre lui-même, soit par les vaguemestres adjoints dans les formations où il en existe, soit par les sous-officiers de jour. Tout militaire remettant un mandat ordinaire pour encaissement est invité à porter son numéro matricule au verso du titre, et avisé du jour et du lieu où il devra se présenter pour en toucher le montant, ou, si les fonds doivent lui être apportés (art. 17), du jour où il les recevra.

Le vaguemestre inscrit succinctement (nom, matricule du bénéficiaire, somme) sur un carnet d'ordre, au fur et à mesure qu'il les reçoit, les mandats ordinaires à toucher qui lui sont remis directement. Les vaguemestres adjoints et les sous-officiers de jour procèdent de même, puis remettent ou font parvenir les titres au vaguemestre, pour encaissement, en y joignant un bulletin récapitulatif, daté et signé, donnant les mêmes indications que le carnet d'ordre. S'ils doivent en assurer eux-mêmes le paiement (art. 17), ils les inscrivent, en outre, avant de s'en dessaisir, sur leur registre A, avec les détails que ce registre comporte.

Article 15 Présentation au paiement.

Les mandats de toutes catégories, préalablement acquittés par lui (8), sont présentés au paiement, par le vaguemestre centralisateur, à son bureau de poste d'attache, ou à l'agent mobile venu au point de contact. Le vaguemestre les inscrit sur son registre A, sous la rubrique « mandats », la veille ou le matin du jour de leur présentation à l'encaissement. Quand leur nombre dépasse cinq, il les détaille, en outre, sur un bordereau (formule fournie par le service postal), qu'il dépose en même temps.

Pour leur inscription tant sur le registre A que sur le bordereau, le vaguemestre groupe les titres dans l'ordre suivant :

  • Mandats-cartes autres que les mandats internationaux ;

  • Mandats-cartes internationaux ;

  • Autres mandats.

Leur montant est totalisé en un seul chiffre.

Le nombre des mandats-cartes présentés doit égaler le nombre total des mandats de cette catégorie remis au vaguemestre (art. 9) depuis le dernier encaissement, défalcation faite de ceux qui ont été rendus au service postal pour réacheminement (art. 10).

Article 16 Paiement par le service postal.

Le bureau de poste paie, séance tenante, s'ils sont réguliers, les mandats présentés isolément ou en nombre ne dépassant pas dix. Le paiement des mandats présentés en nombre supérieur à dix peut être ajourné au lendemain. Dans ce cas, un récépissé constatant le dépôt des titres et du bordereau est délivré au vaguemestre.

Au moment du paiement, toutes vérifications réglementaires ayant été faites, le préposé des postes indique, en toutes lettres sur le registre du vaguemestre, en regard du total des mandats compris dans le paiement, la somme payée, et, si un bordereau a été produit, le numéro d'enregistrement du bordereau au registre de paiement du bureau ; il appuie ces indications de sa signature et d'une empreinte de son timbre à date.

Article 17 Remise du montant des mandats aux bénéficiaires.

En principe, les bénéficiaires des mandats doivent se présenter, pour en toucher le montant, au bureau du vaguemestre, à partir de la date qui leur a été indiquée sur le coupon, s'il s'agit de mandats-cartes, ou lors du dépôt qu'ils en ont fait, s'il s'agit de mandats ordinaires. Toutefois, le vaguemestre peut être tenu, si le commandement le juge nécessaire, de remettre les fonds au cours de ses distributions postales, à tout ou partie des éléments qu'il dessert.

Pour les éléments éloignés, recevant le courrier par l'intermédiaire d'un vaguemestre adjoint, le commandement peut également prescrire le paiement des mandats sur place par le vaguemestre adjoint. Celui-ci émarge le registre du vaguemestre-chef au lieu et place des bénéficiaires ; le vaguemestre-chef lui remet les fonds et les bulletins journaliers sur lesquels ont été inscrits, au moment de leur remise (art. 14), les titres auxquels se rapportent les paiements à effectuer. Si des mandats-cartes sont compris dans les paiements à faire, le vaguemestre les ajoute sur lesdits bulletins ; de son côté, le vaguemestre adjoint les inscrit sur son registre A, avant de remettre les fonds aux bénéficiaires.

Le paiement peut également avoir lieu par l'intermédiaire d'un sous-officier de jour ; il est procédé comme il vient d'être dit pour le vaguemestre adjoint, lorsque le sous-officier de jour est en rapport direct avec le vaguemestre. Si un vaguemestre adjoint s'interpose entre un vaguemestre-chef et un ou plusieurs sous-officiers de jour chargés du paiement, le vaguemestre adjoint reçoit du vaguemestre-chef, en même temps que les fonds à transmettre, les bulletins journaliers correspondants, complétés, le cas échéant, par l'inscription des mandats-cartes ; il donne décharge, au nom des bénéficiaires, sur le registre A du vaguemestre-chef, comme dans le cas précédent, et remet bulletins et espèces aux sous-officiers de jour intéressés, en se faisant donner décharge, sur son registre A, par chacun d'eux, des bulletins (désignés par leur date et leur montant) et de la somme qu'il leur transmet.

Il s'assure ultérieurement, par l'examen du registre A de chacun de ces sous-officiers, que les paiements ont été régulièrement effectués. Les vaguemestres-chefs exercent le même contrôle sur le service des vaguemestres adjoints.

Les fonds sont remis aux bénéficiaires des mandats dans le plus court délai possible après perception à la poste. Les intéressés en donnent reçu sur le registre A du vaguemestre quand le paiement est fait directement par lui ; sur le registre A du vaguemestre adjoint ou du sous-officier de jour, quand le paiement est fait par leur intermédiaire.

Au moment du paiement, le bénéficiaire d'un mandat, s'il n'est pas connu du vaguemestre ou du sous-officier de jour payeur, est tenu de donner son numéro matricule et de justifier de son identité par la production d'une ou plusieurs pièces à son nom (livret militaire, enveloppe de lettre précédemment reçue, etc.) ou de la faire attester par un gradé qui signe avec lui. Le cas échéant, note est prise des pièces produites et du matricule, à côté de la signature pour acquit. Lorsque le bénéficiaire est connu, le payeur se borne à porter la lettre C à côté de la signature pour acquit.

Si le bénéficiaire d'un mandat ne sait ou ne peut signer, il est procédé comme il a été dit à l'article 12 pour la livraison des objets recommandés en pareil cas.

Article 18 Mandats perçus et non remis aux bénéficiaires.

Lorsque le montant d'un mandat touché par un vaguemestre ne peut être remis au bénéficiaire, par suite de mutation, décès, disparition, évacuation ou pour tout autre motif, il doit être reversé, sans retard, au service postal. Si les fonds étaient parvenus entre les mains d'un vaguemestre adjoint ou d'un sous-officier de jour, ils sont rendus, d'échelon en échelon, contre décharge aux divers registres A sur lesquels le titre non payé avait été inscrit. Le vaguemestre les remet, soit directement à son bureau d'attache, qui lui en délivre récépissé, soit à l'agent de liaison (art. 8), le cas échéant ; celui-ci donne décharge au vaguemestre, sur son registre A, des fonds qui lui sont remis. Dans tous les cas, le vaguemestre indique sur son registre A le motif du non-paiement et la date du reversement des fonds. En outre, si le titre qui fait l'objet de l'opération était destiné à un militaire ayant fait mutation, et dont la nouvelle adresse est exactement connue, le reversement est accompagné d'une fiche indiquant : le bureau d'origine (avec son numéro et sa lettre distinctive, s'il y a lieu), le numéro et la date d'émission du titre, son montant, l'adresse qu'il portait (nom, prénoms, grade, formation) et la nouvelle adresse du bénéficiaire, à l'intérieur ou aux armées, précédée de l'indication : « Parti à … ».

Le coupon, s'il s'agit d'un mandat-carte, est, autant que possible, joint à la fiche.

Au vu de cette fiche, le bureau émet un nouveau mandat au nom de l'intéressé, à sa nouvelle adresse. Le récépissé correspondant, extrait du registre d'émission, est revêtu d'une référence à l'ancien titre et remis au vaguemestre, directement ou par l'agent de liaison.

Quand il n'y a pas lieu à réexpédition des fonds au bénéficiaire, c'est-à-dire dans le cas de refus et dans tous les cas où la correspondance ordinaire destinée au même militaire ne peut elle-même lui être réexpédiée directement (art. 22), la fiche indique, après l'adresse du titre, le motif de non-paiement. Dans ce cas, il est délivré au vaguemestre un récépissé spécial extrait également d'un registre à souche.

Dans l'un et l'autre cas, le vaguemestre colle le récépissé du service postal sur son registre A, en regard de l'inscription correspondant au titre dont le montant a été reversé.

En cas de reversements multiples, le vaguemestre remplace les fiches individuelles par un bordereau collectif, donnant, pour chaque titre, les indications qui seraient portées sur les fiches ; il évite, toutefois, d'inscrire sur un même bordereau les titres à réexpédier (nouvelles adresses des bénéficiaires connues) et ceux qui ne peuvent faire l'objet d'une réexpédition. Pour les réexpéditions, il est remis au vaguemestre autant de récépissés du registre d'émission qu'il y a de mandats à réexpédier. Pour les mandats dont la réexpédition est impossible, le vaguemestre reçoit un seul récépissé spécial, comportant référence à tous les titres dont il englobe le montant. Ce récépissé unique est collé par le vaguemestre sur son registre A, en regard de la première inscription afférente à ces titres. Ce numéro et la date du récépissé sont rappelés en regard de chacune des autres inscriptions.

Chapitre IV rebuts et réexpéditions. envois à transmettre au dépot.

Article 19 Cas de non-distribution.

Les causes de non-distribution par le vaguemestre de la correspondance et des colis postaux portant une adresse régulière sont les suivantes :

  • Mutation du destinataire nécessitant réexpédition de son courrier ;

  • Refus du destinataire ;

  • Destinataire tué à l'ennemi, décédé, disparu, prisonnier, évacué sans adresse connue ;

  • Destinataire inconnu, ayant reçu une nouvelle affectation inconnue, ou rentré dans ses foyers sans laisser son adresse.

Article 20 Indications à porter sur les objets non distribués.

Sur tout objet à réexpédier (mandats-cartes compris), la nouvelle adresse est indiquée (voir Article 22 ci-après). Tout objet refusé est revêtu du côté de la suscription, par le destinataire lui-même, de la mention « Refusé », suivie de sa signature. Si le destinataire ne consent pas à écrire et signer cette mention, l'indication « Refusé » est portée et signée par le vaguemestre ou le suppléant qui a présenté l'objet.

Dans chacun des autres cas, l'objet non distribué (ou le mandat-carte non payé) est revêtu, du côté de l'adresse, en caractères très lisibles et sans abréviation, du motif de non-remise, soigneusement vérifié et succinctement exprimé : « Tué à l'ennemi », « Décédé », « Disparu », « Prisonnier », « Evacué », « Inconnu », « A reçu une nouvelle affectation inconnue », « Rentré dans ses foyers sans laisser son adresse ». Les mentions : « Tué à l'ennemi », « Décédé », « Disparu », « Prisonnier », « Evacué » sont portées au crayon ordinaire de bonne qualité ; les autres sont, autant que possible, portées à l'encre.

La mention « Inconnu » ne doit être portée sur un envoi qu'après que toutes les recherches possibles ont été faites, notamment sur les contrôles alphabétiques (art. 6) que tient le vaguemestre pour les hommes de la formation et, si la formation est desservie par plusieurs vaguemestres tenant des contrôles distincts, sur les contrôles de chacun d'eux. Dans ce dernier cas, les recherches sont dirigées par le vaguemestre-chef. La mention « Inconnu » doit se rapporter à la totalité de l'unité à laquelle est attribué un même numéro de secteur postal.

Article 21 Centralisation des objets non distribués.

Dans le moindre délai possible, les sergents de jour rendent au vaguemestre ou au vaguemestre adjoint qu'ils assistent et les vaguemestres adjoints rapportent au vaguemestre-chef tout objet de correspondance, tout paquet ou colis postal qui n'a pu être distribué pour l'un des motifs indiqués à l'article 19.

Pour tout envoi pris en charge sur le registre A, le motif de non-distribution est indiqué, à la fois, sur l'objet et sur le registre, en regard de l'inscription correspondante. Décharge en est donnée par le vaguemestre ou le vaguemestre adjoint auquel il est rapporté, sur le registre A du sergent de jour ou du vaguemestre adjoint qui le rend.

Le vaguemestre examine les objets qui lui sont rendus par ses aides, s'assure qu'ils sont rapportés dans le moindre délai (c'est-à-dire dès que la remise a été reconnue impossible), qu'ils ont été régulièrement revêtus du motif de non-remise et qu'ils lui reviennent en bon état.

Une mention constatant son état réel est portée sur toute lettre présentant des traces de violation et sur tout envoi dont l'enveloppe ou le contenu est détérioré ; cette mention est signée par le vaguemestre adjoint ou sous-officier de jour qui lui rend l'objet.

Le vaguemestre s'informe des circonstances dans lesquelles la violation ou la détérioration a pu se produire et renseigne le préposé des postes en lui remettant l'objet ; le préposé des postes saisit le commandement s'il y a lieu.

Toute lettre trouvée ouverte doit être refermée et annotée.

Le vaguemestre joint les objets non distribués qui lui sont rapportés par ses aides à ceux qu'il rend lui-même comme étant non distribuables.

Il classe ces objets en quatre catégories, savoir :

  • 1. Objets taxés ou non taxés refusés ;

  • 2. Objets ordinaires ou recommandés à réexpédier à une nouvelle adresse ;

  • 3. Objets ordinaires ou recommandés dont les destinataires sont déclarés « inconnus » ;

  • 4. Objets non distribués pour tout autre motif.

Article 22 Traitement des objets non distribués et des mandats-cartes non touchés.

Les objets de correspondance refusés par les destinataires sont remis à part au préposé des postes, pour être versés par lui en rebut ou renvoyés aux expéditeurs, s'ils sont connus.

Les objets de correspondance et les mandats-cartes à réexpédier sont également rendus séparément ; les indications périmées de leur adresse initiale sont biffées et remplacées par les indications utiles au réacheminement, savoir :

  • a).  Réexpédition sur une formation de l'avant. Le secteur postal de la nouvelle formation, s'il est connu, est indiqué. Si le secteur n'est pas connu, l'objet réexpédié reçoit l'indication de la formation suivie de la mention : « Par bureau central militaire » ou « Par BCM ».

  • b).  Réexpédition sur le dépôt (cas où le destinataire est rentré au dépôt pour un motif quelconque). L'indication : « Secteur postal… » est biffée et remplacée par celle-ci : « Rentré au dépôt à… (nom de la ville siège du dépôt) ».

  • c).  Réexpédition sur une formation ou sur une localité de l'intérieur autre que le dépôt. Tous les éléments de la nouvelle adresse (formation de l'intérieur, domicile, usine, hôpital, etc., et lieu de destination) sont soigneusement indiqués.

Dans les trois cas, les indications concernant la nouvelle adresse sont portées autant que possible à l'encre rouge.

Le préposé des postes donne décharge au vaguemestre sur son registre A, en regard des inscriptions correspondantes, des objets recommandés, paquets, colis postaux, mandats-cartes et objets taxés qui lui sont rendus pour réexpédition.

Le registre A (col. 8 et 9) reçoit l'indication des nouvelles adresses.

Sont transmis au dépôt les objets de correspondance et les mandats-cartes parvenus aux armées pour des militaires tués à l'ennemi, décédés, disparus, prisonniers, évacués, inconnus, ayant reçu une nouvelle affectation inconnue, ou rentrés dans leurs foyers sans laisser leur adresse.

Pour cette transmission, les lettres, cartes postales, journaux et papiers d'affaires non recommandés portant le même motif de non-distribution sont classés ensemble. Il est formé avec ces divers objets une ou plusieurs liasses ficelées, que le vaguemestre remet au préposé des postes ; celui-ci vérifie, séance tenante, l'état extérieur de chaque lettre rendue.

Les objets recommandés sont décrits par le vaguemestre sur un bordereau E (appendice 2), avec toutes les indications que la formule comporte. Il inscrit, en outre, sur ce bordereau, les paquets et mandats-cartes non recommandés, ainsi que les colis postaux isolés (9), à transmettre au dépôt.

Ces diverses inscriptions ont lieu dans l'ordre suivant :

  • a).  Lettres et objets recommandés autres que les paquets et les mandats-cartes ;

  • b).  Paquets recommandés ;

  • c).  Paquets non recommandés (10) et colis postaux isolés ;

  • d).  Mandats-cartes, recommandés ou non.

