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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 80/DEF/DPMM/2/A relative à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.

Abrogé le 13 mars 2003 par : INSTRUCTION N° 80/DEF/DPMM/2/A relative à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots. Du 11 avril 2002
NOR D E F B 0 2 5 0 7 2 8 J

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001, BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 545, BOC/M, p. 950).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Décret N° 98-782 du 01 septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées. Arrêté N° 261 du 11 décembre 2001 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 44/DEF/DPMM/2/A du 08 septembre 1999 relative au recrutement, à la qualification professionnelle et à l'avancement du personnel militaire non officier « engagé contrat court marine ». Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 80/DEF/DPMM/2/A du 21 mai 1999 relative à la notation et à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots. Instruction N° 878/DEF/DPMM/2/A du 10 février 2000 relative à la notation et à l'avancement des volontaires dans les armées servant dans la marine nationale. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.5.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 2638.

Préambule.

La présente instruction fixe les modalités relatives à l'avancement des marins des équipages de la flotte et des ports de carrière, des engagés de longue ou de courte durée et des volontaires des armées servant dans la marine nationale.

Les conditions et les modalités d'accès dans les corps des majors sont définies par des textes particuliers.

1. Règles générales d'avancement.

Les extraits des textes cités en références, regroupés en annexe IV, fixent les règles générales d'avancement.

L'avancement a lieu au choix et/ou à l'ancienneté. L'avancement au choix est conditionné par l'inscription sur un tableau d'avancement.

Le personnel engagé n'avance qu'au choix. Les officiers mariniers de carrière avancent, partie au choix, partie à l'ancienneté dans les proportions suivantes :

  • deux tiers au choix, un tiers à l'ancienneté pour le grade de maître ;

  • trois quarts au choix, un quart à l'ancienneté pour le grade de premier maître.

L'avancement au grade de maître principal a lieu exclusivement au choix.

Pour l'avancement au choix, les officiers mariniers sous contrat et les officiers mariniers de carrière concourent ensemble.

L'avancement à l'ancienneté n'est soumis à aucune condition de qualification ou de proposition. Les officiers mariniers de carrière sont inscrits sur une liste d'ancienneté, établie par grade et spécialité, arrêtée au 1er janvier de chaque année et publiée au Bulletin officiel des armées.

2. Conditions d'avancement aux différents grades.

Les engagés initiaux et les volontaires des armées servant dans la marine nationale sont incorporés en qualité de matelot de 2e classe sans spécialité. Ils sont nommés à la première classe lorsqu'ils obtiennent le brevet d'équipage ou un brevet élémentaire (BE).

Le personnel autorisé à souscrire un engagement dans la marine après une interruption de service, est incorporé avec le grade et la qualification fixés par la décision portant autorisation d'engagement.

Pour l'avancement aux grades de quartier-maître de 2e classe (QM 2), quartier-maître de 1re classe (QM 1), second maître (SM), maître (MT), premier maître (PM) et maître principal (MP), la durée minimale de service dans le grade précédent et les qualifications exigées sont indiquées dans le tableau suivant :

Pour le grade de :Durée minimum exigée dans le grade précédent.Qualifications exigées.

QM 2.

3 mois.

Brevet d'équipage ou brevet élémentaire.

QM 1.

1 mois.

Brevet d'équipage ou brevet élémentaire.

SM.

2 mois.

QM 1 EQUIP : brevet d'équipage.

QM 1 maistrancier, QM 1 EICD (*), QM 1 VLTA (**) : brevet élémentaire.

Autres QM 1 : brevet d'aptitude technique ou admissibilité reconnue après examen pour certaines spécialités.

MT, PM, MP.

2 ans (3 ans en cas d'inaptitude à servir en mer).

 

(*) EICD : engagé initial de courte durée.

(**) VLTA : volontaire des armées servant dans la marine nationale.
 

3. Tableaux d'avancement.

3.1. Généralités.

Les tableaux d'avancement sont établis par corps, grades et spécialités d'avancement définies par l'arrêté cité en référence g). Dans chaque tableau le personnel est classé dans l'ordre d'ancienneté de grade. Les tableaux sont publiés au Bulletin officiel des armées mensuellement pour l'avancement aux grades de quartier-maître de 2e classe, quartier-maître de première classe et second maître et annuellement pour l'avancement au choix aux grades de maître, premier maître et maître principal.

