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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction technique ; bureau armement-munitions

INSTRUCTION N° 15501/DEF/DCMAT/SDT/AM/ARM/MU relative aux mesures applicables par le service du matériel de l'armée de terre lors ses versements ou mises en dépôt dans ses organismes et les formations habilitées, d'armes, d'éléments d'armes, de munitions et d'éléments de munitions n'appartenant pas à l'armée de terre.

Abrogé le 18 septembre 2012 par : INSTRUCTION N° 3786/DEF/SIMu/TECH/LM relative aux mesures applicables par le service interarmées des munitions lors des versements ou mises en dépôt dans ses établissements principaux des munitions de métropole et dépôts de munitions outre-mer, de munitions et d'éléments constitutifs de munitions n'appartenant pas au ministère de la défense et dites de saisie. Du 02 septembre 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 9 2 7 J

Préambule.

La présente instruction a pour but de préciser le rôle du service du matériel de l'armée de terre et la conduite à tenir aux différents niveaux concernés lors des versements d'armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions effectués dans le cadre des prescriptions de l'arrêté de troisième référence ou lorsque l'autorité militaire est requise en application de l'article 37 du décret-loi de première référence.

1. Champ d'application.

A l'exception des cas de mise en dépôt, pour lesquels s'applique à tous types d'armes et de munitions d'un calibre inférieur à 20 millimètres le seul point 5, les présentes dispositions sont applicables aux armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions précisés dans les articles 3, 4, 6 et 8 de l'arrêté de troisième référence, à savoir :

1.1.

Les armes et éléments d'armes de la 1re, 4e ou 6e catégorie non en dotation dans la police nationale.

1.2.

Les armes et éléments d'armes de 8e catégorie, non accompagnés d'une attestation ou sur lesquelles ne figure aucun poinçon certifiant que l'arme a été rendue définitivement impropre à l'usage par l'application d'un procédé technique garanti par un organisme officiel ou reconnu par un tel organisme.

1.3.

Les armes et éléments d'armes de la 5e ou 7e catégorie qui ne comportent aucun poinçon officiel d'épreuve obligatoire pour les armes à feu ou qui ne portent aucune marque de fabricant et de numéro de fabrication ou de série, ou qui présentent un défaut de fonctionnement manifeste.

1.4.

Les munitions et éléments de munitions de la 1re catégorie, d'un calibre inférieur à 20 millimètres ainsi que les munitions et éléments de munitions de la 4e, 5e, 7e ou 8e catégorie, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale.

1.5.

Les armes et éléments d'armes de la 1re, 4e, 5e, 7e ou 8e catégorie, leurs munitions et éléments de munitions, abandonnés gracieusement aux fin de destruction auprès de la gendarmerie nationale.

1.6.

Les armes d'épaule ou de poing, leurs éléments, leurs munitions et éléments de munitions abandonnés gracieusement aux fins de destruction par les collectivités territoriales et les établissements publics de l'état auprès de la gendarmerie nationale.

1.7.

Les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions mis à la disposition de la gendarmerie pour ses besoins techniques par les greffes des juridictions, et reversés par la gendarmerie lorsqu'elle n'en a plus l'emploi.

1.8.

Les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de toute catégorie, en provenance des greffes, non retenus par la gendarmerie ou la police nationale pour leurs besoins techniques, et dont la vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines.

2. Conditions de versement des armes et munitions.

2.1. Formations concernés.

Les formations dont la liste figure en annexe, disposant des moyens appropriés, sont habilitées à recevoir dans le cadre visé au point 1 de la présente instruction et conformément à la réglementation en vigueur, les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions des services et départements ministériels, ou devenus propriété de l'État.

2.2. Versement.

Les demandes de versement des organismes extérieurs à l'armée de terre sont adressées :

  • à l'état-major de l'armée de terre (EMAT) pour les armes et munitions versées par les greffes ;

  • au service central de la maintenance de l'armée de terre (SCMAT), pour les armes et munitions reversées par la gendarmerie.

Nota.

Les réquisitions faites dans le cadre de l'article 37 du décret-loi de première référence sont adressées au commandement militaire territorial (commandant de la région terre ou commandant supérieur outre-mer).

3. Opérations à effectuer par l'organisme déposant.

Les opérations à effectuer par l'organisme déposant sont les suivantes :

  • l'établissement des procès-verbaux des cession définis en annexes IV, V, VIII, X de l'instruction de quatrième référence ;

  • l'acheminement des armes, éléments d'armes, munitions, et éléments de munitions vers la ou les formations de la défense désignées par le SCMAT ;

  • sur chaque site de versement, l'inventaire contradictoire, conjointement à un représentant de la formation réceptionnaire.

Afin de faciliter l'inventaire contradictoire des armes versées, chaque procès-verbal de cession doit être complété par les renseignements concernant le modèle, la marque, le calibre et le numéro matricule ou de série. L'absence éventuelle de ces renseignements doit être mentionnée sur le procès-verbal.

4. Opérations à effectuer par l'organisme réceptionnaire.

4.1. Prise en charge des versements.

L'organisme réceptionnaire (cf. annexe) :

  • effectue l'inventaire contradictoire des matériels versés, conjointement à un représentant de l'organisme déposant ;

  • contrôle l'exactitude des renseignements portés par le cédant sur le document de remise de matériel, notamment, pour les armes et éléments d'armes, les modèles et les numéros de série, et porte s'il y a lieu les réserves qui s'imposent ;

  • remet au service déposant un exemplaire du document de remise du matériel, revêtu de la mention de prise en charge.