Le vaguemestre indique sur son registre A, en regard des inscriptions correspondantes, les motifs de non-remise ou de non-paiement de ces objets ou mandats. Le préposé rapproche du bordereau les objets qui y sont inscrits, vérifie leur état extérieur et en donne décharge sur le registre du vaguemestre. Une expédition du bordereau E accompagne ces objets au dépôt ; la seconde reste au bureau où le vaguemestre peut la consulter à l'occasion. Les bordereaux E sont numérotés par le vaguemestre, à partir du numéro 1, suivant une série spéciale à sa formation ; le numérotage ne doit présenter aucune lacune.

Article 23 Objets rendus en mauvais état ou tardivement.

Si dans les objets recommandés ou ordinaires qui lui sont rapportés, soit pour réexpédition, soit pour transmission au dépôt, le préposé des postes constate la présence, soit de lettres ouvertes ou portant des traces de violation, soit d'envois en mauvais état pour lesquels les formalités prévues à l'article 21 n'ont pas été remplies, il revêt ces objets d'une mention précisant l'état dans lequel il les trouve, signe cette mention et la fait signer par le vaguemestre. Le cas échéant, il ouvre une enquête et saisit, au besoin, le commandement.

S'il s'est écoulé plus de cinq jours (11) depuis l'arrivée au bureau des objets rapportés, le vaguemestre est tenu d'expliquer le dépassement de ce délai.

Chapître V courrier de départ. Opérations diverses.

Article 24 Centralisation et remise à la poste de la correspondance de départ.

La correspondance militaire de départ, qui n'est pas déposée à la boîte même du bureau de poste militaire, est recueillie dans les lignes et cantonnements, par les vaguemestres ou leurs aides (vaguemestres adjoints et sous-officiers de jour). Les vaguemestres l'apportent au bureau de poste d'attache ou au point de contact (art. 8), soit en venant chercher le courrier à distribuer, soit, si la distance à parcourir ou si les moyens de transport dont ils disposent le permettent, à tout autre moment plus favorable de la journée.

D'une manière générale, les vaguemestres des unités en déplacement sont autorisés à remettre leur courrier de départ à tout bureau de poste aux armées qu'ils trouvent sur leur parcours.

A moins d'empêchement majeur, ou d'autorisation spéciale, les vaguemestres sont tenus d'effectuer un tri préparatoire des lettres et cartes postales qu'ils apportent au bureau. Ce tri consiste à séparer et à comprendre :

  • a).  Dans une première liasse :

    Les plis de service ;

    Les correspondances pour l'étranger ;

    Les correspondances pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Union française (12) ;

    Les correspondances pour les forces navales françaises ;

    Les correspondances portant en adresse un numéro de secteur postal.

  • b).  Dans une deuxième liasse :

    Les correspondances pour Paris.

  • c).  Dans une ou plusieurs liasses, les autres correspondances, triées par département, puis dans l'ordre alphabétique des départements avec séparation des localités pour lesquelles il est constaté des courants de trafic importants.

Les cartes postales « priorité », s'il en est fourni aux troupes, font l'objet d'un classement distinct, d'après les mêmes règles et sont déposées à part.

Les correspondances pour lesquelles une surtaxe aérienne a été acquittée sont obligatoirement déposées au guichet.

Sauf circonstance de force majeure, les vaguemestres ne peuvent, sous aucun prétexte, retarder l'apport au bureau d'aucune catégorie de correspondances. Toutefois, cet apport peut être différé en vue de faire procéder, quand ils en ont la possibilité, à la rectification des adresses incorrectes ou insuffisantes et à la régularisation des envois ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires.

Article 25 Opérations de guichet. (13)

Les vaguemestres sont tenus de faire recommander au bureau de poste auquel ils remettent leur courrier de départ, les lettres, plis de service et paquets qui leur ont été remis et pour lesquels cette formalité a été demandée. A moins d'impossibilité, ils remplissent la formule de dépôt réglementaire (fournie par le service postal).

Les vaguemestres acceptent des militaires de leur unité et remettent aux préposés des postes les envois à expédier comme colis postaux.

Ils sont approvisionnés des formules nécessaires pour l'exécution du service de la caisse nationale d'épargne (demandes d'ouverture d'un livret, demandes de remboursement) et les tiennent à la disposition des intéressés ; ils aident, au besoin, ceux-ci à les remplir ; en particulier, ils veillent à ce que les demandes d'ouverture de compte soient correctement établies.

Les vaguemestres sont, en outre, pourvus de formules de mandat-carte ordinaire, de mandats-contributions, ainsi que de formules de mandat-carte de versement à un compte courant postal. Ils déposent au bureau de poste, avec les sommes correspondantes, contre récépissés extraits du registre d'émission, les divers mandats-cartes qui leur ont été confiés aux fins d'expédition par les militaires qu'ils desservent.

Enfin, ils se chargent aussi de faire convertir en mandat ordinaire (14) toute somme qui leur est remise pour être envoyée sous cette forme. Dans ce cas, le mandat et le récépissé sont rapportés à l'expéditeur. Celui-ci peut, toutefois, demander au vaguemestre de se charger de l'envoi du titre dans une lettre qu'il lui remet ouverte.

Pour les envois de fonds à destination de l'étranger, les vaguemestres se conforment aux indications qui leur sont données par les préposés des postes.

Toute remise à un vaguemestre d'objet à recommander, de colis postal à expédier, de somme à verser sur un livret d'épargne ou à un compte courant postal ou à envoyer à un tiers par mandat, est enregistrée par lui, séance tenante, sur son carnet B dont un reçu est immédiatement détaché et remis au déposant. Le vaguemestre perçoit, le cas échéant, les taxes et droits réglementaires (15).

Le récépissé délivré au vaguemestre par le bureau de poste pour chaque opération effectuée est remis dans le moindre délai possible au déposant contre restitution du reçu du carnet B qui lui avait été précédemment délivré. Lorsque l'opération consiste à prendre un mandat ordinaire, le titre doit, en principe, être remis à l'envoyeur, en même temps que le récépissé de dépôt contre restitution du reçu détaché du carnet B ; le vaguemestre peut toutefois se charger d'expédier lui-même le titre, si la lettre d'envoi lui est, à cet effet, remise ouverte. S'il en est ainsi, le récépissé délivré par la poste est seul remis au déposant contre restitution du reçu détaché du carnet B.

Suivant le cas, le vaguemestre porte sur tout reçu qui lui est rendu, l'une des mentions suivantes « Récépissé no … remis le … » ou « Mandat no remis le … » ; la mention doit être contresignée par le déposant. Le reçu est ensuite rattaché à la souche correspondante du carnet B à l'aide d'une bande gommée.

Dans le cas où une opération demandée ne peut être effectuée par le bureau de poste, le vaguemestre rend à l'intéressé, contre décharge au carnet B et restitution du reçu, l'envoi à lui confié et non accepté par le service postal, ainsi que, le cas échéant, les sommes ou taxes qui lui avaient été remises en même temps.

Il rembourse dans les mêmes conditions les excédents de droits ou taxes qu'il aurait pu percevoir par erreur.

Lorsque l'opération à faire à la poste est confiée à un vaguemestre adjoint ou à un sous-officier de jour, celui-ci l'inscrit sur son carnet B et délivre à l'intéressé un reçu extrait de ce carnet. Le vaguemestre adjoint ou le sous-officier de jour passe l'opération et la somme reçue au vaguemestre, qui en donne décharge à l'intermédiaire, au carnet B, et prend l'opération à son compte, sur son propre carnet B, pour l'effectuer au bureau de poste.

Si un vaguemestre adjoint s'interpose entre le sous-officier de jour et le vaguemestre, l'opération est, en outre, inscrite sur le carnet B du vaguemestre adjoint, qui donne décharge au sous-officier de jour et reçoit décharge, à son tour, du vaguemestre.

Chapitre VI Initiatives à prendre par les vaguemestres pour assurer la régularité du service postal de leur unité

Article 26 Rattachement à un bureau postal militaire.

A la mobilisation, le commandement fait connaître, au moment utile, son numéro de secteur postal à toute unité devant être desservie par la poste aux armées. Le chef de chaque unité communique aux militaires placés sous ses ordres l'adresse qu'ils doivent donner désormais à leurs correspondants.

Le vaguemestre se met en rapport avec le chef du bureau postal militaire auquel il doit se rattacher, lui annonce l'arrivée de sa formation et s'enquiert de l'heure à laquelle il devra se présenter au bureau pour prendre livraison du courrier d'arrivée et déposer le courrier de départ (16).

Il fait connaître également le numéro de secteur postal de sa formation, en demandant la réexpédition de la correspondance :

  • 1. Au vaguemestre du dépôt, si la formation quitte le dépôt ;

  • 2. Au vaguemestre du dépôt et au bureau de poste qui desservait précédemment la formation, si elle quitte un cantonnement où elle était desservie par la poste civile.

Les hommes de renfort arrivant aux armées sont invités par le vaguemestre à expédier immédiatement à leur dépôt, après l'avoir remplie, la carte-correspondance qui leur a été remise avant leur départ pour leur permettre de faire connaître leur nouvelle adresse.

Article 27 Changement de point d'attache postal.

Le vaguemestre dont la formation change de bureau de poste aux armées d'attache avise, avant son départ, le bureau de poste qu'il quitte.

Le vaguemestre indique le numéro du bureau de poste aux armées quitté au chef de son nouveau bureau d'attache, pour que celui-ci provoque la réexpédition directe de la correspondance continuant à parvenir à l'ancien bureau de rattachement.

Si des éléments en déplacement doivent rester en route plus de trois jours, les chefs techniques du service postal, prévenus, prennent, quand c'est possible, d'accord avec le commandement, les dispositions utiles pour que le courrier destiné à ces éléments leur parvienne en un ou plusieurs points de leur parcours.

Article 28 Passage à la poste civile.

Lorsqu'une formation cesse d'être rattachée à un bureau de poste aux armées, pour passer à la poste civile, le vaguemestre, dès qu'il connaît le bureau civil qui la desservira, l'indique au chef du bureau de poste militaire quitté, pour obtenir la réexpédition directe de la correspondance que ce dernier bureau continue à recevoir.

En outre, et seulement si la formation cesse d'utiliser le numéro de secteur postal qui lui était attribué, le vaguemestre communique la nouvelle adresse comportant l'indication du bureau civil de rattachement :

  • 1. Au vaguemestre du dépôt de l'unité ;

  • 2. Aux hommes de sa formation.

Article 29 Cas de changement de secteur postal ou de dissolution de l'unité.

Le vaguemestre d'une formation à laquelle est attribué un nouveau numéro de secteur postal fait connaître ce numéro à son bureau de poste d'attache et au dépôt. Les hommes l'indiquent à leurs correspondants.

En cas de dissolution d'une formation, le vaguemestre de la formation dissoute reçoit du commandement et du service postal toutes indications utiles au sujet de l'acheminement ultérieur de la correspondance continuant à porter l'adresse de la formation.

Le vaguemestre d'une formation dissoute doit inviter les militaires de cette formation à notifier leur nouvelle adresse, dès qu'ils la connaîtront, au bureau postal quitté, à leur dépôt et à leurs correspondants.

Chapitre VII Dispositions diverses.

Article 30 Secret professionnel.

Les vaguemestres sont tenus de garder et observer le secret de la correspondance. En aucun cas, ils ne peuvent prendre connaissance du contenu d'une lettre ou carte postale, à moins que le destinataire ne leur en demande lui-même la lecture. Il leur est également interdit de dire à des tiers que telle correspondance, tel envoi de fonds a été expédié ou reçu.

Article 31 Rattachement à la poste civile.

Les dispositions de la présente instruction sont observées, en tant qu'elles sont applicables dans la poste civile, par les vaguemestres de la zone des armées accrédités auprès d'un bureau civil.

Article 32 Contrôle du service des vaguemestres.

Le service des vaguemestres et de leurs aides (vaguemestres adjoints et sous-officiers de jour) est soumis au double contrôle de l'officier dont ils relèvent dans leur formation et des fonctionnaires de la poste aux armées. Ceux-ci procèdent le plus souvent possible à un examen approfondi des registres A et carnets B des vaguemestres en relation directe avec les bureaux de poste ; en outre, aussi souvent qu'ils le jugent utile, ils se rendent dans les cantonnements et dans les lignes pour vérifier sur place l'exécution du service par les vaguemestres et leurs aides. Ils signalent au commandement pour redressement les fautes et négligences qu'ils constatent.

Les sous-officiers de jour sont soumis au contrôle permanent des vaguemestres ou vaguemestres adjoints qu'ils assistent et les vaguemestres adjoints au contrôle du vaguemestre-chef dont ils relèvent.

Article 33 Responsabilité des vaguemestres.

Les vaguemestres sont responsables disciplinairement et, le cas échéant, pénalement, de la perte ou de la remise sur fausse signature, des objets qu'ils ont pris en charge et des sommes d'argent qui leur ont été confiées en raison de leurs fonctions ainsi que des conséquences de l'inobservation du présent règlement.

Ils ne peuvent être déchargés de leur responsabilité pénale que si, après enquête, le général commandant la grande unité juge qu'il n'y a pas eu faute lourde de leur part.

En outre, l'insuffisance de leur contrôle sur leurs aides peut entraîner, pour les vaguemestres, des sanctions disciplinaires sans préjudice de l'action pénale toujours possible au cas où l'examen des faits serait de nature à la motiver.

Article 34 Documents de service.

Tout vaguemestre quittant, avec son unité, le dépôt pour la zone des armées est pourvu par le dépôt :

  • 1. D'un exemplaire de la présente instruction ;

  • 2. D'un registre A, d'un carnet B et de dix formules E (appendice 2).

Les mêmes documents sont remis, par le bureau de poste d'attache, à toute formation nouvelle constituée dans la zone des armées et desservie par la poste aux armées.

En cas d'interruption de fonctions ou de mutation, la vaguemestre sortant remet la présente instruction à son remplaçant intérimaire ou définitif ; elle est remplacée, en cas de perte, destruction ou usure, par le bureau postal militaire d'attache.

Au fur et à mesure de leur épuisement, les registres A, carnets B et approvisionnements de bordereaux E sont remplacés, sur demande du vaguemestre, par le bureau postal militaire d'attache. Chaque vaguemestre conserve pendant deux mois, à partir de la date de leur achèvement, les registres A et carnets B remplis soit par lui, soit par ses aides (vaguemestres adjoints et sous-officiers de jour).

A l'expiration de ce délai, il les transmet au dépôt, inscrits pour ordre sur un bordereau E. Le dépôt les conserve pendant cinq ans après la fin de la campagne.

APPENDICE 1.

Figure 3. MODELE DE COMMISSION DE VAGUEMESTRE.

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APPENDICE 2.

Figure 4. BORDEREAU E.

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APPENDICE 3.

Figure 5. REGISTRE A.

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(Feuille de tête, verso.)

Table 1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MILITAIRECHARGE DES FONCTIONS DE VAGUEMESTRE.

Grade.

Nom, prénoms et numéro matricule.

Date d'entrée en fonctions.

Date de sortie de fonctions.

Signature du vaguemestre.

 

 

 

 

 

 

TITRE PREMIER Tenue et vérification du registre A.

A) Cas où le vaguemestre assure seul le service.

Sont inscrites au carnet B les opérations ci-après à faire à la poste, par le vaguemestre, pour le compte des militaires de son unité :

  • Expédition d'objets de correspondance sous chargement (19) ou recommandation, expédition de colis postaux (20), mandat ordinaire à prendre, mandat-carte, mandat-contributions à envoyer ;

  • Versement par mandat-carte à un compte courant d'épargne des militaires ;

  • Versement par mandat-carte à un compte courant postal ;

Au moment même où les fonds ou envois lui sont remis, le vaguemestre inscrit au carnet B l'opération à effectuer (21) avec toutes les indications que le carnet comporte pour cette opération. Un reçu en est détaché et remis, séance tenante, à l'expéditeur ou au déposant. Ce reçu doit recevoir les indications suivantes (22) :

  • a).  Grade, nom et formation du demandeur ;

  • b).  Nature de l'envoi confié au vaguemestre pour expédition enregistrée, ou somme à lui remise pour une opération à préciser (mandat-carte à envoyer, mandat ordinaire à prendre, versement à un compte courant d'épargne des militaires ou à un compte courant postal, etc.) ;

  • c).  Droits ou taxes perçus.

Le récépissé délivré au vaguemestre par le bureau de poste pour chaque opération effectuée est remis dans le moindre délai possible au déposant contre restitution du reçu du carnet B qui lui avait été précédemment délivré. Lorsque l'opération consiste à prendre un mandat ordinaire, le titre doit, en principe, être remis à l'envoyeur, en même temps que le récépissé de dépôt, contre restitution du reçu détaché du carnet B ; le vaguemestre peut toutefois se charger d'expédier lui-même le titre, si la lettre d'envoi lui est, à cet effet, remise ouverte. S'il en est ainsi, le récépissé délivré par la poste est seul remis au déposant contre restitution du reçu détaché du carnet B.