Le volume des tableaux d'avancement est déterminé en fonction des vacances budgétaires. Le nombre et la répartition des marins inscrits sur un tableau d'avancement dépendent du besoin dans la spécialité considérée.

Si les tableaux n'ont pas été épuisés, les officiers mariniers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Des tableaux complémentaires peuvent être établis en cours d'année selon la disponibilité des vacances budgétaires.

3.2. Inscriptions sur un tableau d'avancement.

Les décisions d'inscription sur un tableau d'avancement sont arrêtées par le ministre (directeur du personnel militaire de la marine). La commission supérieure du personnel non officier de la marine (CSPNOM) prépare au préalable tous les éléments d'appréciation nécessaires à l'établissement des tableaux et en particulier ceux concernant le comportement. L'attention de cette commission est systématiquement appelée sur la situation des marins qui ont fait l'objet d'une non-proposition d'avancement lors de l'établissement de la notation annuelle ou en cours d'année.

3.3. Radiation du tableau d'avancement.

La radiation du tableau d'avancement constitue une sanction statutaire prononcée par le ministre après avis d'un conseil d'enquête.

4. Présentation des candidats pour l'établissement des tableaux d'avancement.

Pour l'élaboration des tableaux d'avancement, les candidats sont présentés sur des listes établies par corps, grade et spécialité d'avancement en fonction d'un compte de points déterminé par le total de la formule suivante :

Cp = 100 (Tg + Ga) + 40 (Sv)

Cp = compte de points.

Tg = temps de service dans le grade.

Ga = somme des gains d'avancement acquis dans le grade.

Sv = somme des variations du niveau de notation obtenues lors des dernières notations annuelles dans la limite de cinq.

Pour l'avancement aux grades de maître, premier maître et maître principal, deux listes de conditionnants séparées [titulaires du brevet supérieur (BS) et non titulaires du BS] sont établies.

Les dispositions temporaires permettant d'assurer la transition entre le décompte de points en vigueur jusqu'à la parution de la présente instruction et ce nouveau dispositif sont détaillées en annexe II.

4.1. Temps de service dans le grade (Tg).

Le temps de service (1) dans le grade est calculé à partir de la date de promotion. Il est compté en années auxquelles s'ajoute un douzième (0,083) par mois de service supplémentaire. Il est arrêté chaque année au 31 décembre pour l'établissement des tableaux d'avancement annuels.

Il n'est tenu compte des jours que si leur nombre est égal ou supérieur à quinze : ils sont alors comptés pour un mois.

4.2. Gains d'avancement (Ga).

Des gains d'avancement sont apportés par les éléments suivants :

  • certificats ;

  • degrés de qualification ;

  • admissibilité à un concours de recrutement dans un corps d'officier ;

  • gains exceptionnels.

obtenus dans le grade détenu (2).

Ils sont comptés en années et fractions d'années.

Pour l'établissement des tableaux d'avancement annuels, les gains pris en compte doivent avoir été acquis avant le 1er septembre inclus de l'année précédant celle du tableau d'avancement. Le personnel inscrit au tableau d'avancement une année donnée voit le compte de points de son nouveau grade crédité des gains éventuels obtenus après le 1er septembre de l'année précédente.

4.2.1. Certificats.

Les certificats donnent lieu à l'attribution de gains d'avancement en fonction du groupe auquel ils appartiennent comme indiqué dans la circulaire relative à l'attribution des certificats et mentions au personnel non officier de carrière ou engagé de la marine:

 Gain d'avancement (en année et fractions d'année).
Groupe 1.1,5
Groupe 2.0,5
Groupe 3.0,3
Groupe 4.0,2
 

Ces gains d'avancement sont cumulés, le cas échéant, dans la limite totale de deux années.

4.2.2. Degrés de qualification.

Les degrés de qualification suivants donnent lieu à l'attribution de gains d'avancement dans les conditions définies ci-après :

4.2.2.1. Qualification acquise avant le 1er novembre 2001.

Brevet supérieur technique : 0,5 année.

Brevet de maîtrise : une année.

4.2.2.2. Qualification acquise à partir du 1er novembre 2001.

Brevet supérieur technique : 0,5 année.

Brevet supérieur : gain d'avancement compté en année et délivré par le commandant d'école en fonction du classement du cours selon le principe suivant :

Classement.Gain d'avancement exprimé en année.
Premier cinquième.1,3
Deuxième cinquième.1,1
Troisième cinquième.0,9
Quatrième cinquième.0,7
Dernier cinquième.0,5
 

Ce gain se substitue à celui acquis antérieurement au titre du brevet supérieur technique ; brevet de maîtrise : une année.

