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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Commission centrale des chemins de fer

INSTRUCTION N° 14167EMA/4/CCF relative aux conditions de transport des personnels militaires chargés de l'escorte ou du convoyage (A)de matériels acheminés par voie ferrée.

Abrogé le 22 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 4243/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 18 novembre 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.2.3.

Référence de publication : BOG, p. 5009.

La présente instruction a pour objet de préciser l'organisation des transports par voie ferrée des personnels militaires chargés de l'escorte ou du convoyage de matériel acheminés par chemin de fer. Elle annule et remplace la décision no 13373EMFA/G/4/CCF/S du 7 novembre 1950 (non insérée au BO)

1. Préavis à donner à la SNCF

Les transports dont l'escorte ou le convoyage a été reconnu absolument nécessaire par le commandement font l'objet d'un avis écrit adressé, en temps utile, par l'expéditeur à la gare expéditrice (en principe dix jours avant le départ, sauf cas d'urgence).

Cet avis doit comporter les noms des militaires, l'unité à laquelle ils appartiennent, la date et la nature du transport et la gare destinataire.

2. Transport du personnel.

Les personnels chargés de l'escorte ou du convoyage peuvent prendre place :

  • a).  Dans les voitures louées à la SNCF

  • Le tarif du transport est celui du tarif militaire appliqué à l'effectif transporté.

  • b).  Dans des voitures non louées.

    L'établissement ou le corps expéditeur demande à la gare un véhicule en spécifiant l'effectif. La gare, suivant les instructions reçues, met à disposition :

    — une voiture si l'effectif est supérieur à 10 (exceptionnellement, un ou plusieurs wagons couverts en cas d'impossibilité absolue de fournir une voiture) ;

    — un wagon couvert si l'effectif varie entre 5 et 10 ;

    — Si l'effectif est inférieur à 5, le transport est réalisé suivant l'une des solutions ci-après, choisie par le service militaire expéditeur en fonction des possibilités :

    • 1. Le personnel prend place dans les wagons transportant la marchandise lorsqu'il s'agit de wagons couverts, sous réserve que la nature de cette marchandise ne constitue pas un danger pour le personnel par suite des risques d'incendie ou d'explosion. Il est, par ailleurs, formellement exclu que le personnel prenne place à bord des véhicules transportés.

    • 2. Le personnel, après entente avec la gare de départ, prend place :

      • a).  Dans le fourgon si le train en comporte un. Toutefois, cette solution ne peut convenir que si le transport nécessite l'emploi d'un seul train, la gare expéditrice étant dans l'ignorance, en cas de plusieurs trains successifs, des conditions d'équipement des trains de continuation.

      • b).  Dans un wagon couvert dont l'adjonction est demandée à la gare de départ par le service expéditeur, lorsque le transport nécessite l'emprunt :

        • d'un seul train et que la composition de ce train ne comporte pas de fourgon ;

        • de plusieurs trains successifs, même si le premier train utilisé comporte un fourgon.

      La taxation du wagon couvert est alors effectuée sur la base de 5 places au tarif militaire sur la totalité du parcours.

3. Titre de transport.

Quel que soit leur effectif, les personnels transportés doivent être munis au départ d'un bon de chemin de fer modèle 127 bis délivré par le service de l'intendance et valable pour le trajet aller. Eventuellement, ils pourront recevoir également au départ un bon de chemin de fer valable pour le retour.

Dans le cas de la solution 2 b) — effectif inférieur à 5, adjonction au train d'un wagon couvert spécial — le bon de chemin de fer sera établi pour 5. Ce bon devra être complété au départ par une mention comportant le numéro du wagon fourni, signé contradictoirement par le chef de détachement et par le chef de gare.

D'autre part, des marchandises ou des matériels militaires peuvent être placés dans le wagon couvert transportant des convoyeurs. En ce cas, le transport de ces marchandises ou matériels militaires est taxé, suivant leur poids et leur nature, aux tarifs commerciaux (wagon ou expédition de détail) les plus réduits.

4. Transport des bagages. Armement ou munitions des détachements rentrant de mission.

Les formalités suivantes sont applicables (sauf sur le réseau ferré de la RATP pour lequel il y a lieu de s'en tenir au règlement propre à ce réseau concernant le transport des bagages, VI de la présente instruction) :

  • a).  Le personnel d'escorte peut prendre avec lui dans les compartiments à voyageurs et dans la limite de l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle il a droit :

    • ses bagages ;

    • ses armes portatives non chargées ;

    • ses cartouches et ses artifices placés dans la cartouchière ou dans le sac.

  • b).  Les bagages et les munitions n'ayant pu être placés dans les compartiments sont transportés comme bagages enregistrés, à condition, en application de l'arrêté du 15 avril 1945 (1), que la nature de ces dernières permette ce mode de transport.

  • Les caisses contenant des munitions transportées dans ces conditions n'ont pas à être munies des étiquettes à images prévues par l'arrêté du 15 avril 1945.

  • c).  Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945, les grenades lacrymogènes non amorcées logées dans des emballages spécialement agréés peuvent être également transportées comme bagages enregistrés. Les caisses seront munies par les soins de l'autorité militaire des étiquettes modèle 412 prévues par l'arrêté du 15 avril 1945 dans le but d'éviter les manipulations brutales.

  • d).  Il est fait mention des bagages enregistrés sur le bon de chemin de fer modèle 127 bis.

Le convoyage des bagages ou munitions enregistrés comme bagages n'est pas autorisé ; si leur accompagnement est jugé nécessaire, ces bagages ou munitions doivent faire l'objet d'une expédition de détail dans un wagon couvert convoyé ou escorté, dans les conditions prévues au paragraphe II, b), et au paragraphe III, dernier alinéa ci-dessus.

Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, l'accompagnement dans les fourgons des munitions enregistrées comme bagages peut être autorisé par le chef d'arrondissement exploitation intéressé.

5. Paille pour les détachements transportés en wagons couverts.

Les détachements transportés en wagon couvert peuvent percevoir de la paille.

Il appartient aux établissements expéditeurs de fournir, en accord avec les services de l'intendance dont ils dépendent, la paille nécessaire.

6. Traversée de Paris.

Le réseau métropolitain n'acceptant pas le transport pour les voyageurs de colis dépassant certaines dimensions, il y a lieu lorsque les détachements sont accompagnés de colis leur empêchant d'utiliser ce mode de locomotion, de s'en tenir aux règles prévues par le BOEM/G 532-1, article 36. La 1re région militaire prévenue, en temps utile, du nombre, volume et poids des colis à transporter (éventuellement du nombre de militaires), met à la disposition du détachement les véhicules nécessaires à la traversée de Paris, soit uniquement des colis, soit des colis et des hommes.