Suivant le cas, le vaguemestre porte, sur tout reçu qui lui est rendu, l'une des mentions suivantes : « Récépissé no …, remis le … » ou « Mandat no …, remis le … » ; la mention doit être contresignée par le déposant. Le reçu est ensuite rattaché à la souche correspondante du carnet B à l'aide d'une bande gommée.

Dans le cas de trop-perçu, en matière de droits ou taxes, le vaguemestre rembourse l'excédent contre décharge à la colonne 10 du carnet B.

Si une opération demandée ne peut avoir lieu pour une cause quelconque, sommes et objets s'y rapportant sont rendus au déposant contre signature au carnet B et restitution du reçu à lui délivré.

Dans les formations desservies par la poste civile.

a) Objets autres que les mandats et les colis postaux.

A chaque livraison, le bureau de poste civil d'attache après avoir recueilli l'émargement du vaguemestre au carnet 759 constate en toutes lettres sur les premières lignes libres du registre A, le nombre par catégorie des envois à y inscrire qu'il lui remet :

  • Valeurs déclarées (lettres et boîtes) ;

  • Paquets-postes avec VD ;

  • Objets recommandés autres que les paquets ;

  • Paquets recommandés.

Ces inscriptions sont appuyées de la signature du préposé et d'une empreinte du timbre à date.

Au fur et à mesure des livraisons qui lui sont faites et en les laissant ainsi groupés, le vaguemestre détaille un à un sur son registre (col. 1 à 7) (17) les différents envois. La remise des envois est constatée par l'indication de la date de livraison et la signature du destinataire (col. 8 et 9 du registre). Les indications concernant leur réintégration dans le service au cas de non-remise sont portées dans les colonnes 10 et 11.

b) Mandats.

Les mandats-cartes à payer sont remis au vaguemestre décrits sur un bordereau 1425 V.

Le préposé du bureau indique en toutes lettres sur le registre A le nombre de mandats remis au vaguemestre ; il appuie cette mention de sa signature et d'une empreinte du timbre à date.

De son côté, le vaguemestre donne décharge des mandats reçus soit sur un bordereau 1425 V bis (s'il y a plus de 5 mandats), soit sur le bordereau 1425 V (s'il y a moins de 5 mandats).

1 Un bordereau 1425 V est remis au vaguemestre (plus de 5 mandats).

Le vaguemestre inscrit les mandats-cartes sur le registre A après les avoir séparés en deux paquets :

  • Mandats qu'il a la possibilité de payer ou qu'il désire conserver quelques jours afin de recueillir des renseignements sur le bénéficiaire ;

  • Mandats à restituer immédiatement au service postal aux fins de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur. Les sommes portées au registre sont totalisées, le total devant reproduire celui du bordereau 1425 V.

Avant de présenter les mandats au paiement, le vaguemestre sert les colonnes 6 à 10 du bordereau 1425 V. De plus, il porte à la suite des inscriptions figurant déjà sur ce bordereau :

  • les mandats-cartes provenant des journées précédentes conservés par lui en instance et dont il est maintenant en mesure de demander soit le paiement, soit la réexpédition ou le renvoi à l'expéditeur ;

  • les mandats ordinaires remis par les bénéficiaires et dont le paiement est demandé ;

  • les mandats télégraphiques dont les avis d'arrivée lui ont été remis par les destinataires.

Les mandats appartenant à ces deux dernières catégories doivent être décrits au préalable sur le registre A. Ces opérations terminées, le vaguemestre totalise les colonnes 7, 8, 9 et 10 du bordereau et acquitte les mandats qu'il représente au paiement.

Le préposé des postes porte au registre du vaguemestre au moment du paiement, en regard de la somme totalisée, le montant en toutes lettres de la somme remise au vaguemestre. Il fait suivre cette inscription de sa signature et de l'empreinte du timbre à date.

Sur le même registre, il donne décharge des mandats restitués avant paiement.

Le paiement aux destinataires du montant des mandats est constaté dans les colonnes 8 et 9 du registre.

2 Les mandats sont remis au vaguemestre sans bordereau 1425 V (moins de 5 mandats).

Les vaguemestres opèrent dans ce cas comme il est dit au paragraphe 2o (formations desservies par la poste aux armées).

c) Colis postaux.

Dans les dépôts et garnisons de l'intérieur, les colis postaux sont pris en charge sur son registre par le vaguemestre lui-même, au fur et à mesure qu'ils lui sont remis par le chemin de fer ou qu'il en prend livraison en gare.

Dans les formations desservies par la poste aux armées.

A chaque livraison, le bureau de poste aux armées d'attache, après avoir recueilli l'émargement du vaguemestre au carnet 759 constate, en toutes lettres, sur les premières lignes libres du registre A, le nombre par catégorie et dans l'ordre suivant, des envois à y inscrire qu'il lui remet :

  • Objets recommandés autres que les paquets ;

  • Paquets (recommandés ou non) (18) ;

  • Colis postaux ;

  • Objets taxés (nombre et montant) ;

  • Mandats-cartes.

Ces inscriptions sont appuyées de la signature du préposé et d'une empreinte du timbre à date.

Au fur et à mesure des livraisons qui lui sont faites et en les laissant ainsi groupées, le vaguemestre détaille, un à un, sur son registre (col. 1 à 7), les envois autres que les mandats-cartes. Les mandats-cartes à réexpédier sont aussi inscrits sur ce registre et remis sans retard au service postal.

Il est procédé à l'inscription des autres mandats-cartes la veille ou le matin du jour de leur présentation au paiement à la poste.

En même temps que ces derniers, le vaguemestre inscrit sur son registre les mandats ordinaires à toucher que lui ont remis, depuis le dernier encaissement, les militaires desservis par lui.

Les divers titres à présenter en même temps à l'encaissement sont classés et inscrits au registre A dans l'ordre suivant :

  • Mandats-cartes autres que les mandats internationaux ;

  • Mandats-cartes internationaux ;

  • Autres mandats.

    Leur montant est totalisé.

Au moment du paiement, le préposé des postes inscrit, en regard de ce total, le montant, en toutes lettres, de la somme remise au vaguemestre ; il fait suivre cette inscription de sa signature et de l'empreinte du timbre à date.

Le paiement aux destinataires, par le vaguemestre, du montant des mandats, est constaté dans les colonnes 8 et 9 du registre ; les indications concernant leur réintégration dans le service en cas d'impossibilité de paiement sont portées dans les colonnes 10 et 11.

B) Cas où le vaguemestre est aidé.

Contenu

Les instructions sur le service postal des dépôts en temps de guerre et sur le service des vaguemestres en campagne fixent les particularités de la tenue du registre dans le cas où le vaguemestre est assisté de vaguemestres adjoints ou de sous-officiers de jour pour la livraison des envois enregistrés et le paiement des mandats.

Contenu

Lorsque l'opération à effectuer à la poste est confiée à un vaguemestre adjoint ou à un sous-officier de jour, celui-ci inscrit sur son carnet B et délivre à l'intéressé un reçu détaché de ce carnet. Il passe ensuite l'opération au vaguemestre qui la prend en charge en émargeant dans la colonne 5 du registre de l'intermédiaire et l'inscrit sur son propre carnet (dans ce cas, le reçu reste adhérent à la souche) pour l'effectuer au bureau de poste.

Si un vaguemestre adjoint s'interpose entre le sous-officier de jour et le vaguemestre, l'opération est, en outre, inscrite sur le carnet B du vaguemestre adjoint, qui donne décharge au sous-officier de jour et reçoit décharge à son tour, du vaguemestre.

Nota.

Les mandats ordinaires déposés par les militaires pour être touchés à la poste ne sont pas enregistrés au carnet B.

Le vaguemestre qui les reçoit les inscrit succinctement (nom et matricule du destinataire, somme) sur un carnet d'ordre où signent les déposants ; ceux-ci sont avisés, dès ce moment, du jour à partir duquel les fonds seront à leur disposition.

Les vaguemestres adjoints et sergents de jour procèdent de même, puis remettent ou font parvenir les titres au vaguemestre, pour encaissement, en y joignant un bulletin récapitulatif donnant les mêmes indications que le carnet d'ordre. S'ils doivent assurer eux-mêmes la remise ultérieure des fonds aux bénéficiaires, ils les inscrivent en outre, avant de s'en dessaisir, sur leur registre A, où ils recueillent, au moment du paiement, la signature pour acquit des intéressés.

C) Contrôle de la tenue du registre A.

Le commandant de la formation ou l'officier adjoint vérifie le plus souvent possible la tenue du registre A. Il signe ce registre à la date de chacune de ses vérifications. La tenue du registre est également soumise au contrôle des préposés de la poste civile ou militaire, lesquels s'assurent notamment de la régulière prise en charge des objets inscrits par eux en nombre et de la présence des signatures pour acquit ou décharge.

Chacune de ces vérifications est constatée par un visa, suivi d'une empreinte du timbre à date.

(Recto et verso similaires.)

Table 2. CHARGEMENTS ET COLIS POSTAUX A DISTRIBUER.ARTICLES D'ARGENT A PAYER.

Dates (1).

Description des envois.

Décharge des destinataires.

Réintégration dans le service en cas de non-remise.

Nature (2).

Bureau de poste ou gare d'origine.

Date du dépôt (1).

Numéro.

Somme (3).

Nom, prénoms et adresse militaire des destinataires.

Date (1).

Signatures.

Motif de non-remise.

Signature du préposé et timbre à date.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sous forme de fraction. Exemple : 2/4 pour 2 avril.

(2) A indiquer en abrégé. Voir les abréviations dans l'instruction en tête du registre.

(3) Pour les valeurs déclarées et les mandats.

 

APPENDICE 4.

Figure 6. CARNET B.

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(Feuille de tête, verso.)

Table 3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MILITAIRECHARGE DES FONCTIONS DE VAGUEMESTRE.

Grade.

Nom, prénoms et numéro matricule.

Date d'entrée en fonctions.

Date de sortie de fonctions.

Signature du vaguemestre.

 

 

 

 

 

 

TITRE PREMIER TENUE ET VERIFICATION DU CARNET B.

C) Contrôle de la tenue du carnet B.

Le commandant de la formation ou l'officier adjoint vérifie le plus souvent possible la tenue du carnet B, notamment au point de vue du régulier établissement et de la délivrance des reçus. Il signe ce carnet à la date de chacune de ses vérifications.

La tenue du carnet est également soumise au contrôle des préposés de la poste civile ou militaire, lesquels s'assurent, en particulier, de la régularité des inscriptions et du rattachement au carnet des reçus rendus par les expéditeurs en échange des récépissés délivrés par le service postal. Chacune de leurs vérifications est constatée par un visa, suivi d'une empreinte du timbre à date.

Figure 7. Tenue et vérification du carnet B.

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ANNEXE IV. Instruction sur le service des dépôts de corps de troupe en temps de guerre.

Chapitre premier Dispositions générales.

Article premier Rôle postal des dépôts en temps de guerre.

Ce rôle consiste :

  • a).  A assurer le service de la correspondance et des colis postaux des militaires au dépôt ;

  • b).  A réexpédier les envois destinés aux militaires ayant quitté le dépôt, soit pour une affectation à l'intérieur, soit pour les armées, ou rentrés dans leur foyer ;

  • c).  A appliquer aux envois revenus des armées le traitement prévu, par la présente instruction, pour les différents cas de retour.

Article 2 Personnel affecté au service postal des dépôts.

Dans chaque dépôt le service postal est assuré, sous l'autorité du commandant du dépôt, par un sous-officier vaguemestre commissionné, assisté s'il y a lieu :

Pour la distribution, des sous-officiers de jour ou d'un ou plusieurs vaguemestres adjoints ;

Pour le travail de bureau, d'un ou plusieurs secrétaires ou, le cas échéant, d'auxiliaires féminins.

Les vaguemestres, les vaguemestres adjoints et les secrétaires du service postal sont choisis, autant que possible, parmi les mobilisés provenant de l'administration des postes, télégraphes et téléphones présentant toutes garanties d'aptitude.

Article 3 Locaux réservés au service postal.

Un local suffisamment vaste ou, à défaut, plusieurs pièces contiguës communicantes sont spécialement affectés au service postal, à proximité du bureau du commandant du dépôt. Ces locaux doivent être fermés à clef, quand ils ne sont pas gardés.

Article 4 Mobilier.

Le mobilier comprend :

  • a).  Une table-bureau pour le vaguemestre ;

  • b).  Des tables et sièges pour les gradés participant à la distribution du courrier et, le cas échéant, pour les secrétaires ;

  • c).  Un meuble de tri (table large de 0,75 m surmontée d'un casier composé de cases mesurant chacune 0,20 m de largeur, 0,15 m de hauteur et 0,20 m de profondeur ; hauteur totale de la table et du casier : 1,50 m à 2 mètres ; longueur du meuble : en rapport avec le nombre des divisions à faire au tri) ;

  • d).  Appuyées au mur, et d'une longueur en rapport avec les besoins, des tables ou tablettes larges de 0,90 m, hautes d'environ 1 mètre, pour le classement des lettres, cartes postales et imprimés en instance (voir Article 16, Article 31 et suivants). Si l'abondance des objets l'exige, il est fait emploi de boîtes rectangulaires découvertes, mesurant 1 mètre de long, 0,20 m de large et 0,12 m de haut, disposées côte à côte sur les tables ou tablettes, et dans lesquelles sont rangées les correspondances et les fiches séparatives (voir Article 5, fichier) ;

  • e).  Un meuble fermant à clef, pour la garde des lettres chargées ou recommandées, ainsi que des mandats-cartes, recommandés ou non ;

  • f).  Adossés au mur, des placards profonds ou de grands casiers, pour le classement des paquets et des colis postaux en instance.

Article 5 Documents et registres.

Le dépôt de chaque corps établit, pour son vaguemestre, un tableau (appendice 1) des formations mobilisées ou administrées par le dépôt ; ce tableau donne la liste des éléments (numéro et nature) constitutifs de chaque formation et leur affectation (dépôt ou autre). En regard de chaque élément ou détachement quittant ou ayant quitté le dépôt, le commandant du dépôt ou son délégué indique, au fur et à mesure des départs ou des mutations, et dès qu'il la connaît, la destination nouvelle à donner à la correspondance, aux paquets et colis postaux à l'adresse de cet élément ou détachement.

Le vaguemestre dispose, en outre, d'un fichier alphabétique des hommes des corps de troupe relevant du dépôt, monté à l'aide des contrôles nominatifs qui lui sont communiqués. Une fiche de carton fort, mesurant environ 0,15 m de côté (appendice 2), est établie au nom de chacun de ces hommes. Elle comporte les renseignements suivants : nom, prénoms (principal prénom souligné ; prénoms usuels s'ils diffèrent des prénoms d'état civil), matricule, classe de mobilisation, lieu et date de mobilisation, grades successifs.

Des emplacements y sont ménagés pour l'indication :

  • 1. De la première affectation après la mobilisation ;

  • 2. Des affectations ou positions ultérieures (nouvelle unité, usine de…, hôpital temporaire de…, en convalescence à…, disparu, prisonnier, etc.) ;

  • 3. Des renseignements d'ordre postal visés aux articles 13, 16, 38, 39, 42 et 43 de la présente instruction.

Ces fiches sont classées par corps de troupe, et, dans chaque corps, par ordre alphabétique, compte tenu des prénoms en cas d'homonymie. Les fiches intéressant les hommes au dépôt et les hommes en campagne sont confondues dans un même classement.

Les fiches sont régulièrement tenues à jour à l'aide des renseignements trouvés dans la correspondance ou dans les réclamations adressées au vaguemestre, et des documents ci-après qui lui sont communiqués, dès établissement ou réception par les divers services du dépôt (bureau du major, bureau de la mobilisation, comptabilité du corps) :

  • 1. Liste des nouvelles recrues ;

  • 2. Listes d'affectation des hommes partis du dépôt pour le front ou pour une résidence fixe de l'intérieur ou de la zone des armées ;

  • 3. Bulletins d'entrée ou de sortie des formations sanitaires ;

  • 4. Listes d'affectation des évacués versés aux compagnies de dépôt ;

  • 5. Avis reçus du ministère de la défense nationale et des forces armées (tués, disparus, prisonniers).

Enfin, le vaguemestre est pourvu :

  • a).  D'un registre A (appendice 3) (1) pour l'inscription des chargements, des colis postaux, des objets taxés à distribuer et des articles d'argent à payer ;

  • b).  D'un carnet B (appendice 4 pour l'inscription des envois à faire enregistrer et des sommes à déposer à la poste ;

  • c).  D'un répertoire C des objets de valeur en instance (appendice 5), sur lequel sont inscrits les objets avec valeur déclarée, les objets recommandés de toute nature, les paquets non recommandés, les colis postaux et les mandats-cartes provisoirement conservés au dépôt pour un motif quelconque ;

  • d).  D'un registre D des réexpéditions (appendice 6), sur lequel sont décrits, au fur et à mesure de leur remise à la poste ou au chemin de fer, les objets précédemment inscrits au répertoire des « Instances », ou réacheminés dès leur retour du front. Sur ce registre sont également inscrits les objets autres que les objets de correspondance ordinaires, réexpédiés au front et destinés à des militaires présents au dépôt (art. 30 et suivants).

