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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 80/DEF/DPMM/2/A relative à la notation et à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.

Abrogé le 11 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 80/DEF/DPMM/2/A relative à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots. Du 21 mai 1999
NOR D E F B 9 9 5 1 0 8 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif 31/05/2000(BOC, p. 2663) NOR DEFB0051172J.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950, BOC/G, p. 1001, BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Arrêté N° 193 du 28 juillet 1998 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2534/DEF/DPMM/2/A du 27 juillet 1992 (BOC, p. 2881), ses modificatifs des 30 septembre 1993 (BOC, p. 5323), 5 mai 1995 (BOC, p. 3034), 7 février 1996 (BOC, p. 940) et son erratum du 22 octobre 1992 (BOC, p. 3730).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 2941.

Préambule.

La présente instruction, prise en application de l' arrêté 193 du 28 juillet 1998 [réf. e)], fixe les règles et modalités relatives à :

  • la notation annuelle ;

  • l'obtention des points de toute nature ;

  • l'avancement aux différents grades,

applicables aux marins des équipages de la flotte ou des ports, de carrière ou engagés à l'exception des engagés contrat court marine et des volontaires des armées servant dans la marine nationale.

1. Notation.

1.1. Généralités. Rappel de la réglementation.

« La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé » [extrait de l'article 2 du décret 83-1252 du 31 décembre 1983 , référence d), relatif à la notation des militaires].

La notation se traduit par :

  • des niveaux de valeurs et une note chiffrée ;

  • des appréciations générales transcrites sous une forme littérale.

1.2. Notateur.

La notation est établie par le commandant de formation, notateur, ou le cas échéant par l'une des autorités prévues à l'article 16 de l'arrêté cité en référence.

Dans les grandes formations le commandant désigne les notateurs qui reçoivent délégation de notation pour le personnel non officier : commandant en second, chefs de groupement, chefs de service, chefs de division ou directeurs… Une circulaire annuelle fixe la liste des formations concernées et désigne les officiers notateurs en tenant compte des fonctions occupées. Une circulaire ministérielle en précise les directives d'application.

1.3. Personnel noté.

Le notateur procède à la notation annuelle des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots présents sous ses ordres dans la formation depuis au moins trois mois au moment de la notation.

1.4. Période de la notation.

La période d'établissement de la notation se situe :

  • normalement entre le 1er février inclus et le 1er avril inclus de l'année de notation ;

  • au moment où le notateur quitte ses fonctions lorsque cet événement intervient entre le 1er novembre inclus de l'année précédente et le 31 janvier inclus de l'année de notation.

Une circulaire ministérielle en précise les modalités particulières d'application.

1.5. Harmonisation des notations.

Il est fondamental tant du point de vue de l'intérêt des individus que de celui de la marine de rendre homogènes les différentes notations afin de bien situer la place de chacun dans la hiérarchie des valeurs et d'assurer ainsi aux meilleurs les avantages qu'ils sont en droit d'espérer et d'utiliser au mieux le personnel en fonction des besoins du service.

A cet effet, le notateur est tenu de respecter des règles d'harmonisation des notations fondées sur l'un des deux principes suivants :

  • moyenne imposée par grade ou groupe de grades ;

  • créneau individuel de notation.

Les modalités d'application de ces règles sont précisées annuellement par circulaire ministérielle.

1.6. Commission d'harmonisation des notes.

Avant l'établissement définitif des bulletins de notes, de propositions et de candidatures (BNPC), le notateur fait procéder, sous son autorité, à l'harmonisation des notes selon les règles fixées.

Les officiers ayant préparé la notation et le président des officiers mariniers ainsi que toute autre personne dont le notateur juge la présence souhaitable, participent à cette commission.

1.7. Modalités de la notation.

Les niveaux de valeur, la note chiffrée ainsi que les appréciations littérales et les propositions, sont inscrites sur les bulletins de notes.

Des circulaires ministérielles particulières en déterminent les modalités d'établissement.

1.8. Propositions et avis.

A l'occasion de la notation :

  I. Le notateur peut délivrer des propositions pour :

  • l'avancement ;

  • le commandement de petits bâtiments à la mer (1) ;

  • l'accès au choix dans un corps de majors ;

  • l'attribution au choix du brevet supérieur technique.

  II. Le commandant de formation, dans les conditions de l' arrêté du 24 juin 1976 (BOC, p. 2603), émet un avis :

  • sur les candidatures à l'admission dans un corps d'officiers mariniers de maistrance ;

  • sur les demandes de renouvellement d'engagement.

1.9. Communication de la notation.

  I. Après établissement définitif des notes, appréciations et propositions, avis, et après avoir daté et signé le BNPC, le notateur reçoit chaque marin afin de lui faire prendre connaissance de sa notation au cours d'un entretien individuel obligatoire.

Cet entretien est conduit par le notateur qui peut inviter l'officier ayant préparé la notation à assister à celui-ci.

Au cours de cet entretien, le marin noté est informé sur la façon dont ses services sont appréciés, sur ses défauts et ses qualités, sur les efforts qu'il doit accomplir pour progresser. Cet entretien porte également sur l'orientation et les perspectives de carrière de l'intéressé et la manière dont il envisage son avenir professionnel.

  II. La communication est attestée par la signature de l'intéressé sur le bulletin de notes avec mention de la date.

  III. Un entretien préalable avec le capitaine de compagnie ayant préparé la notation peut être prescrit par le notateur pour les maîtres (MT), seconds maîtres (SM), quartiers-maîtres et matelots (QMM). Cet entretien doit permettre notamment d'examiner les orientations de carrière à court, moyen ou long terme.

1.10. Révision de la notation.

  I. Le décret cité en référence d) relatif à la notation des militaires institue une procédure accélérée de révision de la notation.

Cette procédure ouvre la possibilité au militaire noté qui conteste sa notation d'en demander la révision au notateur, en ayant la garantie que sa situation sera examinée et qu'une décision lui sera communiquée dans les meilleurs délais, en particulier avant l'établissement des tableaux d'avancement si le militaire noté concourt pour un avancement au choix.

  II. La procédure de révision de la notation est la suivante :

  • 1. Dans un délai de huit jours à compter du jour de la communication de sa notation, attestée par sa signature précédée de la date sur le bulletin de notes, le marin qui conteste sa notation peut saisir le notateur par écrit d'une demande de révision (modèle en annexe V).

  • 2. Le marin qui fait une demande de révision de sa notation est tenu d'en rendre compte à son supérieur hiérarchique immédiat.

  • 3. Le notateur doit faire connaître par écrit (modèle en annexe VI), dans les meilleurs délais sa décision au marin concerné.

Si la demande de révision est agréée, un nouveau bulletin de notes est établi et signé par le noté. Il annule et remplace le bulletin de notes contesté mais celui-ci est conservé et annexé au nouveau bulletin de notes. Ils sont transmis à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) bureau équipages de la flotte et marins des ports (PM/2) et insérés au dossier individuel de l'intéressé.

  III. Les remarques ou observations éventuellement présentées par le noté, soit verbalement, soit par écrit sur son BNPC, ne sont pas considérées comme des demandes de révision.

  IV. La procédure de révision de la notation est indépendante du droit de recours et n'empêche pas le marin concerné d'utiliser la procédure prévue à l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées après avoir eu connaissance de la suite donnée à sa demande de révision.

1.11. Dispositions particulières applicables aux agents postaux, aux fusiliers affectés en groupement de fusiliers marins et au personnel mis temporairement pour emploi.

