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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Service hydrographique et océanographique de la marine

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 424/SHOM/EG relative à la diffusion de l'information nautique en temps de paix.

Abrogé le 03 mai 2002 par : INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE N° 228/SGMER sur le recueil et la diffusion de l'information nautique. Du 22 mai 1980
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle n° 287/SH/4 du 1er juin 1954 (BO/M, 1954/2, p. 265).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.8.

Référence de publication :  BOC, p. 3391.

La présente instruction a pour objet de définir l'information nautique et de fixer de façon générale les modalités de sa transmission et de sa diffusion en temps de paix.

1. Définition de l'information nautique.

1.1.

Une information nautique est un renseignement nécessaire ou simplement utile aux navigateurs pour leur permettre d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la mer, qu'il s'agisse de choisir leur route, de déterminer leur position, de faciliter les secours en cas de besoin, de permettre la meilleure présentation dans les ports et mouillages et de connaître les ressources qu'ils pourront y trouver.

L'information nautique désigne également l'action d'informer.

1.2.

La nature de ces renseignements et le degré d'importance et d'urgence qui s'y attache permettent de distinguer l'information nautique immédiate, urgente et différée, et de choisir dans chacun de ces cas les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la diffusion.

1.2.1.

L'information immédiate est celle qui conditionne au premier chef la sécurité de la navigation. Elle doit être transmise par radio dans les délais les plus courts.

1.2.2.

L'information urgente est celle qui intéresse la sécurité de la navigation mais dont le caractère ne justifie pas une transmission par radio, compte tenu de la nécessité de limiter autant que possible le volume des bulletins radiodiffusés. Elle exige néanmoins une diffusion rapide.

1.2.3.

L'information différée englobe tous les renseignements qui sont utiles au navigateur sans affecter sa sécurité ; de ce fait, ils ne présentent aucun caractère d'urgence et leur diffusion n'est soumise à aucun impératif de délai.

1.3.

Les annexes I (par. 3) et III donnent une liste non exhaustive des renseignements constituant l'information nautique.

2. Recueil de l'information nautique.

2.1.

Toute autorité maritime ou exerçant des fonctions en rapport avec une activité maritime, tout commandant de navire, tout navigateur professionnel ou plaisancier sont tenus de transmettre ou de faire parvenir à l'autorité qualifiée les informations nautiques qu'ils pourraient recueillir.

Le mode de transmission doit être adapté à la catégorie de l'information : immédiate, urgente ou différée.

2.2.

L'annexe II donne la liste des principales autorités françaises intervenant dans le recueil et la transmission de l'information nautique, et comporte en appendice un schéma de circulation de cette information.

3. Diffusion de l'information nautique.

Le mode de diffusion de l'information nautique diffère selon sa catégorie :

3.1.

Information immédiate. Elle est diffusée par radio au moyen de messages dits « avertissements de navigation » transmis par les stations côtières radiomaritimes et éventuellement par les navires.

L'efficacité doit primer toute autre considération dans la diffusion de l'information immédiate.

L'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) (1) et l'organisation hydrographique internationale (OHI) ont mis sur pied en commun un « service mondial d'avertissements de navigation », qui établit un système mondial coordonné pour la diffusion de l'information immédiate. L'annexe I décrit les dispositions essentielles de ce système et le rôle des autorités françaises qui participent à sa mise en œuvre.

Toutefois, dès le temps de paix, en cas de tension internationale ou de crise extérieure, la marine nationale peut être amenée à émettre pour les navires français des avertissements radio urgents (Avicomer).

3.2.

Information urgente. L'information urgente fait l'objet de textes dits « avis aux navigateurs » émis par les autorités qualifiées, publiés dans la presse ou diffusés par voie d'affichage. Ils sont récapitulés dans des bulletins périodiques et certains d'entre eux sont publiés dans le « bulletin hebdomadaire de diffusion rapide » (Difrap) publié par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), et diffusé par voie postale rapide. Les avis aux navigateurs reprennent notamment, en les complétant si nécessaire, les informations déjà transmises par voie immédiate.

3.3.

L'information immédiate et l'information urgente ainsi diffusées sont reprises dans les « groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs » publiés par le SHOM et diffusés par voie postale normale. Elles y sont accompagnées par l'information non différée dont le degré d'urgence s'accommode néanmoins des délais nécessaires à la publication et à l'acheminement des groupes.

