> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de législation et de règlement des réquisitions

INSTRUCTION N° 404/11/INT concernant le règlement des dommages causés par les troupes françaises, particulièrement au cours de manœuvres et d'exercices.

Du 04 février 1958
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 janvier 1959 (BO/G, p. 439). , 2e modificatif du 17 février 1960 (BO/G, p. 520). , 3e modificatif du 2 février 1962 (BO/G, p. 1054). , 4e modificatif du 28 septembre 1963 (BO/G, p. 3370). , 5e modificatif du 2 janvier 1987 (BOC, 1988, p. 2495)NOR DEFT8761274J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BO/G, p. 583.

Dans un but de simplification, les dispositions suivantes entrent en vigueur, à partir du 1er janvier 1958, pour le règlement des dommages causés par les troupes, particulièrement à l'occasion de manœuvres et d'exercices.

1. Dégâts matériels causés par les troupes logées ou cantonnées chez l'habitant.

Sous cette rubrique sont classés :

  • les dégâts de logement et de cantonnement ;

  • les incendies de cantonnement ;

  • les vols et pillages commis à l'occasion et sur le lieu du logement ou du cantonnement.

Le logement et le cantonnement sont définis par l'article 8 de la loi du 03 juillet 1877 (1) sur les réquisitions militaires ; ils visent à l'installation des hommes, des animaux et du matériel dans les maisons, écuries, bâtiments, remises ou abris.

Les règles pour le dépôt des réclamations concernant les dommages causés par la troupe sont fixées par le titre III de cette loi.

L'incendie de cantonnement est assimilable à un dégât de cantonnement ; le demandeur doit apporter la preuve de la faute des troupes, dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 03 juillet 1877 . La responsabilité de l'Etat reposera tantôt sur l'idée de présomption (cas où le sinistre se déclare dans un immeuble occupé exclusivement par des militaires), tantôt sur l'idée de faute des occupants, à condition que la preuve de cette faute soit administrée par les intéressés (cas du sinistre survenant dans les locaux occupés par cohabitation, ou avoisinant le cantonnement).

Les réclamations relatives aux vols et pillages imputables aux troupes et commis à l'occasion et sur le lieu du cantonnement sont instruites dans les mêmes conditions que les dégâts de cantonnement.

Les dégâts énumérés ci-dessus sont réglés par le service de l'intendance, suivant la procédure réglementaire prévue par l'instruction no 59-11/INT du 31 janvier 1953 (BOEM/G 440-0).

2. Dégâts matériels causés aux propriétés par le passage des troupes au cours de manœuvres et exercices.

Il s'agit essentiellement de dommages causé au sol, aux récoltes, aux arbres, aux clôtures, etc.

Il convient de distinguer deux groupes de manœuvres (2) ;

2.1.

Les manœuvres et exercices spéciaux pour lesquels, conformément au titre IX du décret du 02 août 1877 , un arrêté du ministre des armées a ouvert le droit de réquisition.

Dans ce cas, le sol des propriétés privées est frappé de servitude pour l'exécution de ces manœuvres. Les dégâts matériels qui sont causés au sol, aux récoltes, aux arbres, aux clôtures, etc., sont évalués par des commissions spéciales présidées par un intendant militaire (3). Le comptable de la commission paie sans délai aux intéressés les indemnités qui leur sont allouées.

Toutefois, en cas de contestation ou de refus des indemnités offertes par la commission, les dossiers sont adressés au général commandant la région (bureau régional du contentieux et des dommages). Celui-ci statut dans la limite de sa compétence ou, s'il y a lieu, transmet le dossier, complété par son avis et ses propositions, au ministre (direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses) pour décision. Ce dernier doit également être saisi du dossier en cas de recours hiérarchique ou contentieux exercé contre la décision du général commandant la région.

2.2.

Les manœuvres et exercices qui sont exécutés à toute époque de l'année pour l'instruction des cadres et de la troupe, sans ouverture du droit de réquisition.

Les propriétés privées n'étant pas frappées de servitude légale, il est nécessaire d'obtenir, pour ces manœuvres et exercices, l'assentiment implicite ou formel des propriétaires qui, au besoin, seront indemnisés de la simple privation de jouissance.