  I. Les agents postaux sont notés directement par le notateur de la formation à laquelle ils sont affectés. Cependant, l'avis du chef de la poste navale ou du receveur des postes est requis, notamment pour les critères ayant trait aux aptitudes professionnelles, sous la forme d'une fiche d'appréciations selon le modèle joint en annexe IV.

La DPMM (PM/2) adresse une photocopie des bulletins de notes auquel est joint la fiche d'appréciations à la direction de la poste navale, division opérations/logistique de l'état-major de la marine (EMM/OPL/PN).

  II. De la même façon, pour les fusiliers des groupements de fusiliers marins affectés sur un point sensible et dont le chef de détachement n'a pas reçu délégation du pouvoir de notation, l'avis de celui-ci est requis sous la même forme afin que le notateur puisse procéder à la notation de ce personnel.

Les fiches d'appréciations sont également jointes aux bulletins de notes.

  III. Le personnel mis temporairement pour emploi pour une durée égale ou supérieure à un mois fait l'objet d'une fiche d'appréciations de la formation d'emploi conforme au modèle figurant à l'annexe IV. En cas de mises temporaires pour emploi multiples dans des formations différentes, une fiche d'appréciations est établie par chaque formation si la durée de mise temporaire pour emploi est égale ou supérieure à un mois. Ces fiches sont transmises à la formation d'affectation qui appréciera en conséquence le personnel concerné. Elles seront jointes aux BNPC et transmises à la DPMM (5/PM/2/A).

Cette disposition entre en vigueur pour le personnel mis temporairement pour emploi à partir du 1er janvier 2000.

1.12. Dispositions particulières applicables aux marins en instruction, disponibles ou mutés.

  I. Marins en instruction ou disponibles.

Les marins disponibles ou en instruction au 31 octobre inclus de l'année civile précédant celle de la notation ne sont pas notés, à l'exception des marins en instruction pour une durée supérieure à un an qui sont notés en école sous réserve qu'ils comptent au moins trois mois de présence sous les ordres du notateur au moment de l'établissement de celle-ci.

  II. Marins mutés.

Lorsqu'un marin est muté entre le 1er novembre inclus de l'année précédant celle de la notation et le 31 janvier inclus de l'année de notation, il doit être apprécié au titre de l'année de notation considérée, selon les règles précisées ci-après et sous réserve qu'il compte plus de trois mois de présence sous les ordres du notateur au moment de son débarquement.

En fonction des effectifs par grade ou dans un groupe de grades [seconds maîtres, quartiers-maîtres et matelots (QMM)] qu'il aura déterminé au 31 octobre inclus de l'année civile précédant celle de la notation, le notateur procède ainsi :

  • 1. Marins notés selon le principe du créneau individuel.

    Le marin est noté immédiatement et sa notation lui est communiquée avant son débarquement physique. Le bulletin de notes est conservé dans la formation puis joint à l'ensemble du travail de notation annuelle de la formation.

  • 2. Marins notés selon le principe de la moyenne imposée par grade ou groupe de grades (seconds maîtres ou quartiers-maîtres et matelots).

    La notation est établie lors de la période normale de notation (1er février inclus au 1er avril inclus), afin qu'elle puisse être prise en compte par la commission d'harmonisation selon les règles fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus. Après établissement, elle est transmise à la nouvelle formation d'affectation et communiquée à l'intéressé sous couvert du commandant de cette formation, puis elle est expédiée directement à la DPMM (PM/2).

    Les modalités d'applications de ces règles sont précisées annuellement par circulaire ministérielle.

  III. Lorsqu'un marin conformément aux dispositions ci-dessus ne peut être noté, il reçoit une note d'office égale à la moyenne de ses cinq dernières notations ou sa note de l'année précédente si celle-ci est supérieure à sa moyenne. Les propositions prises en compte sont celles attribuées l'année précédente.

2. Propositions d'avancement.

2.1. Règles générales.

  I. Au moment de la notation, le notateur décide si les marins qui réunissent les conditions d'ancienneté et de qualifications professionnelles exigées pour l'avancement au choix, détaillées en annexe I doivent faire l'objet d'une proposition d'avancement.

Le notateur s'attachera à ne la décerner qu'aux marins qui présentent toutes les garanties d'autorité, d'expérience et de connaissances professionnelles nécessaires pour remplir les fonctions du grade supérieur et qui en sont absolument dignes par leur conduite, leur tenue et leur moralité.

  II. Toutefois, les matelots, quartiers-maîtres de 2e classe (QM 2) et quartiers-maîtres de 1re classe (QM 1) reçoivent une proposition d'avancement par la DPMM dès qu'ils réunissent les conditions d'ancienneté de grade, de services et de qualification requises, détaillées en annexe I.

Les militaires, en provenance d'une autre armée, sont considérés comme titulaires d'une proposition d'avancement pour le grade supérieur s'ils réunissent par ailleurs les conditions générales d'avancement.

2.2. Annulation ou rétablissement d'une proposition.

  I. A tout moment au cours de l'année, le notateur peut annuler les propositions décernées aux marins de tous grades qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires ou statutaires graves ou répétées, ou ont fait preuve d'incapacité professionnelle, ou ont cessé pour une cause quelconque de présenter toutes garanties d'aptitude au grade supérieur.

  II. Lorsqu'il constate une amélioration notable du comportement de l'intéressé, il peut rétablir la proposition ainsi annulée.

  III. Dans tous les cas, annulation ou rétablissement de la proposition, il en est immédiatement rendu compte à la DPMM (5/PM/2/A) par message. La décision prend effet le jour de la réception de ce dernier.

2.3. Proposition d'avancement au titre de la réserve.

Les modalités de proposition en vue d'un avancement au titre de la réserve sont précisées par une instruction ministérielle particulière.

3. Notes et points.

3.1. Note chiffrée.

Les niveaux de valeur sont convertis en note chiffrée de 0 à 100 à l'aide de grilles de pondération diffusées par circulaire ministérielle annuelle.

3.2. Péréquation des notations.

Pour corriger les anomalies résultant :

  • du non-respect des règles d'harmonisation ;

  • de notations aberrantes,

les notes ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une mesure de péréquation sur décision du directeur du personnel militaire de la marine, après avis de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine (2).

Les notateurs et les notés sont informés des péréquations appliquées.

3.3. Majoration des notes.

  I. La note chiffrée obtenue par le personnel des grades de matelots à maître inclus, peut être majorée en raison de certaines affectations ou de la possession de certains titres :

  • 1. Marins affectés ou mis pour emploi à bord d'un sous-marin ou d'un bâtiment de surface, armé en service actif ou en armement pour essais :

    • pendant une durée comprise entre quarante-cinq jours inclus et cent quatre jours : 1/10e ;

    • pendant une durée comprise entre cent cinq jours et cent soixante-quatre jours : 2/10e ;

    • pendant une durée supérieure ou égale à cent soixante-cinq jours : 3/10e.

  • 2. Marins titulaires de l'un des certificats de directeur de pont d'envol, d'équiper ou de conducteur de pont d'envol et ayant assuré effectivement ces fonctions dans la formation pendant une durée de six mois : 2/10e.

  • 3. Marins classés dans le personnel sous-marinier ou marins classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale (sauf parachutistes) pendant une durée de six mois : 1/10e.

  II. La notion de durée consécutive ou non s'estime pour l'année civile qui a précédé la notation. Il n'est tenu compte des jours que si leur nombre est égal ou supérieur à quinze : Ils sont alors comptés pour un mois.

