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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ; DIRECTION DES AFFAIRES MILITAIRES : Bureau gendarmerie

DÉCRET N° 58-116 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires d'outre-mer, de la République autonome du Togo et de l'État sous tutelle du Cameroun.

Du 03 février 1958
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 67-213 du 16 mars 1967 (BOC/SC, p. 327). , Décret n° 79-110 du 29 janvier 1979 (BOC, p. 474). , Décret n° 81-1147 du 23 décembre 1981 (BOC, p. 5452).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 49-1364 du 2 août 1949 (n.i. BO ; JO du 7 octobre).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.4., 421.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 931.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, et du secrétaire d'État au budget,

Vu la loi du 31 mars 1928 (1) sur le recrutement de l'armée ;

Vu le décret du 1er avril 1933 (2) portant règlement du service dans l'armée (1re partie, discipline générale) ;

Vu le décret du 10 septembre 1935 (3) fixant l'organisation de la gendarmerie ;

Vu le décret 48-1382 du 01 septembre 1948 (4) fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (5) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État, modifié par le décret no 54-536 du 26 mai 1954 (BO/G, p. 2567) ;

Vu le décret no 51-799 du 25 juin 1951 (6) portant règlement d'administration publique pour la fixation des taux et règles d'allocation des pensions des militaires autochtones et de leurs ayants cause autres que ceux de la Tunisie et du Maroc, modifié par le décret no 52-1239 du 20 novembre 1952 (BO/G, p. 3647) ;

Vu le décret no 52-547 du 13 mai 1952 (7) relatif à l'administration des corps de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 53-274 du 27 mars 1953 (8) fixant l'organisation et le service de la gendarmerie stationnée dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer, ainsi que les règles d'administration de son personnel,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les auxiliaires de gendarmerie en service dans les territoires et les formations prévôtales d'outre-mer constituent un corps de militaires commissionnés dans le statut particulier est fixé par le présent décret.

Art. 2.

Ils secondent les officiers et sous-officiers de gendarmerie dans l'exécution de toutes les parties du service de la gendarmerie.

Quelle que soit leur place dans la hiérarchie qui leur est propre, fixée à l'article 4 ci-après, ils sont subordonnés aux gradés et gendarmes.

Art. 3.

Ils ont qualité d'agent de la force publique et ne prêtent pas serment à l'exception des auxiliaires titulaires du diplôme du 2e degré prévu à l'article 20 du présent décret, qui sont assermentés en vue de la constatation de contraventions de simple police et de la perception des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. Ces auxiliaires ont alors la qualité d'agent de police judiciaire.

Art. 4.

Les auxiliaires de gendarmerie sont recrutés parmi les citoyens français des territoires d'outre-mer.

Les hauts commissaires et les chefs de territoire fixent, dans le cadre des effectifs prévus par la loi de finances, les proportions dans lesquelles doivent être représentés les auxiliaires ayant la connaissance de chacune des langues et de la coutume des principales régions ethniques.

Niveau-Titre TITRE II.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie. Subordination.

Art. 5.

La hiérarchie des auxiliaires de gendarmerie est la suivante :

  • Auxiliaire hors classe ;

  • Auxiliaire de 1re classe ;

  • Auxiliaire de 2e classe ;

  • Auxiliaire de 3e classe ;

  • Auxiliaire de 4e classe ;

  • Auxiliaire de 5e classe ;

  • Élève auxiliaire.

Art. 6.

Dans le corps des auxiliaires, la subordination a lieu de classe à classe. À égalité de classe, elle a lieu par ordre d'ancienneté dans la classe ; à égalité d'ancienneté dans la même classe, par ordre d'ancienneté de service dans la gendarmerie et à égalité d'ancienneté de service dans la gendarmerie par ancienneté en service militaire.

Chapitre CHAPITRE II. Admission. Conditions d'admission.

Art. 7.

Les candidats à l'emploi d'auxiliaire doivent savoir parler, lire et écrire le français, savoir compter, connaître parfaitement une ou plusieurs langues en usage dans le ou les territoires où sont implantées les formations de gendarmerie demandées, connaître la coutume des régions ethniques où sont plus particulièrement usitées cette ou ces langues.

Ils doivent justifier d'une bonne conduite tant dans la vie civile que sous les drapeaux. Ils doivent être âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus et ne pas avoir accompli plus de dix ans de services militaires.

Les conditions d'aptitude physique auxquelles ils doivent satisfaire sont celles prévues pour la gendarmerie nationale dans la métropole et outre-mer. Toutefois, le minimum exigé pour la taille peut varier avec les territoires. Il est fixé par les commandants supérieurs.

