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Archivé Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT :

INSTRUCTION N° 143/CMa/0 relative aux programmes d'investissements du commissariat de la marine : préparation, exécution, comptes rendus.

Abrogé le 31 janvier 2007 par : DÉCISION N° 000-5555-2007/DEF/DCCM/OAG portant abrogation de textes. Du 09 décembre 1957
NOR

Référence(s) :

Décret n° 19/06/1956 (BO/M, p. 2273)

Circulaire n° 1740/M/SA/BU du 20 mars 1950 (BOR/M, p. 208).

Circulaire n° 1259/M/SA/BU du 16 mars 1956 (BO/M, p. 861) modifiée.

Arrêté du 27 février 1957 (BO/M, p. 795) modifié (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 25/CMa/0 du 21 janvier 1952 (BO/M, p. 293).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.1.

Référence de publication : BO/M, p. 4111.

  1. 

La présente instruction définit les règles à suivre pour la préparation et l'exécution des programmes d'investissements du commissariat de la marine.

Ces programmes groupent l'ensemble des dépenses qu'entraînent :

  • l'exécution des travaux d'infrastructure des services du commissariat (constructions neuves et grosses réparations) ;

  • l'achat du gros outillage de ces services, des écoles, des ateliers militaires de la flotte et de la station d'essai des combustibles et lubrifiants de la flotte ;

  • la réalisation des approvisionnements en matériels d'habillement et de couchage et l'équipement mobilier des casernements neufs ;

  • éventuellement, la constitution de stocks de guerre.

  2. 

La présente instruction comprend deux parties :

  • Titre premier. Rappel des règles budgétaires de présentation et d'exécution des programmes d'investissements.

  • Titre II. Programmes du commissariat. Elaboration et exécution. Rôle et obligation des services locaux.

1. Rappel des règles budgétaires de présentation et d'exécution des programmes d'investissement.

  3. 

Le décret du 19 juin 1956 (BO/M, p. 2273) définit les règles budgétaires applicables aux dépenses d'investissement.

Les programmes d'investissement sont exécutés au moyen de crédits (autorisations de programme et crédits de payement) inscrits au budget au titre des dépenses en capital.

Tout programme individualisé dans les développements budgétaires est couvert par l'autorisation de programme correspondante que le parlement accorde au ministre par une loi.

Un programme peut, suivant le cas, correspondre :

  • soit à la réalisation d'un ouvrage immobilier unique ou à celle d'un groupe d'ouvrages ;

  • soit à l'achat d'un matériel ou d'un ensemble de matériels.

Un programme peut intéresser un seul port ou un ensemble de réalisations analogues dans divers ports.

  4. 

L'octroi d'une autorisation de programme par le parlement permet au ministre d'engager pour l'exécution du programme correspondant des dépenses qui seront liquidées sur une ou plusieurs gestions, le total des engagements devant rester, à tout moment, au plus égal au montant de l'autorisation de programme.

Le montant d'une autorisation de programme peut être modifié par une loi pour l'adapter au coût réel des réalisations à effectuer, cet ajustement pouvant être nécessité :

  • soit par une modification dûment justifiée de la consistance des travaux ou des achats ;

  • soit par la variation des prix ;

  • soit pour des raisons tenant à la conjoncture économique ou financière.

  5. 

Les crédits de payement destinés à régler les dépenses engagées sur autorisations de programme sont ouverts chaque année par la loi budgétaire.

Ils sont fixés par chapitre. Le ministre a donc la faculté de les répartir suivant les besoins entre les divers travaux ou achats en cours au titre d'un même chapitre, sous réserve bien entendu que le montant cumulé des crédits utilisés pour chacun d'eux n'excède pas l'autorisation de programme correspondante.

  6. 

En fait, l'exécution des programmes s'étendant sur plusieurs années ne peut se concevoir sans que soit dressé à l'avance un plan de financement d'égale durée.

Ce plan, appelé « échéancier des payements par gestion », est établi distinctement par programme autorisé et, pour chacun d'eux, dès le moment où l'autorisation de programme est demandée au parlement. Il est ensuite révisé chaque année. Il figure dans les documents préparatoires du budget (états de développement) et dans le document officiel dit « budget voté ».

Bien qu'il n'ait, pour l'avenir qu'une valeur prévisionnelle, la bonne exécution des programmes exige que les services fassent tous leurs efforts pour respecter l'échéancier établi.

Les engagements de dépense doivent être conduits en conséquence.

  7. 

Les crédits de payement non utilisés au cours d'une gestion sont reportables à la gestion suivante : mais ce report n'est pas automatique ; il doit être autorisé chaque année par un arrêté du ministre des finances.

  8. 