4.2.2.3. Qualification acquise à partir du 1er octobre 2002.

Certificat d'aptitude technique : gain d'avancement compté en année et délivré par le commandant d'école en fonction du classement du cours. Ce gain n'est pas attribué aux officiers mariniers qui changent de spécialité.

Classement.Gain d'avancement exprimé en année.
Premier tiers.0,3
Deuxième tiers.0,2
Troisième tiers.0,1
 

Les gains d'avancement liés au brevet supérieur ou au certificat d'aptitude technique sont précisés sur les décisions d'attribution.

4.2.3. Admissibilité à un concours de recrutement dans un corps d'officier.

Chaque admissibilité à un concours de recrutement dans un corps d'officier (concours interne de l'école navale, officiers spécialisés de la marine, commissaire de la marine, officier du corps technique et administratif de la marine) donne lieu à l'attribution d'un gain d'avancement de 0,5 année.

4.2.4. Gains exceptionnels.

Les services exceptionnels rendus sur des théâtres d'opérations extérieurs, ou lors d'événements de mer ou de navigation aérienne, de calamités, de sinistres, les actes spontanés de courage et sang-froid peuvent donner lieu à l'attribution de gains d'avancement exceptionnels dans la limite totale d'une année.

Les travaux personnels présentant une valeur réelle ou dénotant une capacité supérieure, peuvent donner lieu à l'attribution de gains d'avancement exceptionnels dans la limite totale de 0,5 année.

Ces gains sont délivrés par le ministre [direction du personnel militaire de la marine (DPMM)] sur proposition des commandants de formation après avis des commandants organiques.

4.3. Somme des variations (Sv).

La somme des variations (Sv) de chaque marin est la somme algébrique des variations annuelles du niveau de notation les plus récentes (- 2, - 1, 0, + 1, + 2 ou + 3) en se limitant aux cinq dernières.

5. Avancement aux grades de quartier-maître de 2e classe, de quartier-maître de 1re classe et de second maître.

Les matelots et les quartiers-maîtres sont inscrits au tableau d'avancement en fonction des modalités précisées dans les tableaux ci-dessous.

Dans la formule du compte de points (Cp) des quartiers-maîtres, les gains d'avancement (Ga) se limitent aux degrés de qualifications et aux gains exceptionnels. Les autres gains éventuellement acquis ne sont portés au compte de points que dans le grade de second maître.

Des dispositions particulières présentées en annexe I concernent les matelots et quartiers-maîtres soumis à un mode de recrutement particulier. Toutes les autres dispositions d'avancement particulier sont abrogées à compter de la date de parution de la présente instruction. (voir point 9 ci-après)

5.1. Marins issus de l'école de maistrance.

Avancement au grade de :Observations.

QM 2.

Inscription au tableau d'avancement et promotion à 3 mois de service depuis l'entrée à l'école de maistrance.

QM 1.

Inscription au tableau d'avancement et promotion à 6 mois de service depuis l'entrée à l'école de maistrance.

SM.

Le personnel proposé est inscrit au tableau d'avancement en fonction de son classement de l'école de maistrance à partir de 12 mois de service depuis l'entrée à l'école de maistrance en utilisant toutes les vacances budgétaires dans les postes d'engagés de longue durée.

Toute non proposition d'avancement entraîne la perte du bénéfice de l'avancement particulier. Le quartier-maître ancien élève de l'école de maistrance est alors soumis aux règles d'avancement des autres engagés de longue durée.

 

5.2. Engagés initiaux de longue durée non maistranciers.

Avancement au grade de :Observations.

QM 2.

A partir du 1er novembre 2002, inscription au tableau d'avancement et promotion par session du cours du certificat d'aptitude technique (CAT) à partir de 8 mois d'ancienneté depuis l'entrée au service (*) en fonction de leur classement en fin de cours.

QM 1.

A partir du 1er novembre 2002, inscription au tableau d'avancement et promotion à partir de 2 ans d'ancienneté depuis l'entrée au service (*) en fonction du classement déterminé par le compte de points (Cp) (**).

SM.

A partir du 1er novembre 2002 inscription au tableau d'avancement et promotion à partir de 3 ans d'ancienneté depuis l'entrée au service (*) en fonction du classement déterminé par le compte de points (Cp) et sous réserve d'acquisition du brevet d'aptitude technique (BAT) (**).