Chapitre II Courrier d'arrivée.

Article 6 Retrait du courrier à la poste. Réception des colis postaux.

Aux heures fixées par le commandant du dépôt, d'accord avec le service postal, le vaguemestre retire à la poste les lettres, paquets et envois de toute nature, destinés à son dépôt de corps de troupe. Avant de s'éloigner du bureau, il examine toutes les adresses ; s'il trouve dans le courrier des envois qui ne sont pas destinés à son dépôt de corps de troupe, il les rend immédiatement au préposé des postes. Les colis postaux sont livrés au dépôt par le service du chemin de fer ou pris en gare.

Article 7 Conditions spéciales de remise au vaguemestre des envois à inscrire au registre A.

A chaque livraison qu'il fait au vaguemestre, le bureau de poste constate, en toutes lettres, sur les premières lignes libres du registre A le nombre, par catégorie, et dans l'ordre suivant, des envois à y inscrire qu'il lui remet :

Valeurs déclarées (lettres, boîtes et paquets-poste) ;

Objets recommandés autres que les paquets ;

Paquets recommandés ;

Mandats-cartes du service intérieur et du service international ;

Objets taxés (2).

Ces inscriptions sont suivies de la signature de l'agent appuyée d'une empreinte du timbre à date.

Le vaguemestre s'assure de l'exactitude des nombres annoncés et donne décharge sur le carnet de livraison du bureau : individuellement des objets avec valeur déclarée ainsi que des objets recommandés de toute nature (3) et en nombre des objets taxés (1) ; il donne décharge également sur le bordereau correspondant des mandats-cartes qu'il reçoit.

A la suite des inscriptions du bureau de poste, le vaguemestre note lui-même le nombre de colis postaux reçus du service de la SNCF.

Article 8 Inscription détaillée sur le registre A des objets pris en charge.

Préalablement à toute inscription, le vaguemestre, après avoir, s'il y a lieu, rapproché ces objets du fichier pour connaître la situation des destinataires, sépare pour les traiter comme il est dit aux articles 15 et suivants, les valeurs déclarées, les objets recommandés de toute nature, les colis postaux et les mandats-cartes dont les destinataires ont quitté le dépôt, sont décédés ou inconnus.

L'inscription des valeurs déclarées, des objets recommandés autres que les paquets, des paquets recommandés et des colis postaux à mettre en distribution a lieu ensuite dans cet ordre, au registre A, avec toutes les indications que le registre comporte (col. 1 à 7). Si le vaguemestre est assisté de vaguemestres adjoints pour la distribution, il est procédé comme suit :

Le vaguemestre titulaire inscrit sur son registre :

  • 1. Tous les objets avec valeur déclarée à distribuer (lettres, boîtes et paquets-poste) ;

  • 2. Les seuls objets recommandés et colis postaux à livrer par lui.

Les objets avec valeur déclarée, les objets recommandés et colis postaux non distribuables par lui sont répartis entre ses adjoints. Chacun de ceux-ci donne une décharge individuelle, dans les colonnes 8 et 9 du registre du vaguemestre, des objets avec valeur déclarée et en nombre, par catégorie (4), des autres objets dont la distribution lui incombe ; il inscrit ensuite ces divers objets sur son propre registre A, en se conformant aux règles ci-dessus.

Il est procédé de même quand le vaguemestre, ou un vaguemestre adjoint, est aidé pour la distribution par un ou plusieurs sous-officiers de jour.

Il est ouvert autant de registres A (modèle souple) qu'il y a de sous-officiers de jour participant en même temps à la distribution.

Le vaguemestre et les vaguemestres adjoints veillent à l'exécution des prescriptions ci-dessus par les sous-officiers de jour qui les assistent. Le vaguemestre exerce la même surveillance sur le service des vaguemestres adjoints.

Le total des objets avec valeur déclarée, des objets recommandés et des colis postaux, dont le vaguemestre reçoit décharge individuelle ou globale, sur son registre, joint au total des envois de même nature réexpédiés ou mis en instance, doit chaque jour égaler le total desdits objets dont il a lui-même donné reçu à la poste ou au chemin de fer.

Article 9 Distribution. Règles générales.

La correspondance ordinaire d'arrivée est triée par unités ou détachements destinataires (compagnies, escadrons, batteries, sections de munitions, de parc, etc.) (5).

La distribution aux militaires au dépôt est faite par le vaguemestre, seul ou assisté comme il est dit à l'article 2. Elle a lieu aux heures et dans l'ordre fixés par le commandant du dépôt.

Les distributeurs ne se dessaisissent des objets taxés que contre paiement de la taxe.

Article 10 Distribution des envois à livrer contre signature.

La remise des objets avec valeur déclarée, des objets recommandés autres que les plis de service et des colis postaux doit être faite entre les mains des destinataires eux-mêmes, contre signature sur le registre A (col. 9) du distributeur. Avant de s'en dessaisir, celui-ci doit s'assurer, dans les conditions indiquées pour le paiement des mandats-poste (art. 24), de l'identité des militaires qui se présentent pour les recevoir, s'il ne les connaît pas personnellement. La remise des plis de service recommandés a lieu contre signature du destinataire ou, à défaut, de son suppléant. Si le destinataire d'un envoi avec valeur déclarée, d'un objet recommandé ou d'un colis postal ne sait ou ne peut signer, la remise de l'envoi est attestée par le sous-officier de jour (qui fait précéder sa signature des mots : « Remis en ma présence »), si elle est faite directement par le vaguemestre ou un vaguemestre adjoint ; par celle d'un autre gradé, si elle est faite par un sous-officier de jour.

Article 11 Objets de correspondance portant une adresse erronée ou dont le destinataire est inconnu.

En vue d'en déterminer les véritables destinataires, ces objets sont rapprochés du fichier (art. 5) ; ceux pour lesquels le fichier ne fournit pas d'indication satisfaisante sont, le cas échéant, mis à l'appel des gradés venant aux lettres et au besoin, rapprochés des contrôles alphabétiques dont ces gradés doivent être porteurs. Les objets dont on parvient, par ces divers moyens, à connaître les destinataires, sont mis en distribution ou réexpédiés, (art. 15), suivant le cas. Les autres sont revêtus d'une mention indiquant le motif de non-remise (adresse incomplète, homonymes, inconnu au dépôt, etc.) et rendus à la poste, sans délai, pour être traités conformément aux règlements postaux.

Dans les cas d'homonymie dans une même unité, s'il s'agit d'un envoi non chargé ou non recommandé, le vaguemestre ou le gradé assurant la distribution peut convoquer les homonymes et s'attacher à connaître le véritable destinataire, soit d'après l'origine de l'envoi ou les indications figurant sur son enveloppe, soit d'après son contenu s'il s'agit d'un envoi non clos, soit, enfin, d'après la signature de l'envoyeur s'il s'agit d'un envoi clos dont les homonymes, d'un commun accord, autorisent l'ouverture en leur présence.

Pour tout envoi chargé ou recommandé et tout mandat-carte dont la distribution ou le réacheminement ne peut avoir lieu par suite de l'impossibilité d'en connaître le véritable destinataire, il est pris note de cette circonstance au registre A. Le préposé des postes auquel il est rendu, appose sa signature pour décharge et son timbre à date (col. 11) en regard de l'inscription correspondante.

Quant aux colis postaux, ils sont renvoyés par chemin de fer sur ordre de transport, à la gare d'origine, pour être rendus gratuitement aux envoyeurs.

Article 12 Objets de correspondance refusés ou dont les destinataires sont décédés au dépôt.

Tout objet refusé par le destinataire doit être revêtu par lui de la mention « Refusé », suivie de sa signature. Si le destinataire ne consent pas à écrire et signer cette mention, l'indication « Refusé » est portée par le vaguemestre ou l'aide-vaguemestre qui a présenté l'objet. Les envois refusés sont immédiatement rapportés au service postal. Ceux destinés à des militaires décédés sont rendus au service avec la mention « Décédé », dès que le vaguemestre a acquis la certitude que la famille a été avisée du décès.

S'il s'agit d'envois chargés ou recommandés, de mandats-cartes ou de colis postaux, il est procédé comme il a été dit ci-dessus (art. 11) pour les envois de même nature dont les destinataires sont inconnus.

Chapitre III Envois pour les militaires ayant quitte le dépôt.

Article 13 Annotation de la fiche de tout militaire quittant le dépôt.

Quand un militaire quitte le dépôt, soit avec son unité, soit en détachement ou isolément, pour une destination ou une affectation connue ou inconnue, à l'intérieur ou dans la zone des armées, sa fiche (art. 5) est revêtue, au-dessous de l'indication relative à la plus récente affectation au dépôt, de la mention : « A quitté le dépôt le… ». Si l'affectation ou la destination nouvelle est, dès ce moment, connue, elle est immédiatement indiquée sur la fiche ; si elle n'est pas connue, la fiche est complétée dès que la nouvelle adresse est notifiée au dépôt.

Article 14 Notification au dépôt des nouvelles adresses.

Le commandant de tout groupe, détachement ou formation quittant le dépôt emporte, en double exemplaire, la liste nominative des militaires placés sous ses ordres ; dès l'arrivée à destination, si ces militaires reçoivent une même affectation, un exemplaire de la liste nominative est renvoyé (6), avec mention de cette affectation, libellée en forme d'adresse postale (voir la notice sur le service postal des militaires en temps de guerre), au commandant du dépôt qui la communique immédiatement au vaguemestre.

Si les militaires reçoivent, à destination, une affectation différente, le commandant des éléments disloqués recueille, s'il le peut, l'adresse nouvelle de chaque militaire et la consigne sur la liste nominative ; s'il ne peut le faire, il annote en conséquence l'exemplaire de la liste à renvoyer ou à rapporter au dépôt et recommande à chaque militaire de notifier lui-même au vaguemestre du dépôt, sa nouvelle adresse postale, dès qu'il la connaîtra.

A cet effet, tous les militaires quittant le dépôt en groupe, sans avoir la certitude d'une affectation commune à destination, sont munis par le dépôt, au moment de leur départ, d'une carte postale (appendice 7) portant au recto l'adresse du dépôt, et dont le verso prévoit toutes les indications d'une adresse postale précise ; les intéressés complètent le texte imprimé et remettent la carte au vaguemestre qui les dessert dans leur nouvelle situation, ou la jettent dans une boîte aux lettres militaire ou ordinaire, suivant qu'ils sont desservis par la poste aux armées ou la poste civile.

Il est procédé de même pour les isolés quittant le dépôt, sans connaître l'affectation qui leur sera donnée à l'arrivée.

Article 15 Envois reçus pour des militaires ayant quitté le dépôt.

La correspondance, les mandats, les paquets et les colis postaux continuant à parvenir au dépôt pour les militaires ayant fait mouvement, et dont la nouvelle adresse est connue, sont immédiatement réexpédiés à cette adresse ; le vaguemestre se conforme pour la réexpédition aux prescriptions des articles 17 à 19 (7).

Toutefois les objets avec valeur déclarée n'étant pas admis pour les troupes en campagne, les lettres, boîtes et paquets-poste avec valeur déclarée reçus au dépôt, à l'adresse de militaires l'ayant quitté pour une formation de la zone des armées, sont rendus par le vaguemestre au service postal, contre reçu au registre A, et après vérification contradictoire de leur poids et de leur état extérieur, pour être renvoyés aux expéditeurs. Ces envois sont revêtus de la mention : « Parti au front, valeurs déclarées non admises pour les militaires aux armées. »

Les envois reçus pour des militaires dont la nouvelle adresse n'est pas encore connue sont conservés provisoirement en instance.

Article 16 Classement des objets en instance.

Les lettres, cartes postales, papiers d'affaires, journaux et imprimés ordinaires à conserver provisoirement au dépôt sont, au fur et à mesure de leur réception, frappés, au verso, de l'empreinte d'un dateur et classés entre les fiches du fichier ; tous les objets pour un même destinataire sont placés devant la fiche le concernant et disposés, d'avant en arrière, de manière qu'ils se présentent dans l'ordre de leur ancienneté décroissante, cette ancienneté ayant pour point de départ la date du timbre d'origine ou, si cette date est illisible, celle du dateur.

Les lettres, boîtes, et les paquets-poste avec valeur déclarée, les objets recommandés de toute nature, les mandats-cartes, les paquets non recommandés et les colis postaux à mettre en instance, préalablement rangés dans l'ordre alphabétique des noms des destinataires, sont inscrits sur le répertoire C, au fur et à mesure de leur réception au dépôt. Chaque inscription, sur ce répertoire, reçoit un numéro d'ordre immédiatement reproduit à droite et au-dessous de la suscription de l'objet inscrit.

En outre, s'il s'agit d'un objet chargé ou recommandé, d'un mandat-carte ou d'un colis postal, mention de la mise en instance et du numéro d'inscription au répertoire C est portée au registre A, en regard de l'inscription correspondante.

Aussitôt après son inscription au répertoire C, chaque objet à mettre en instance est mentionné, par une abréviation (8) indiquant sa nature et par son numéro d'inscription audit répertoire (9), sur la fiche au nom du destinataire, pour qu'il soit recherché quand le moment sera venu de lui donner cours, en même temps qu'à la correspondance ordinaire conservée dans le fichier même.

Les indications relatives aux envois en instance sont portées sur les fiches (appendice 2) sous la rubrique : « Références aux objets en instance hors du fichier », en regard du cadre de gauche qui servira à l'enregistrement de la nouvelle adresse dont la notification est attendue.

Les lettres, boîtes et paquets-poste avec valeur déclarée, les mandats-cartes et tous les envois recommandés autres que les paquets sont ensuite classés dans l'ordre des numéros d'inscription au répertoire C, dans des coffres ou tiroirs solides cadenassés. Les paquets recommandés ou non recommandés, et les colis postaux mis en instance, classés également, autant que possible, dans l'ordre de leur inscription au répertoire C, sont conservés dans des armoires ou placards fermant à clef.

Il est donné cours aux objets en instance, dès que le dépôt reçoit les indications nécessaires à leur réacheminement (art. 14).

Article 17 Modification des adresses des objets à réexpédier.

Le vaguemestre examine l'adresse initiale de chaque objet à réexpédier pour en rayer les indications inutiles ou devenues inexactes, par suite de la mutation du destinataire, notamment le nom de la ville, siège du dépôt ; toute indication d'armée, de corps d'armée, de division, de régiment, de bataillon, groupe, arme ou service est supprimée dans l'adresse des objets à réexpédier sur un secteur postal. Par contre, le dépôt ajoute les indications nécessaires pour que la nouvelle adresse soit précise et complète. En un mot, tout objet réexpédié quittant le dépôt, qu'il soit dirigé sur une destination fixe desservie par la poste civile ou sur une formation aux armées desservie par la poste aux armées, doit porter une adresse strictement conforme aux indications de la notice sur le service postal des militaires en temps de guerre.

Si la destination relève d'un secteur postal, la nouvelle adresse est toujours complétée par l'indication du secteur postal, s'il est connu, ou, si le secteur postal n'est pas connu, par l'indication complète de la formation à laquelle appartient le destinataire suivie de la mention : « Par bureau central militaire » (10).

Les indications de réexpédition sont portées très lisiblement à l'encre rouge.

Tout objet réexpédié doit être frappé du dateur à la date de sa réexpédition.

Article 18 Remise à la poste des objets réexpédiés.

Les objets chargés, recommandés ou taxés, et les mandats-cartes dont la réexpédition peut être faite immédiatement, la nouvelle destination à leur donner étant connue (art. 15, 1er alinéa), sont rendus sans délai au service postal, contre décharge au registre A, où le vaguemestre a porté les indications de réexpédition.

Les objets chargés ou recommandés, ainsi que les paquets et les mandats-cartes non recommandés, dont la réexpédition a lieu après mise en instance au dépôt (art. 15, dernier alinéa), sont inscrits sur le registre D (Réexpéditions), que le vaguemestre présente à la poste en même temps qu'il remet ces objets, et sur lequel le préposé donne décharge. Pour lesdits objets, mention de la réexpédition est portée, par le vaguemestre, au répertoire C, en regard des inscriptions correspondantes.

Au moment de la réexpédition de tout objet inscrit au répertoire C des « Instances », les indications y relatives, portées sur la fiche du destinataire lors de la mise en instance, sont biffées d'un trait de plume.