Dans les groupes d'avis aux navigateurs, l'information est présentée, quand il y a lieu, sous une forme adaptée à la tenue à jour des documents nautiques.

3.4.

Information différée. Elle est portée à la connaissance des navigateurs par la mise à jour périodique et les rééditions des documents nautiques publiés par le SHOM.

4. Modalités de mise en œuvre.

4.1.

Le SHOM est chargé, sur le plan national, de centraliser l'information nautique, de la traiter et d'en assurer ou d'en contrôler la diffusion ; ces fonctions pouvant être en partie déléguées à certaines autorités dépendant de la marine nationale ou exceptionnellement de départements ministériels autres que la défense.

Il est chargé de la tenue à jour des documents nautiques, notamment par la publication des groupes hebdomadaires d'avis aux navigateurs, et de la refonte périodique des cartes et ouvrages publiés par ses soins.

L'établissement principal du SHOM (EPSHOM) est l'organisme technique chargé d'exécuter ces tâches. Il assure en outre la diffusion des avertissements de zone du système mondial pour la zone II dont la France est pays coordonnateur (Navarea II), et la diffusion de certains avertissements radio de portée mondiale destinés aux seuls bâtiments français (Avurnav Paris).

4.2.

Chacun des ministres signataires, ou l'autorité déléguée par lui à cet effet, précisera, par service et région géographique, les modalités d'application des principes généraux définis dans la présente instruction.

Etant donné les attributions du SHOM, la teneur des circulaires d'application prises à cette fin sera arrêtée en accord avec ce service.

4.3.

Ces circulaires d'application devront notamment contenir les éléments ci-après :

4.3.1.

Désignation des autorités qualifiées chargées de la diffusion d'avertissements radio et d'avis aux navigateurs, en délimitant avec précision leur zone de responsabilité et leurs attributions particulières.

Ces autorités devront :

  • avoir la compétence nécessaire pour contrôler l'information et en apprécier l'importance et l'urgence ;

  • disposer des moyens de transmission et de diffusion appropriés.

4.3.2.

Définition d'une procédure de transmission rapide au SHOM et, le cas échéant, à l'autorité opérationnelle à laquelle certaines de ses responsabilités ont été déléguées, des avertissements radio et avis aux navigateurs émis par les autorités désignées au paragraphe précédent.

4.3.3.

Désignation des autorités chargées de transmettre au SHOM l'information nautique n'ayant pas donné lieu à avertissement radio ou à avis aux navigateurs et définition d'une procédure de transmission par comptes rendus périodiques.

5.

Texte abrogé. L'instruction interministérielle no 287/SH/4 du 1er juin 1954 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine,

M. EYRIES.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

C. GERONDEAU.

Pour le ministre des affaires étrangères et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. VIOT.

Pour le ministre de l'environnement et du cadre de vie et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances,

T. CHAMBOLLE.

Pour le ministre de l'industrie et par délégation :

Le délégué à l'innovation et à la technologie,

C. PIERRE.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. DAVID.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,

Norbert SEGARD.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) et par délégation :

Le chargé de mission,

J.-L. DIEFENBACHER.

Annexes

ANNEXE I. Service mondial d'avertissement de navigation.

1 Caractéristiques du système mondial.

1.1

L'océan mondial est divisé en seize zones (areas) représentées sur le plan joint en appendice, placées chacune sous la responsabilité d'un pays coordonnateur de zone. Les zones sont éventuellement divisées en sous-zones (sub-areas) placées chacune sous la responsabilité d'un pays coordonnateur de sous-zone.

Les eaux proches des côtes sont divisées en régions, non nécessairement contiguës ni disjointes, et placées sous la responsabilité d'un organisme coordonnateur national, pour chaque pays. Une région correspond normalement aux eaux situées au droit des côtes du pays riverain.

1.2

Le coordonnateur de zone est chargé de rassembler les informations nautiques relatives à sa zone (provenant notamment des coordonnateurs nationaux et des navires), de les analyser et d'émettre les avertissements de zone, ou Navareas, relatifs à sa zone et qui intéressent les navires de haute mer présents dans cette zone ou s'apprêtant à y entrer. Il est le cas échéant assisté par les coordonnateurs de sous-zone qui rassemblent, analysent et lui transmettent les mêmes informations relatives à leur sous-zone.