(*) La date d'entrée au service est la date de souscription de l'engagement initial de longue durée.

(**) Les dispositions temporaires permettant d'assurer la transition entre le décompte de points en vigueur jusqu'à la parution de la présente instruction et ce nouveau dispositif sont détaillées en annexe II.

 

5.3. Engagés initiaux de courte durée et volontaires.

Avancement au grade de :Observations.

QM 2.

A partir du 1er novembre 2002, le personnel est promu au grade de quartier-maître de 2e classe à partir de 16 mois d'ancienneté de service en qualité d'engagé initial de courte durée (EICD) ou de volontaire dans les armées (VLTA), en fonction du classement déterminé par le compte de points (Cp).

QM 1.

A partir du 1er novembre 2002, le personnel est promu au grade de quartier-maître de 1re classe à partir de 30 mois de service en qualité d'EICD ou de VLTA, en fonction du classement déterminé par le compte de points (Cp).

SM.

A partir du 1er novembre 2002, le personnel est promu au grade de second maître à partir de 4 ans d'ancienneté de service en qualité d'EICD ou de VLTA, en fonction du classement déterminé par le compte de points (Cp).

 

6. Report de promotion.

6.1. Situations statutaires particulières.

Lorsque le personnel inscrit au tableau d'avancement est placé en situation statutaire n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'avancement (cf. ANNEXE III), la promotion est reportée jusqu'au retour à l'activité. La promotion intervient alors, sauf nécessité du service, le premier jour du mois qui suit le retour à l'activité.

6.2. Envoi devant un conseil d'enquête.

Lorsque le personnel inscrit au tableau d'avancement commet une faute pour laquelle l'envoi devant un conseil d'enquête est demandé, la promotion peut être différée jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Dans ce cas :

  • si l'envoi devant le conseil d'enquête est annulé ou si, après avis du conseil d'enquête, aucune sanction statutaire n'est prononcée, l'intéressé est promu à compter de la date à laquelle la promotion aurait dû normalement intervenir ;

  • si la sanction statutaire infligée est la mise en non-activité par retrait d'emploi, la promotion est reportée jusqu'au retour à l'activité.

6.3. Poursuites pénales.

Lorsque le personnel inscrit au tableau d'avancement fait l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit, sa promotion peut être reportée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prise. Dans ce cas :

  • si la condamnation n'entraîne ni la perte du grade, ni l'envoi devant un conseil d'enquête, l'intéressé est promu à compter du premier jour du mois suivant cette décision ;

  • si l'intéressé est envoyé devant un conseil d'enquête, il reçoit application des dispositions du point 6.2 ci-dessus.

7. Prononcé et notification des promotions.

7.1. Prononcé des promotions.

Les promotions sont prononcées mensuellement par le ministre dans l'ordre du tableau d'avancement, en fonction des vacances budgétaires et sous réserve des nécessités du service. Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées.

7.2. Notifications.

Les promotions des marins récemment mutés doivent être signalées dans les meilleurs délais à la nouvelle formation.

8. Dispositions diverses.

L'article 23 de l' instruction 44 /DEF/DPMM/2/A du 08 septembre 1999 , relative au recrutement, à la qualification professionnelle et à l'avancement du personnel militaire non officier « engagé de courte durée » est abrogé.

9. Textes abrogés.

L' instruction 80 /DEF/DPMM/2/A du 21 mai 1999 , relative à la notation et à l'avancement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots et l' instruction 878 /DEF/DPMM/2/A du 10 février 2000 , relative à la notation et à l'avancement des volontaires des armées servant dans la marine nationale, sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BÉREAU.

Annexes

ANNEXE I. Avancements particuliers.

1 Élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale.

Avancement au grade de :Date de la promotion.Observations.

MO 1.

Un mois de service depuis l'incorporation.

 

QM 2.

Après réussite aux épreuves d'évaluation en vol.

Sur proposition du commandant de l'école d'initiation au pilotage adressée par message à la DPMM.

QM 1.

Trois mois après la promotion au grade de QM 2.

 

SM.

Date d'obtention du brevet de pilote du premier degré.

Cette attribution est signalée par message adressé à la DPMM par le commandant de la section marine école de Cognac.

 

2 Élèves officiers de l'aéronautique navale de la marine allemande.

Avancement au grade de :Date de la promotion.Observations.

QM 2.