Contenu

Recrutement.

Art. 8.

Les auxiliaires sont recrutés parmi :

  • 1. Les militaires non officiers en activité de service dans les armées de terre, de mer et de l'air comptant au minimum une année de présence effectif sous les drapeaux, leur incorporation dans la gendarmerie ne pouvant intervenir qu'à compter du jour où ils sont libérés de l'obligation de présence effective sous les drapeaux.

  • 2. À défaut, les anciens militaires non officiers libérés après une présence effective sous les drapeaux d'une année au minimum.

  • 3. À défaut, le personnel en service dans les forces publiques locales.

  • 4. À défaut, les candidats n'appartenant pas à ces forces et comptant moins d'une année de présence effective sous les drapeaux, ainsi que les candidats n'ayant pas effectué de service militaire.

Contenu

Candidature.

Art. 9.

Les candidats à l'emploi d'auxiliaire peuvent établir demande d'admission à toute époque de l'année. Pour les militaires en activité, la demande d'admission doit être présentée dans les six mois qui précèdent l'expiration de leur service.

Contenu

Instruction des candidatures. Constitution des dossiers.

Art. 10.

Les dossiers de candidature à l'emploi d'auxiliaire, dont la composition est donnée pour chaque catégorie de candidats à l'article 11 du présent décret, sont constitués :

  • 1. Pour les candidats, militaires en activité de service, par leur chef de corps.

  • 2. Pour les autres candidats par le commandant de brigade ou le chef de poste de gendarmerie de leur résidence.

Ces dossiers sont transmis au chef de corps de la gendarmerie :

  • Par les chefs de corps des intéressés, par l'intermédiaire du commandant de la brigade ou du poste de gendarmerie le plus proche de la garnison du candidat.

  • Par les commandants de brigade ou chefs de postes de gendarmerie.

Art. 11.

Les dossiers de candidature à l'emploi d'auxiliaire comportent les pièces ci-après, suivant la catégorie des candidats :

  a) Candidats militaires en activité de service.

  • 1. Demande de l'intéressé.

  • 2. État signalétique et des services.

  • 3. Relevé des notes.

  • 4. Relevé des punitions.

  • 5. Certificat de toisé et certificat de visite mentionnant l'aptitude au service de la gendarmerie outre-mer, et comportant le résultat de la radioscopie pulmonaire.

  • 6. Extrait du casier judiciaire.

  • 7. Déclaration du candidat concernant sa connaissance de la ou les langues exigées pour l'admission dans la gendarmerie du territoire unitaire ou du groupe de territoires demandé, ainsi que de la coutume des régions ethniques où sont plus particulièrement usitées cette ou ces langues.

    Ce dossier est complété par les épreuves écrites concernant les connaissances élémentaires en français et en arithmétique prévues à l'article 7 (alinéa 1er) ci-dessus, subies à la brigade ou au poste de gendarmerie le plus proche après réception du dossier.

  b) Candidats libérés du service militaire.

  • 1. Demande de l'intéressé.

  • 2. État signalétique et des services.

  • 3. Relevé des notes attribuées pendant son passage dans l'armée.

  • 4. Relevé des punitions encourues pendant son passage dans l'armée.

  • 5. Certificat de toisé et certificat de visite mentionnant l'aptitude au service de la gendarmerie outre-mer et comportant le résultat de la radioscopie pulmonaire.

  • 6. Extrait du casier judiciaire.

  • 7. Extrait d'acte de naissance ou jugement en tenant lieu ou certificat d'identité.

  • 8. Certificat de bonne conduite sous les drapeaux ou attestation de sa délivrance.

  • 9. Rapport du commandant de brigade ou du chef de poste de gendarmerie sur la conduite, la moralité et la tenue du candidat et de sa famille.

  • 10. Déclaration du candidat concernant sa connaissance de la ou des langues exigées pour l'admission dans la gendarmerie du territoire unitaire ou du groupe de territoires demandé ainsi que de la coutume des régions ethniques où sont plus particulièrement usitées cette ou ces langues.

  • 11. Épreuves écrites concernant les connaissances élémentaires en français et en arithmétique prévues à l'article 7 (alinéa 1er) ci-dessus.

  c) Candidats n'ayant pas accompli de service militaire.

Pièces 1°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° prévues au paragraphe b) ci-dessus.

  d) Candidats en service dans les forces publiques locales.

  • 1. Pièces prévues pour les catégories b) ou c) selon que les candidats ont ou n'ont pas effectué de service militaire.