4.1.1. Cas de l'armement.

A ce niveau, le versement des armes et éléments d'armes ne donne lieu ni à une prise en charge comptable, ni à la rédaction d'une fiche individuelle de compte rendu modèle 49 (imprimé no 562/49).

4.1.2. Cas des munitions.

La formation chargée de la réception renseigne, en présence du déposant, la fiche compte rendu modèle 50 (imprimé no 562/50) de récupération des munitions correspondant aux munitions versées.

Les munitions en mauvais état ou suspectes, pouvant engager la sécurité des personnes et des stockages, sont détruites sans délai mais font néanmoins l'objet d'une prise en compte, et un procès-verbal de destruction est établi .

4.2. Traitement des armes et éléments d'armes.

Les opérations de traitement des armes et éléments d'armes recouvrent :

  • le tri ;

  • la récupération ;

  • la transformation ;

  • l'élimination.

4.2.1. Cas de la métropole et des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

A l'issue des vérifications et contrôles cités précédemment, les matériels sont transférés en l'état à l'atelier chargé de leur tri, accompagnés d'une copie du procès-verbal de transfert qui tient lieu de fiche d'encaissage et d'inventaire.

Ce tri a pour but d'effectuer les récupérations éventuellement prescrites par l'administration centrale ou de rendre compte à celle-ci de l'existence d'armes présentant un intérêt, aux fins de réaffectation ou de transformation.

A l'issue du tri, les armes susceptibles d'être récupérées ou utilisées à diverses fins donnent lieu à la rédaction d'un compte rendu modèle 49 (imprimé no 562/49). Celui-ci peut être collectif lorsqu'il concerne des armes du même type, de même état, et susceptibles de recevoir la même destination. Il est adressé à titre de compte rendu à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, avec copie au poste de la protection et de la sécurité de la défense (PPSD) et à la direction du matériel de rattachement.

Les armes non susceptibles d'être récupérées ou transformées sont éliminées selon les procédures en vigueur.

4.2.2. Cas de l'outre-mer.

Les armes et éléments d'armes reversés sont systématiquement éliminés, sauf exception signifiée par l'administration centrale du matériel de l'armée de terre avant le versement. Dans ce dernier cas, un compte rendu modèle 49 (imprimé no 562/49) est établi et diffusé selon les mêmes modalités que pour la métropole (cf. point 4.2.1).

4.3. Opérations comptables.

Seuls les matériels ou armes conservés par l'administration et la totalité des munitions font l'objet d'une prise en compte par certificat administratif, selon les procédures ou errements en vigueur.

Les matériels ou armes non conservés font l'objet d'un procès-verbal de destruction (imprimé no 562/46) à conserver sans limitation de durée.

5. Matériels en dépôt.

Sauf mise en dépôt sur réquisition dans le cadre de l'article 37 du décret de première référence, les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munition sont versés avec abandon de propriété.

Lorsque la mise en dépôt est requise, l'armement est suivi en comptabilité de transit, et les munitions sont prises en compte par tiers déposant.

Pour des raisons de sécurité pyrotechnique, les munitions devant être mises en dépôt font au préalable l'objet d'un contrôle visuel préventif en présence du déposant. Celles pouvant engager la sécurité des personnes ou des stockages, sont détruites sans délai selon les modalités définies au point 4.1.2.

6. Texte abrogé.

L' instruction 15500 /DEF/DCMAT/SDT/TA/APC/MU du 13 septembre 1995 modifiée, relative aux mesures applicables par le matériel de l'armée de terre lors des versements dans ses formations d'armes et de munitions n'appartenant pas à l'armée de terre, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du matériel de l'armée de terre,

Jean-Marc RENUCCI.

Annexes

Annexe. Formations habilitées à recevoir les versements des armes et des munitions.

Région terre.

Formations habilitées.

Armement.

Munitions.

Nord-Est (Metz).

14e BSMAT Poitiers (1) pour la métropole et les FFECSA.

8e RMAT à Mourmelon, détachement de Brienne-le-Château.

Sud-Ouest (Bordeaux).

3e RMAT à Muret, détachement de Sedzère.

Nord-Ouest (Rennes).

12e BSMAT à Neuvy-Pailloux, détachement de Salbris.

Ile-de-France (Saint-Germain-en-Laye).

12e BSMAT à Neuvy-Pailloux, détachement de Salbris.

Sud-Est (Lyon).

4e RMAT à Nîmes, détachement de Miramas.

CORTOME.

Compagnies de maintenance habilitées des DOM-TOM :

Dépôt de munitions des formations habilitées des DOM-TOM :

Compagnie de maintenance du 2e RPIMa Saint-Pierre-de-la-Réunion.

2e RPIMa Saint-Pierre-de-la-Réunion, dépôt de la Plaine des Cafres.

Compagnie de maintenance du 33e RIMa Fort-de-France, Martinique.

33e RIMa Fort-de-France, Martinique, dépôt de la Pointe des sables.

Compagnie de maintenance du 9e RIMa Cayenne, Guyane.

9e RIMa Cayenne, Guyane, dépôt de la Montagne des serpents.

Compagnie de maintenance du RIMaP Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

RIMaP Nouméa, Nouvelle-Calédonie, dépôt de Nandaï.

Compagnie de maintenance du RIMaP Papeete, Polynésie française.

RIMaP Papeete, Polynésie française, dépôt de Papéari.

(1) Sauf disposition contraire.

 

1 562/49 Fiche compte rendu modèle 49 de récupération d'armes.

1 562/50 Fiche compte rendu modèle 50 de récupération de munitions.