1er jour du 4e mois de service.

 

QM 1.

1 mois de grade de quartier-maître de 2e classe.

 

SM.

2 mois de grade de quartier-maître de 1re classe.

 
 

3 Auxiliaires des ports et bases.

Avancement au grade de :Date de la promotion.Observations.

MO 1.

A compter de la date de signature de l'engagement.

 

QM 2.

3 mois après la date de signature de l'engagement.

 

QM 1.

4 mois après la date de signature de l'engagement.

 

SM.

6 mois après la date de signature de l'engagement.

 
 

ANNEXE II. Dispositions permettant d'assurer la transition entre le compte de points en vigueur jusqu'à la parution de la présente instruction et le nouveau dispositif.

1 Compte de points des matelots, des quartiers-maîtres de 2e classe et des quartiers-maîtres de 1re classe.

1.1 Jusqu'au 1er octobre 2002 inclus.

L'ancien compte de points établi conformément aux dispositions prévues par l' instruction 80 /DEF/DPMM/2/A du 21 mai 1999 , abrogée par la présente instruction, est maintenu.

Les dispositions relatives à l'avancement des engagés de courte durée et des volontaires des armées servant dans la marine nationale sont maintenues.

1.2 A partir du 1er novembre 2002.

1.2.1 Avant la promotion au grade supérieur.

Les matelots engagée initiaux longue durée (EILD) non maistranciers font l'objet d'une inscription au tableau d'avancement par session selon les modalités définies au point 5.2.

Les quartiers-maîtres EILD non maistranciers conservent le bénéfice du compte de points établi conformément aux dispositions prévues par l' instruction 80 /DEF/DPMM/2/A du 21 mai 1999 et arrêté au 1er octobre 2002. Il s'y ajoute le compte de points défini au point 4 de la présente instruction. Le compte de points total est donc donné par la formule :

Ct = Ac + Cp

Ct = compte de points total.

Ac = ancien compte de points arrêté au 1er octobre 2002.

Cp = compte de points défini au paragraphe 4. dans lequel les paramètres sont comptés :

  • à partir du 1er janvier 2001 ou à partir de la date de promotion si celle-ci est postérieure, pour l'ancienneté dans le grade (Tg) ;

  • à partir du 1er octobre 2002 pour les gains d'avancement (Ga) limités au gain de qualification (CAT) et aux gains exceptionnels ;

  • à partir de la variation 2002 pour la somme des variations (Sv).

1.2.2 A partir de la promotion au grade de quartier-maître de deuxième classe ou de quartier-maître de première classe.

Le compte de points Cp est établi conformément au point 4, les gains d'avancement Ga se limitant aux gains de degrés de qualification et aux gains exceptionnels acquis dans le grade détenu. Les notations antérieures à l'année 2002 sont converties en variations de la manière suivante :

Vn =1/5 [Notn + 1/5 PCNn - X]

Vn = conversion de la notation de l'année N en variation de l'année N ; Vn n'est pas arrondie.

Notn = notation de l'année N.

PCNn = Points complémentaires de notation reçus lors de la notation de l'année N.

X = coefficient de conversion dépendant du grade détenu lors de la notation ; X est égal à 61 pour les matelots et les quartiers-maîtres.

2 Compte de points des seconds maîtres et des maîtres.

2.1 Jusqu'à la promotion au grade supérieur.

Jusqu'à la date de promotion au grade de maître ou de premier maître, les conditionnants conservent le compte de points établi conformément aux dispositions prévues par l' instruction 80 /DEF/DPMM/2/A du 21 mai 1999 et arrêté au 1er novembre 2001 ; s'y ajoute le compte de points défini au point 4. Le compte de points total Ct est donc donné par la formule :

Ct = Ac + Cp

Ct = compte de points total.

Ac = ancien compte de points arrêté au 1er novembre 2001.

Cp = compte de points défini au paragraphe 4 dans lequel les paramètres sont comptés :

  • pour l'ancienneté dans le grade (Tg) :

    • à partir du 1er janvier 2001 pour les marins promus au grade de second maître et de maître avant le 31 décembre 2000 ;

    • à partir de la date de promotion pour les marins promus à ces grades à partir du 1er janvier 2001 ;

  • pour les gains d'avancement (Ga) ;

    • les brevets supérieurs techniques (BST) acquis avant le 1er novembre 2001 ;

    • les certificats, le BST, le brevet supérieur (BS), le brevet de maîtrise (BM), l'admissibilité à un concours d'officier et les gains exceptionnels acquis à partir du 1er novembre 2001 ;

  • pour la somme des variations (Sv), à partir de la variation 2002.