La correspondance ordinaire réexpédiée (lettres, cartes postales, papiers d'affaires, journaux et imprimés non recommandés), qu'elle ait été ou non conservée en instance, ne donne lieu à aucune écriture et est remise sans formalité au guichet du bureau de poste. Toutefois, si le nombre des objets de l'espèce, réexpédiés en même temps sur un même secteur postal, ou une même destination, dépasse cinq, ces objets, classés par secteur postal ou par unité ou détachement s'ils intéressent plusieurs unités ou détachements desservis par un même bureau de poste civil, sont placés sous une même étiquette portant le numéro de secteur postal ou l'adresse civile convenable et réunis ensemble par un croisé de ficelle, sans cachetage. Il peut être fait usage également, pour ces réexpéditions, d'enveloppes spéciales fournies par le service postal ou même, si le volume des objets réexpédiés sur un même bureau civil ou sur un même secteur postal l'exige (11), de sacs fournis également par le service des postes. Chaque sac est muni d'une étiquette-adresse en papier fort fixée à la gorge par un double tour de ficelle, non scellé.

En aucun cas, les dépôts ne doivent insérer dans ces paquets, enveloppes ou sacs, des objets chargés ou recommandés ou des mandats-cartes, ces objets devant toujours être remis à découvert au guichet de la poste.

Les paquets, enveloppes ou sacs de réexpédition sont inscrits pour ordre, au registre D, et livrés au bureau de poste contre reçu sur ce registre.

Il est expressément défendu d'y insérer autre chose que de la correspondance ou des envois postaux.

Les commandants des dépôts s'informent à la poste des heures les plus favorables pour la remise de la correspondance à réexpédier dans les différentes directions et veillent à ce que le vaguemestre les observe, dans toute la mesure du possible.

Article 19 Réexpédition des colis postaux.

Après que leur adresse a été modifiée (art. 17), les colis postaux à réexpédier sur une nouvelle adresse sont livrés contre reçu, avec un ordre de transport, à la gare de la localité, pour réacheminement. S'il n'y a pas eu mise en instance, il est simplement pris note de la réexpédition au registre A. S'il y a eu mise en instance, les colis postaux réexpédiés sont inscrits au registre D et mention de la réexpédition est portée au répertoire C, en regard des inscriptions correspondantes (et non au registre A).

Les colis postaux réexpédiés à l'adresse d'une même unité ou d'un même secteur postal sont groupés et donnent lieu à établissement d'un seul ordre de transport ; dans le récipient les contenant, est insérée une liste donnant la description des divers colis composant l'envoi.

Chapitre IV Paiement des mandats.

Article 20 Avis aux destinataires des mandats-cartes.

Dès réception des mandats-cartes que lui remet le service postal, le vaguemestre sépare, pour application des dispositions des articles ci-dessus (8, 12, 13 et suivants), les mandats-cartes à réexpédier ou à renvoyer à l'origine et, si les mandats lui ont été remis avec un bordereau 1425 V, il décrit aussitôt tous les titres sur son registre A.

Il détache ensuite les coupons des mandats-cartes qu'il a la possibilité de payer sans délai et, après y avoir reproduit l'adresse des intéressés et mentionné le jour à partir duquel les fonds seront à leur disposition, il les remet ou les fait remettre aux destinataires, à la première distribution qui suit.

En aucun cas, les mandats-cartes ne peuvent être eux-mêmes remis aux bénéficiaires.

Si l'impossibilité de remise d'un coupon, et, par suite, du paiement du mandat correspondant est constatée avant que le montant du titre ait été perçu à la poste, le vaguemestre rattache le coupon au titre et rend celui-ci au service postal pour réexpédition ou retour à l'origine, suivant le cas.

Article 21 Centralisation des mandats ordinaires à présenter au paiement.

Les officiers et assimilés, les sous-officiers, les brigadiers-chefs et caporaux-chefs peuvent toucher eux-mêmes à la poste les mandats ordinaires ; ils peuvent aussi confier cette perception au vaguemestre.

Les caporaux et soldats peuvent également toucher eux-mêmes à la poste les mandats ordinaires sur la présentation de leur livret individuel ou de l'extrait de ce livret individuel et de l'un des titres réguliers d'absence énumérés ci-après :

  • 1. Titre de congé, qui est délivré à tout militaire dont l'absence doit dépasser trente jours ;

  • 2. Permission faisant mutation, qui autorise le militaire à s'absenter du corps ou du service auquel il appartient pour une durée égale ou supérieure à quarante-huit heures mais ne dépassant pas trente jours. (Une permission de moindre durée, quoique donnant lieu à l'établissement d'un titre régulier, ne fait pas mutation et ne peut, par suite, être admise.)

  • 3. Feuille de route ou de déplacement remise au militaire quittant son corps ou service pour se rendre dans une autre résidence.

L'intervention du vaguemestre est obligatoire pour eux dans tous les autres cas.

Les titres sont recueillis soit par le vaguemestre lui-même, soit par ses aides (vaguemestres adjoints ou sous-officiers de jour). Tout militaire remettant un mandat ordinaire pour encaissement est invité à porter son numéro matricule au verso du titre et avisé du jour et du lieu où il devra se présenter pour en toucher le montant ou, si les fonds doivent lui être apportés (art. 24), du jour où il les recevra.

Le vaguemestre inscrit succinctement (nom, matricule du bénéficiaire, somme) sur un carnet d'ordre, au fur et à mesure qu'il les reçoit, les mandats ordinaires à toucher qui lui sont remis directement ; les déposants signent sur ce carnet. Les vaguemestres adjoints et sous-officiers de jour procèdent de même, puis remettent ou font parvenir les titres au vaguemestre pour encaissement, en y joignant un bulletin récapitulatif, daté et signé, donnant les mêmes indications que le carnet d'ordre. S'ils doivent en assurer eux-mêmes le paiement (art. 24), ils les inscrivent en outre, avant de s'en dessaisir, sur leur registre A, avec les détails que ce registre comporte.

Article 22 Présentation au paiement.

Le vaguemestre procède comme il est indiqué ci-après suivant que les mandats-cartes lui ont été remis par le bureau de poste avec ou sans bordereau 1425 V.

  a) Un bordereau 1425 V a été remis au vaguemestre.

Le vaguemestre sert les colonnes 6 à 10 du bordereau 1425 V. De plus, il porte à la suite des indications figurant déjà sur le bordereau :

  • les mandats-cartes provenant des journées précédentes conservés par lui en instance et dont il est maintenant en mesure de demander soit le paiement, soit la réexpédition ou le renvoi à l'expéditeur ;

  • les mandats ordinaires remis par les bénéficiaires et dont le paiement est demandé ;

  • les mandats télégraphiques dont les avis d'arrivée lui ont été remis par les destinataires.

Les mandats appartenant à ces deux dernières catégories doivent être décrits au préalable sur le registre A.

Ces opérations terminées, le vaguemestre totalise les colonnes 7, 8, 9, 10 du bordereau et acquitte les mandats (12) qu'il présente au paiement.

  b) Les mandats-cartes ont été remis au vaguemestre sans bordereau 1425 V.

Dans ce cas, le vaguemestre inscrit les mandats après les avoir acquittés (12) sur son registre A, sous la rubrique « Mandats » seulement, la veille ou le matin du jour de leur présentation à l'encaissement. Quand leur nombre dépasse cinq, il les détaille, en outre, sur un bordereau 1443 (formule fournie par le service postal) qu'il dépose en même temps.

Pour leur inscription tant sur le registre A que sur le bordereau 1443, le vaguemestre groupe les titres dans l'ordre suivant :

  • Mandats-cartes autres que les mandats internationaux ;

  • Mandats-cartes internationaux ;

  • Autres mandats.

Leur montant est totalisé en un seul chiffre.

Le nombre des mandats-cartes présentés au paiement lorsque le bordereau 1425 V n'est pas utilisé doit égaler le nombre total des mandats de cette catégorie remis au vaguemestre depuis le dernier encaissement, défalcation faite de ceux rendus au service postal pour réexpédition ou renvoi à l'origine.

Article 23 Paiement par le service postal.

Le bureau de poste paie séance tenante, s'ils sont réguliers, les mandats présentés isolément ou en nombre ne dépassant pas dix. Le paiement des mandats présentés en nombre supérieur à dix peut être ajourné au lendemain ; dans ce cas, un récépissé constatant le dépôt des titres et du bordereau est délivré au vaguemestre.

Au moment du paiement, toutes vérifications réglementaires ayant été faites, le préposé des postes indique, en toutes lettres, sur le registre du vaguemestre, en regard du total des mandats compris dans le paiement, la somme payée et, si un bordereau 1443 a été produit, le numéro d'enregistrement du bordereau au registre de paiement du bureau ; il appuie ces indications de sa signature et d'une empreinte de son timbre à date.

Article 24 Remise du montant des mandats aux bénéficiaires.

En principe, les bénéficiaires des mandats doivent se présenter, pour en toucher le montant, au bureau du vaguemestre, à partir de la date qui leur a été indiquée sur le coupon, s'il s'agit de mandats-cartes, ou lors du dépôt qu'ils en ont fait, s'il s'agit de mandats ordinaires. Toutefois, le vaguemestre peut être tenu, si le commandant du dépôt le juge nécessaire, de remettre les fonds, au cours de ses distributions postales, à tout ou partie des éléments qu'il dessert.

Pour les éléments éloignés, recevant le courrier par l'intermédiaire d'un vaguemestre adjoint, le commandant du dépôt peut également prescrire le paiement des mandats par le vaguemestre adjoint. Celui-ci émarge sur le registre du vaguemestre au lieu et place des bénéficiaires ; le vaguemestre lui remet les fonds et les bulletins journaliers sur lesquels ont été inscrits, au moment de leur remise (art. 21), les titres auxquels se rapportent les paiements à effectuer. Si des mandats-cartes sont compris dans les paiements à faire, le vaguemestre les ajoute sur lesdits bulletins ; de son côté, le vaguemestre adjoint les inscrit sur son registre A, avant de remettre les fonds aux bénéficiaires.

Le paiement peut également avoir lieu par l'intermédiaire d'un sous-officier de jour ; il est procédé comme il vient d'être dit pour le vaguemestre adjoint, lorsque le sous-officier de jour est en rapport direct avec le vaguemestre. Si un vaguemestre adjoint s'interpose entre le vaguemestre et un ou plusieurs sous-officiers de jour chargés du paiement, le vaguemestre adjoint reçoit du vaguemestre, en même temps que les fonds à transmettre, les bulletins journaliers correspondants, complétés, le cas échéant, par l'inscription des mandats-cartes ; il donne décharge au nom des bénéficiaires sur le registre A du vaguemestre, comme dans le cas précédent, et remet bulletins et espèces aux sous-officiers de jour intéressés en se faisant donner décharge sur son registre A, par chacun d'eux, des bulletins (désignés par leur date et leur montant) et de la somme qu'il leur transmet.

Il s'assure ultérieurement, par l'examen du registre A de chacun de ces sous-officiers, que les paiements ont été régulièrement effectués. Le vaguemestre exerce le même contrôle sur le service du vaguemestre adjoint.

Les fonds sont remis aux bénéficiaires des mandats dans le plus court délai possible, après perception à la poste. Les intéressés en donnent reçu sur le registre A du vaguemestre quand le paiement est fait directement par lui, sur le registre A du vaguemestre adjoint ou du sous-officier de jour quand le paiement est fait par intermédiaire.

Au moment du paiement, le bénéficiaire d'un mandat, s'il n'est pas connu du vaguemestre ou du sous-officier de jour payeur, est tenu de donner son numéro matricule et de justifier de son identité par la production d'une ou plusieurs pièces à son nom (livret militaire, enveloppe de lettre précédemment reçue, etc.), ou de la faire attester par un gradé qui signe avec lui. Le cas échéant, note est prise des pièces produites et du matricule à côté de la signature pour acquit. Lorsque le bénéficiaire est connu, le payeur se borne à porter la lettre C à côté de la signature pour acquit.

Si le bénéficiaire d'un mandat ne sait ou ne peut signer, il est procédé comme il est dit à l'article 10, pour la livraison des objets recommandés en pareil cas.

Article 25 Mandats perçus et non remis aux bénéficiaires.

Lorsque le montant d'un mandat touché par le vaguemestre ne peut être remis au bénéficiaire par suite de mutation, de décès, etc., il doit être reversé sans retard au service postal. Si les fonds étaient parvenus entre les mains d'un vaguemestre adjoint ou d'un sous-officier de jour, celui-ci les rend au vaguemestre titulaire, qui lui en donne décharge sur le registre A, en regard de l'inscription correspondante.

Le vaguemestre qui rend à la poste le montant d'un mandat non payé mentionne sur son registre A, en regard de l'inscription correspondante, le motif du non-paiement et la date du reversement. En outre, si le titre qui fait l'objet de l'opération était destiné à un militaire ayant fait mutation et dont la nouvelle adresse est exactement connue, le vaguemestre accompagne le reversement d'une fiche indiquant : le bureau d'origine (avec son numéro et sa lettre distinctive, s'il y a lieu), le numéro et la date d'émission du titre, son montant, l'adresse qu'il portait (nom, prénoms, grade, formation) et la nouvelle adresse du bénéficiaire à l'intérieur, ou aux armées, précédée de l'indication : « Parti à … ». Le coupon, s'il s'agit d'un mandat-carte, est, autant que possible, joint à la fiche.

Au vu de cette fiche, le bureau de poste émet un nouveau mandat au nom de l'intéressé, à sa nouvelle adresse. Le récépissé correspondant, extrait du registre d'émission, est revêtu d'une référence à l'ancien titre et remis au vaguemestre.

Quand il n'y a pas possibilité de réexpédition des fonds au bénéficiaire (refus, décès, nouvelle adresse inconnue, etc.), la fiche donne la description du titre comme ci-dessus et indique le motif de non-paiement. Dans ce cas, il est délivré au vaguemestre un récépissé spécial extrait également d'un registre à souche.

Dans l'un ou l'autre cas, le vaguemestre colle le récépissé du service postal sur son registre A, en regard de l'inscription correspondant au titre dont le montant a été reversé.

Chapitre V Courrier de départ. Opérations diverses.

Article 26 Centralisation et remise à la poste du courrier de départ.

Les plis officiels expédiés par le dépôt et la correspondance ordinaire émanant des militaires au dépôt sont centralisés et apportés au bureau de poste, aux heures les plus favorables, par le vaguemestre. Le vaguemestre examine la correspondance de départ, provoque, quand il en a la possibilité (13), la rectification des adresses incorrectes ou insuffisantes et frappe cette correspondance du cachet du dépôt pour établir son origine. Il veille à l'application des règles concernant la franchise et provoque l'affranchissement à la poste, dans la limite du droit à franchise, des envois adressés à l'étranger par les militaires au dépôt.

Les plis de service et la correspondance privée émanant du dépôt sont déposés séparément à la poste ; ces envois devant être frappés du timbre à date de la poste au moment de leur entrée dans le service postal, le vaguemestre ne doit en aucun cas les mêler à la correspondance réexpédiée, même pour une destination commune.

Les plis de service expédiés simultanément à l'adresse d'une même unité au front doivent, autant que possible, être placés sous une même enveloppe.

Article 27 Opérations de guichet.

Le vaguemestre peut servir d'intermédiaire à l'égard des militaires au dépôt pour la remise au guichet des objets de correspondance à expédier sous chargement ou recommandation, pour les envois d'argent par mandat-carte, mandat ordinaire, pour l'envoi de mandats-contributions et pour les versements, par mandat-carte à un compte courant postal.

Toutes opérations de cet ordre qui lui sont confiées sont inscrites par lui, séance tenante, sur son carnet B ; un récépissé de toute somme ou objet déposé entre ses mains est détaché du carnet et remis au déposant.

Le vaguemestre fait effectuer à la poste, dès qu'il s'y présente, les opérations inscrites sur son carnet ; il rapporte, le cas échéant, aux intéressés, les mandats ordinaires qu'il a pris au bureau ou les envois qui n'auraient pas été acceptés.

Le récépissé délivré au vaguemestre par le bureau de poste pour chaque opération effectuée est remis dans le moindre délai possible au déposant contre restitution du reçu du carnet B qui lui avait été précédemment délivré. Lorsque l'opération consiste à prendre un mandat ordinaire, le titre doit, en principe, être remis à l'envoyeur, en même temps que le récépissé de dépôt, contre restitution du reçu détaché du carnet B ; le vaguemestre peut toutefois se charger d'expédier lui-même le titre, si la lettre d'envoi lui est, à cet effet, remise ouverte. S'il en est ainsi, le récépissé délivré par la poste est seul remis au déposant contre restitution du reçu détaché du carnet B.