  • 2. État signalétique et des services effectués par le candidat dans les forces publiques locales.

  • 3. Relevé des notes obtenues et des punitions encourues par le candidat dans ces formations.

Contenu

Classement des candidatures.

Art. 12.

Le dossier, revêtu de l'avis des autorités hiérarchiques de la gendarmerie sur l'aptitude générale du candidat, est transmis au chef de corps de gendarmerie.

Après examen du dossier, cette autorité rejette la candidature si elle ne satisfait pas aux conditions requises ou la retient au titre de l'une des catégories faisant l'objet du troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

L'ordre de classement des candidatures retenues est déterminé pour chacune de ces catégories :

  • 1. Par le grade obtenu dans l'armée.

  • 2. Par le temps de service sous les drapeaux.

  • 3. Par l'ordre chronologique d'établissement des demandes.

Le rejet ou le classement de la candidature est notifié au candidat par l'intermédiaire de l'autorité ayant constitué le dossier.

Contenu

Admission.

Art. 13.

Au fur et à mesure des besoins en effectifs, les dossiers ainsi classés sont soumis au commandant supérieur qui prononce l'admission des candidats comme élèves auxiliaires. Cette admission ne devient définitive qu'après une contre visite médicale d'incorporation.

Les candidats liés au service militaire ne sont admis dans le corps des auxiliaires qu'au moment où ils sont placés en congé libérable ou budgétaire, ou à l'expiration du service légal, les contrats en cours résiliés si besoins est.

Contenu

Stage de formation professionnelle. Immatriculation, nomination. Affectation des élèves auxiliaires.

Art. 14.

Les élèves auxiliaires sont astreints aux stages successifs ci-après :

  1 Un stage d'instruction militaire, d'une durée d'une année, dont les modalités et le programme sont fixés par le commandant supérieur sur proposition du chef de corps de gendarmerie.

Toutefois, les élèves auxiliaires ayant accompli au moins un an de présence effective sous les drapeaux ou deux ans de service dans les forces publiques locales sont dispensés de ce stage.

  2 Un stage de formation professionnelle, d'une durée de six mois, dont le programme est fixé par l'instruction interministérielle réglant l'application du présent décret.

À l'issue de ce stage ils subissent un examen portant sur les matières enseignées. L'échec à cet examen entraîne par décision du commandant supérieur le renvoi définitif des intéressés pour inaptitude.

Cependant, si cet échec est motivé par une insuffisance d'instruction, l'élève peut être autorisé par le chef de corps de gendarmerie à renouveler son stage. La faculté d'effectuer un troisième stade ne peut être accordée qu'à un élève dont l'instruction a été interrompue par la maladie ou un autre cas de force majeure.

Les élèves auxiliaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés et nommés auxiliaires de 5e classe par décision du commandant supérieur.

Pendant les divers stages, le commandant supérieur peut prononcer, sur proposition motivée du chef de corps de gendarmerie, le renvoi des élèves auxiliaires dont l'inaptitude physique ou professionnelle ou la mauvaise manière de servir auraient été constatées.

  3 Un stage d'application d'une durée de un an effectué dans une unité où ils participent au service normal de celle-ci.

À l'issue de ce stage, ils sont titularisés et nommés auxiliaires de 4e classe par décision du commandant supérieur.

Pendant les divers stages, le commandant supérieur peut prononcer, sur proposition motivée du chef de corps de gendarmerie ou du commandant de la gendarmerie de la zone de défense, suivant le cas, le renvoi des élèves auxiliaires dont l'inaptitude physique ou professionnelle ou la mauvaise manière de servir auraient été constatées.

Contenu

Commissions.

Art. 15.

Les élèves auxiliaires reçoivent de leur chef de corps une commission provisoire d'élève auxiliaire spéciale à la gendarmerie. Cette commission est révocable. Elle est annulée de plein droit si l'intéressé n'est pas nommé auxiliaire pour l'une des causes prévues par l'article 14 ci-dessus.

Les auxiliaires reçoivent dès leur nomination à cet emploi une commission d'auxiliaire établie par leur chef de corps.

Compte tenu des particularités résultant des dispositions du présent décret, la commission d'auxiliaire confère à son détenteur le statut de militaire commissionné. Elle est valable jusqu'au jour où le commissionné atteint quinze ans de services militaires, cette commission peut être renouvelée par périodes de un à cinq ans jusqu'à vingt-cinq ans de services militaires et exceptionnellement jusqu'à 55 ans d'âge si l'aptitude physique des intéressés le permet.