2.2 Cas du personnel promu au grade de second maître et de maître à partir du 1er janvier 2002.

Le compte de points du personnel promu second maître ou maître à partir du 1er janvier 2002 est établi conformément au point 4. Les notations antérieures à l'année 2002 sont converties en variations par la formule définie au point 1.2.2. dans laquelle la valeur X est déterminée en fonction du grade détenu au 31 octobre de l'année précédant chaque notation convertie en variation. X est égal à 61 pour les notations des quartiers-maîtres et matelots, à 63 pour les notations des seconds maîtres et à 66 pour les notations des maîtres.

Pour mémoire, les gains d'avancement liés aux certificats et aux admissibilités à un concours d'officier acquis depuis l'incorporation sont intégrés au Cp à partir de la date de promotion au grade de second maître.

3 Premiers maîtres.

Le compte de points (Cp) est établi conformément au point 4 à partir du 1er janvier 2002. Les notations antérieures à l'année 2002 sont converties en variation selon la formule définie au point 1.2.2. et dans laquelle la valeur X est déterminée en fonction du grade détenu au 31 octobre de l'année précédant chaque notation convertie en variation. X est égal à 63 pour les notations des seconds maîtres, à 66 pour les notations des maîtres et à 68 pour celles des premiers maîtres.

ANNEXE III. Influence du placement dans certaines situations sur le bénéfice de l'avancement.

1

L'influence du placement dans l'une des situations suivantes sur les règles d'avancement est indiquée aux points 2, 3 et 4 :

  • 1. Congé de longue durée pour maladie.

  • 2. Congé de longue maladie.

  • 3. Congé pour raison de santé.

  • 4. Congé de réforme temporaire.

  • 5. Congé de maladie.

  • 6. Congé de maternité ou pour adoption.

  • 7. Congé parental.

  • 8. Congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois.

  • 9. Congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles d'une durée inférieure ou égale à six mois.

  • 10. Congé exceptionnel avec solde dans l'intérêt du service supérieur à six mois.

  • 11. Congé exceptionnel avec solde dans l'intérêt du service inférieur ou égal à six mois.

  • 12. Retrait d'emploi par mise en non activité.

  • 13. Hors cadres.

  • 14. Affectation « hors budget ».

  • 15. Service détaché.

  • 16. Congé de reconversion et complémentaire de reconversion.

  • 17. Congé de fin de service.

  • 18. Congé de présence parentale.

  • 19. Congé de paternité.

  • 20. Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

2 Personnel de carrière.

Situation.Imputabilité au service de l'affectation.Type d'avancement ouvert.Prise en compte du temps de service correspondant.
1, 2, 3.Imputable.Choix et ancienneté.Oui.
1, 2, 3.Non imputable.Ancienneté (jusqu'au grade de premier maître).Oui.
5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20./Choix et ancienneté.Oui.
7, 8, 12, 13, 18./Néant.Non.
 

3 Personnel engagé.

Situation.Imputabilité au service de l'affectation.Type d'avancement ouvert.Prise en compte du temps de service correspondant.
1, 2, 4.Imputable.Choix.Oui.
1, 2, 4.Non imputable.Néant.Oui.
5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20./Choix.Oui.
7, 18./Néant.Non.
 

ANNEXE IV. Dispositions relatives à l'avancement de grade.

1 Extrait de la loi n o  72-662 du 13 juillet 1972, (modifiée), portant statut général des militaires.

CHAPITRE II.

Section II.

Article 47.

(modifié : loi du 30 octobre 1975).

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités.

Pour l'avancement à l'ancienneté, les sous-officiers de carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, dans celui-ci, par arme, service ou spécialité.

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité.

Nul ne peut, sauf action d'éclat ou services exceptionnels, être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier.

Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des sous-officiers à certains grades à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés.

Une commission composée d'officiers désignés par le ministre ou l'autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.

2 Extrait du décret n o  75-1212 du 22 décembre 1975, (modifié), portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine.

Article 10.

Nul ne peut être promu au grade supérieur s'il ne compte deux ans d'ancienneté dans son grade. Cette durée minimale est portée à trois ans pour les officiers mariniers des équipages de la flotte classés médicalement inaptes au service à la mer.

Article 11.

