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Archivé MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ; : Direction des Affaires militaires ; Sous-Direction Intendance ; Bureau Réglementation

DÉCRET N° 58-15 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer.

Abrogé le 25 mars 2016 par : DÉCRET N° 2016-360 relatif aux marchés publics. Du 08 janvier 1958
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 60 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  334.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2019 ; BO/M, p. 432 ; BO/A, p. 548 ; JO du 14 janvier 1958, p. 548.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu la loi du 31 janvier 1833, article 12 (1) ;

Vu le décret du 31 mai 1862 (2) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 30/12/1912(3) sur le régime financier des territoires d'outre-mer et les textes subséquents ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 (4) relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret du 12 décembre 1936 (5) concernant l'application des articles 9 et 10 du décret susvisé du 30 octobre 1935 ;

Vu le décret du 02 mai 1938 (6) relatif au crédit ;

Vu le décret du 04 juin 1938 (7) autorisant le remplacement du cautionnement provisoire des soumissionnaires de marchés administratifs par une caution personnelle et solidaire ;

Vu le décret du 14 juin 1938 (8) concernant la caisse des marchés ;

Vu le décret du 7 avril 1940 (9) relatif aux marchés passés par les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies, modifié par le décret no 50-1052 du 17 aoôut 1950 (10) ;

Vu le décret no 49-500 du 11 avril 1949 (11) portant application, pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 (12) relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, modifié et complété par le décret no 52-1249 du 21 novembre 1952 (13) ;

Vu le décret no 53-405 du 11 mai 1953 (14) relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce, modifié par le décret no 53-1199 du 28 novembre 1953 ;

Vu le décret no 53-406 du 11 mai 1953 (15) relatif aux commissions consultatives centrales des marchés ;

Ensemble les différents textes qui ont trait au versement d'avances ou d'acomptes et au règlement pour solde aux titulaires des marchés de l'Etat, ainsi qu'aux garanties exigées à l'occasion des mêmes marchés,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les marchés de travaux, fournitures ou services de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce qui sont passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer peuvent donner lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement pour solde.

Il fixe le régime des garanties à exiger des soumissionnaires et des titulaires de marchés.

Il institue enfin une procédure de règlement amiable des litiges qui peuvent survenir à l'occasion de l'exécution de ces contrats.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des modalités de règlement des marchés.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Avances et acomptes.

Art. 2.

Des avances peuvent être accordées à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, telles que ces opérations sont définies à l'article 4 ci-après.

Les prestations définies à l'article 11, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité contractante.

Art. 3.

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes, conformément aux règles d'attribution prévues au présent décret.

Section Section I. Des avances.

Art. 4.

L'administration contractante peut accorder des avances au titulaire d'un marché dans les cas énumérés ci-après :

  • 1. S'il justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages figure, au moins pour ses trois dixièmes, à titre d'amortissement, dans le prix initial des travaux, fournitures ou services ;

  • 2. S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnement — matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. — destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché ;

  • 3. S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes — telles que achats de brevets, frais d'études, frais de transports — nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux 1o et 2o ci-dessus ;

  • 4. Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans des conditions expressément déterminées par les documents contractuels ;

  • 5. Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'Etat soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ;

  • 6. Exceptionnellement, à titre d'avance de démarrage, pour permettre au titulaire du marché de faire face aux débours entraînés par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services, visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus ;

  • 7. A titre d'avance de démarrage sur salaires et charges sociales, en période de guerre, en période de tension définie par la législation sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables, fixés par arrêtés concertés du ministre intéressé et du ministre des finances, au profit des titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense nationale.

Art. 5.

Le montant des avances ne peut excéder :

  • a).  Dans le cas visé au 1o de l'article 4 : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché, ni quarante pour cent du montant initial du marché ;

  • b).  Dans le cas visé au 2o de l'article 4 : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre chargé des affaires économiques, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période de un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat, lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;

  • c).  Dans le cas visé au 3o de l'article 4 : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;

  • d).  Dans le cas visé au 4o de l'article 4 : ni 60 p. 100 de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier, ni 30 p. 100 du montant initial du marché ;

  • e).  Dans le cas visé au 5o de l'article 4 : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;

  • f).  Dans le cas visé au 6o de l'article 4 : 15 p. 100 du montant initial du marché ;

  • g).  Dans le cas visé au 7o de l'article 4 : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'œuvre et effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché.