  III. Les majorations peuvent être cumulées entre catégories différentes sans pouvoir dépasser 5/10e.

3.4. Coefficient affectant la notation.

  I. Les notes du personnel des grades de matelot à maître inclus, majorées éventuellement comme il est indiqué à l'article 18 ci-dessus, sont affectées d'un coefficient égal à 0,2 par mois passé en activité et par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (modifiée), au cours de l'année civile qui a précédé celle de la notation.

Ce coefficient est calculé le cas échéant à partir :

  • de la date de prise d'effet de l'engagement initial, ou de l'engagement après interruption des services ;

  • de la date de promotion au grade de second maître ou de maître,

dès lors que l'un de ces événements est survenu en cours d'année.

Il n'est tenu compte des jours que si leur nombre est égal ou supérieur à quinze : ils sont alors comptés pour un mois.

  II. Le coefficient affectant la première notation du personnel en provenance d'une autre armée est calculé dans les conditions suivantes :

  • 1. Engagé en qualité de second maître : 0,2 par mois de services depuis la date de promotion au grade de sergent (ou équivalent) jusqu'à la date de radiation des contrôles de l'activité (RCA).

  • 2. Engagé en qualité de quartier-maître de 1re classe, de quartier-maître de 2e classe ou de matelot : 0,2 par mois de services depuis la date d'incorporation jusqu'à la date de RCA.

  III. La note, éventuellement majorée, affectée de son coefficient est arrondie au nombre entier le plus proche.

3.5. Points complémentaires, supplémentaires et exceptionnels.

  I. Points complémentaires de notation.

  • 1. Des points complémentaires de notation (PCN) sont mis à la disposition du notateur pour les seuls marins dont la notation est soumise à harmonisation selon le principe de la moyenne imposée par grade ou groupe de grades.

  • 2. Ces points complémentaires doivent permettre au notateur de distinguer parmi les marins des grades de matelot à maître principal (MP), ceux dont la qualité des services rendus ou le potentiel avéré n'ont pu être pleinement appréciés en raison du système d'harmonisation par moyenne imposée.

  • 3. Les conditions d'attribution des points complémentaires de notation sont détaillées en annexe II.

  • 4. Les points complémentaires de notation sont indépendants de la notation, mais ils sont pris en compte pour l'avancement ainsi que pour toutes les sélections prononcées par la DPMM.

  II. Points supplémentaires.

  • 1. Des points supplémentaires peuvent être attribués dans les conditions détaillées en annexe III, aux marins des grades de matelot à maître.

  • 2. Les points supplémentaires sont toujours exprimés en nombre entier, toute fraction égale ou supérieure à 5/10e étant prise pour une unité. Les notes d'examens servant à la détermination de ces points doivent être calculées au centième près.

L'attribution et le retrait des points supplémentaires sont signalés au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (CTIRH) dans les formes informatiques réglementaires prévues pour la mise à jour du dossier magnétique des intéressés.

  III. Points exceptionnels.

Des points exceptionnels peuvent être attribués aux marins des grades de matelots à maître principal.

  • 1. Les services exceptionnels rendus sur des théâtres d'opérations extérieurs, en cas d'événements de mer ou de navigation aérienne, de calamités, de sinistres, les actes spontanés de courage et de sang-froid, font éventuellement l'objet d'un rapport spécial et détaillé, accompagné de propositions d'attribution de points exceptionnels, adressé par la voie hiérarchique au ministre.

    Le ministre fixe, au vu de ce rapport, le nombre de points exceptionnels accordés dans la limite de 100 par marin.

  • 2. Les travaux personnels présentant une valeur réelle ou dénotant une capacité supérieure, font éventuellement l'objet d'un rapport spécial et détaillé, accompagné de propositions d'attribution de points exceptionnels, adressé par la voie hiérarchique au ministre.

    Le ministre fixe, au vu de ce rapport, le nombre de points accordés dans la limite de 50 par marin.

3.6. Compte de points.

  I. Les points supplémentaires de notation, les points supplémentaires et les points exceptionnels s'ajoutent aux notes éventuellement majorées et affectées d'un coefficient, pour constituer le compte de point des marins des grades de matelot à maître.

  II. Les points complémentaires de notation, les points supplémentaires et les points exceptionnels sont comptabilisés dès la signature de l'engagement.

  III. Les marins engagés après une interruption de service conservent les points complémentaires, supplémentaires et exceptionnels acquis à la radiation des contrôles de l'activité.

  IV. Le compte de points des ex-appelés est mis à jour par la DPMM au vu des diplômes détenus et des services effectués en qualité d'appelé.

3.7. Comptabilité des points complémentaires de notation, points supplémentaires et points exceptionnels des maîtres et des seconds maîtres.

  I. Les maîtres et les seconds maîtres perdent à leur promotion les points comptabilisés pour l'inscription au tableau d'avancement. Les points acquis postérieurement à cette mesure sont pris en compte dans le nouveau grade.

  II. Par exception à cette règle, restent crédités au compte de points :

  • 1. Des seconds maîtres, les points supplémentaires acquis au titre :

    • du brevet d'aptitude technique (pour moitié) ;

    • du brevet supérieur ;

    • des certificats.

  • 2. Des maîtres, les points supplémentaires acquis au titre :

    • du brevet supérieur ;

    • des certificats classés dans le premier groupe, du certificat supérieur de sous-marinier et du certificat d'analyse acoustique.

  III. Les marins réduits de grade perdent les points comptabilisés jusqu'à la date de cet événement.

3.8. Relevé de notation annuelle.

  I. Une fois par an, dans le courant du dernier trimestre, un « relevé de notation annuelle » (RNA) est édité pour chaque marin, y compris pour les majors.

  II. Les RNA sont adressés par envoi groupé au commandant de formation pour remise aux intéressés qui les conservent.

Le commandant de formation fait suivre le RNA du marin concerné :

  • en cas de mutation, vers la nouvelle formation ;

  • en cas de radiation des contrôles de l'activité, au domicile déclaré à son départ de la marine.

  III. Le RNA indique :

  • 1. Majors (MJ).

    • a).  La note chiffrée résultant des appréciations annuelles avec la cotation des critères ainsi que, le cas échéant, la mention de la péréquation.

    • b).  La proposition pour un commandement à la mer pour certaines spécialités.

    • c).  Le classement préférentiel exprimé par l'intéressé et les appréciations portées par le notateur sur l'aptitude particulière requise dans les domaines d'emploi proposés.

  • 2. Personnel autre que majors.

    • a).  La note chiffrée résultant des appréciations annuelles avec la cotation des critères ainsi que la proposition pour un commandement à la mer pour certaines spécialités et le cas échéant la mention de péréquation.

    • b).  Les majorations éventuelles de notes et le coefficient affectant la notation.

    • c).  Les PCN éventuellement acquis.

    • d).  Le total des points acquis dans le grade (arrêté à la date indiquée sur le RNA).

    • e).  L'avis chiffré du conseil d'unité pour une demande de renouvellement d'engagement et la durée d'engagement souhaitée.

    • f).  L'avis chiffré du conseil d'unité pour une demande d'admission dans un corps d'officier marinier de maistrance (COMM).

    • g).  L'avis chiffré pour les candidatures major choix ou au brevet supérieur technique.

    La cotation des critères n'apparaît pas lorsqu'il s'agit d'une notation d'office (marin non apprécié selon les règles fixées à l'article 12).