Chapitre CHAPITRE III. Affectations. Mutations. Permutations. Séjour à l'extérieur.

Art. 16.

Le chef de corps prononce l'affectation des auxiliaires dès la titularisation de ces derniers.

Cette affectation ne doit pas les placer dans une circonscription où leur indépendance pourrait être compromise.

Ils sont tenus d'habiter le logement qui leur est assigné.

Art. 17.

Les mutations et permutations des auxiliaires sont prononcées par le chef du corps.

Les permutations doivent avoir le caractère de mesures exceptionnelles et être explicitement motivées.

Art. 18.

Les mutations sont prononcées :

  • dans l'intérêt du service ;

  • pour relations de famille gênant l'indépendance des intéressés dans le service ;

  • par mesure de discipline ;

  • pour raisons de santé ;

  • pour convenances personnelles.

Les auxiliaires en service dans une brigade ou un poste doivent connaître la principale langue en usage dans la circonscription.

Art. 19.

Abrogé par le premier modificatif.

Chapitre CHAPITRE IV. Examens et perfectionnement. Diplômes. Certificats.

Art. 20.

Le perfectionnement des connaissances générales et professionnelles des auxiliaires est constaté par un examen du 1er degré et un examen du 2e degré. Les candidats déclarés reçus à ces examens reçoivent du chef de corps un diplôme auquel s'attachent les conditions particulières d'avancement fixées à l'article 25 ci-après.

Art. 21.

Les examens du 1er et du 2e degré ont lieu chaque année dans un ou plusieurs centres d'examen à une date fixée par le chef de corps de gendarmerie qui arrête la liste des candidats autorités à concourir. Ceux-ci doivent être bien notés et n'avoir pas encouru de punitions graves pendant l'année précédant la session d'examen.

La commission d'examen est composée :

  • du chef de corps de gendarmerie, président ;

  • de deux officiers ou adjudants-chefs ou adjudants, membres ;

  • d'un gendarme, secrétaire.

Les programmes et les conditions d'organisation des examens de premier et deuxième degré sont fixés par instruction interministérielle réglant l'application du présent décret.

Art. 22.

Tous les auxiliaires titularisés sont admis à se présenter à l'examen du premier degré.

Sont admis à se présenter à l'examen du deuxième degré les auxiliaires ayant subi avec succès l'examen du premier degré depuis au moins un an.

Art. 23.

Les auxiliaires peuvent concourir pour l'obtention des certificats d'aptitude technique prévus pour les militaires non officiers des troupes de marine donnant accès à l'échelle de solde no 2.

Ils peuvent en outre concourir pour l'obtention de certificats d'aptitude technique particuliers à la gendarmerie d'outre-mer et donnant droit à l'échelle de solde no 2. Les modalités d'attribution de ces certificats sont fixées par une instruction du ministre des armées.

Le nombre limite des bénéficiaires de l'échelle de solde no 2 est fixé à l'article 48 du présent décret.

Art. 24.

Les diplômes du premier et du deuxième degré, avec indication de la mention obtenue, ainsi que les certificats d'aptitude technique font l'objet d'une inscription au dossier du personnel des intéressés.

Chapitre CHAPITRE V. Avancement. Principes.

Art. 25.

L'avancement a lieu exclusivement au choix par corps dans la limite des vacances et compte tenu de la proportion fixée pour chacune des classes par l'article 26 du présent décret.

Les auxiliaires de 5e classe ne peuvent être promus à la 4e classe avant d'avoir accompli quatre ans de service dans leur classe.

Les auxiliaires de 4e classe ne peuvent être promus à la 3e classe avant d'avoir accompli quatre ans de service dans leur classe.

Cette ancienneté minimum est réduite à trois ans si les intéressés ont subi avec succès les épreuves de l'examen du premier degré. Elle est réduite à deux ans si les intéressés ont subi avec succès les épreuves de l'examen du deuxième degré.

Les auxiliaires de 3e classe ne peuvent être promus auxiliaires de 2e classe s'ils n'ont pas subi avec succès les épreuves de l'examen du premier degré et s'ils ne comptent pas au moins trois ans d'ancienneté dans leur classe.

Cette ancienneté minimum est réduite à deux ans si les intéressés ont subi avec succès les épreuves de l'examen du deuxième degré.

Les auxiliaires de 2e classe ne peuvent être promus auxiliaires de 1re classe, et les auxiliaires de 1re classe ne peuvent être promus auxiliaires hors classe s'ils n'ont pas subi avec succès les épreuves de l'examen du second degré et s'ils ne comptent pas au moins deux ans d'ancienneté dans leur classe.

