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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'application des alinéas I et II de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Du 25 novembre 1987
NOR A S E T 8 7 0 3 8 2 9 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 6907.

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, CHARGÉ DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'article 17 du décret 86-1103 du 02 octobre 1986 (BOC, 1987, p. 2784)  relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels ;

Sur la proposition du directeur des relations du travail et du directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture,

ARRÊTENT :

1. Formation de la personne compétente à la radioprotection.

1.1.

La formation de la personne compétente prévue à l'alinéa I de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé s'effectue sans préjudice de celle prévue l'article L. 231-3-1 du code du travail.

1.2.

La formation de la personne compétente prévue à l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé doit lui permettre de remplir le rôle qui lui est dévolu par les dispositions de l'alinéa III de l'article 17 précité.

1.3.

Le programme de cette formation, défini dans l'annexe I du présent arrêté, comporte un enseignement commun sur :

  • les dispositions réglementaires et normatives ;

  • l'organisation de la radioprotection dans l'établissement ;

  • les principes généraux techniques,

et un enseignement optionnel sur :

  • l'utilisation de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements ;

  • ou l'utilisation de sources non scellées,

dans le domaine médical ou industriel, selon les cas.

1.4.

La durée et le programme de cette formation sont fonction du secteur d'activité dans lequel la personne désignée est appelée à exercer sa compétence et les diplômes dont elle peut se prévaloir :

  • si la personne est titulaire de l'un des diplômes énumérés en annexe II du présent arrêté et qu'elle est appelée à exercer sa compétence dans un domaine où son diplôme l'y a préparé, le programme de formation qu'elle suit est celui défini à l'annexe [I A) 1 et 2] ; dans ce cas, la durée du stage n'est pas inférieure à deux jours ;

  • si la personne est titulaire de l'un des diplômes énumérés en annexe II du présent arrêté mais qu'elle est appelée ultérieurement à exercer sa compétence en dehors du domaine de son diplôme, le programme de formation qu'elle suit, est celui défini à l'annexe I [A) 1 et 2] complété de celui d'une des options prévues au B) de la même annexe ; dans ce cas la durée du stage n'est pas inférieure à quatre jours ;

  • si la personne ne répond à aucun des deux cas ci-dessus, le programme de formation qu'elle suit, est celui défini au A) de l'annexe I complété de celui d'une ou des options prévues au B) de la même annexe ; dans ce cas, la durée du stage n'est pas inférieure à sept jours.

1.5.

La formation est dispensée par une personne physique ou un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

1.6.

Le contrôle des connaissances est effectué à l'issue du stage par la personne ou l'organisme agréé qui délivre une attestation de formation si le candidat est jugé apte à remplir le rôle qui lui est dévolu par les dispositions de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.

1.7.

Le chef d'établissement veille à ce que la personne visée à l'alinéa I de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé soit en permanence apte à remplir sa mission.

À cette fin, il prend, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut des délégués du personnel, toutes les mesures destinées à actualiser les connaissances de l'intéressée.

1.8.

L'attestation visée à l'article 6 doit être présentée par l'employeur qui a désigné la personne compétente, sur demande des membres des corps de contrôle chargés de surveiller l'application des règles de protection contre les rayonnements ionisants.

1.9.

La personne compétente, au sens de l'article 7 du décret no 67-228 du 15 mars 1967(1), en fonction dans un établissement à la date d'entrée en vigueur du décret 86-1103 du 02 octobre 1986 susvisé, est présumée sous la responsabilité de son employeur, avoir suivi une formation équivalente à celle prévue à l'article 17 du décret du 02 octobre 1986 susvisé.

2. Conditions d'agrément des organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente.

2.1.

Les organismes prévus à l'alinéa II de l'article 17 du décret du 02 octobre 1986 susvisé, habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente visée à l'alinéa I de l'article 17 du décret du 02 octobre 1986 susvisé, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable, après avis de la commission spécialisée en matière de prévention des risques chimiques, biologiques, et de ceux résultant des ambiances physiques auxquels peuvent être exposés les salariés, et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Une personne physique peut également être agréée.

L'organisme ou la personne physique agréé pour la formation à la radioprotection ne peut être formateur de la personne compétente de son établissement.

2.2.

Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail (sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, par la personne physique visée à l'article 10 ci-dessus ou par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément avant le 1er octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante.

À titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté pourront donner lieu à un agrément limité à un an.

2.3.

Chaque demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

  • 1. Une note comportant les indications suivantes :

    • a).  S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, adresse, son niveau de formation, éventuellement ses diplômes et références relatives à son activité antérieure, notamment en matière d'enseignement de la radioprotection.

    • b).  S'il s'agit d'un organisme :

      • sa nature juridique, sa dénomination, l'adresse de son siège social, les nom et prénoms du responsable de l'organisme, son niveau de formation et éventuellement ses titres universitaires ;

      • la liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation avec pour chacune d'elles les indications requises en a) ci-dessus. Ces personnes doivent être contractuellement liées au bénéficiaire de l'agrément.

  • 2. Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme au programme annexé au présent arrêté.

  • 3. Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves de contrôle des connaissances.

  • 4. Les tarifs pratiqués pour cette formation, selon les différentes options.

Si au cours de la période d'agrément des modifications interviennent au sujet du programme de formation, de l'organisation des sessions et des épreuves de contrôle des connaissances, de la liste nominative des personnes assurant la formation, ou des prix pratiqués, la personne physique ou l'organisme sont tenus d'en informer le ministre chargé du travail.

2.4.

À l'issue de chaque période d'agrément et en vue du renouvellement de celui-ci, la personne physique ou l'organisme devront présenter le dossier prévu à l'article 12 complété par un bilan des actions de formation dispensées.

2.5.

Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par un organisme ou une personne qualifiée, désignés par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, en vue de s'assurer du respect des dispositions réglementaires.

2.6.

L'agrément peut être retiré à tout moment s'il s'avère que les dispositions édictées ne sont pas respectées.

2.7.

La liste des personnes physiques et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française. Les retraits d'agréments sont publiés dans les mêmes conditions.

2.8.

Le directeur des relations du travail et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des affaires sociales et de l'emploi et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE.

Pour le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. BERGER.

Pour le ministre de l'agriculture et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR.

Annexes

ANNEXE I. Programme de formation de la personne compétente en radioprotection visée à l'article 17 du décret du 2 octobre 1986.

Contenu

Bien que la désignation de la personne compétente en radioprotection ne soit subordonnée à aucune condition de diplôme ou de titre scolaire ou universitaire, on peut considérer que la personne compétente possède un niveau de culture générale scientifique et technique équivalent à celui requis pour se présenter aux épreuves du baccalauréat.

A) Programme tronc commun.

Contenu

B) Programme de la partie optionnelle (deux jours).

Contenu

OPTION A. Utilisateurs de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements X.

Contenu

OPTION B. Utilisateurs de sources non scellées.

1 Dispositions réglementaires et normatives (un jour).

1.1 Recommandations internationales.

« Normes de radioprotection ». Principe du risque acceptable.

Commission internationale de protection radiologique (CIPR).

Agence internationale pour l'énergie atomique.

Commission économique européenne.

1.2 La réglementation française.

Code du travail.

Code de la santé publique.

Décrets et arrêtés concernant :

  • la protection du public ;

  • la protection des travailleurs ;

  • la protection de l'environnement (établissements classés) ;

  • le transport de matières dangereuses.

Conditions particulières d'emploi des radio-éléments artificiels.

1.3 Dispositions normatives applicables aux sources de rayonnements ionisants.

2 Organisation de la radioprotection dans l'établissement (un jour).

2.1 Rôle de l'employeur.

Mesures techniques.

Mesures administratives : consignes et affichages.

Mesures d'ordre médical. Relations avec le médecin du travail.

Détention et cessation d'emploi des sources de rayonnements ionisants.

2.2 Rôle de la personne compétente en radioprotection.

Connaissance des appareils de détection et de mesure, aptitude à les utiliser.

Analyse des postes de travail :

  • le matériel ;

  • les procédés ;

  • l'organisation du travail ;

  • la rédaction des consignes de sécurité.

Respect des mesures de protection :

  • état des installations et matériels ;

  • la zone surveillée et contrôlée ;

  • la signalisation.

Incidents et accidents :

  • recensement des situations et modes de travail dangereux ;

  • plan d'intervention ;

  • premières mesures d'urgence ;

  • comptes rendus d'accident ou d'incident.