Le coordonnateur de zone doit disposer d'un service hydrographique expérimenté et de moyens de radiodiffusion et de transmission couvrant très largement la zone (marge de 700 milles à l'usage des bâtiments rapides à destination de celle-ci).

1.3

Le coordonnateur national assure la diffusion des informations nautiques intéressant l'ensemble des navigateurs présents dans la (ou les) région(s) qu'il dirige, au moyen des avertissements côtiers ou Avurnavs côtiers couvrant jusqu'à 100 ou 200 milles au moins des côtes.

1.4

Des avertissements locaux ou Avurnavs locaux, couvrant des zones restreintes, correspondant habituellement aux limites de juridiction d'une autorité portuaire, peuvent être diffusés par ces autorités, à destination des usagers du port.

1.5

Les avertissements de zones et côtiers sont émis en anglais et éventuellement répétés dans la langue nationale du coordonnateur. Les avertissements locaux peuvent être émis en anglais ou dans la langue nationale.

2 Organisation française dans le cadre du système mondial.

2.1

La France assure les fonctions de coordonnateur de la zone II, dont les limites sont les suivantes :

  • Parallèle 48° 27¿ Nord (parallèle de l'île d'Ouessant).

  • Parallèle 6° Sud (parallèle des bouches du Congo).

  • Méridien 35° Ouest, au Nord du parallèle 7° Nord.

  • Méridien 20° Ouest, au Sud de 7° Nord.

  • Les côtes atlantiques d'Europe et d'Afrique, d'Ouessant au Congo.

L'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (EPSHOM) est l'organisme responsable de la diffusion de l'information nautique de zone en zone II. Les avertissements (Navareas II) sont émis par la station de Saint-Lys-Radio selon un programme et des horaires décrits dans les ouvrages nautiques appropriés. Ces avertissements sont repris dans un bulletin hebdomadaire imprimé et diffusé par l'EPSHOM.

2.2

Les fonctions de coordonnateur national, exercées par le SHOM, sont déléguées aux autorités ci-après désignées, chacune étant compétente dans les limites de sa juridiction. Ces autorités sont chargées de transmettre l'information de zone aux coordonnateurs de zone dont relève leur région et d'assurer la diffusion de l'information côtière dans leur région :

  • Préfet maritime de la première région (zone I).

  • Préfet maritime de la deuxième région (zone I au Nord de 48° 27¿ Nord ; zone II au Sud).

  • Préfet maritime de la troisième région (zone III).

  • Commandant de la marine à Fort-de-France (zone IV).

  • Commandant de la marine à La Réunion (zones VII, VIII et IX).

  • Commandant de la marine à Nouméa (zones X et XIV).

  • Commandant de la marine à Papeete (zones XII et XIV).

  • Administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Saint-Pierre-et-Miquelon (zone IV).

3 Renseignements à insérer dans les avertissements de navigation.

3.1 Avertissements de zone.

3.1.1

D'une manière générale, les avertissements de zone comportent les renseignements qui conditionnent directement la sécurité de la navigation, ceux qui décrivent l'état des aides importantes à la navigation et ceux qui concernent les événements susceptibles d'entraîner une modification aux routes prévues des navires. Ces renseignements doivent être sélectionnés avec soin en fonction de leur importance pour la navigation de haute mer, dans le souci de conserver à l'information radiodiffusée un volume exploitable par les navigateurs.

Le paragraphe ci-après donne une liste type non exhaustive de ces renseignements.

3.1.2

Avaries de feux, de signaux de brume et de bouées affectant les principales voies de navigation.

Présence d'épaves dangereuses sur les principales voies de navigation ou à proximité et, le cas échéant, leur signalisation.

Mise en place de nouvelles aides à la navigation importantes ou changements notables apportés aux aides existantes lorsque ces mises en place ou changements peuvent induire les navigateurs en erreur.

Présence de grands convois remorqués non manœuvrants dans des eaux encombrées.

Mines dérivantes.