Répartition des emplois dans les classes.

Art. 26.

Dans chaque corps de gendarmerie, les auxiliaires sont répartis en deux groupes :

  • Premier groupe, comprenant les auxiliaires hors classe et de 1re classe.

  • Deuxième groupe, comprenant les auxiliaires des 2e, 3e, 4e et 5e classes.

La proportion d'auxiliaires du premier groupe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total.

Tableau d'avancement.

Art. 27.

Le tableau d'avancement est établi au début du mois de décembre de chaque année par le chef de corps sur proposition des échelons subordonnés.

Il est arrêté par le commandant supérieur.

En cas d'épuisement prématuré du tableau d'avancement, des tableaux supplémentaires peuvent être établis et arrêtés à toute époque de l'année dans les mêmes conditions que celles fixées pour le tableau normal.

Le commandant supérieur peut prononcer la radiation des auxiliaires inscrits au tableau d'avancement en cas d'inconduite ou de faute professionnelle ou sur la demande des intéressés. Les auxiliaires rayés du tableau d'avancement sur leur demande ne peuvent être proposés à nouveau pendant trois ans.

Nomination à la classe supérieure.

Art. 28.

Les nominations à la classe supérieure sont faites par le chef de corps en suivant l'ordre des inscriptions au tableau d'avancement.

Le chef de corps peut exceptionnellement déroger à cet ordre sur autorisation du commandant supérieur.

Chapitre CHAPITRE VI. Départs et renvois. Principes.

Art. 29.

Les dispositions relatives aux retraites, changements d'arme, démissions, renvois des auxiliaires sont celles applicables aux militaires commissionnés, sauf exceptions prévues par le présent décret.

Démissions. Changements d'armes. Réadmissions.

Art. 30.

Les auxiliaires et élèves auxiliaires qui désirent quitter la gendarmerie avant d'avoir droit à une pension de retraite adressent une offre de démission au commandant supérieur qui statue.

Par décision du commandant supérieur, les auxiliaires et élèves auxiliaires ayant servi dans une autre arme peuvent, sur leur demande, être réintégrés dans leur arme d'origine avec le grade qu'ils détenaient avant leur admission dans la gendarmerie.

Les auxiliaires et élèves auxiliaires ayant quitté la gendarmerie par démission ou changement d'arme ne peuvent plus y être réadmis.

Un certificat de bonne conduite du modèle no 1 ou du modèle no 2 spécial à la gendarmerie peut être accordé aux auxiliaires rendus à la vie civile.

Renvoi définitif pour inaptitude physique. Congé de maladie.

Art. 31.

Les dispositions réglementaires relatives au renvoi définitif pour inaptitude physique, celles relatives aux congés de maladie, et notamment les dispositions du décret no 51-312 du 6 mars 1951 relatif aux congés de longue durée, sont applicables aux auxiliaires dans les conditions suivantes :

  • les auxiliaires bénéficient des dispositions prévues pour les militaires commissionnés ;

  • les élèves auxiliaires en stage de formation professionnelle et en stage d'application bénéficient des dispositions prévues pour les élèves gendarmes ;

  • les élèves auxiliaires en stage d'instruction militaire bénéficient des dispositions prévues pour les militaires servant pendant la durée légale.

Suspension d'emploi. Révocation. Admission d'office à la retraite proportionnelle.

Art. 32.

Le commandant supérieur prononce la suspension d'emploi, la révocation et l'admission d'office à la retraite proportionnelle des auxiliaires dans les conditions fixées pour les militaires commissionnés.

Toutefois, la composition des conseils d'enquête est réduite à :

Président : un officier supérieur de la gendarmerie ou, à défaut, d'une autre arme ou d'un service désigné par le commandant supérieur.

Membres :

  • un lieutenant ou un sous-lieutenant, ou adjudant-chef de gendarmerie ;

  • deux adjudants-chefs, adjudants ou maréchaux des logis-chefs de gendarmerie, dont un rapporteur ;

  • un auxiliaire de gendarmerie de même classe ou de classe supérieure à celle de l'auxiliaire en cause.

L'annulation de la commission d'auxiliaire date du jour de la radiation des contrôles du corps.

Les auxiliaires révoqués ou admis d'office à la retraite proportionnelle sont rendus à la vie civile. Il ne leur est pas délivré de certificat de bonne conduite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux élèves auxiliaires, qui peuvent, à tout moment, être renvoyés définitivement dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.

Situation dans les réserves.