    Pour les officiers mariniers supérieurs, seules les indications citées aux alinéas a), c) et g) ci-dessus et éventuellement e) et f) sont mentionnées.

3.9. Bilan prospectif de carrière.

Pour permettre au notateur d'informer son personnel (sauf majors) sur ses perspectives de carrière et de le conseiller sur les choix qui en découlent, un bilan prospectif de carrière (BPC) accompagne les bulletins de notes, de propositions et de candidatures. Les BPC sont conservés par le notateur.

Dès réception des nouveaux BPC :

  • les précédents sont détruits ;

  • en cas de mutation, le BPC est transmis à la nouvelle formation accompagné du feuillet de mutation ;

  • en cas de radiation des contrôles de l'activité, il est détruit.

3.10. Dossier notation du personnel.

les BNPC de chaque marin sont insérés dans son dossier individuel, détenu partie à la DPMM, partie au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine bureau maritime des matricules (CTIRH/BMM), conformément à l'instruction relative au dossier individuel du personnel non officier de la marine.

3.11. Enregistrement des notes, points complémentaires de notation, points supplémentaires et points exceptionnels.

  I. Les notes chiffrées et le cas échéant les points complémentaires de notation sont enregistrés au dossier magnétique des marins.

  II. Les points supplémentaires et/ou exceptionnels signalés dans les formes informatiques réglementaires prévues pour la mise à jour du dossier magnétique des intéressés apparaissent dès leur prise en compte à la rubrique « avancement » de la fiche individuelle modulaire (FIM).

La bonne prise en compte de ces informations doit être vérifiée, par le personnel chargé de l'administration militaire et par les intéressés à l'occasion de la communication de leur fiche générale personnel (FGP).

Toute anomalie constatée est signalée sans délai à la DPMM (PM/2) par message ou fiche de liaison.

4. Avancement.

4.1. Règles générales.

  I. Tout le personnel engagé avance au choix. Les officiers mariniers de maistrance avancement partie au choix partie à l'ancienneté. Les règles générales d'avancement aux différents grades de la hiérarchie sont précisées par les textes rappelés en référence dont des extraits sont données en annexe I.

  II. Pour l'avancement au choix, les officiers mariniers sous contrat et les officiers mariniers de maistrance concourent ensemble.

  III. L'avancement à l'ancienneté n'est soumis à aucune condition de qualification ou de proposition. Les officiers mariniers de maistrance sont inscrits sur une liste d'ancienneté, établie par grade et spécialité. Les listes d'ancienneté sont arrêtées au 1er janvier de chaque année et publiées par la DPMM (PM/2).

  IV. Les engagés initiaux sont incorporés en qualité de matelot de 2e classe sans spécialité. Ils sont nommés à la 1re classe lorsqu'ils obtiennent le brevet d'équipage ou un brevet élémentaire de spécialité.

  V. Les nominations dans les corps de majors font l'objet de dispositions fixées par des textes particuliers.

4.2. Tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement sont établis par corps, par grade et par spécialité sur les bases suivantes :

  I. Pour les maîtres, seconds maîtres, quartiers-maîtres.

Propositions, aptitude physique minimale (APM), notes, points complémentaires de notation, supplémentaires et exceptionnels :

  • comptabilisés chaque mois et depuis l'entrée au service pour les quartiers-maîtres et matelots ;

  • comptabilisés au 1er décembre et depuis leur promotion avec le cas échéant les qualifications acquises pour les seconds maîtres et les maîtres ; les propositions de la commission supérieure du personnel non officier de la marine sont également prises en compte.

  II. Pour les premiers maîtres.

Propositions, aptitude physique minimale (APM), notes des cinq dernières années, points complémentaires de notation, points exceptionnels, ancienneté de grade et de qualification (brevet supérieur), degrés de qualification détenus (brevet de maîtrise, brevet supérieur), certificats du 2e groupe, admissibilité au concours d'officier spécialisé de la marine (OSM), temps de service à la mer compté dans le grade et jusqu'au 1er décembre inclus, propositions de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine.

  III. Disposition commune.

Les marins ayant fait l'objet de punitions disciplinaires graves ou dont le comportement n'est pas digne de ce qu'on est en droit d'attendre d'un militaire peuvent être exclus du choix.

  IV. Les tableaux d'avancement sont établis par corps et spécialité dans l'ordre d'ancienneté dans le grade et publiés au Bulletin officiel des armées :

  • mensuellement pour l'avancement aux grades de quartier-maître de 2e classe, quartier-maître de 1re classe et second maître ;

  • annuellement pour l'avancement au choix aux grades de maître, premier maître et maître principal.

  V. Des tableaux complémentaires peuvent être établis en cours d'année de même que des reports de tableaux annuels d'une année sur l'autre peuvent intervenir selon les nécessités du service.

4.3. Ajournement des promotions.

  I. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. La radiation de celui-ci ne peut intervenir qu'à titre de sanction statutaire prononcée par le ministre après avis d'un conseil d'enquête.

  II. Lorsque le personnel inscrit au tableau d'avancement commet une faute pour laquelle l'envoi devant un conseil d'enquête est demandé, la promotion peut être différée jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Dans ce cas :

  • 1. Si après avis du conseil d'enquête, aucune sanction statutaire n'est prononcée l'intéressé est promu à compter de la date à laquelle la promotion aurait dû normalement intervenir.

  • 2. Si la sanction statutaire est la mise en non-activité par retrait d'emploi, la promotion est ajournée jusqu'au retour à l'activité.

  III. Lorsque le personnel inscrit au tableau d'avancement fait l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit, sa promotion peut être ajournée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prise.

Dans ce cas :

  • 1. Si la condamnation n'entraîne ni la perte du grade, ni l'envoi devant un conseil d'enquête, l'intéressé est promu à compter du premier jour du mois suivant cette décision.

  • 2. Si l'intéressé est renvoyé devant un conseil d'enquête, il reçoit application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.

  IV. Lorsque le personnel inscrit au tableau d'avancement est placé en congé interruptif de services ou d'ancienneté pour l'avancement, la promotion peut être ajournée jusqu'au retour à l'activité. La promotion intervient sauf nécessité du service, le premier jour du mois qui suit le retour à l'activité.

4.4. Prononcé et notification des nominations et des promotions.

  I. Les nominations de majors et les promotions aux différents grades de la hiérarchie du personnel non officier sont prononcées mensuellement par le ministre en fonction des vacances budgétaires et sous réserve des nécessités du service et sont publiées au Bulletin officiel des armées.

  II. Les nominations et les promotions des marins récemment mutés doivent être signalées dans les meilleurs délais à la nouvelle formation d'affectation.

4.5. Abrogation.

L'instruction n2534/DEF/DPMM/2/A du 27 juillet 1992 relative à la notation et à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BÉREAU.

Annexes

ANNEXE I. Dispositions relatives à l'avancement de grade.

Contenu

EXTRAIT DE LA LOI 72-662 (modifiée), portant statut général des militaires.

Du 13 Juillet 1972

Contenu

EXTRAIT DU DECRET 75-1212 (modifié), portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine.

Du 22 Décembre 1975

Contenu

EXTRAIT DU DECRET 75-1212 (modifié), relatif aux militaires engagés.

Du 20 Décembre 1973

Chapitre II

SECTION II

Art. 47

(Modifié : loi du 30-10-1975)

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.

Pour l'avancement à l'ancienneté, les sous-officiers de carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, dans celui-ci, par arme, service ou spécialité.

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est pas inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité.