La réalisation des programmes implique une large décentralisation dans l'exécution. Le département est donc amené :

  • d'une part, à répartir entre les ports les autorisations de programme votées par le parlement : c'est l'objet de dépêches fixant le montant de la dépense autorisée pour la réalisation d'une « opération » déterminée (ouvrage immobilier ou achat de matériel), les engagements correspondants pouvant s'échelonner sur plusieurs gestions ;

  • d'autre part, à allouer aux ports au titre de chaque gestion les crédits de payement nécessaires aux règlements à effectuer au cours de cette gestion : c'est l'objet des dépêches de dotation dans la forme habituelle.

2. Programmes d'investissement du commissariat de la marine. Élaboration et exécution. Rôle et obligation des services locaux. (2)

2.1. Préparation des programmes.

  9. 

La préparation des programmes d'investissement comportant en particulier l'évaluation de la dépense totale par programme et l'établissement de l'échéancier des payements correspondants incombe au département.

En règle générale, ce travail est fait en prenant pour base les propositions que font les ports, soit sur l'ordre du département (dans le cadre des études d'ensemble concernant l'équipement des ports), soit de leur propre initiative.

Dans certains cas, néanmoins, les programmes peuvent être élaborés directement par le département sans consultation des ports intéressés.

  10. 

Les prévisions budgétaires des services locaux du commissariat sont établies par bureau intéressé de la DCCM et par chapitre et article, en distinguant les prévisions de dépenses relatives aux opérations déjà autorisées et celles relatives aux opérations nouvelles. Elles font apparaître :

  • la justification de l'opération envisagée ;

  • les renseignements techniques permettant au département d'apprécier si l'opération projetée répond bien aux besoins (3) ;

  • l'estimation de la dépense totale et la répartition éventuelle de cette dépense par gestion (3) ;

  • le délai approximatif d'exécution, en ce qui concerne les travaux (3).

Les propositions ainsi présentées par les services du commissariat sont transmises au département (DCCM) en deux exemplaires par l'intermédiaire des préfets maritimes et commandants de la marine et après visa du contrôle résident :

  • avant le 1er mai, pour les dépenses d'infrastructure (4) et de gros outillage (cf. :circulaire no 1259/M/SA/BU du 16 mars 1956) ;

  • aux dates fixées par décisions spéciales, pour les autres dépenses d'investissement.

A moins que le département n'ait fait connaître expressément qu'il ne retenait pas une proposition du port, celle-ci est reprise dans les propositions ultérieures du service intéressé.

2.2. Lancement des opérations.

  11. 

Après le vote de la loi ouvrant les nouvelles autorisations de programme, le département fait connaître aux ports les opérations dont la décision du parlement permet l'engagement.

Avant de prendre une décision d'exécution, et si ce n'est déjà fait, il invite toutefois les ports intéressés :

  • soit à établir les avant-projets définitifs ;

  • soit à mettre au point les avant-projets déjà fournis.

Une fois en possession, pour une opération déterminée, de tous les éléments techniques et financiers nécessaires, il notifie sa décision définitive dans une ou plusieurs dépêches ministérielles.

Celles-ci comportent :

  • la désignation de l'opération dont il s'agit ;

  • l'approbation avec ou sans observation de l'avant-projet présenté ;

  • la fixation de la dépense autorisée ;

  • l'indication de l'échéancier des payements ;

  • les instructions relatives au lancement de l'opération considérée.

  12. 

La désignation précise de l'opération est essentielle : elle caractérise, en effet, la nouvelle rubrique de dépense qui est ainsi ouverte.

Il importe, pour le contrôle régulier de l'exécution du budget, que cette désignation soit maintenue sans changement jusqu'à achèvement de l'opération.

Les rubriques ainsi définies par le département dès le moment où les travaux ou achats sont autorisés sont obligatoirement utilisées, par la suite, pour les demandes de dotation et les comptes rendus d'exécution correspondants. Ces rubriques ne peuvent être ni groupées ni subdivisées sans l'autorisation express du département (5).

2.3. Réalisation des opérations. Modification éventuelle du chiffre de la dépense autorisée et de l'échéancier des payements.

  13. 

Au reçu de la décision du secrétaire d'Etat, les services intéressés du port prennent toutes dispositions nécessaires en vue du lancement dans les moindres délais des appels ou concours prescrits par le département.

Ils se conforment aux règles générales pour l'approbation des marchés à intervenir à la suite de ces appels ou concours.

Les engagements de dépenses, pris au titre de l'opération autorisée, doivent être conduits de façon :

  • que leur total n'excède pas la dépense autorisée fixée par le département ;

  • que le volume des payements consécutifs soit, pour chaque gestion aussi proche que possible de celui fixé par l'échéancier notifié au port, sans dépasser cependant les limites ainsi définies.