En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o de l'article 4 ne peut en aucun cas excéder 60 p. 100 du montant initial du marché.

Art. 6.

Les avances peuvent être versées au titulaire du marché :

  • a).  Dans le cas visé au 1o de l'article 4 : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant, ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;

  • b).  Dans le cas visé au 2o de l'article 4 : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

  • c).  Dans le cas visé au 3o de l'article 4 : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;

  • d).  Dans le cas visé au 4o de l'article 4 : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ou, s'il s'agit de matériels dont le titulaire du marché ne disposait pas dans le territoire au jour de l'approbation du marché, dès que les matériels peuvent être présentés au service chargé du contrôle de l'exécution du marché ;

  • e).  Dans le cas visé au 5o de l'article 4 : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

  • f).  Dans le cas visé au 6o de l'article 4 : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;

  • g).  Dans le cas visé au 7o de l'article 4 : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.

Art. 7.

Les avances visées aux 4o, 5o et 6o de l'article 4 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée.

Art. 8.

Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogations aux limitations fixées par l'alinéa f et par le dernier alinéa de l'article 5.

Pour les marchés d'un montant initial supérieur à un chiffre fixé par arrêté concerté du ministre intéressé et du ministre des finances, ces dérogations ne seront accordées qu'après avis de la commission consultative centrale de l'administration intéressée.

Art. 9.

Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.

Les renseignements contenus dans les sommiers sont communiqués à la commission consultative des marchés, sur sa demande.

Art. 10.

Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.

Le rythme de remboursement tient compte de la proportion, dans la partie du marché déjà exécutée, des éléments ayant donné lieu à avances.

Section Section II. Des acomptes.

Art. 11.

Tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois est en droit d'obtenir des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, s'il justifie avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire des sous-traitants, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de l'article 14 :

  • 1. Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements — matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. — destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui, et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'administration ;

  • 2. Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux, fournitures ou services constatés dans les attachements ou procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;

  • 3. Paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes, correspondant à la main-d'œuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux, fournitures ou services, ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du marché, selon les termes du contrat.

    Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux, fournitures ou services, avec ceux versés en vertu de l'alinéa 2o ci-dessus.

Art. 12.

Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus.

Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 10, 11 et 14, le montant de chaque acompte forfaitairement, sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Art. 13.

Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 11, et, éventuellement, à l'article 14.

Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.

Art. 14.

Un sous-traitant, qu'il ait sous-traité pour une fraction de l'ensemble du marché ou pour l'accomplissement de certaines des opérations principales nécessaires pour l'exécution dudit marché et prévues dans celui-ci, peut obtenir directement de l'administration contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire.

Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :

  • 1. Le sous-traitant doit être agréé par l'administration contractante par une disposition expresse insérée soit dans le marché, soit dans un avenant ;

  • 2. Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la valeur des travaux, fournitures ou services à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants, nommément désignés ;

  • 3. Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de paiement émis en règlement des travaux, fournitures ou services exécutés par le sous-traitant. Il demeure responsable des travaux, fournitures ou services exécutés par le sous-traitant, comme s'ils l'étaient par lui-même.

Les documents contractuels peuvent interdire que le titulaire du marché s'oppose aux demandes des sous-traitants, tendant à l'application des dispositions du présent article, lorsque le montant total des travaux, fournitures ou services à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal à un pourcentage du montant du marché et à une somme minimum, fixés par arrêté du ministre compétent. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.

Art. 15.

Le sous-traitant, bénéficiaire des dispositions de l'article 14, peut donner en nantissement, à concurrence de la valeur des travaux, fournitures ou services qu'il exécute, telle qu'elle est définie dans les documents contractuels, tout ou partie de sa créance sur la collectivité contractante dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.

A cet effet, un exemplaire spécial du marché et, le cas échéant, de l'avenant prévoyant le bénéfice de l'article 14, doit être remis au titulaire du marché et à chaque sous-traitant, bénéficiaire des dispositions dudit article 14.

Section Section III. Dispositions communes.

Art. 16.

Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, la révision du prix initial doit être opérée à titre définitif successivement sur le montant de chaque acompte, puis, en fin de marché, sur le montant du paiement pour solde.

La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements.