Art. 33.

Les auxiliaires rendus à la vie civile ne peuvent être affectés aux réserves de la gendarmerie que s'ils ont obtenu à leur départ le certificat de bonne conduite no 1, ou peuvent y prétendre. Ceux n'ayant pas obtenu le certificat de bonne conduite no 1 suivent dans les autres armes le sort des réservistes de leur classe.

Emploi dans la vie civile.

Art. 34.

Les chefs de corps transmettent aux autorités compétentes les dossiers concernant les auxiliaires qui, à leur départ de l'arme, désirent accéder à certains emplois dans l'administration civile locale. Ils y joignent une appréciation générale sur les intéressés.

Accession au grade de gendarme.

Art. 35.

Les auxiliaires titulaires du diplôme du deuxième degré peuvent, après avoir subi un examen dont les modalités sont fixées par le ministre des armées, être admis comme élèves gendarmes du cadre d'outre-mer dans un centre d'instruction. À l'issue du stage, ils peuvent accéder au grade de gendarme du cadre d'outre-mer.

Après titularisation, ils sont soumis au statut du cadre d'outre-mer de la gendarmerie nationale fixé par le décret 57-1284 du 16 décembre 1957 (BO/G, p. 5419).

Niveau-Titre TITRE III. DISCIPLINE.

Contenu

Marques extérieures de respect.

Art. 36.

Les auxiliaires de toutes classes et les élèves auxiliaires doivent le salut :

  • aux officiers de toutes armes et aux fonctionnaires civils revêtus de leurs insignes ayant rang d'officiers dans l'ordre des préséances ;

  • aux adjudants-chefs, adjudants et maréchaux des logis-chefs de la gendarmerie, ainsi qu'aux gendarmes ;

  • aux auxiliaires d'une classe supérieure à la leur.

Ils échangent le salut avec les auxiliaires de la même classe que la leur.

Appellations.

Art. 37.

Un élève auxiliaire s'adressant à un auxiliaire ou à un gendarme, de même qu'un auxiliaire s'adressant à un auxiliaire d'une classe supérieure à la sienne ou à un gendarme, emploient l'appellation de chef.

Un supérieur hiérarchique s'adressant à un auxiliaire ou à un élève auxiliaire fait précéder le nom de l'intéressé de l'indication de la classe de celui-ci ou de sa qualité d'élève auxiliaire suivant le cas.

Récompenses.

Art. 38.

Les auxiliaires et élèves auxiliaires peuvent recevoir les récompenses prévues par l'instruction sur le service intérieur de leur corps.

Des gratifications pécuniaires peuvent leur être attribuées dans les mêmes conditions qu'aux autres auxiliaires de la gendarmerie.

Contenu

Décorations.

Art. 39.

Les auxiliaires et les élèves auxiliaires sont proposés pour les décorations dans les mêmes conditions que les autres militaires de la gendarmerie.

Contenu

Punitions.

Art. 40.

Les instructions sur le service intérieur des corps de gendarmerie fixent le régime des punitions applicables aux auxiliaires et aux élèves auxiliaires.

Les commandants de pelotons ou les chefs de postes ont les mêmes droits que les commandants de brigade en matière de punitions à l'égard des auxiliaires de toutes classes et élèves auxiliaires sous leurs ordres.

Les auxiliaires peuvent demander des punitions pour les auxiliaires et élèves auxiliaires placés sous leurs ordres. Les demandes de punitions sont présentées au commandant d'unité, qui établit un rapport et donne son avis.

Hors de leur unité, les auxiliaires rendent compte des fautes commises par leurs subordonnés au commandant d'unité dont dépendent ces derniers.

Contenu

Permissions. Congés.

Art. 41.

Les auxiliaires et élèves auxiliaires peuvent bénéficier de permissions permanentes et non permanentes et de congés de fin de séjour dans les conditions fixées par les articles ci-dessous.

Art. 42.

Lorsque les circonstances ne s'y opposent pas, des permissions sont accordées aux auxiliaires et élèves auxiliaires que leur service ne retient pas à la caserne ou dans les locaux en tenant lieu.

Sont autorisés, à titre permanent, à rentrer après l'appel du soir :

  • à vingt-trois heures, les élèves auxiliaires accomplissant le stage de formation professionnelle et d'application, à l'exception des élèves auxiliaires décorés de la Légion d'Honneur ou de la croix de la libération ou titulaires de la Médaille Militaire, qui sont autorisés à rentrer à une heure ;

  • à toute heure, les auxiliaires de toutes classes, à condition qu'ils puissent être touchés rapidement par un ordre de rassemblement éventuel.