Les seconds maîtres peuvent être promus au grade de maître à raison de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté.

Article 12.

Les maîtres peuvent être promus au grade de premier maître à raison de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté.

Article 13.

Les premiers maîtres ne peuvent être promus qu'au choix au grade de maître principal.

Article 14.

Un arrêté du ministre chargé des armées détermine dans chaque corps les branches, groupes de spécialités ou spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.

Article 15.

Les tableaux d'avancement et les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers en exécution de l'article premier du présent décret sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président et, notamment, deux officiers supérieurs. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et aux tableaux de commandement.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades ainsi que les tableaux de commandement sont publiés au Bulletin officiel des armées.

3 Extrait du décret n o  73-1219 du 20 décembre 1973, (modifié), relatif aux militaires engagés.

 

TITRE II. 

AVANCEMENT.

Article 8.

(Modifié : décret du 29 mars 1978).

L'avancement des engagés a lieu au choix.

« Nul ne peut faire l'objet d'un avancement s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois l'an par arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité. Toutefois, en ce qui concerne les hommes du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par unité formant corps ou formation équivalente. »

Les engagés inscrits au tableau d'avancement y figurent par ordre d'ancienneté.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les engagés qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Pour l'avancement des sous-officiers engagés, une commission composée d'officiers désignés par le ministre présente à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre.

Article 9.

L'avancement des hommes du rang engagés est subordonné au respect des règles suivantes :

  • 1. Les soldats ou matelots ne peuvent être nommés caporal ou quartier-maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu une qualification définie par le ministre des armées et servi en outre pendant trois mois.

  • 2. Les caporaux ou quartiers-maître de 2e classe ne peuvent être promus caporal-chef au quartier-maître de 1re classe s'ils n'ont servi au moins un mois dans leur grade.

    Toutefois, peut être nommé directement caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe après trois mois de services le militaire qui :

    • a obtenu, lors des épreuves du brevet de préparation militaire supérieure, des notes dont la moyenne est fixée par le ministre des armées ;

    • ou

    • a suivi le cycle préparatoire au cycle de formation des élèves officiers de réserve ;

    • ou

    • a obtenu un brevet de préparation militaire ;

    • ou

    • a acquis une qualification donnant accès au personnel navigant ou au personnel spécialiste breveté de l'armée de l'air.

  • 3. Les caporaux-chefs et caporaux ou les quartiers-maîtres de 1re et de 2e classe ne peuvent être promus sergent ou second maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre des armées et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ou trois mois comme caporal ou quartier-maître de 2e classe.

    Toutefois, peut être nommé au grade de sergent ou de second maître de 2e classe sans passage préalable par un grade inférieur le militaire qui a suivi le cycle de formation des élèves officiers de réserve et qui a obtenu la note minimum fixée par le ministre des armées. Il en est de même du militaire de l'armée de l'air qui a accompli six mois de services et acquis une qualification donnant accès au personnel navigant.

Article 10.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 (1er alinéa) ci-dessus, les conditions exigées pour l'avancement de grade des sous-officiers engagés et des maîtres ouvriers et des palefreniers sont respectivement celles prévues pour les sous-officiers de carrière appartenant à la même arme, service ou spécialité et celles fixées par les statuts particuliers des maîtres ouvriers et des palefreniers.

Article 11.

L'ancienneté de grade des engagés est calculée à partir de :

  • 1. La date de nomination ou de promotion au grade considéré, déduction faite, le cas échéant, des périodes ayant interrompu l'ancienneté et sous réserve des dispositions des 2. et 3. ci-après.

  • 2. La date à laquelle l'engagé avait été antérieurement nommé au grade que lui assigne à nouveau une réduction de grade pour motif disciplinaire ; toutefois lorsque l'intéressé a été nommé directement aux grades de sergent ou second maître de 2e classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, la date à retenir est celle de nomination à ce grade.

  • 3. La nouvelle date de nomination lorsque l'engagé, après avoir reçu application des dispositions du 2e ci-dessus, est promu à un grade précédemment détenu.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus sont applicables aux engagés admis avec un grade inférieur, soit dans une autre armée ou formation rattachée, soit dans la même armée ou la même formation rattachée, après une interruption de service.

Article 12.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, à égalité d'ancienneté dans ce dernier grade, par l'ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite.

Le rang des caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe de même ancienneté est déterminé par l'ancienneté de service, puis suivant l'ordre décroissant des âges.