Nul ne peut, sauf action d'éclat ou services exceptionnels, être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.

Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des sous-officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.

Une commission composée d'officiers désignés par le ministre ou l'autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'applications du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.

Titre II Avancement.

Art. 10

Nul ne peut être promu au grade supérieur s'il ne compte deux ans d'ancienneté dans son grade. Cette durée minimale est portée à trois ans pour les officiers mariniers des équipages de la flotte classés médicalement inaptes au service à la mer.

Art. 11

Les seconds maîtres peuvent être promus au grade de maître à raison de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté.

Art. 12

Les maîtres peuvent être promus au grade de premier maître à raison de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté.

Art. 13

Les premiers maîtres ne peuvent être promus qu'au choix au grade de maître principal.

Art. 14

Un arrêté du ministre chargé des armées détermine dans chaque corps les branches, groupes de spécialités au sein desquelles l'avancement peut intervenir de façon distincte.

Art. 15

Les tableaux d'avancement et les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers en exécution de l'article premier du présent décret sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président et, notamment, deux officiers supérieurs. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et aux tableaux de commandement.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre d'ancienneté.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades ainsi que les tableaux de commandement sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Art. 8

(Modifié : décret du 29 mars 1978.)

L'avancement des engagés a lieu au choix.

« Nul ne peut faire l'objet d'un avancement s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois l'an par arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité. Toutefois, en ce qui concerne les hommes du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par unité formant corps ou formation équivalente. »

Les engagés inscrits au tableau d'avancement y figurent par ordre d'ancienneté.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les engagés qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Pour l'avancement des sous-officiers engagés, une commission composée d'officiers désignés par le ministre présente à celui-ci tous les éléments d'appréciations nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Les nominations et les promotions sont prononcées par décision du ministre.

Art. 9

L'avancement des hommes du rang engagés est subordonné au respect des règles suivantes :

  • 1. Les soldats ou matelots ne peuvent être nommés caporal ou quartier-maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu une qualification définie par le ministre des armées et servi en outre pendant trois mois.

  • 2. Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe ne peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe s'ils n'ont servi au moins un mois dans leur grade.

    Toutefois, peut être nommé directement caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe après trois mois de service le militaire qui :

    • a obtenu, lors des épreuves du brevet de préparation militaire supérieur, des notes dont la moyenne est fixée par le ministre des armées ;

      ou

    • a suivi le cycle préparatoire au cycle de formation des élèves officiers de réserve ;

      ou

    • a obtenu un brevet de préparation militaire ;

      ou

    • a acquis une qualification donnant accès au personnel navigant ou au personnel spécialiste breveté de l'armée de l'air.

  • 3. Les caporaux-chefs et caporaux ou les quartiers-maîtres de 1re et de 2e classe ne peuvent être promus sergent ou second maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre des armées et accompli six mois de services dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ou trois mois comme caporal ou quartier-maître de 2e classe.

Toutefois, peut être nommé au grade de sergent ou de second maître de 2e classe sans passage préalable par un grade inférieur le militaire qui a suivi le cycle de formation des élèves officiers de réserve et qui a obtenu la note minimum fixée par le ministre des armées. Il en est de même du militaire de l'armée de l'air qui a accompli six mois de services et acquis une qualification donnant accès au personnel navigant.

Art. 10

Sous réserve des dispositions de l'article 8 (1er alinéa) ci-dessus, les conditions exigées pour l'avancement de grade des sous-officiers engagés et des maîtres ouvriers et des palefreniers sont respectivement celles prévues par les sous-officiers de carrière appartenant à la même arme, service ou spécialité et celles fixées par les statuts particuliers des maîtres ouvriers et des palefreniers.

Art. 11

L'ancienneté de grade des engagés est calculée à partir de :

  • 1. La date de nomination ou de promotion au grade considéré, déduction faite, le cas échéant, des périodes ayant interrompu l'ancienneté et sous réserve des dispositions des 2 et 3 ci-après.

  • 2. La date à laquelle l'engagé avait été antérieurement nommé au grade que lui assigne à nouveau une réduction de grade pour motif disciplinaire ; toutefois, lorsque l'intéressé a été nommé directement aux grades de sergent ou second maître de 2e classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, la date est celle de nomination à ce grade.

  • 3. La nouvelle date de nomination lorsque l'engagé, après avoir reçu applications des dispositions du 2 ci-dessus, est promu à un grade précédemment détenu.

    Les dispositions des 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux engagés admis avec un grade inférieur, soit dans une autre armée ou formation rattachée, soit dans la même armée ou la même formation rattachée, après une interruption de service.

Art. 12

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, à égalité d'ancienneté dans ce dernier grade, par l'ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite.

Le rang des caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe de même ancienneté est déterminé par l'ancienneté de service, puis suivant l'ordre décroissant des âges.

  4. Application des dispositions relatives à l'avancement consécutives à la loi et aux décrets susvisés.

  4.1. Les matelots sont nommés à la première classe dès l'obtention du brevet d'équipage (EQUIP) ou du brevet élémentaire (BE) de spécialité.

  4.2. Règles générales.

Pour le grade de :

Durée minimum exigée dans le grade précédent.

Qualifications exigées.

QM 2

3 mois.

Brevet d'équipage ou BE de spécialité.

QM 1

1 mois.

Brevet d'équipage ou BE de spécialité.

SM

2 mois.

QM 1 EQUIP : brevet d'équipage.

Autres QM 1 : brevet d'aptitude technique ou qualité de maistrancier ou admissibilité reconnue après examen pour les marins des ports.

MT

2 ans, portée à 3 ans en cas d'inaptitude à servir à la mer.

 

PM

2 ans, portée à 3 ans en cas d'inaptitude à servir à la mer.

 

MP

2 ans, portée à 3 ans en cas d'inaptitude à servir à la mer.

 

 

  4.3. Cas particuliers.

Matelots, quartiers-maîtres de 2e classe et quartiers-maîtres de 1re classe. Agent postal, assistant de foyer.

Grade.

Date de la promotion.

Observation.

SM

Date obtention du brevet d'aptitude technique.

Sur proposition du commandant de l'école.

QM 1

Avec effet rétro-actif, 2 mois avant la date de promotion au grade de SM.

QM 2

Avec effet rétro-actif, 1 mois avant la date de promotion au grade de QM 1.

 

Table 1. Quartiers-maîtres de 1re classe en instruction au cours de BS. Hydrographe, navigateur.

Grade.

Date de la promotion.

Observation.

SM

Date d'admission dans la 2e phase du cours.

Sur proposition du commandant de l'école.

 

Table 2. Quartiers-maîtres de 1re classe et seconds maîtres navigateur, timonier.

Grade.

Date de la promotion.

Observations.

SM

A la fin de la première partie de la formation supérieure.

Sur proposition du commandant de l'école.

MT

Date d'obtention du brevet supérieur.

Sous réserve d'avoir accompli 2 ans de service dans le grade précédent.

 

Table 3. Seconds maîtres hydrographe, navigateur, inspecteur de la sûreté navale.

Grade.

Date de la promotion.

Observation.

MT

Date d'obtention du brevet supérieur.

Sous réserve d'avoir accompli 2 ans de service dans le grade précédent.

 

Table 4. Marins provenant de l'école de maistrance.

Grade.

Observations.

QM 2

La promotion est prononcée au choix à 3 mois d'ancienneté de services depuis la date d'incorporation à l'école de maistrance.

Qualification exigée : brevet d'équipage.