Lorsque des avances ont été accordées et que, par application de l'article 10, elles sont remboursées par déduction sur les sommes dues à titres d'acomptes ou de solde, la clause de révision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de révision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant déduction du montant de l'avance.

Art. 17.

Sauf accord de l'administration contractante constaté par avenant, le titulaire d'un marché et les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l'article 14, ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes, pour d'autres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au contrat.

Lorsque le titulaire du marché ou les sous-traitants sont autorisés à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants devront être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.

Art. 18.

Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché.

Art. 19.

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 p. 100 au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.

Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 p. 100 du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser 80 p. 100 du montant du solde.

Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l'article 14 sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le décompte de liquidation provisoire des travaux, fournitures ou services qu'ils ont exécutés soit revêtu de l'acceptation du titulaire du marché.

Art. 20.

Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.

Chapitre CHAPITRE II. Délais de règlement.

Art. 21.

Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché, par un sous-traitant, bénéficiaire des dispositions de l'article 14, qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante.

Art. 22.

Le marché doit préciser les délais ouverts à l'administration contractante pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde.

Les délais courent à partir des termes périodiques ou du temps final fixés par le marché et, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications nécessaires.

L'absence de constatation quinze jours après l'expiration du délai ouvre droit automatiquement, lorsqu'elle est imputable à l'administration, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la constatation.

Art. 23.

Dans les deux mois qui suivent la constatation, le titulaire du marché, et éventuellement les sous-traitants bénéficiaires des dispositions de l'article 14, doivent être, le cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte au moins partiel ou d'un paiement pour solde.

Si cette modification n'est faite qu'après expiration de ce délai de deux mois, le retard ouvre droit automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'à celui de la notification.

Art. 24.

Dans le délai de trois mois compté, suivant le cas, à partir de la constatation ou du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article qui précède, le mandatement doit intervenir. Le défaut de mandatement dans ce délai de trois mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du mandatement.

Art. 25.

Les intérêts moratoires prévus aux articles 22, 23 et 24 sont calculés sur le montant des droits à acomptes ou à paiement pour solde, à un taux supérieur de 1 p. 100 au taux d'escompte de la Banque de France.

Art. 26.

Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.

Art. 27.

Lorsque les prix des travaux, fournitures ou services ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, notamment dans le cas où exceptionnellement, un marché a été passé sur commande, le contrat doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.

Un avenant fixant les prix définitifs ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination, doit intervenir, sauf disposition contraire du contrat primitif, avant l'expiration du premier tiers de la durée d'exécution fixée par celui-ci, durée comptée à partir de l'expiration de la période de démarrage éventuellement prévue.

Art. 28.

Lorsque, en cours d'exécution, la masse des travaux, fournitures ou services a été modifiée par ordre de service au-delà des limites fixées par les documents contractuels ou que le marché a été partiellement ou totalement résilié, l'acte contractuel fixant le prix des travaux, fournitures ou services à exécuter suivant cet ordre de service, ou l'indemnité de résiliation, doit intervenir, sauf disposition contraire du contrat, au plus tard six mois après la date de notification de l'ordre de service ou de la résiliation. Ce délai est porté à un an si l'acte contractuel est soumis à l'approbation ministérielle ou si la résiliation est prononcée en vertu d'une loi.

Art. 29.

Si l'entente entre les parties sur le montant soit du prix, soit de l'indemnité de résiliation n'est pas réalisée dans les délais fixés aux articles 27 et 28 ci-dessus, une décision du ministre intéressé — ou du directeur de l'établissement public national — fixant le montant du prix ou de l'indemnité de résiliation doit intervenir dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai à considérer.

A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés à un taux supérieur de 1 p. 100 au taux d'escompte de la Banque de France sur le montant soit du supplément de prix, soit de l'indemnité de résiliation.

Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché passé au nom de l'Etat demande au ministre, par lettre recommandée, que le différend l'opposant à l'administration soit soumis à l'avis du comité consultatif de règlement amiable du département ministériel intéressé, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la réception de cette demande. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la demande.

Art. 30.

Dans les périodes définies à l'article 4 (7o) les délais fixés par les articles 22, 23, 24, 28 et 29 ci-dessus sont augmentés comme suit :

  • 1. Le délai de quinze jours, fixé par le dernier alinéa de l'article 22, est porté à deux mois ;

  • 2. Les délais de deux mois et de trois mois, fixés par les articles 23 et 24, sont portés respectivement à quatre mois et cinq mois ;

  • 3. Les délais de six mois et d'un an, fixés par l'article 28, sont portés respectivement à neuf mois et à deux ans ;

  • 4. Les délais de trois mois et de quatre mois, fixés par le premier et le dernier alinéa de l'article 29, sont portés respectivement à quatre mois et à six mois.