  14. 

Lorsque, pour une raison quelconque, il apparaît que la dépense totale doit finalement différer en plus ou en moins de la dépense autorisée fixée, mention du disponible probable ou du complément nécessaire est portée sur la situation des dépenses engagées (2e partie, colonne 4). Cette différence est commentée dans la partie « Observations » de la situation.

En outre, si nécessaire, un rapport spécial apportant toutes précisions et justifications désirables à ce sujet est adressé au département (DCCM et, s'il s'agit d'un ouvrage immobilier, DCTIM (6).

Au cas où un complément est demandé, le département fait connaître au port s'il est en mesure de l'accorder immédiatement ou si, au contraire, une autorisation nouvelle doit être obtenue au préalable du parlement. Dans ce dernier cas, il convient que le port prenne toutes dispositions pour éviter, autant que possible, que les liquidations atteignent le plafond de la dépense autorisée avant le vote du parlement accordant le complément demandé.

  15. 

L'attention des services est spécialement appelée à ce propos sur le cas des travaux sur le point d'être achevés. Ceux-ci donnent souvent lieu, en effet, de la part des entrepreneurs à une réclamation de fin d'entreprise qui aboutit en général à une augmentation de la dépense totale prévue.

Les services doivent s'efforcer dans ce cas de renseigner à l'avance le département sur le montant probable de cette augmentation.

  16. 

Que la dépense totale doive ou non dépasser la dépense autorisée fixée, la cadence réelle des payements peut, pour diverses raisons, ne pas concorder en pratique avec l'échéancier de principe notifié au port.

Les services ne doivent pas manquer de signaler de telles divergences au département dès qu'ils en ont connaissance, soit par un rapport spécial s'il apparaît que la différence s'avère importante, soit en tout cas à l'occasion de l'établissement des situations périodiques de dépenses engagées.

  17. 

La modification du volume des payements par rapport aux prévisions a une importance particulière lorsqu'elle affecte la gestion en cours.

Deux cas peuvent alors se présenter :

  • a).  La dépense sur l'année en cours pour une opération donnée va dépasser le chiffre prévu à l'échéancier. A moins que le service ne dispose d'un disponible de crédits de payement sur une autre opération autorisée au titre du même chapitre, il sera alors dans la nécessité de solliciter, en cours d'année, une dotation complémentaire. Une telle demande doit rester exceptionnelle, le Département ne disposant pas normalement de réserve de crédits de payement sur les chapitres dont il s'agit ;

  • b).  La dépense pour l'année en cours va être inférieure au chiffre prévu. Une partie de la dotation accordée restera inutilisée.

Les crédits de payement étant reportables, le service intéressé peut compter en principe que la dépense non effectuée pourra s'ajouter intégralement, si cela est nécessaire, à la tranche de payement prévue pour la gestion suivante. L'attention des ports est appelée néanmoins sur les délais très longs que comporte l'ouverture des crédits de report.

En outre, dans le cas où le service aura effectivement utilisé une partie du disponible de dotation sur une opération pour combler une insuffisance sur une autre opération inscrite au même chapitre, la somme ainsi consommée ne pourra pas toujours être remise à la disposition du port dès l'année suivante.

2.4. Situations des dépenses engagées.

  18. 

Il résulte de ce qui précède que la bonne utilisation des crédits accordés par le parlement au titre des programmes d'investissements du commissariat implique l'existence d'une liaison étroite entre le département et les services locaux.

Ceux-ci ont le devoir d'établir avec le plus grand soin leurs prévisions de dépenses, d'en suivre constamment l'exécution et de signaler sans retard toute modification affectant le volume total des dépenses ou leur répartition par gestion.

En dehors des rapports spéciaux qu'ils peuvent être amenés à adresser au département à toute époque, les renseignements qu'ils ont à lui fournir sont consignés dans les « Situations périodiques des dépenses engagées, 2e partie ».

Toutes les opérations autorisées, dont le règlement financier n'est pas entièrement achevé doivent y figurer, une ligne étant consacrée à chacune des opérations définies par le département (cf. paragraphe 12. ci-dessus).

  19. 

En ce qui concerne les travaux immobiliers, la transmission régulière des renseignements nécessaires au département exige que les services du commissariat soient tenus exactement au courant des prévisions de dépenses et de l'exécution des travaux par les directions des travaux maritimes.

Une liaison constante, consistant non seulement en échanges de notes, mais aussi en rapports directs par visite ou par téléphone, doit exister dans ce dessein entre les ingénieurs ou officiers qualifiés des deux services.

En outre, pour éviter tout malentendu à propos des indications contenues dans les situations de dépenses engagées, la deuxième partie de ces situations comporte le visa du directeur des travaux maritimes.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat,

FATOU.