QM 1

La promotion est prononcée au choix 3 mois après la promotion au grade de quartier-maître de 2e classe.

SM

1. La promotion est prononcée mensuellement, au choix entre 12 et 36 mois d'ancienneté de services depuis la date d'incorporation à l'école de maistrance, selon les règles suivantes :

Maistrance ancien cursus :

— il est constitué 3 listes par session (une par option) ;

— le classement sur chacune de ces listes est déterminé en fonction des résultats obtenus à l'école de maistrance auxquels s'ajoutent à partir du 24e mois d'ancienneté de services depuis l'incorporation dans cette école, les notes, points complémentaires de notation, points supplémentaires et points exceptionnels, à l'exception des points afférents aux brevets de spécialité et certificats.

Maistrance cursus OPTIFORM :

Le personnel est classé sur une liste unique en fonction des résultats obtenus à la sortie de l'école de maistrance auxquels s'ajoutent à partir du 24e mois d'ancienneté de services depuis l'incorporation dans cette école, les notes, points complémentaires de notation, points supplémentaires et points exceptionnels, à l'exception des points afférents aux brevets de spécialité et certificats.

2. Une annulation de proposition maintenue sur 2 notations entraîne la perte du bénéfice de l'avancement particulier. Le quartier-maître ancien élève de l'école de maistrance est alors soumis aux règles générales de l'avancement.

3. Le rétablissement d'une proposition ou la confirmation de son annulation doit intervenir avant le 36e mois de services.

Il en est rendu compte par message au DPMM (PM/2).

 

ANNEXE II. Points complémentaires de notation.

1 Principes.

Les points complémentaires de notation (PCN) mis à la disposition du notateur sont destinés aux seuls marins dont la notation est soumise à harmonisation selon le principe de la moyenne imposée.

Ils sont indépendants de la notation et sont versés directement sur le compte de points des marins qui en bénéficient et ils sont pris systématiquement en compte dans toutes les sélections où la notation est considérée.

L'allocation dont dispose le notateur pour chaque grade ou groupe de grades soumis à moyenne est calculée sur une base de 3,5 points par noté et n'est pas plafonnée en fonction de l'effectif.

2 Allocation individuelle.

Le notateur attribue individuellement les PCN qui sont mis à sa disposition par allocation de 5, 10 ou 15 PCN. Toutefois, l'allocation est réglementée de manière à ce que le notateur ne puisse attribuer par contingent de 5 PCN que 50 p. 100 maximum de celle-ci.

3 Grille d'allocation des pcn selon l'effectif du groupe de note.

Exemple :

Pour un effectif de 6 personnes, les 20 PCN peuvent être distribués uniquement selon les combinaisons suivantes :

  • 1 × 5 + 1 × 15 ;

  • 2 × 10 ;

  • 2 × 5 + 1 × 10.

Il n'est maintenant plus possible de les attribuer selon la combinaison : 4 × 5.

Effectif.

Total PCN alloués.

Nombre maximum de marins pour lesquels il est possible d'attribuer :

5 PCN.

15 PCN.

6

20

2

1

7

25

3

1

8

30

3

2

9

30

3

2

10

35

4

2

11

40

4

2

12

40

4

2

13

45

5

3

14

50

5

3

15

55

6

3

16

55

6

3

17

60

6

4

18

65

7

4

19

65

7

4

20

70

7

4

21

75

8

5

22

75

8

5

23

80

8

5

24

85

9

5

25

90

9

6

26

90

9

6

27

95

10

6

28

100

10

6

29

100

10

6

30

105

11

7

31

110

11

7

32

110

11

7

33

115

12

7

34

120

12

8

35

125

13

8

36

125

13

8

37

130

13

8

38

135

14

9

39

135

14

9

40

140

14

9

41

145

15

9

42

145

15

9

43

150

15

10

44

155

16

10

45

160

16

10

46

160

16

10

47

165

17

11

48

170

17

11

49

170

17

11

50

175

18

11

51

180

18

12

52

180

18

12

53

185

19

12

54

190

19

12

55

195

20

13

56

195

20

13

57

200

20

13

58

205

21

13

59

205

21

13

60

210

21

14

61

215

22

14

62

215

22

14

63

220

22

14

64

225

23

15

65

230

23

15

66

230

23

15

67

235

24

15

68

240

24

16

69

240

24

16

70

245

25

16

71

250

25

16

72

250

25

16

73

255

26

17

74

260

26

17

75

265

27

17

76

265

27

17

77

270

27

18

78

275

28

18

79

275

28

18

80

280

28

18

81

285

29

19

82

285

29

19

83

290

29

19

84

295

30

19

85

300

30

20

86

300

30

20

87

305

31

20

88

310

31

20

89

310

31

20

90

315

32

21

91

320

32

21

92

320

32

21

93

325

33

21

94

330

33

22

95

335

33

22

96

335

34

22

97

340

34

22

98

345

35

23

99

345

35

23

100

350

35

23

101

355

36

23

102

355

36

23

103

360

36

24

104

365

37

24

105

370

37

24

106

370

37

24

107

375

38

25

108

380

38

25

109

380

38

25

110

385

39

25

111

390

39

26

112

390

39

26

113

395

40

26

114

400

40

26

115

400

40

26

116

405

41

27

117

410

41

27

118

415

41

27

119

415

42

27

120

420

42

28

 

ANNEXE III. Points supplémentaires.

1 Généralités.

1.1 Les points supplémentaires suivants peuvent être attribués en cours d'année.

Nature des points.

Autorités habilitées à attribuer les points.

Date de prise en compte.

Niveau de culture (4).

Chef du service local de psychologie appliquée (SLPA) ou antenne de psychologie appliquée (APA).

Le 1er du mois suivant la date d'obtention (1).

Natation (2).

Commandants des centres de formation maritime, d'écoles ou de formations.

Le 1er du mois suivant la date d'obtention (1).

Brevet de préparation militaire.

Commandants des centres de formation maritime.

Le 1er du mois suivant la date d'engagement.

Brevet national des premiers secours (ex-BNS).

Commandants des centres de formation maritime, d'écoles ou DPMM.

Le 1er du mois suivant la date de prise en compte par la DPMM pour le personnel ayant obtenu ce brevet avant le 22 janvier 1997.

Diplômes civils.

Commandants des centres de formation maritime, d'écoles ou DPMM.

Le 1er du mois suivant la date d'engagement ou d'obtention.

Écouteur sous-marins.

Commandant du centre d'interprétation de reconnaissance acoustique (3).

1er juin.

Sauts en parachute.

Commandement des fusiliers marins (COFUSCO) (3).

1er juin.

Appontages ou héliappontages.

Amiral commandant l'aviation navale (ALAVIA) sur proposition du commandant de formation (3).

1er juin.

Brevets et certificats.

Commandants des centres de formation maritime ou d'écoles, DPMM. Toute autorité délivrant un certificat.

Le 1er du mois suivant la date d'obtention.

Maistrance.

Commandant de l'école de maistrance.

Le 1er du mois qui suit la sortie de l'école.

Classe post-BEP (cycle de formation complémentaire marine).

Commandant des centres de formation maritime ou commandant d'écoles.

Le 1er du mois suivant la date d'engagement.

Admissibilité concours à l'école militaire de la flotte (EMF).

DPMM.

Le 1er du mois suivant la date d'obtention.

(1) La date d'attribution à signaler par l'autorité habilitée doit correspondre à la date effective de passage de l'épreuve.