Zones où des opérations de recherche et de sauvetage (SAR) et des opérations antipollution sont en cours (afin que les navigateurs évitent ces zones).

Présence de roches, de hauts-fonds, de récifs et d'épaves nouvellement découverts et susceptibles de constituer un danger pour la navigation et, le cas échéant, leur signalisation.

Modification ou suspension imprévues de routes établies.

Opérations de pose de câbles ou de pipe-lines ou autres opérations sous-marines constituant un danger possible sur les voies de navigation ou à proximité.

Mise en place d'installations marines sur les voies de navigation ou à proximité.

Mauvais fonctionnement notable des services de radionavigation.

Opérations spéciales qui peuvent affecter la sécurité de la navigation, parfois sur de vastes zones, par exemple : exercices navals, lancements de missiles, missions spatiales, essais nucléaires, etc. Ces renseignements devraient être diffusés en premier lieu par le coordonnateur de la zone intéressée cinq jours au moins avant la date prévue de l'événement, si possible. Les messages devraient être répétés si on le juge nécessaire jusqu'à ce que l'événement soit terminé.

En outre :

Conformément aux prescriptions de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, les événements et fortunes de mer, accidents ou incidents, peuvent être portés par voie d'avertissements radio à la connaissance des navigateurs et le concours de ces derniers éventuellement demandé.

De même, la rencontre de glaces de mer ou de tempêtes tropicales non annoncées ou signalées doit être portée à la connaissance du coordonnateur, qui peut émettre le cas échéant des avertissements de circonstance.

3.2

Avertissements côtiers. Les avertissements côtiers comportent tous ceux des renseignements énumérés au paragraphe précédent qu'il suffit aux navigateurs de connaître lorsqu'ils se trouvent ou vont entrer dans une région donnée. Ils intéressent cependant l'ensemble de la région, et non plus seulement les principales voies de navigation, et toutes les catégories de navigateurs.

3.3

Avertissements locaux. Les avertissements locaux complètent les avertissements côtiers en donnant des renseignements sur des événements que les navires de haute mer n'ont pas à connaître et des renseignements sur les conditions d'accès aux ports qui n'intéressent que les navires devant y faire escale.

4 Rédaction des avertissements de navigation.

Les avertissements doivent être rédigés avec clarté et concision, dans le seul souci d'assurer la sécurité de la navigation.

Les positions géographiques y sont exprimées en latitude et longitude (origine : méridien international) ou en relèvement et distance par rapport à un point connu identifiable sans ambiguïté.

Les avertissements côtiers et locaux sont classés comme vitaux, importants ou normaux et leur diffusion affectée du degré de priorité correspondant.

Les avertissements de zone sont numérotés en séquence tout au long de l'année civile.

5 Service des avertissements de navigation.

La liste des stations diffusant des avertissements de navigation, les zones qu'elles desservent et les services qu'elles assurent sont donnés dans la documentation nautique (ouvrage du SHOM no 92, Radiosignaux à l'usage des navigateurs, 2e volume).

Les avertissements sont émis gratuitement. Leur répétition sur demande est assujettie à une taxe.

Pour ne pas surcharger les navigateurs et étant donné le temps limité dont disposent les stations radio-émettrices pour diffuser les informations, les autorités qualifiées pour émettre des avertissements radio de navigation ne devront en user qu'avec discernement, en fonction des impératifs de la sécurité de la navigation.

Les avertissements de navigation sont émis :

  • dès réception ou dès la fin de la période de silence en cours lors de la réception ;

  • à la fin de la première période de silence qui suit la réception et qui est comprise dans les heures de service des navires de 3e catégorie de la zone où se trouve la station (navires assurant huit heures de veille) ;

  • aux heures fixes indiquées dans l'ouvrage no 92 du SHOM.

La période durant laquelle l'avertissement est émis varie avec la nature de l'information diffusée ; elle doit être fixée par l'autorité origine de l'avertissement et indiquée par celle-ci aux stations radio-émettrices.

APPENDICE I..A.

Figure 1. Appendice à l'annexe I

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ANNEXE II. Autorités qualifiées pour la transmission de l'information nautique.

APPENDICE II..A.

Figure 2. Schéma de principe de circulation de l'information nautique

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ANNEXE III. Nature des informations nautiques différées.