Les élèves auxiliaires effectuant le stage de formation militaire sont tenus de rentrer avant l'appel du soir.

Art. 43.

Les auxiliaires et les élèves auxiliaires en stage d'application peuvent, compte tenu de leur manière de servir et des nécessités du service, bénéficier de permissions et congés d'après le régime appliqué aux militaires non officiers des troupes coloniales servant sous régime transitoire.

Les permissions sont accordées :

  • jusqu'à huit jours par le commandant d'escadron ;

  • de huit à quinze jours par le commandant de groupe ;

  • au-delà de quinze jours par le chef de corps.

Les congés sont accordés par le commandant supérieur.

Art. 44.

Une permission de quinze jours peut être accordée aux élèves auxiliaires à l'issue de chacun des stages de formation professionnelle et d'instruction militaire. Pour les élèves soumis à l'obligation des deux stages, ces permissions peuvent être cumulées à l'issue du second stage en une seule permission de trente jours.

Art. 45.

Outre les permissions accordées dans les conditions fixées par les articles 43 et 44 ci-dessus, les auxiliaires et élèves auxiliaires peuvent bénéficier de permissions de vingt-quatre heures et de trente-six heures ainsi que de permissions exceptionnelles en cas d'événements familiaux importants.

Contenu

Mariage.

Art. 46.

En matière de mariage, les auxiliaires sont soumis aux mêmes règles que les militaires non officiers des troupes de marine.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions administratives.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Administration du personnel.

Art. 47.

Les décisions qui, en vertu des règlements sur l'administration du personnel militaire, ne peuvent être prises qu'à l'échelon central sont, en ce qui concerne les auxiliaires, du ressort de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

Chapitre CHAPITRE II. Solde et indemnités.

Art. 48.

La hiérarchie des auxiliaires de gendarmerie ne comporte pas d'assimilation de grade avec la hiérarchie militaire. L'assimilation ne joue qu'en matière de solde dans les conditions suivantes :

  • L'auxiliaire hors classe et l'auxiliaire de 1re classe sont classés à une échelle particulière et perçoivent les indemnités allouées aux non officiers et à l'échelle 1.

  • L'auxiliaire de 2e classe perçoit la solde et les indemnités allouées au sergent-chef à l'échelle 1.

  • L'auxiliaire de 3e classe perçoit la solde et les indemnités allouées au sergent à l'échelle 1.

  • L'auxiliaire de 4e classe perçoit la solde et les indemnités allouées au caporal-chef à l'échelle 1.

  • L'auxiliaire de 5e classe perçoit une rémunération égale à la solde et aux indemnités allouées au caporal à l'échelle 2.

Les élèves auxiliaires sont rémunérés comme suit :

  • Pendant les six premiers mois du stage d'instruction militaire, ils perçoivent la solde allouée au soldat de 2e classe pendant la durée légale.

  • Pendant les six derniers mois du stage d'instruction militaire, ils perçoivent la solde allouée au caporal pendant la durée légale.

  • Pendant le stage de formation professionnelle ils perçoivent une rémunération égale à la solde et aux indemnités allouées au caporal à l'échelle 1.

Par exception aux règles ci-dessus, les éléments liés au service militaire au moment de leur admission dans la gendarmerie continuent à percevoir la solde et les indemnités qu'ils percevaient dans l'armée aussi longtemps que le total reste supérieur aux émoluments auxquels ils peuvent prétendre du fait de leur admission dans le corps des auxiliaires de gendarmerie.

Les auxiliaires titulaires d'un certificat d'aptitude technique peuvent accéder au maximum à l'échelle no 2 dans une proportion qui ne peut excéder le dixième des effectifs en auxiliaires inscrits annuellement au budget pour chaque corps de gendarmerie outre-mer. Une instruction particulière fixera limitativement les emplois de spécialistes ouvrant droit à l'échelle 2 et répondant aux besoins particuliers de la gendarmerie outre-mer.

En aucun cas l'admission d'un auxiliaire au grade de gendarme dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessus ne pourra avoir pour effet de réduire le montant net de ses émoluments ni les avantages en nature dont il pouvait bénéficier.

Art. 49.

Les services des nouveaux admis dans le corps des auxiliaires comptent, du point de vue des droits à pension et à la solde, du jour de leur mise en route sur le corps par l'autorité compétente ou, s'ils sont nommés dans une unité de leur résidence, du jour fixé pour rejoindre cette unité.

Art. 50.

