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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI DE FINANCES N° 2002-1576 rectificative pour 2002 (art. 61, 63, 65, 66 et 68).

Du 30 décembre 2002
NOR E C O X 0 2 0 0 1 5 7 L

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 86-1290 du 23 décembre 1986 (art. 73-III relatif à l'aliénation des immeubles domaniaux libérés par le ministère de la défense pendant la période 1987-1996). Loi N° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, voir article 65.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.1.2., 263-0.3.1.1.8., 360.2.6.

Référence de publication : JO du 31, p. 22070 ; BOC, 2003, p. 1100.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Partie Première partie. Conditions générales de l'équilibre financier.

.................... 

Partie Deuxième partie. Moyens des services et dispositions spéciales.

Chapitre Titre premier. Dispositions applicables à l'année 2002.

.................... 

Chapitre Titre II. Dispositions permanentes.

Contenu

I. MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.

.................... 

II. AUTRES DISPOSITIONS.

Art. 61.

Au III de l'article 73 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « Pour une période de seize années à compter du 1er janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « Pour une période de vingt-deux années à compter du 1er janvier 1987 ».

Contenu

.................... 

Art. 63.

  I. Le compte spécial du Trésor n904-01 « Subsistances militaires », ouvert par l'article 24 de la loi 43-488 du 26 août 1943 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'État relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à l'économat des armées. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État.

  II. A compter du 1er janvier 2003, la loi 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée est ainsi modifiée :

  • 1. Dans le titre et les dispositions de la loi, les mots : « économat de l'armée » sont remplacés par les mots : « économat des armées » ;

  • 2. L'article 1er est ainsi rédigé :

    « Art. 1er. L'économat des armées constitue un établissement public de l'État, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.

    Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.

    Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité. »

  III. Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.

Contenu

.................... 

Art. 65.

  I. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

  • 1. L'article L. 109 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 109. Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. » ;

  • 2. Il est rétabli un article L. 109 bis ainsi rédigé :

    « Art. L. 109 bis. Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code. » ;

  • 3. L'article L. 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date. »

  II. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

Art. 66.

Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'État décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.

Contenu

.................... 

Art. 68.

  • I.  Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 ( loi 59-1454 du 26 décembre 1959 ) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 ( loi 81-734 du 03 août 1981 ) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

  • II.  Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.

    Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.

  • III.  Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.

    Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir.

    Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 p. 100.

  • IV.  Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

    Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.

  • V.  Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.

  • VI.  Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque État concerné.

  • VII.  Le dernier alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le VIII de l'article 170 de l'ordonnance n58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, le IX de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 précitée et le dernier alinéa de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée sont abrogés.

    Le troisième alinéa de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le quatrième alinéa de l'article L. 259 du même code et le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont complétés par les mots : « , à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ».

  • VIII.  Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire est conservé.

  • IX.  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d'application du VIII.

Contenu

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 décembre 2002.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.