ARRÊTÉ relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.
Du 10 octobre 1957NOR
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'AVIATION CIVILE,
Vu la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée en application du décret 47-974 du 31 mai 1947 ;
Vu le décret no 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant les conditions d'établissement de leur réglementation ;
Vu le décret no 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l'air, les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne et ses annexes, et notamment le paragraphe 3.1.2, de l'annexe 1,
ARRÊTENT :
Contenu.
Aéronefs motopropulsés à l'exclusion des hélicoptères
Art. 1er.
Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent, les aéronefs motopropulsés, à l'exclusion des hélicoptères, doivent se maintenir à une hauteur minima au-dessus du sol définie comme suit :
A. Pour le survol d'usines isolées, de toutes autres installations à caractère industriel, d'hôpitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation portant une marque distinctive, ainsi que pour les vols suivant une direction parallèle à une autoroute et à proximité de celle-ci :
300 m pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons ;
1 000 m pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbo-machines.
Un arrêté précisera les marques distinctives visées ci-dessus (formes, couleurs et dimensions) ainsi que les conditions dans lesquelles elles pourront être apposées.
B. Pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1 200 m, ainsi que pour le survol de tout rassemblement de personnes ou d'animaux (plages, stades, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, etc.) :
500 m pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons ;
1 000 m pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbo-machines.
C. Pour le survol de toute ville dont la largeur moyenne est comprise entre 1 200 et 3 600 m, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 10 000 personnes environ :
1 000 m pour tous les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères).
D. Pour le survol de toute ville (Paris excepté) dont la largeur moyenne est supérieure à 3 600 m, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 100 000 personnes environ :
1 500 m pour les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères).
La largeur moyenne des agglomérations susvisées est celle qui figure sur l'édition la plus récente de la carte au 1/500 000 publiée par l'institut géographique national.
Hélicoptères
Art. 2.
Un arrêté particulier fixera les conditions de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux par les hélicoptères (1)
Aéronefs non motopropulsés
Art. 3.
Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent, les aéronefs non motopropulsés ne voleront pas au-dessus des agglomérations et des rassemblements de personnes en plein air, sauf s'ils restent à une hauteur suffisante pour permettre un atterrissage, sans que soient indûment mis en danger les personnes et les biens à la surface ; cette hauteur ne sera pas inférieure à 300 m au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef.
Art. 4.
Les survols de Paris et du département de la Seine restent soumis aux prescriptions des arrêtés suivants :
arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris ;
arrêté du 03 novembre 1948 interdisant le survol du département de la Seine aux aéronefs effectuant certains exercices d'entraînement en vol.
Art. 5.
Des dérogations aux règles de survol fixées par les articles 1er, 2, 3 et 4 peuvent être accordées :
a). Aux aéronefs civils : par le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sur le plan technique. Toutefois, ces dérogations ne seront valables qu'avec l'accord, avant chaque vol ou groupe de vol, du préfet du département intéressé, du préfet de police en ce qui concerne le département de la Seine ;
b). Aux aéronefs militaires : par les états-majors et directions compétentes.
Art. 6.
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jacques Millot.
Le sous-secrétaire d'État à l'aviation civile,
Pour le sous-secrétaire d'État et par délégation :
Le chef de cabinet,
Jean Barbier.