Les prestations d'alimentation prévues pour les militaires à solde spéciale sont allouées aux élèves auxiliaires qui perçoivent la solde et les indemnités fixées pour cette catégorie de militaires.

Art. 51.

Les auxiliaires et élèves auxiliaires de gendarmerie bénéficient d'une indemnité de risques fixée à 5 400 francs par an.

Contenu

Transport et frais de déplacement.

Art. 52.

Les auxiliaires reçoivent application du régime des indemnités de frais de déplacement et de transport des militaires non officiers de la gendarmerie en service dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer, ces indemnités leur étant attribuées selon les tarifs prévus pour le grade de gendarme. Le taux des indemnités correspondantes pour les élèves auxiliaires est celui du grade correspondant à leur solde d'assimilation.

Le classement des auxiliaires et élèves auxiliaires de gendarmerie sur les moyens de transport est celui fixé pour les militaires du grade de gendarme.

Dès leur affectation à l'issue du stage de formation professionnelle, les auxiliaires ou élèves auxiliaires chefs de famille peuvent prétendre à l'attribution des indemnités pour frais de transport et de déplacement concernant leur épouse légale ou de premier rang et les enfants pour lesquels ils perçoivent les allocations familiales qui les rejoignent ou les ont rejoints dans leur résidence d'affectation.

Les mutations pour convenances personnelles et les permutations ne donnent droit à aucune indemnité.

Chapitre CHAPITRE III. HABILLEMENT. CAMPEMENT.

Art. 53.

Les besoins en habillement et en équipement des auxiliaires et élèves auxiliaires de gendarmerie sont satisfaits :

  • partie en nature, par la fourniture gratuite de certains effets d'habillement et d'équipement ;

  • partie en derniers, par l'allocation d'une prime d'entretien assortie, le cas échéant, d'une majoration.

Contenu

Logement.

Art. 54.

Les auxiliaires et élèves auxiliaires sont soumis au même régime de logement que les autres militaires de la gendarmerie nationale.

L'épouse légale ou de premier rang et les enfants ouvrant droit aux allocations familiales sont autorisés à loger dans les casernes. Les parents des auxiliaires peuvent également être autorisés exceptionnellement à y résider dans les conditions fixées par les instructions sur le service intérieur des corps. Pendant la durée de leur stage d'instruction militaire et de formation professionnelle, les élèves auxiliaires sont logés en chambrée et n'ont pas droit au logement de leur famille dans les camps ou casernes.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Contenu

Service médical.

Art. 55.

Les auxiliaires et élèves auxiliaires, leur épouse légale ou de premier rang et les enfants ouvrant droit aux allocations familiales sont admis et traités dans les formations sanitaires dans les conditions prévues pour les militaires non officiers.

Les blessures et maladies contractées par les auxiliaires et les élèves auxiliaires sont constatées et enregistrées dans les mêmes conditions que pour les autres militaires de la gendarmerie.

Contenu

Archives individuelles.

Art. 56.

Les archives des auxiliaires rendus à la vie civile sont conservées :

  • pour ceux qui font partie des réserves de la gendarmerie, par le corps de gendarmerie auquel ils sont rattachés ;

  • pour les autres, par le bureau territorial de recrutement et des réserves du lieu où ils se retirent.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires.

Art. 57.

Les auxiliaires et élèves auxiliaires de gendarmerie régis par le décret no 49-1364 du 2 août 1949, en service à la date de promulgation du présent décret, sont intégrés de plein droit et à égalité de classe dans le corps et la hiérarchie prévus aux articles 1er et 5 du présent texte.

À titre transitoire, et pendant une période de trois ans, les auxiliaires de 3e classe en service à la date de la promulgation du présent décret pourront être promus auxiliaires de 2e classe sans être soumis à l'obligation d'avoir subi avec succès l'examen du 1er degré. Dans les mêmes conditions, les auxiliaires de 2e classe et de 1re classe pourront être promus respectivement auxiliaires de 1re classe et hors classe sans être soumis à l'obligation d'avoir subi avec succès l'examen du second degré.

Les promotions ci-dessus ne pourront entraîner, le cas échéant, des surnombres que dans les 1re, 2e ou 3e classes. Ces surnombres seront résorbés progressivement à l'occasion de toute vacances s'ouvrant dans ces classes.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions d'application.

Art. 58.

Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, et particulièrement le décret no 49-1364 du 2 août 1949 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer, ensemble les textes qui l'ont modifié.

Art. 59.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Félix GAILLARD.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Gérard JAQUET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'État au budget,

Jean-Raymond GUYON.