(2) L'épreuve de natation apportant des points supplémentaires sera supprimée pour compter du 1er janvier 2002. L'attribution des points supplémentaires sera dégressive jusqu'à cette date (cf. ANNEXE III, 3).

(3) Les points supplémentaires correspondants sont attribués par la DPMM.

(4) Les points supplémentaires liés au niveau de culture seront supprimés pour compter du 1er janvier 2002. L'attribution des points supplémentaires sera dégressive jusqu'à cette date (cf. ANNEXE III, 2).

 

1.2

Dès l'obtention du titre ou de la qualification qui ouvre droit aux points supplémentaires, les mouvements informatiques correspondants doivent être effectués. Une copie des décisions ou documents produits à cet effet est insérée au dossier individuel détenu par le BMM.

1.3

Toute signalisation établie plus d'un mois après les dates normales fixées pour la prise en compte de points supplémentaires est adressée à la DPMM (PM/2) accompagnée d'une fiche de liaison explicative signée du commandant et des pièces justificatives.

2 Points de niveau de culture.

Les matelots reçoivent, suivant le niveau de culture dans lequel ils sont classés et à partir du niveau 2 (1) un nombre de points supplémentaires fixé comme suit :

  • niveau 2 : 60 points, de 28 à 41 ;

  • niveau 3 : 90 points, de 42 à 56 ;

  • niveau 4 : 120 points, de 57 à 90.

Tout changement ultérieur de niveau de culture entraîne l'attribution d'un supplément de points égal à la différence entre le nombre de points afférents à l'ancien niveau de culture et celui afférent au nouveau niveau de culture. Ce supplément de points ne peut être acquis qu'une seule fois. En cas de reclassement dans un niveau inférieur, les points ne sont pas retirés. L'examen du niveau de culture peut être présenté jusqu'au grade de maître inclus.

Les points supplémentaires liés au niveau de culture seront supprimés pour compter du 1er janvier 2002. Jusqu'à cette date, les mesures transitoires suivantes sont prises :

L'attribution des points supplémentaires fera l'objet d'une diminution progressive selon le calendrier suivant :

  • jusqu'au 1er janvier 2000 exclu :

    • niveau 2 : 60 points ;

    • niveau 3 : 90 points ;

    • niveau 4 : 120 points ;

  • du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 :

    • niveau 2 : 40 points ;

    • niveau 3 : 60 points ;

    • niveau 4 : 90 points ;

  • du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 :

    • niveau 2 : 30 points ;

    • niveau 3 : 45 points ;

    • niveau 4 : 65 points ;

  • du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 :

    • niveau 2 : 20 points ;

    • niveau 3 : 30 points ;

    • niveau 4 : 50 points ;

  • du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 :

    • niveau 2 : 10 points ;

    • niveau 3 : 20 points ;

    • niveau 4 : 30 points ;

  • le 1er janvier 2002 : suppression des points.

3 Points de natation.

Tout marin sachant nager reçoit 40 points supplémentaires dès qu'il a été classé comme tel. Ces points sont accordés une fois dans la carrière.

Est considéré comme sachant nager, tout marin capable d'exécuter dans l'ordre suivant :

  • un départ plongé ou sauté, 100 mètres, style libre sans interruption puis entreprendre aussitôt ;

  • une apnée, d'une durée minimum de 10 secondes, avec déplacement en immersion complète.

Savoir nager étant dorénavant un prérequis à l'engagement (2), cette épreuve rapportant des points supplémentaires sera supprimée pour compter du 1er janvier 2002.

Toutefois les mesures transitoires suivantes sont prises :

L'attribution des points supplémentaires liés à cette épreuve fera l'objet d'une diminution progressive selon le calendrier suivant :

  • jusqu'au 30 juin 2000 : 40 points supplémentaires ;

  • du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 : 30 points supplémentaires ;

  • du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : 20 points supplémentaires ;

  • du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : 10 points supplémentaires ;

  • le 1er janvier 2002 : suppression de l'épreuve.

Les points sont attribués selon le barème en vigueur lors de la prise en compte dans le SIAD/RH en dehors de toutes considérations de date de passage des épreuves, d'établissement des décisions ou encore de signalisation des mouvements. Il appartient aux formations de gérer au mieux dans l'intérêt des marins cette procédure.

Pour compter du 1er juillet 2000, cette épreuve ne pourra être effectuée que par le personnel des grades de matelot, quartier-maître de 1re classe et quartier-maître de 2e classe. Les officiers mariniers n'auront plus accès à cette épreuve.

4 Points de brevet de préparation militaire.

Les matelots titulaires d'un brevet de préparation militaire obtiennent :

4.1 Préparation militaire marine.

Mention très bien : 80 points.

Mention bien : 70 points.

Mention assez bien : 50 points.

Mention passable : 40 points.

4.2 Autres préparations militaires.

50 points.

5 Points de brevet national des premiers secours.

5.1

Les marins de tous grades, à l'exception des infirmiers et marins pompiers, qui ont acquis un brevet national des premiers secours avant le 22 janvier 1997 reçoivent 40 points supplémentaires.

5.2

Ces points sont accordés une fois dans la carrière. Les seconds maîtres non inscrits au tableau d'avancement et les maîtres ne peuvent acquérir les points supplémentaires afférents à ce diplôme quand celui-ci a été obtenu dans un grade précédent.

6 Points de contrôle obligatoire de la valeur de l'aptitude physique individuelle (COVAPI).

L'attribution de points supplémentaires pour l'obtention du COVAPI a été supprimée à compter du 1er décembre 1999.

7 Points de diplômes civils.

7.1

A l'incorporation, les marins qui sont titulaires de l'un des diplômes des niveaux I à IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation de l'éducation nationale (les titres admis en dispense ne sont pas retenus) énumérés ci-dessous reçoivent un nombre de points supplémentaires, fixé comme suit :

  • niveau IV (baccalauréat de l'enseignement général ou professionnel, brevet de technicien) : 80 points ;

  • niveau III [brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), diplôme d'études universitaires générales (DEUG)] : 120 points ;

  • niveau II et I [licence, maîtrise, doctorat, diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA)] : 160 points.

Les points relatifs à chacun de ces diplômes ne sont pas cumulables.

7.2

Les marins des grades de matelot à maître inclus qui acquièrent postérieurement à leur incorporation l'un des diplômes des niveaux I à IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation de l'éducation nationale énumérés au 7.1 ou homologué ou reconnu officiellement équivalent, reçoivent 80 points supplémentaires par diplôme selon les modalités aux alinéas ci-après.

Les titres admis en dispense ne sont pas retenus à l'exception des titres délivrés par le ministère de la défense.

Les diplômes obtenus dans le cadre d'une formation de maître système n'ouvrent pas droit à l'attribution de points supplémentaires.

Les seconds maîtres et maîtres ne peuvent prétendre aux points supplémentaires afférents à ce diplôme quand celui-ci a été obtenu dans un grade précédent.

Par ailleurs, les seconds maîtres et maîtres inscrits au tableau d'avancement acquièrent les points supplémentaires afférents à ce diplôme obtenu postérieurement à l'inscription au tableau d'avancement.

Dès l'obtention d'un diplôme qui ouvre droit aux points supplémentaires, l'intéressé adresse à la direction du personnel militaire de la marine (bureau équipages de la flotte et marins des ports) (PM/2), sous couvert de son commandement de formation, une demande d'attribution des points supplémentaires afférents, comprenant :

  • une photocopie certifiée conforme du diplôme correspondant ;

  • une attestation de l'éducation nationale de reconnaissance de l'équivalence ou homologation de ce diplôme au niveau de formation d'un de ceux énumérés au 7.1 ci-dessus.