Formation à la sécurité des travailleurs.

Relations avec le médecin du travail, en particulier pour la mise en œuvre de la surveillance dosimétrique et radiotoxicologique des travailleurs.

Responsabilité civile et pénale.

2.3 Rôle de l'organisme agréé.

Contrôles réglementaires et leur suivi.

2.4 Rôle du médecin du travail.

Examens médicaux. Tenue du dossier médical spécial.

Maladies professionnelles et accidents du travail.

2.5 Relations avec les instances extérieures, en particulier avec le SCPRI.

3 Principes généraux techniques (trois jours).

3.1 Physique des rayonnements ionisants.

Structure de l'atome.

Nature et origine des différents rayonnements ionisants.

Isotopes stables et instables.

La décroissance radioactive.

3.2 Interaction des rayonnements avec la matière, particules chargées, rayonnements X, gamma et neutrons.

Ionisation directe et indirecte.

Énergie cédée à la matière lors des interactions.

Transfert linéique d'énergie (TLE).

3.3 Grandeurs et unités utilisées en radioprotection.

Activité.

Dose absorbée.

Équivalent de dose.

3.4 Détection des rayonnements ionisants.

Principe de fonctionnement des appareils.

Critères de choix.

Dosimétrie individuelle, dosimétrie collective.

3.5 Action biologique des rayonnements sur les organismes vivants.

Effets cellulaires, effets tissulaires, effets sur l'organisme entier.

Effets stochastiques et non stochastiques.

Relation « dose/effet ».

3.6 Protection contre les rayonnements.

Les différents modes d'exposition.

Protection contre l'exposition externe : les facteurs temps, distance, écrans.

Protection contre l'exposition interne :

  • manipulation des sources non scellées ;

  • gestion des effluents et déchets radioactifs.

Calculs simples de protection.

3.7 Inventaire des expositions de l'homme.

Les différentes sources d'exposition aux rayonnements ionisants.

3.8 Principales applications des rayonnements ionisants.

Applications industrielles :

  • radiologie industrielle ;

  • jauges ;

  • irradiateurs ;

  • éliminateurs d'électricité statique ;

  • traceurs ;

  • méthode d'analyse de laboratoire ;

  • applications agro-alimentaires.

I Domaine médical.

(Établissements où sont exercés la médecine ou l'art dentaire.)

Option A. Utilisation de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements X.

Option B. Utilisation de sources non scellées.

II Domaine industriel.

(Établissements autres que ceux où sont exercés la médecine ou l'art dentaire.)

Option A. Utilisation de sources scellées et d'appareils générateurs de rayonnements X.

Option B. Utilisation de sources non scellées.

Chaque option dans les deux domaines médical et industriel se termine par des recommandations sur la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident et sur quelques études de cas permettant d'illustrer concrètement le rôle de la personne compétente. Ces deux points doivent représenter environ la moitié du temps d'enseignement optionnel et comporter des exercices de calcul de radioprotection.

Les éléments de programme présentés dans les options A et B sont analogues pour les deux domaines (médical et industriel) mais doivent être traités de manière spécifique.

I Technologie des appareils utilisés.

Principe général de fonctionnement, classification (radioscopie, radiographie, cristallographie), normes de construction des appareils générateurs de rayonnement X, normes d'installation correspondantes.

Principe général de fonctionnement, classification (cobaltothérapie, ostéodensimétrie, radiographie gamma, irradiateurs, jauges) normes de construction, des sources scellées et des appareils conçus pour les utiliser. Normes d'installation correspondantes.

II Analyse des risques liés à l'utilisation de ces différents appareils.

Nature et activité des sources le plus utilisées, ordre de grandeur des débits de dose dans le faisceau : conséquences en cas d'exposition accidentelle.

Exemples et statistiques des types d'incidents courants.

III Contrôles réglementaires.

Contrôle à effectuer avant la mise en service et en cours d'utilisation.

Stockage, transport sur la voie publique, mise au rebut dans le cas des appareils contenant une source scellée.

IV Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.

V Étude de situations types permettant d'illustrer le rôle de la personne compétente.