Niveau-Titre TITRE II. Des garanties exigées des soumissionnaires et des titulaires des marchés.

Art. 31.

Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties pécuniaires à produire :

  • par les soumissionnaires, à titre de cautionnement provisoire, pour être admis aux adjudications ;

  • par les titulaires de marchés, à titre de cautionnement définitif, pour garantir le recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus débiteurs.

Le montant du cautionnement définitif ne peut être ni inférieur à 1,5 p. 100 ni supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché.

Art. 32.

Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, en raison de la nature ou de l'objet du marché, dispenser de l'obligation de constituer un cautionnement provisoire.

Art. 33.

Par arrêté du ministre intéressé et du ministre des finances, il peut être dérogé à l'obligation de constituer un cautionnement définitif pour certaines catégories de marchés, compte tenu de leur durée ou de leur montant.

Art. 34.

La retenue de garantie exercée sur les acomptes en vertu de l'article 13 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique peut être supprimée lorsque les conditions particulières des marchés assortissent l'administration de garanties équivalentes.

Art. 35.

Les cautionnements provisoires et définitifs peuvent être remplacés par la garantie d'une caution personnelle et solidaire dans les conditions qui seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer.

Art. 36.

Dans les périodes définies à l'article 4 (7o), l'administration peut accepter que les cautionnements définitifs soient remplacés à due concurrence par une retenue sur le premier versement d'acompte effectué au titre du marché et, en cas d'insuffisance, sur le ou les versements subséquents.

Art. 37.

Les cautionnements provisoires sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées dès qu'est intervenue la désignation définitive du titulaire du marché.

Toutefois, en ce qui concerne le soumissionnaire déclaré adjudicataire, cette restitution ou cette libération n'intervient que lors de la réalisation du cautionnement définitif s'il en est exigé ; le cautionnement provisoire peut être affecté à la constitution du cautionnement définitif.

Art. 38.

Les cautionnements définitifs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées soit au moment du règlement du solde, soit, si le marché prévoit un délai de garantie, à l'expiration de ce délai.

L'administration peut, en cours d'exécution du marché, décider de rembourser une fraction du cautionnement définitif ou de donner mainlevée partielle de la caution en tenant lieu.

Le marché peut prévoir que, pendant le délai de garantie, le cautionnement définitif ou l'engagement de caution en tenant lieu sera fixé à un chiffre supérieur à celui prévu initialement, sans que l'administration soit tenue par la limite maximum fixée à l'article 31 ci-dessus.

Art. 39.

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 35 ci-dessus, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu :

  • 50 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 4 ;

  • 80 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4o, 5o, 6o et 7o de l'article 4.

Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution devra s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.

Art. 40.

L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions prévues par l'article 10 ci-dessus.

Art. 41.

Par dérogation aux dispositions des articles 31 et 39, sont dispensés de toute garantie les établissements publics et les entreprises dont l'Etat détient au moins 50 p. 100 du capital social.

La même dispense peut être prévue par le marché en faveur des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public.

Art. 42.

Les garanties prévues aux articles 31 et 39 peuvent être, au titre d'un marché passé par entente directe, supprimées ou réduites par décision du ministre intéressé, prise sur avis de la commission consultative centrale des marchés et sauf opposition du contrôleur financier.

Art. 43.

Les garanties prévues aux articles 31 et 39 peuvent être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense nationale et au cours des périodes définies à l'article 4 (7o), supprimées ou réduites par décision générale prise conjointement, après avis de la commission consultative centrale des marchés, par le ministre intéressé et le ministre des finances.

Art. 44.

Les sociétés françaises d'ouvriers, les sociétés coopératives ouvrières de production, les sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives d'artistes et d'artisans d'art et les artisans individuels sont dispensés de fournir un cautionnement provisoire.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 33, ces sociétés et artisans sont tenus de fournir un cautionnement définitif fixé dans tous les cas à 1,5 p. 100 du montant initial du marché.

Art. 45.

Lorsque, en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements, sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assure à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

Dans ce cas, l'administration peut exiger :

  • 1. Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;

  • 2. Une assurance contre les dommages subis, même en cas de force majeure.