8 Points d'ecouteur sous-marins.

8.1

Le personnel affecté à l'écoute sous-marine, à l'entraînement à l'écoute sous-marine ou au contrôle de l'entraînement à l'écoute sous-marine peut recevoir des points supplémentaires d'écouteur sous-marin.

Ces points sont attribués par le commandant du centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique (CIRA) d'après les résultats obtenus par les écouteurs titulaires ou non de la mention « classificateur acoustique », lors des contrôles périodiques de l'entraînement à l'écoute sous-marine qu'il fait effectuer selon les modalités qu'il définit, et de la manière suivante :

8.1.1 Titulaire de la mention de classificateur acoustique.

30 points supplémentaires d'écouteur sous-marin.

8.1.2 Non-titulaire de la mention de classificateur acoustique et non-titulaire du certificat supérieur de sous-marinier.

10 points supplémentaires d'écouteur sous-marin.

8.2

Le commandant du CIRA adresse à la DPMM (PM/2) la décision d'attribution de ces points supplémentaires.

9 Points pour sauts en parachute.

Les marins titulaires du certificat de parachutiste servant hors des formations des troupes aéroportées (TAP) de la marine peuvent recevoir des points supplémentaires conformément aux dispositions de l'instruction relative à la formation et à l'entraînement parachutiste dans la marine selon les barèmes suivants :

  • 3 points par saut de jour à ouverture automatique ;

  • 4 points par saut de nuit à ouverture automatique ;

  • 4 points par saut à ouverture commandée.

Le total des points acquis ne peut dépasser 30 points par année civile.

Ces points sont attribués sur proposition du commandant de formation par le commandant des fusiliers marins et des commandos (COFUSCO) qui rend compte annuellement à la DPMM (PM/2) des sauts effectués.

10 Points pour appontages ou heliappontages.

Le personnel des formations de l'aviation embarquée reçoit 30 points supplémentaires dès lors qu'il a effectué au moins :

  • soit 10 héliappontages sur bâtiment porteur d'hélicoptères ;

  • soit 10 appontages ou 30 héliappontages sur porte-aéronefs au cours de l'année civile écoulée.

Ces points sont attribués, sur propositions des commandants de formation, par l'amiral commandant l'aviation navale (ALAVIA) (la saisie informatique est du ressort de la DPMM).

11 Points de brevets et certificats.

À l'exception du brevet d'équipage, du brevet supérieur technique et du certificat d'aptitude technique qui ne donnent lieu à aucune attribution de points supplémentaires, l'obtention des brevets et des certificats entraîne l'attribution de points supplémentaires dans les limites suivantes :

11.1 Brevet élémentaire.

L'obtention du brevet élémentaire entraîne l'attribution d'un nombre de points supplémentaires compris entre 0 et 180.

11.2 Brevet d'aptitude technique.

11.2.1

L'obtention du brevet d'aptitude technique entraîne l'attribution d'un nombre de points supplémentaires compris entre 0 et 350.

11.2.2

Dans les spécialités où le nouveau cursus de formation n'est pas encore mis en place, l'obtention du BAT par examen direct par les matelots et quartiers-maîtres après un échec aux épreuves du cours correspondant n'entraîne aucun point supplémentaire.

11.3 Brevet supérieur.

Le personnel qui obtient le brevet supérieur reçoit un nombre de points supplémentaires compris entre 0 et 500.

L'obtention du brevet supérieur par examen direct après échec aux épreuves du cours correspondant n'entraîne aucun point supplémentaire.

11.4 Certificats.

11.4.1

Les certificats sont classés en quatre groupes et donnent lieu à l'attribution de points supplémentaires dans les limites des allocations suivantes :

  • premier groupe : 100 à 500 points ;

  • deuxième groupe : 50 à 150 points ;

  • troisième groupe : 30 à 80 points ;

  • quatrième groupe : 20 à 50 points.

Le classement des certificats dans les différents groupes est fixé par une instruction ministérielle particulière. Certains certificats classés hors groupe ne donnent pas lieu à l'attribution de points supplémentaires.

11.4.2

Les points supplémentaires afférents aux certificats d'électronicien, de maître système, de contrôleur supérieur de missiles des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ne peuvent être cumulés entre eux. Le personnel acquiert uniquement les points supplémentaires du premier des certificats qu'il a obtenus.

11.4.3

Les points supplémentaires du certificat de plongeur de bord, délivré à l'issue du premier mois du cours de nageur de combat, sont déduits des points afférents à l'obtention du certificat de nageur de combat.

12 Conditions d'attribution des points de brevets et certificats.

Les points supplémentaires à accorder aux marins qui ont obtenu un brevet ou un certificat sont déterminés selon la moyenne ou les appréciations assez bonne, bonne, très bonne ou supérieure. La correspondance entre moyenne/appréciations et points supplémentaires figure dans un barème diffusé aux écoles et aux formations.

Les brevets et certificats attribués d'office n'entraînent pas l'attribution de points supplémentaires.

12.1

Ils sont attribués par les commandants des centres de formation maritime ou école de spécialité ou toute autorité habilitée par le ministre (DPMM) à délivrer un brevet ou un certificat.

12.2

Les brevets et certificats sont délivrés à compter du 1er jour du mois en cours lorsque la date de sortie du cours ou de l'examen direct est antérieure au 16 du mois, du premier jour du mois suivant lorsque cette date est postérieure au 15 du mois.

12.3

Le nombre de points supplémentaires à accorder aux marins qui ont obtenu un brevet ou un certificat est déterminé dans le barème de points supplémentaires diffusé par la DPMM aux écoles.

12.4

L'obtention d'un certificat entraîne l'attribution des points supplémentaires prévus à l'article précédent ; ils ne sont accordés qu'une seule fois pour un même certificat.

12.5

Les marins de tous grades qui changent de spécialité reçoivent les points supplémentaires correspondant à leur nouveau brevet et perdent ceux afférents :

  • au brevet élémentaire de leur spécialité d'origine dès lors que l'admission dans la nouvelle spécialité est subordonnée à l'attribution d'un nouveau BE ;

  • au brevet d'aptitude technique de leur spécialité d'origine ;

  • au brevet supérieur de leur spécialité d'origine.

13 Points des élèves de l'école de Maîstrance.

Les élèves de l'école de maistrance reçoivent des points supplémentaires à l'issue de tous les contrôles des connaissances. Ces points correspondent à la moyenne obtenue (ex. : pour une moyenne de 10,00 : 0 point, pour une moyenne de 15,80 : 580 points supplémentaires).

Ils sont attribués par le commandant de l'école de maistrance.

14 Points de classe POST-BEP.

Les marins qui ont suivi un cycle de formation complémentaire marine dans une classe post-BEP en vue d'un engagement initial dans la marine reçoivent 40 points supplémentaires.

Ces points ne sont pas cumulables avec les points de préparation militaire dont l'attribution est prépondérante sur l'attribution des points de classe de post-BEP.

15 Points d'admissibilité au concours EMF.

Les marins de tout grade déclarés admissibles aux concours EMF mais non admis à l'issue des épreuves orales peuvent recevoir sur décision de la DPMM (SICM/OFF) un nombre de points supplémentaires au maximum égal à 100.

En cas d'admissibilités multiples à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine, seul le nombre de points le plus important, obtenu à l'occasion de l'une de ces admissibilités, est pris en compte.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.