Suivant le cas, le vaguemestre porte sur tout reçu qui lui est rendu l'une des mentions suivantes : « Récépissé no …, remis le … » ou « Mandat no …, remis le … » ; la mention doit être contresignée par le déposant. Le reçu est ensuite rattaché à la souche correspondante du carnet B à l'aide d'une bande gommée.

Chapitre VI Envois du front au dépôt.

Article 28 Objets non distribuables au front à transmettre au dépôt. Conditions de transmission.

Les bureaux de poste aux armées transmettent, par envoi direct au dépôt du corps de troupe indiqué en adresse, tout objet de correspondance, paquet ou colis postal qui leur est rendu par un vaguemestre avec l'une des annotations ci-après : « Tué à l'ennemi », « Décédé », « Disparu », « Prisonnier », « Evacué », « Inconnu », « A reçu une nouvelle affectation inconnue », « Rentré dans ses foyers sans laisser son adresse », « Formation dissoute, n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse ».

Les lettres, cartes postales, papiers d'affaires, journaux ou revues, non recommandés, portant un même motif de non-remise sont classés ensemble.

Les objets recommandés, classés à part, sont décrits un à un, sur un bordereau E (appendice 8), par le vaguemestre du front avec toutes les indications que la formule comporte ; ce vaguemestre inscrit, en outre, pour ordre, sur ce bordereau, les mandats-cartes ainsi que les colis postaux isolés (14) transmis au dépôt.

Ces diverses inscriptions ont lieu dans l'ordre suivant :

  • 1. Lettres et objets recommandés, autres que les paquets et les mandats-cartes ;

  • 2. Paquets recommandés ;

  • 3. Paquets non recommandés (15) et colis postaux isolés ;

  • 4. Mandats-cartes recommandés ou non.

Le bordereau est attaché avec les lettres recommandées ; les mandats-cartes sont joints à la même liasse.

Les bordereaux accompagnant les envois successifs à son dépôt d'une même unité au front reçoivent un numéro d'ordre ; la série des numéros ne doit présenter aucune interruption. Les dépôts ont ainsi la possibilité de s'assurer que tous les envois leur parviennent.

Les liasses de correspondances ordinaires et, le cas échéant, le bordereau, ainsi que les objets qui y sont inscrits, sont insérés, par le bureau de poste aux armées expéditeur, dans une même dépêche close (16) à l'adresse du dépôt destinataire. Une feuille d'avis est jointe à l'envoi. Cette feuille est frappée du timbre « Chargé », si le bordereau annonce des objets recommandés. Elle reçoit simplement l'indication « Bordereau » si la dépêche contient un bordereau annonçant des objets non recommandés.

Article 29 Ouverture et vérification dans les dépôts des dépêches reçues des bureaux de postes aux armées.

Les dépêches du front, reçues au dépôt, sont ouvertes par le vaguemestre assisté d'un secrétaire. Préalablement à l'ouverture, ils s'assurent que le scellé du bureau expéditeur, le sac ou l'enveloppe (s'il s'agit d'une dépêche sous papier) sont intacts. Cet examen fait, le sac ou l'enveloppe de papier sont ouverts de manière à ne pas altérer le scellé du bureau d'origine. Il est ensuite procédé à la vérification du contenu. La feuille d'avis est d'abord recherchée ; si elle est frappée du timbre « Chargé » ou revêtue de la mention « Bordereau », le bordereau est à son tour recherché, ainsi que les objets annoncés. Ceux-ci sont rapprochés un à un des inscriptions correspondantes du bordereau et leur présence pointée. En cas d'absence d'un ou plusieurs objets annoncés, le bordereau est annoté en conséquence.

Le numéro du bordereau est ensuite rapproché du numéro du dernier bordereau reçu de la même formation au front ; toute lacune constatée doit faire présumer la disparition d'un envoi intermédiaire.

Chaque objet recommandé ou ordinaire contenu dans l'envoi est examiné au point de vue de son état extérieur. Tout objet trouvé en mauvais état est revêtu d'une annotation constatant cet état avec précision et restauré avec des fragments de bande gommée (no 509) du service des postes, frappés d'empreintes du cachet du dépôt, appliqués à cheval sur les fragments de bande et sur l'enveloppe de l'envoi. S'il s'agit d'un paquet, l'emballage est, au besoin, refait entièrement avec du papier fort sur lequel sont reproduites l'adresse initiale et les indications diverses figurant sur la première enveloppe.

Le vaguemestre et son aide dressent procès-verbal sur formule 167 du service postal dans les cas suivants :

  • Dépêche reçue en mauvais état ;

  • Absence de la feuille d'avis ;

  • Absence du bordereau annoncé ou irrégularité dans son établissement ;

  • Absence d'un ou plusieurs objets annoncés sur le bordereau ;

  • Lacune entre le numéro du bordereau reçu et le numéro du bordereau précédent ;

  • Objet recommandé non inscrit au bordereau ou mêlé aux objets ordinaires ;

  • Mauvais état extérieur (déchirures, traces d'ouverture ou de spoliation, etc.) d'un ou plusieurs objets recommandés ou ordinaires ;

  • Omission du motif de l'envoi au dépôt, sur un ou plusieurs objets recommandés ou ordinaires trouvés dans l'envoi ;

  • Présence dans la dépêche d'objets paraissant, d'après le timbre d'origine, avoir séjourné plus de quinze jours au secteur d'arrivée (17).

Le procès-verbal reçoit toutes les précisions nécessaires ; dans le cas d'absence d'un objet annoncé sur le bordereau, toutes les indications du bordereau y sont reproduites ; s'il s'agit du mauvais état d'un objet recommandé ou ordinaire, la spécification de l'objet est donnée (origine, date d'origine, nom et adresse du destinataire, altération constatée, poids, etc.).

Chaque procès-verbal est établi en double expédition, dont l'une est adressée directement au bureau d'origine de la dépêche et l'autre à la direction centrale de la poste aux armées.

Dans le cas de manque de la feuille d'avis, du bordereau ou d'un objet recommandé inscrit sur le bordereau, le sac ou l'enveloppe de papier, la ficelle et le scellé de fermeture sont joints à l'expédition transmise à la direction centrale.

Note est prise sur un livre d'ordre de l'établissement des procès-verbaux, ainsi que de la nature des irrégularités relevées.

Chapitre VII traitement de la correspondance, des paquets, des mandats et des colis postaux reçus du front.

A) Dispositions générales.

Article 30 Timbrage, recherches, etc.

Tous les objets, recommandés ou non, trouvés dans les dépêches des bureaux de poste aux armées sont, aussitôt après vérification, frappés au dos de la double empreinte du cachet du dépôt et du dateur.

Les objets reçus du front sans indication du motif de la transmission sont rapprochés du fichier et traités comme suit :

  • Si la situation du destinataire est bien, d'après la fiche à son nom, celle portée en adresse, l'objet est revêtu, à la plume, de l'indication : « Transmis au dépôt sans indication de motif, renvoi à son adresse » et versé sans délai au service postal (contre reçu au registre D, s'il s'agit d'un objet inscrit sur bordereau E) pour être réacheminé sur sa destination initiale ;

  • Si le militaire a changé d'affectation ou d'adresse, la nouvelle adresse est substituée à l'adresse primitive et l'objet est rendu aussitôt au service postal (contre reçu au registre D, s'il s'agit d'un objet inscrit sur bordereau E) ;

  • Enfin, lorsque le destinataire est présent au dépôt, les objets de correspondance ordinaires lui sont remis dans les conditions habituelles.

Les objets de correspondance recommandés sont inscrits au carnet D et lui sont remis contre décharge donnée sur le carnet.

Les mandats-cartes sont inscrits sur le registre D et remis au bureau de poste aux fins de paiement.

Le traitement à appliquer aux autres objets varie suivant leur nature et le motif de leur transmission au dépôt. En aucun cas, une lettre ou un envoi clos quelconque « retour du front » ne doit être ouvert au dépôt.

B) Correspondances ordinaires autres que les paquets.

Article 31 Mention « Tué à l'ennemi » ou « Décédé ».

Après consultation des fiches, le dépôt fait deux lots des objets portant l'une de ces mentions, savoir :

  • 1. Objets adressés à des militaires dont le décès a été officiellement notifié au dépôt et dont la famille a été avisée ;

  • 2. Objets adressés à des militaires pour lesquels cette double condition n'est pas remplie.

Les objets du premier lot, portant extérieurement l'adresse de l'expéditeur, sont renvoyés à celui-ci ; les objets dont l'expéditeur n'est pas connu sont versés au « Service des rebuts militaires BCM à … (18) ».

Le dépôt relève les noms et prénoms portés sur chacun des objets du second lot et adresse ce relevé au « Ministre des anciens combattants, service des successions » en signalant la réception du front avec la mention « Tué à l'ennemi » ou « Décédé » de correspondances adressées sous les noms et prénoms indiqués. Ces objets sont ensuite mis en instance au fichier (art. 16) et y restent à concurrence du délai maximum de garde (art. 40) jusqu'à ce que le dépôt apprenne que la famille a été officiellement avisée du décès. Dès qu'il reçoit cet avis, s'il lui parvient avant l'expiration du délai de garde, après ce délai dans le cas contraire, le dépôt renvoie les objets aux expéditeurs ou les verse en rebut, suivant les distinctions établies à l'alinéa précédent. S'il se dessaisit de ces objets avant d'avoir appris que la famille était avisée du décès (expiration du délai de garde), il efface ou rend illisible sur chaque objet, la mention « Tué à l'ennemi » ou « Décédé » dont il avait été revêtu au front et la remplace par l'indication : « Le destinataire n'a pu être atteint ».

Article 32 Mention « Disparu ».

La correspondance reçue au dépôt avec cette mention est mise en instance dans le fichier à concurrence du délai de garde jusqu'à ce que le dépôt apprenne que le militaire porté « disparu » est retrouvé, ou soit invité par le ministère des anciens combattants, service des successions, à aviser la famille de la disparition. Dans le premier cas, le vaguemestre réexpédie immédiatement le courrier de l'intéressé à l'adresse indiquée ; dans le second, dès que le dépôt a notifié la disparition à la famille, il traite la correspondance en instance comme est traitée celle portant la mention « Tué à l'ennemi » ou « Décédé » quand les familles ont été officiellement avisées du décès.

Enfin, à l'expiration du délai de garde (art. 40), le dépôt, s'il n'a reçu aucune instruction du ministère, ni aucun renseignement sur le militaire signalé comme disparu (avis de décès, d'hospitalisation ou de captivité), renvoie la correspondance aux expéditeurs ou la verse en rebut, suivant le cas, après que la mention « Disparu » a été effacée ou rendue illisible, et remplacée par l'annotation : « Le destinataire n'a pu être atteint ».

Article 33 Mention « Evacué ».

Si le dépôt connaît le lieu d'hospitalisation ou de convalescence, la correspondance est immédiatement réexpédiée à la nouvelle adresse. Dans le cas contraire, elle est classée au fichier jusqu'à ce que le lieu d'hospitalisation ou de convalescence soit connu. Si le dépôt apprend le décès, il fait application des dispositions de l'article 31 ci-dessus. En l'absence de toute indication sur le sort de l'évacué, sa correspondance est traitée, à l'expiration du délai de garde, comme celle pour les « disparus ».

Article 34 Mention « Prisonnier de guerre ».

La correspondance est classée au fichier et conservée à concurrence du délai de garde, jusqu'à ce que le dépôt apprenne que la famille a été avisée officiellement de la captivité. Quand ce renseignement lui parvient, il renvoie les objets aux expéditeurs ou les verse en rebut, suivant le cas, après les avoir revêtus de la mention « Prisonnier de guerre, en… ».

A l'expiration du délai de garde (art. 40), le dépôt, s'il n'a pas reçu avis confirmatif de la captivité, se dessaisit des objets dans les mêmes conditions, mais la mention « Prisonnier de guerre » est remplacée par : « Le destinataire n'a pu être atteint ».

Article 35 Mention « Inconnu ».

Les objets de correspondance portant cette mention sont rapprochés du fichier ; le cas échéant, leur adresse est modifiée ou complétée d'après les indications des fiches ; ils sont ensuite réacheminés sans délai. Si le dépôt ne possède aucun renseignement permettant le réacheminement, les correspondances sont renvoyées aux expéditeurs ou versées en rebut, suivant le cas, après avoir été revêtues de la mention : « Adresse défectueuse, le destinataire n'a pu être atteint ».

Article 36 Mentions « A reçu une nouvelle affectation inconnue » ; « Rentré dans ses foyers sans laisser son adresse » ; « Formation dissoute, n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse ».

Il est fait application des dispositions de l'article 35 ci-dessus.

Article 37 Cas d'homonymie.

Dans le cas où, par suite d'homonymie ou d'insuffisance d'adresse, un doute existe sur le véritable destinataire d'un envoi reçu du front, l'envoi est classé devant la fiche du destinataire supposé et un carton de référence est classé devant les fiches de chacun des homonymes. Le vaguemestre se procure tous renseignements utiles pour lever le doute.

C) Objets recommandés.

Article 38 Règles spéciales.

Sous réserve des dispositions spéciales ci-après, les objets recommandés reçus du front sont traités au dépôt, suivant la mention dont ils sont revêtus, comme les lettres ordinaires portant la même mention. Ceux de ces objets qui peuvent être réexpédiés dès leur réception au dépôt sont inscrits au registre D, pour être remis au service postal dans les conditions spécifiées à l'article 42.

Les objets recommandés dont les destinataires sont présents au dépôt sont également inscrits au registre D et remis aux intéressés contre décharge donnée sur ce registre (art. 30).

Le numéro d'inscription au registre D est reproduit, pour chaque objet, sur le bordereau du vaguemestre du front, en regard de l'inscription correspondante. Les objets recommandés à conserver en instance au dépôt sont inscrits au répertoire C, le numéro d'inscription de chaque objet à ce répertoire est reproduit, à la fois, sur l'objet lui-même et sur le bordereau du vaguemestre. En outre, une mention de référence est portée sur la fiche de chaque intéressé (art. 16).

Les lettres et tous objets recommandés autres que les paquets, à conserver en instance, sont rangés dans l'ordre de leur inscription au répertoire C, dans le meuble fermant à clef visé à l'article 4 [§ e)] ; les paquets recommandés sont conservés dans le placard ou casier prévu au même article [§ f)], classés également, autant que possible, dans l'ordre de leur numéro au répertoire C.

D) Paquets non recommandés. Mandats-cartes. Colis postaux.

Article 39 Précautions particulières.

Les paquets non recommandés reçus du front sont traités au dépôt comme il vient d'être dit pour les paquets recommandés.

Les mandats-cartes reçus du front sont traités au dépôt comme les lettres recommandées (art. 38). Toutefois, les mandats-cartes dont les destinataires sont présents au dépôt doivent, après inscription sur le registre D, être remis au service postal aux fins de paiement (art. 30).

Les colis postaux sont, au point de vue du traitement et de la garde au dépôt, assimilés complètement aux paquets non recommandés. S'ils peuvent être renvoyés immédiatement, il est procédé comme il est dit à l'article 42.

Chapitre VIII DELAIS DE GARDE ET RéACHEMINEMENT DES OBJETS REÇUS DU FRONT.

Article 40 Délais de garde.

Les objets de toutes catégories, recommandés ou non, auxquels il n'a pas été possible de donner cours plus tôt, sont, en principe, conservés au dépôt pendant un délai de soixante-dix jours, comptés de la date (incluse) du timbre d'origine, ou, si cette date est illisible, pendant soixante jours, comptés de la date (incluse) de réception au dépôt, constatée par l'empreinte du dateur. Si le grand nombre des « instances » ne permet pas d'éliminer au jour le jour les objets dont le délai de garde expire, l'élimination peut être faite en considérant seulement le mois de leur dépôt à la poste. Dans ce cas, le délai de garde est de deux mois pleins, non compris le mois de dépôt (19), ce qui permet de ne procéder à la révision du fichier qu'en fin de mois.

Pour les objets classés hors du fichier, lesquels doivent être rangés dans l'ordre des numéros d'inscription au répertoire C, le délai de séjour au dépôt ne doit jamais excéder soixante jours comptés de la date (incluse) d'inscription à ce répertoire.

Chaque fois qu'il y a lieu au renvoi d'un objet de cette catégorie, le vaguemestre recherche dans le fichier la correspondance ordinaire pour le même destinataire pouvant s'y trouver, afin d'en assurer, en même temps, l'expédition, quelle qu'en soit la date.

De même, chaque fois qu'il y a lieu à renvoi d'objets de correspondance ordinaires à l'expiration du délai de garde, la correspondance ordinaire, les chargements, mandats et paquets de date moins ancienne pouvant se trouver en instance pour le même destinataire sont renvoyés en même temps.

Article 41 Réacheminement des objets de correspondance ordinaires.

  a) Réexpédition.