Les dommages éventuels causés par les troupes donnent droit à indemnités. Ils sont constatés et évalués sommairement, aussitôt après le passage des troupes, par un officier désigné par le chef du corps auquel ils sont imputables. Les éléments ainsi recueillis sont transmis à l'intendant militaire local qui instruit l'affaire dans le cadre de la réglementation applicable en la matière, en procédant, si nécessaire, à une enquête complémentaire et en recueillant, le cas échéant, l'avis du service du génie ou d'experts civils.

Le dossier est ensuite adressé par l'intendant au général commandant la région (bureau régional du contentieux et des dommages) qui prend la décision dans la limite de ses pouvoirs.

Si le montant de l'indemnité dépasse sa compétence ou si l'affaire soulève des difficultés particulières, le général commandant la région émet un avis motivé sur le bien-fondé et l'importance de l'indemnité proposée et transmet le dossier à l'administration centrale (direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses) pour décision. Le ministre doit également être saisi du dossier en cas de recours hiérarchique ou contentieux exercé contre la décision du général commandant la région.

3. Dégâts matériels causés par les troupes au cours de bivouac.

Le bivouac est l'installation des hommes, des animaux et du matériel en plein air, autrement dit dans des endroits non couverts, tels que champs, prairies, bois, etc. Les dégâts qu'ils occasionnent ne peuvent être considérés comme dégâts de cantonnement.

Ils doivent être soumis à l'appréciation de la commission prévue pour les manœuvres du premier groupe si le droit de réquisition est ouvert ou, en cas contraire, réglés suivant la procédure prévue pour les manœuvres et exercices du second groupe.

4. Dégâts causés aux routes

(abrogé, 5e modif).

5. Dégâts et troubles de jouissance causés par des tirs.

Deux cas sont à considérer :

  • 1. Des dégâts peuvent être causés aux biens par les tirs à blanc effectués par les troupes au cours d'exercices ou de manœuvres.

    Ils sont à considérer comme des dégâts de manœuvres et doivent être indemnisés suivant les procédures prévues pour les manœuvres ou exercices auxquels ils se rattachent.

  • 2. Des manœuvres et exercices avec feu réel peuvent être exécutés sur des champs de tir permanents, temporaires ou de circonstances (4).

    L'évaluation des préjudices subis, soit pour le trouble de jouissance apporté par les tirs, soit pour les dégâts causés par ceux-ci, est effectuée par une commission composée d'un intendant militaire, président, d'un officier du génie, et d'un membre désigné par le préfet. Cette commission d'évaluation est compétente pur procéder à l'examen de toutes les demandes d'indemnités relatives aux dommages susvisés dont elle est saisie, qu'il s'agisse de dommages occasionnés dans la zone dangereuse ou hors de celle-ci (5).

    Le règlement des indemnités est ensuite poursuivi selon la même procédure que celle prévue au titre II de la présente instruction, étant bien entendu que seul le montant global des indemnités proposé par la commission pour l'ensemble des riverains d'un champ de tir, en compensation de troubles de jouissance, est à prendre en considération pour déterminer si le règlement de l'affaire entre ou non dans la limite des pouvoirs accordés au général commandant la région.

6. Accidents et dommages causés aux biens et aux personnes

(dans tous les cas autres que ceux examinés précédemment).

Relèvent de cette rubrique tous les dommages, non visés dans les rubriques précédentes, mettant en cause la responsabilité de la puissance publique et notamment les accidents de circulation et les dommages causés aux personnes même lorsqu'ils surviennent au cours ou à l'occasion de manœuvres et exercices.

Les dossiers concernant les accidents et dommages visés ci-dessus sont constitués, instruits et réglés par les services et dans les conditions prévues par l'instruction no 218/P/CX/2/CBC du 23 mai 1952 (6).

Notes

    6Actuellement, instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 .

Annexe

ANNEXES.

Notes

    1Cf. annexe 2 de l' instruction 7 /DEF/EMAT/BSI/BPS du 02 janvier 1987 .2Cf. annexe 3 de l'instruction n° 7 précitée.