Ces cas devront être choisis de façon à pouvoir permettre l'étude d'un poste de travail, la mise en place des balisages, l'élaboration de la fiche contenant les consignes de sécurité à respecter lors de l'exploitation, éventuellement le calcul d'une protection annexe, l'étude de l'information destinée au personnel présent en cours d'exploitation.

I Technologie des différents équipements dans un laboratoire utilisant des produits radioactifs.

Règles d'utilisation en vigueur ( arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d'emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales).

Agencement d'une simple paillasse.

Principe et utilisation d'une hotte ventilée : débit et vitesse de l'air, équipement de filtration.

Principe et utilisation d'une boîte à gants : dépression, débit, sas, équipement de filtration. Technique de changement des gants sans rupture d'étanchéité.

Utilisation des poubelles « actives ».

Les équipements de protection individuelle.

II Activités maximales manipulables en fonction du classement de la zone de travail, des équipements, de la nature et de l'activité de radionucléides manipulés. Gestion des sources : réception, manipulation, stockage.

III Les différents contrôles à effectuer.

Contrôles de contamination (du personnel, du matériel et des surfaces), limites pratiques, moyens de contrôle. Enregistrement.

Contrôles de contamination atmosphérique : méthodes de contrôle, choix des points de prélèvement, interprétation des mesures. Enregistrement.

Contrôle gestion et évacuation des déchets solides et liquides. Enregistrement.

IV Conseils en cas de contamination.

Contamination des matériels et des surfaces.

Contamination corporelle externe.

Contamination corporelle interne.

V Conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident.

VI Étude de quelques cas illustrant le rôle de la personne compétente (analyse des postes de travail, élaboration des consignes, choix des matériels, information du personnel).

ANNEXE II. Liste des diplômes visés a l'article 4 du présent arrêté.

  • 1. Diplômes considérés comme préparant à tous les domaines d'activité.

    Brevet de technicien supérieur : contrôle des rayonnements ionisants et application des techniques de protection.

    Brevet de technicien supérieur : physicien.

    Diplôme universitaire de technologie : hygiène et sécurité.

    Certificat de technicien sanitaire et de technicien supérieur de génie sanitaire délivré par l'ENSP.

    Ingénieur en génie sanitaire de l'ENSP.

    Agrément en qualité de physicien spécialisé au sens de l'arrêté du 28 février 1987.

  • 2. Diplômes considérés comme préparant exclusivement à une activité dans le domaine médical.

    (Établissements où sont exercés la médecine ou l'art dentaire.)

    Brevet de technicien supérieur : matériels et instrumentation d'investigation, d'assistance, de surveillance et de thérapie médicales (délivré par le lycée technique Jacquard de Paris).

    Certificat de stage de perfectionnement à l'ingénierie biomédicale hospitalière (SPIBH) option avec stage hospitalier, délivré par l'université de technologie de Compiègne.

    Ingénieur de l'université de technologie de Compiègne (option génie biologique).

    Diplôme d'études spécialisées, équipements biomédicaux délivré par l'université de technologie.

    Diplôme d'études approfondies (DEA) de génie biologique et médical.

    Ingénieur en génie biomédical et hospitalier : diplôme délivré à l'issue du cycle de spécialisation organisé conjointement par l'ENSP et l'université de technologie de Compiègne.

    Brevet de manipulateur en électroradiologie médicale.

    Diplôme d'État de manipulateur en électroradiologie médicale.

    Attestation de qualification en tant que médecin spécialiste en électroradiologie médicale.

    Inscription sur la liste de personnes pouvant être autorisées à utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales au sens de l'arrêté du 26 mars 1974.

  • 3. Diplômes considérés comme préparant exclusivement à une activité dans le domaine industriel.

    (Établissements autres que ceux où sont exercés la médecine ou l'art dentaire.)

    Brevet de technicien en radioprotection.

    Certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle, dans les établissements qui utilisent uniquement des rayons X, ou ceux où les radio-éléments sont utilisés à des fins exclusives de radiologie industrielle.

    Certificat de niveau 3 en radiologie industrielle délivrée par le comité français des essais non destructifs (Cofrend).

    Certificat d'aptitude, délivré sur épreuves par le ministère de la défense à l'issue de stages de formation de manipulateurs d'appareils de radiologie industrielle organisés au sein de l'établissement technique central d'armement.

    Diplôme universitaire de technologie : mesures physiques.