Pour la réexpédition sur une nouvelle adresse à l'intérieur ou aux armées, il est procédé comme il est dit à l'article 18 après que l'adresse initiale a été modifiée et complétée.

  b) Retour aux envoyeurs.

L'adresse initiale des objets à renvoyer aux expéditeurs est rayée de deux forts traits de plume suivant les diagonales ; ces objets sont revêtus de la mention : « Retour à l'envoyeur » et versés, pour transmission, au service postal.

Lorsque le nombre des objets à renvoyer à un même expéditeur dépasse cinq, il est fait usage d'une enveloppe de réexpédition no 717 bis du service postal.

  c) Envoi en rebut.

L'adresse primitive de tout envoi versé en rebut doit également être rayée d'un double trait de plume et remplacée par les mots : « Rebuts militaires » très apparents. Les objets ordinaires envoyés en rebut sont compris dans des envois non scellés en sac ou sous papier (un par jour au maximum) que chaque dépôt adresse au « Service des rebuts postaux militaires BCM à … » (18).

Article 42 Réacheminement des objets recommandés, des paquets non recommandés, des mandats à découvert et des colis postaux.

Sous les réserves ci-après, les dispositions de l'article ci-dessus sont applicables aux objets recommandés (tous les paquets reçus du front sont traités comme objets recommandés, même s'ils ne portent pas trace de recommandation), ainsi qu'aux mandats-cartes :

  • 1. Ces objets sont toujours remis à découvert au guichet de la poste, pour réexpédition, retour ou remboursement à l'envoyeur, ou transmission au service des rebuts militaires. Seuls doivent être transmis à ce service les paquets non recommandés qui, ne pouvant être réexpédiés, ne comportent pas l'adresse de l'expéditeur, et les paquets recommandés pour lesquels le timbre d'origine est illisible, l'étiquette R manquante et qui ne comportent pas l'adresse de l'expéditeur. Avant leur sortie du dépôt, tous les objets sont inscrits sur le registre D des réexpéditions ; la date de leur sortie et le numéro d'inscription au registre D sont portés au répertoire C (20). Dans le même cas, la mention de référence à ces objets portée sur les fiches des destinataires est biffée (art. 38 et 39).

  • 2. La remise au service postal a lieu contre émargement au registre D.

    Les colis postaux reçus du front ne sont, en aucun cas, mis aux rebuts postaux. S'il est impossible de les faire tenir aux destinataires, ils sont remis au chemin de fer pour être renvoyés, sur ordre de transport, à leur gare d'origine et rendus, sans taxe, aux expéditeurs.

Article 43 Colis postaux que le dépôt ne peut ni distribuer, ni réexpédier.

Les colis postaux contenant des articles sujets à détérioration ou à corruption et qui, pour un motif quelconque, ne seraient pas livrés aux destinataires, doivent être renvoyés immédiatement à la gare qui demeure chargée de procéder à leur vente, sans avis préalable, ni formalité judiciaire.

Sont également remis à la gare les colis postaux ne pouvant être distribués aux destinataires par suite de la disparition de l'adresse.

Chapitre IX Dispositions diverses.

Article 44 Balance journalière.

Les dépôts établissent journellement, sur un registre d'ordre, la balance des entrées et sorties des objets enregistrés.

Cette balance est établie dans la forme suivante :

Figure 8.  

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Article 45 Tenue du fichier.

Le fichier doit être tenu avec le plus grand soin. Le classement de la correspondance est révisé aussi souvent que possible, en vue de réparer les erreurs commises. Les mutations doivent être notées sans aucun retard sur les fiches. Des rapprochements sont faits de temps en temps entre les indications du répertoire C, les objets en instance et les références portées sur les fiches pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur ou d'omission sur ces dernières.

Les fiches des militaires signalés comme « tués », « décédés », « disparus » ou « prisonniers » sont retirées du fichier quand la correspondance à eux adressée a été écoulée dans les conditions des articles 31 à 43. Ces fiches sont conservées à part, dans l'ordre alphabétique.

Article 46 Réclamations.

Les réclamations adressées au dépôt au sujet du service postal sont examinées par le vaguemestre, qui prépare les réponses à soumettre à la signature du commandant du dépôt.

Article 47 Secret professionnel.

Les vaguemestres et leurs aides sont tenus de garder et observer le secret de la correspondance. En aucun cas, ils ne peuvent prendre connaissance du contenu d'une lettre ou d'une carte postale, à moins que le destinataire ne leur en demande lui-même la lecture. Il leur est également interdit de dire à des tiers que telle correspondance, tel envoi de fonds a été expédié ou reçu.

Article 48 Fournitures diverses.

A l'exception des sacs, du papier fort pour colliers de sacs, des enveloppes de réexpédition no 717, des formules de procès-verbal no 167 et des bandes gommées no 509, qui leur sont fournis par le bureau de poste d'attache et dont l'emploi est surveillé par le service postal, les vaguemestres des dépôts sont pourvus, par l'autorité militaire, du matériel et des registres dont l'emploi est prévu par la présente instruction et de toutes les fournitures nécessaires à l'exécution du service : fiches en carton pour la constitution du fichier, papier fort pour les envois de correspondance sous enveloppe de papier, papier ou toile d'emballage pour la restauration des paquets et colis postaux en mauvais état, ficelle, papier à étiquettes, timbre humide rond (portant la désignation du corps de troupe et de la ville siège du dépôt et, au milieu, « Le vaguemestre »), dateur, cachets divers, tampons, cartes postales à remettre aux hommes allant au front pour qu'ils fassent connaître leur adresse postale une fois affectés, papier à lettres, encre, etc.

Article 49 Fournitures à remettre par le dépôt aux vaguemestres des unités quittant le dépôt pour la zone des armées.

Tout vaguemestre quittant, avec son unité, le dépôt pour la zone des armées est pourvu par le dépôt :

  • 1. D'une instruction sur le service des vaguemestres en campagne ;

  • 2. D'un registre A, d'un carnet B et de dix bordereaux E ;

  • 3. D'un premier approvisionnement des menues fournitures nécessaires qu'il ne pourrait se procurer en campagne.

Le cas échéant, il est remis un registre A et un carnet B au vaguemestre-chef et à chacun des vaguemestres adjoints.

Article 50 Archives.

Dans chaque dépôt, les registres et carnets postaux du dépôt, les fiches du fichier, les bordereaux E, les registres A et les carnets B des vaguemestres du front qui lui sont transmis au cours ou après cessation des hostilités, sont versés aux archives postales du dépôt et y sont conservés pendant un délai de cinq ans, après la fin de la campagne.

Article 51 Contrôle du service des dépôts.

Le commandant du dépôt ou l'officier adjoint est chargé du contrôle du travail du vaguemestre, de la vérification de ses registres et des fiches.

En outre, dans chaque dépôt de corps de troupe, un fonctionnaire local de l'administration des postes, télégraphes et téléphones (inspecteur principal ou receveur) désigné à la mobilisation, après entente entre le général commandant la région militaire dont relève le dépôt et le directeur régional des postes, télégraphes et téléphones, exerce périodiquement le contrôle et la surveillance du service.

APPENDICE 1. Modèle N° 675-0/1 de tableau des formations mobilisées ou administrées par le dépôt.

Dépôt du

Formations mobilisées ou administrées par le dépôt.

Armées (1).

Services militaires du territoire (2).

Observations.

Formations.

Eléments constitutifs de chaque formation et nature de l'unité.

Bataillons, groupes.

Escadrons, compagnies, batteries, escadrilles, etc.

 

 

 

 

 

 

(1) Porter dans cette colonne le secteur de la formation ou de l'unité.

(2) Porter dans cette colonne l'adresse postale de la formation ou de l'unité.

 

APPENDICE 2. Modèle N° 675-0/2 de fiche individuelle.

(Recto.)

Matricule :

Classe :

Nom :

Prénoms (tous) :

Lieu et date de naissance

 

Grades successifs

 

Première affectation après la mobilisation

 

Affectations ou positions successives.

Références aux objets en instance hors du fichier.

 

 

 

(Verso.)

Affectations ou positions successives.

Références aux objets en instance hors du fichier.

 

 

 

APPENDICE 3.

Figure 9. REGISTRE A.

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(Feuille de tête, verso.)

Table 4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MILITAIRECHARGE DES FONCTIONS DE VAGUEMESTRE.

Grade.

Nom, prénoms et numéro matricule.

Date d'entrée en fonctions.

Date de sortie de fonctions.

Signature du vaguemestre.

 

 

 

 

 

 

TITRE PREMIER TENUE ET VERIFICATION DU REGISTRE A.

A) Cas où le vaguemestre assure seul le service.

Sont inscrites au carnet B les opérations ci-après à faire à la poste, par le vaguemestre, pour le compte des militaires de son unité :

  • Expédition d'objets de correspondance sous chargement (23) ou recommandation, expédition de colis postaux (24), mandat ordinaire à prendre, mandat-carte, mandat-contributions à envoyer ;

  • Versement par mandat-carte à un compte courant d'épargne des militaires ;

  • Versement par mandat-carte à un compte courant postal.

Au moment même où les fonds ou envois lui sont remis, le vaguemestre inscrit au carnet B l'opération à effectuer (25) avec toutes les indications que le carnet comporte pour cette opération. Un reçu en est détaché et remis, séance tenante, à l'expéditeur ou au déposant. Ce reçu doit recevoir les indications suivantes (26) :

  • a).  Grade, nom et formation du demandeur ;

  • b).  Nature de l'envoi confié au vaguemestre pour expédition enregistrée, ou somme à lui remise pour une opération à préciser (mandat-carte à envoyer, mandat ordinaire à prendre, versement à un compte courant d'épargne des militaires ou à un compte courant postal, etc.) ;

  • c).  Droits ou taxes perçus.

Le récépissé délivré au vaguemestre par le bureau de poste pour chaque opération effectuée est remis dans le moindre délai possible au déposant contre restitution du reçu du carnet B qui lui avait été précédemment délivré. Lorsque l'opération consiste à prendre un mandat ordinaire, le titre doit, en principe, être remis à l'envoyeur, en même temps que le récépissé de dépôt, contre restitution du reçu détaché du carnet B ; le vaguemestre peut toutefois se charger d'expédier lui-même le titre, si la lettre d'envoi lui est, à cet effet, remise ouverte. S'il en est ainsi, le récépissé délivré par la poste est seul remis au déposant contre restitution du reçu détaché du carnet B.

Suivant le cas, le vaguemestre porte sur tout reçu qui lui est rendu, l'une des mentions suivantes : « Récépissé no … remis le … » ou « Mandat no … remis le … » ; la mention doit être contresignée par le déposant. Le reçu est ensuite rattaché à la souche correspondante du carnet B à l'aide d'une bande gommée.

Dans le cas de trop-perçu, en matière de droits ou taxes, le vaguemestre rembourse l'excédent contre décharge à la colonne 10 du carnet B.

Si une opération demandée ne peut avoir lieu pour une cause quelconque, sommes et objets s'y rapportant sont rendus au déposant contre signature au carnet B et restitution du reçu à lui délivré.

Dans les formations desservies par la poste civile.

a) Objets autres que les mandats et les colis postaux.

A chaque livraison, le bureau de poste civil d'attache après avoir recueilli l'émargement du vaguemestre au carnet 759 constate en toutes lettres sur les premières lignes libres du registre A, le nombre par catégorie des envois à y inscrire qu'il lui remet :

  • valeurs déclarées (lettres et boîtes) ;

  • paquets-poste avec VD ;

  • objets recommandés autres que les paquets ;

  • paquets recommandés.

Ces inscriptions sont appuyées de la signature du préposé et d'une empreinte du timbre à date.

Au fur et à mesure des livraisons qui lui sont faites et en les laissant ainsi groupés, le vaguemestre détaille un à un sur son registre (col. 1 à 7) (21) les différents envois. La remise des envois est constatée par l'indication de la date de livraison et la signature du destinataire (col. 8 et 9 du registre). Les indications concernant leur intégration dans le service au cas de non-remise sont portées dans les colonnes 10 et 11.

b) Mandats.

Les mandats-cartes à payer sont remis au vaguemestre décrits sur un bordereau 1425 V.

Le préposé du bureau indique en toutes lettres sur le registre A le nombre de mandats remis au vaguemestre ; il appuie cette mention de sa signature et d'une empreinte du timbre à date.

De son côté, le vaguemestre donne décharge des mandats reçus, soit sur un bordereau 1425 V bis (s'il y a plus de 5 mandats), soit sur le bordereau 1425 V (s'il y a moins de 5 mandats).

1 Un bordereau 1425 V est remis au vaguemestre (plus de 5 mandats).

Le vaguemestre inscrit les mandats-cartes sur le registre A, après les avoir séparés en deux paquets :

  • Mandats qu'il a la possibilité de payer ou qu'il désire conserver quelques jours afin de recueillir des renseignements sur le bénéficiaire ;

  • Mandats à restituer immédiatement au service postal aux fins de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur. Les sommes portées au registre sont totalisées, le total devant reproduire celui du bordereau 1425 V.

Avant de présenter les mandats au paiement, le vaguemestre sert les colonnes 6 à 10 du bordereau 1425 V. De plus, il porte à la suite des inscriptions figurant déjà sur ce bordereau :

  • les mandats-cartes provenant des journées précédentes conservés par lui en instance et dont il est maintenant en mesure de demander soit le paiement, soit la réexpédition ou le renvoi à l'expéditeur ;

  • les mandats ordinaires remis par les bénéficiaires et dont le paiement est demandé ;

  • les mandats télégraphiques dont les avis d'arrivée lui ont été remis par les destinataires.

Les mandats appartenant à ces deux dernières catégories doivent être décrits au préalable sur le registre A. Ces opérations terminées, le vaguemestre totalise les colonnes 7, 8, 9 et 10 du bordereau et acquitte les mandats qu'il présente au paiement.

Le préposé des postes porte au registre du vaguemestre au moment du paiement, en regard de la somme totalisée, le montant en toutes lettres de la somme remise au vaguemestre. Il fait suivre cette inscription de sa signature et de l'empreinte du timbre à date.

Sur le même registre, il donne décharge des mandats restitués avant paiement.

Le paiement aux destinataires du montant des mandats est constaté dans les colonnes 8 et 9 du registre.

2 Les mandats sont remis au vaguemestre sans bordereau 1425 V (moins de 5 mandats).

Les vaguemestres opèrent dans ce cas comme il est dit au paragraphe 2o (formations desservies par la poste aux armées).

c) Colis postaux.

Dans les dépôts et garnisons de l'intérieur, les colis postaux sont pris en charge sur son registre par le vaguemestre lui-même, au fur et à mesure qu'ils lui sont remis par le chemin de fer ou qu'il en prend livraison en gare.

Dans les formations desservies par la poste aux armées.

A chaque livraison, le bureau de poste aux armées d'attache, après avoir recueilli l'émargement du vaguemestre au carnet 759, constate, en toutes lettres, sur les premières lignes libres du registre A, le nombre, par catégorie et dans l'ordre suivant, des envois à y inscrire qu'il lui remet :

  • Objets recommandés autres que les paquets :

  • Paquets (recommandés ou non) (22) ;

  • Colis postaux ;

  • Objets taxés (nombre et montant) ;

  • Mandats-cartes.

Ces inscriptions sont appuyées de la signature du préposé et d'une empreinte du timbre à date.

Au fur et à mesure des livraisons qui lui sont faites et en les laissant ainsi groupés, le vaguemestre détaille un à un, sur son registre (col. 1 à 7), les envois autres que les mandats-cartes. Les mandats-cartes à réexpédier sont aussi inscrits sur ce registre et remis sans retard au service postal.

Il est procédé à l'inscription des autres mandats-cartes la veille ou le matin du jour de leur présentation au paiement à la poste.

En même temps que ces derniers, le vaguemestre inscrit sur son registre les mandats ordinaires à toucher que lui ont remis, depuis le dernier encaissement, les militaires desservis par lui.

Les divers titres à présenter en même temps à l'encaissement sont classés et inscrits au registre A dans l'ordre suivant :

  • Mandats-cartes autres que les mandats internationaux ;

  • Mandats-cartes internationaux ;

  • Autres mandats.

Leur montant est totalisé.

Au moment du paiement, le préposé des postes inscrit, en regard de ce total, le montant, en toutes lettres, de la somme remise au vaguemestre ; il fait suivre cette inscription de sa signature et de l'empreinte du timbre à date.

Le paiement aux destinataires, par le vaguemestre, du montant des mandats est constaté dans les colonnes 8 et 9 du registre ; les indications concernant leur réintégration dans le service en cas d'impossibilité de paiement sont portées dans les colonnes 10 et 11.

B) Cas où le vaguemestre est aidé.