L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.

Art. 46.

Lorsque, en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution — matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. — ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.

Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l'administration les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent.

Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article précédent peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.

Art. 47.

Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire sera transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier la responsabilité légale du dépositaire.

Outre l'application des dispositions de l'article 11, alinéa 1er, les marchés peuvent spécifier que des marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante devront être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.

Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.

En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :

  • soit le remplacement à l'identique ;

  • soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;

  • soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.

Art. 48.

Des organismes de cautionnement mutuel pourront être autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution en vertu des dispositions du présent décret ou des stipulations du marché.

Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer, fixera éventuellement les conditions spéciales d'agrément de ces organismes, la nature des sûretés qu'ils ont à fournir en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise en cause.

Art. 49.

Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions personnelles et solidaires ou transferts de propriété, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Etat, etc., qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que l'administration peut exercer sur ces garanties.

Art. 50.

Les garanties pécuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et titulaires des marchés, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer.

Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.

Art. 51.

Les cautionnements sont reçus, dans le cadre de la législation en vigueur, par la caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés et sont soumis aux règlements de cet établissement.

Les oppositions sur les cautionnements doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.

Art. 52.

Lorsque le cautionnement est constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration d'affectation de ces titres et donne à la caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de les aliéner s'il y a lieu.

L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur. En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand livre de la dette publique.

Les valeurs transmissibles par endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur.

Art. 53.

Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué, au choix du titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté interministériel visé à l'article 50 ci-dessus.

Art. 54.

La caisse des dépôts et consignations restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l'adjudication ou de la passation du marché ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif.

Les cautionnements définitifs sont restitués au vu d'une mainlevée donnée par le ministre ou par son délégué.

Art. 55.

L'application des cautionnements définitifs à l'extinction des débets liquidés par les ministres compétents a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public.

Niveau-Titre TITRE III. Du réglement amiable des litiges.

Art. 56.

Le comité consultatif de règlement amiable créé auprès de chaque département ministériel en application de l'article 56 du décret no 53-405 du 11 mai 1953 modifié a vocation pour connaître, dans les conditions fixées au titre III de ce décret, des litiges et différends relatifs aux marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce, passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 57.

Le montant des pénalités infligées au titulaire d'un marché est imputé en recette au budget de la collectivité contractante, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en atténuation de la dépense.

Art. 58.

Le présent décret entrera en vigueur trois mois après la date de sa promulgation dans les groupes de territoires et territoires d'outre-mer.

Ses dispositions seront applicables de plein droit à tous les marchés de travaux, fournitures ou services conclus à partir de l'expiration de ce délai.

Elles pourront, en tout ou partie, être appliquées par avenant aux marchés conclus avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus et non entièrement exécutés à l'expiration de ce délai.

Les avenants prévus à l'alinéa précédent devront indiquer expressément, d'une part, les dispositions du décret qui sont rendues applicables au marché considéré, d'autre part, la réduction effectuée sur le prix de base du marché, cette réduction devant correspondre à la diminution des charges financières résultant pour le titulaire de l'application du nouveau régime.

Ces avenants devront, dans tous les cas, être soumis à l'avis de la commission consultative centrale des marchés intéressée.

Art. 59.

En attendant la mise à jour des cahiers des clauses et conditions générales des différents départements ministériels, toutes dispositions de ces documents contraires à celles du présent décret doivent être considérées comme nulles en ce qui concerne les marchés auxquels il est applicable.

Art. 60.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment :

  • le décret du 26 août 1910 relatif au comité consultatif de règlement amiable des entreprises de travaux publics et des marchés de fournitures y afférentes et les décrets modificatifs des 2 mars 1928, 19 mars 1937, 3 juin 1937 et 3 janvier 1952 ;

  • le décret du 7 avril 1940 relatif aux marchés passés par les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies et le décret modificatif du 50-1052 du 17 août 1950 ;

  • le titre III du décret du 11 avril 1949 relatif aux garanties à fournir par les soumissionnaires et titulaires de marchés ; toutefois les dispositions de l'article 31 de ce décret demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 35 ci-dessus.

Art. 61.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre de la France d'outre-mer et tous les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1958.

Félix Gaillard.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Pierre Pflimlin.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Gérard Jaquet.