Contenu

Les instructions sur le service postal des dépôts en temps de guerre et sur le service des vaguemestres en campagne fixent les particularités de la tenue du registre dans le cas où le vaguemestre est assisté de vaguemestres adjoints ou de sous-officiers de jour pour la livraison des envois enregistrés et le paiement des mandats.

Contenu

Lorsque l'opération à effectuer à la poste est confiée à un vaguemestre adjoint ou à un sous-officier de jour, celui-ci inscrit sur son carnet B et délivre à l'intéressé un reçu détaché de ce carnet. Il passe ensuite l'opération au vaguemestre qui la prend en charge en émargeant dans la colonne 5 du registre de l'intermédiaire et l'inscrit sur son propre carnet (dans ce cas, le reçu reste adhérent à la souche) pour l'effectuer au bureau de poste.

Si un vaguemestre adjoint s'interpose entre le sous-officier de jour et le vaguemestre, l'opération est, en outre, inscrite sur le carnet B du vaguemestre adjoint, qui donne décharge au sous-officier de jour et reçoit décharge, à son tour, du vaguemestre.

Nota. — Les mandats ordinaires déposés par les militaires pour être touchés à la poste ne sont pas enregistrés au carnet B.

Le vaguemestre qui les reçoit les inscrit succinctement (nom et matricule du destinataire, somme) sur un carnet d'ordre où signent les déposants ; ceux-ci sont avisés, dès ce moment, du jour à partir duquel les fonds seront à leur disposition.

Les vaguemestres adjoints et sergents de jour procèdent de même, puis remettent ou font parvenir les titres au vaguemestre, pour encaissement, en y joignant un bulletin récapitulatif donnant les mêmes indications que le carnet d'ordre. S'ils doivent assurer eux-mêmes la remise ultérieure des fonds aux bénéficiaires, ils les inscrivent en outre, avant de s'en dessaisir, sur leur registre A, où ils recueillent, au moment du paiement, la signature pour acquit des intéressés.

C) Contrôle de la tenue du registre A.

Le commandant de la formation ou l'officier adjoint vérifie le plus souvent possible la tenue du registre A. Il signe ce registre à la date de chacune de ses vérifications.

La tenue du registre est également soumise au contrôle des préposés de la poste civile ou militaire, lesquels s'assurent notamment de la régulière prise en charge des objets inscrits par eux en nombre et de la présence des signatures pour acquit ou décharge. Chacune de leurs vérifications est constatée par un visa, suivi d'une empreinte du timbre à date.

(Recto et verso similaires.)

Table 5. CHARGEMENTS ET COLIS POSTAUX A DISTRIBUERARTICLES D'ARGENT A PAYER.

Dates (1).

Description des envois.

Décharge des destinataires.

Réintégration dans le service en cas de non-remise.

Nature (2).

Bureau de poste ou gare d'origine.

Date du dépôt (1).

Numéro.

Somme (3).

Nom, prénoms et adresse militaire des destinataires.

Date (1).

Signatures.

Motif de non-remise.

Signature du préposé et timbre à date.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sous forme de fraction. Exemple : 2/4 pour 2 avril.

(2) A indiquer en abrégé. Voir les abréviations dans l'instruction en tête du registre.

(3) Pour les valeurs déclarées et les mandats.

 

APPENDICE 4.

Figure 10. CARNET B.

 image_3822.png
 

(Feuille de tête, verso.)

Table 6. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MILITAIRECHARGE DES FONCTIONS DE VAGUEMESTRE.

Grade.

Nom, prénoms et numéro matricule.

Date d'entrée en fonctions.

Date de sortie de fonctions.

Signature du vaguemestre.

 

 

 

 

 

 

TITRE PREMIER Tenue et vérification du carnet B.

C) Contrôle de la tenue du carnet B.

Le commandant de la formation ou l'officier adjoint vérifie le plus souvent possible la tenue du carnet B, notamment au point de vue du régulier établissement et de la délivrance des reçus. Il signe ce carnet à la date de chacune de ses vérifications.

La tenue du carnet est également soumise au contrôle des préposés de la poste civile ou militaire, lesquels s'assurent, en particulier, de la régularité des inscriptions et du rattachement au carnet des reçus rendus par les expéditeurs en échange des récépissés délivrés par le service postal. Chacune de leurs vérifications est constatée par un visa, suivi d'une empreinte du timbre à date.

Figure 11. Contrôle de la tenue du carnet B.

 image_3823.PDF-000.png
 

APPENDICE 5. Repertoire C.

(Feuille de tête, recto.)

C

SERVICE POSTAL.

Dépôt du … à …

REPERTOIRE DES OBJETS DE VALEUR EN INSTANCE.

Commencé le …. Terminé le …

…, vaguemestre.

Nota.

Sont inscrits au présent répertoire, avec toutes les indications qu'il comporte, les lettres, boîtes et paquets-poste avec valeur déclarée, les objets recommandés de toute nature, les paquets non recommandés et les mandats-cartes, ainsi que les colis postaux reçus au dépôt à l'adresse de militaires l'ayant quitté et qui ne peuvent leur être réexpédiés immédiatement, leur nouvelle adresse n'étant pas encore connue. Y sont également inscrits les objets de même catégorie reçus des armées ou d'une formation sanitaire et qui doivent séjourner au dépôt, soit parce que la nouvelle adresse des destinataires n'est pas encore connue, soit parce que le retour aux expéditeurs ou l'envoi en rebut est subordonné à des conditions non encore remplies (art. 16, 18, 19, 38, 39 et 42 de l'instruction sur le service postal des dépôts des corps de troupe en temps de guerre).

(Recto et verso similaires.)

Numéro d'ordre de l'instruction au carnet.

Date (1).

Description des objets.

Renseignements concernant la réexpédition.

Nature (2).

Bureau de poste ou gare d'origine.

Date du dépôt (1).

Numéro.

Somme (3).

Nom, prénoms et adresse des destinataires.

Date de la réexpédition (1).

Adresse à laquelle l'objet a été réexpédié.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sous forme de fraction. Ex. : 2/4 pour 2 avril.

(2) A indiquer en abrégé (voir liste des abréviations dans les pages de tête du registre A).

(3) Pour les valeurs déclarées et les mandats.

 

APPENDICE 6. Registre D.

(Feuille de tête, recto.)

D

SERVICE POSTAL.

Dépôt du …, à …

REGISTRE DES REEXPEDITIONS.

Commencé le …. Terminé le …

…, vaguemestre.

Nota.

Sont inscrits sur ce registre, au moment de leur sortie du dépôt, les envois de toute nature antérieurement enregistrés au répertoire des objets de valeur en instance, ainsi que les objets reçus de la poste aux armées inscrits sur bordereau E qui peuvent être réexpédiés dès leur réception au dépôt ou remis aux destinataires présents au dépôt (art. 18, 19, 30, 38, 39 et 42 de l'instruction sur le service postal des dépôts des corps de troupe en temps de guerre).

Les chargements et mandats-cartes, reçus du service civil et qui doivent par application des articles 11, 12 et 15 de la même instruction être réexpédiés, renvoyés aux expéditeurs ou versés en rebut sans délai, ne sont pas inscrits au registre D. Ils sont rendus à la poste contre décharge au registre A. Dans le même cas, les colis postaux sont immédiatement transmis par chemin de fer à la nouvelle adresse ou renvoyés à l'origine.

(Recto et verso similaires.)

Numéro d'ordre des inscriptions.

Date (1).

Numéro d'inscription au répertoire C.

Description des envois.

Décharge des destinataires (4) ou réintégration dans le service.

Nature (2).

Bureau de poste ou gare d'origine.

Date du dépôt (1).

Numéro.

Somme (3).

Nom, prénoms et adresse des militaires destinataires.

Date (1).

Signature et empreinte du timbre à date si l'objet est réintégré dans le service.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sous forme de fraction. Ex. : 2/4 pour 2 avril.

(2) A indiquer en abrégé (voir liste des abréviations dans les pages de tête du registre A).

(3) Pour les valeurs déclarées et les mandats.

(4) S'il s'agit d'un paquet recommandé ou d'un paquet ordinaire réexpédiés des armées (bordereau 3) et dont le destinataire est présent au dépôt (voir Article 28 de la présente instruction).

 

APPENDICE 7.

Figure 12. CARTE POSTALE

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APPENDICE 8.

Figure 13. BORDEREAU E.

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ANNEXE V. Instruction sur le service des comptes courants d'2pargne des militaires en temps de guerre.

Chapitre premier Généralités.

  • a).  Les militaires présents aux armées ont la faculté de se faire ouvrir un compte dans l'un quelconque des centres de comptabilité de la caisse nationale d'épargne de la métropole (CNE) ou de l'Afrique du Nord (1).

  • b).  Ceux qui sont déjà titulaires d'un livret de la CNE peuvent continuer leurs opérations sur ce livret.

  • c).  Le compte ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser le montant maximum légal prévu pour tous les déposants.

  • d).  L'intérêt alloué aux militaires titulaires d'un livret d'épargne est le même que celui servi par la caisse nationale d'épargne aux autres déposants.

  • e).  Les mandats représentatifs de versements effectués par les militaires sont considérés comme mandats de service et exempts de droits.

Chapitre II Mise en dépôt des livrets.

Les militaires qui sont en possession de leur livret peuvent déposer ce livret au centre de comptabilité de CNE d'origine par l'intermédiaire d'un bureau de poste militaire. Ils pourront continuer ainsi leurs versements et remboursements comme il est indiqué aux chapitres IV et V ci-après.

Le bureau de poste militaire (BPM) leur remet un reçu sur papier libre, ainsi rédigé :

Reçu de M. (nom, prénoms et adresse militaire) le livret no …, dont il est titulaire, pour être mis en dépôt au centre de comptabilité de CNE de…

A …, le …

Signature : …

(Timbre à la date du BPM)

Le livret reçoit, à l'angle supérieur gauche de la première case disponible, la mention : « Déposé pour être conservé au centre de comptabilité de CNE de … », appuyée de l'empreinte du timbre à date.

Le titulaire a la faculté de désigner les noms et adresses des ayants droit à prévenir en cas de non-réclamation du livret après la cessation des hostilités. Ces renseignements sont portés sur une fiche à joindre au livret.

Chapitre III Dépôt des demandes de livrets.

Les militaires desservis par un bureau de poste militaire, non titulaires d'un livret ou titulaires d'un livret indisponible, sont autorisés à se faire ouvrir un compte courant d'épargne dans les conditions générales fixées au chapitre premier et selon les modalités indiquées ci-après :

a) Forme.

Toute personne qui fait un dépôt à la CNE à titre de premier versement, doit établir une demande de livret.

Cette demande, étant l'élément principal du contrat qui régit les rapports entre le déposant et la CNE, doit être rédigée avec soin, sans aucune abréviation. Les grattages ne sont pas admis. Les surcharges ou ratures doivent être approuvées. Toutefois, en ce qui concerne l'énonciation de la somme versée, aucune rature ou surcharge, même approuvée, n'est admise.

La demande est établie sur formule no 1.

L'attention du déposant est appelée sur l'intérêt qui s'attache à ce que ses nom et prénoms soient écrits avec la même orthographe et dans le même ordre que sur les actes de l'état civil, en vue d'éviter des difficultés ultérieures.

b) Mineurs (engagés volontaires).

Pour qu'un mineur au nom duquel le livret est demandé ait le droit de retirer seul les sommes versées, la demande de livret doit recevoir, indépendamment des autres renseignements complémentaires, la mention : « Versement direct en vertu de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1895 ».

L'attention des déposants doit être appelée sur cette disposition très importante.

c) Dépôt des livrets.

Les livrets ne sont pas remis aux déposants, mais conservés par les centres de comptabilité de CNE qui notifient à chaque titulaire de compte les numéros de série et d'ordre de son livret ainsi que le montant de l'avoir après chaque opération.

d) Renseignements complémentaires.

Lors de la remise de la demande no 1, les déposants ont la faculté de mentionner au verso les noms et adresses des ayants droit à prévenir en cas de non-réclamation du livret après la cessation des hostilités.

Lors du dépôt d'un livret (chapitre II) une fiche portant les mêmes mentions, signées par le titulaire et contresignées par le chef du BPM, est annexée à la première page du livret.

Chapitre IV Versements effectués par l'intermediaire d'un bureau de poste militaire.

a) Premiers versements.

  • 1. La demande no 1 est complétée, au-dessous des mots « Demande de livret », par l'indication du département ou du territoire (Tunisie ou Maroc) (1) où doit être émis le livret.

  • 2. Un mandat-carte no 1406 UF, d'un montant égal à celui de la somme versée, est établi en indiquant comme expéditeur le bureau postal militaire et comme destinataire le receveur principal du département où doit être ouvert le livret ou, éventuellement, le receveur principal à Tunis ou à Rabat (1). Au verso du coupon réservé à la correspondance est portée la mention : « 1er versement à la CNE par M. (nom du déposant suivi de son adresse militaire) … ».

  • 3. L'agent du guichet appose sur la demande, près de la signature, l'empreinte du timbre à date de son bureau. Il enregistre, après reconnaissance des fonds, le mandat no 1406 UF sur le registre no 1406 bis UF/1405 bis à sa disposition.

    En plus des indications habituelles, il porte sur ce registre :

    • à la souche, l'annotation dont a été revêtu, au verso, le coupon du mandat (voir l'alinéa précédent) ;

    • au récépissé correspondant, la mention : « 1er versement de CNE au nom de … ».

    Il remet le récépissé à la partie versante.

  • 4. Le mandat-carte no 1406 UF est considéré comme mandat de service ne donnant lieu par suite à aucune perception de droits de commission. Sur la formule, le titre « mandat-carte » est complété à la main par les mots « de service ». La non-perception de droits se justifie par la mention « service » dans les colonnes correspondantes du registre no 1406 bis UF/1405 bis et de l'état no 1421 UF/1422.

  • 5. La demande est annexée au mandat, afin que ces deux documents ne puissent se séparer en cours d'acheminement. Les deux pièces sont expédiées sous enveloppe ou sous papier fort sur le bureau de destination.

b) Versements ultérieurs.

Les dépôts de fonds représentant des versements ultérieurs donnent également lieu à l'émission de mandats-cartes no 1406 UF de service, sans perception de droits et taxes. Il est fait application des règles fixées pour les premiers versements [voir ci-dessus a)], sauf les variantes indiquées ci-après :

  • 1. Le destinataire à indiquer sur la formule de mandat est le chef du centre de comptabilité de CNE qui tient le compte. Exemple : Pour un livret de la série 18 du département du Cher, adresser le mandat à Monsieur le chef du centre de comptabilité de CNE, à Orléans.

  • 2. La mention à porter au verso du coupon du mandat et à reproduire sur la souche du registre no 1406 bis UF/1405 bis est : « Versement ultérieur sur c./c. de CNE no …, titulaire M. (nom du déposant suivi de son adresse militaire) … ».

    C'est cette même mention, moins l'adresse, qui est portée au récépissé extrait du registre no 1406 bis UF/1405 bis.

Chapitre V remboursements demandés par l'intermédiaire d'un bureau de poste militaire.

a) Remboursements partiels.

  • 1. Les militaires titulaires d'un compte courant d'épargne peuvent obtenir des remboursements de fonds par mandats-cartes soit à leur profit, soit au profit de tiers. Ces remboursements peuvent donner lieu également à l'émission de chèques de virements postaux au profit du compte du demandeur ou d'un compte d'une tierce personne.

  • 2. L'exemption de droits ne joue que jusqu'à concurrence de la somme de 500 francs. Au-dessus de cette somme, les droits ordinaires des mandats-cartes sont perçus et prélevés sur l'avoir du compte de CNE du titulaire.

  • 3. Tout déposant a la faculté de donner à une tierce personne pouvoir d'obtenir sans frais des remboursements sur son compte en lui adressant une procuration générale ou limitée.

  • 4. La demande de retraits est établie sur formule no 13 ter qui est adressée par l'intermédiaire du chef du BPM au centre de comptabilité de CNE qui détient le compte courant de CNE.

La formule no 13 ter comporte un tableau dans lequel le déposant doit fournir tous les renseignements nécessaires à l'émission des titres. Ces renseignements sont vérifiés par les chefs des BPM, en tenant compte des dispositions qui précèdent et des conditions réglementaires de rédaction des adresses aux armées.

Les taxes correspondantes (droit de commission, taxe d'affranchissement, s'il y a lieu, avion, etc.) sont, ainsi qu'il a été indiqué au chapitre V, § a, alinéa 2o, prélevées sur le compte courant, par le centre de comptabilité de CNE qui détient le compte, en sus du montant du mandat-carte.

b) Remboursements intégraux.

Ces remboursements ne sont admis qu'à titre exceptionnel. Il est donc recommandé aux agents d'expliquer à tout déposant qui demande un remboursement intégral qu'il a intérêt à laisser sur son livret, 100 francs au minimum en capital, afin de conserver son compte courant à la CNE.