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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : département central de la sécurité de défense et de l'information

INSTRUCTION N° 89/DEF/DGA/SDI fixant l'organisation du département central de la sécurité de défense et de l'information.

Abrogé le 12 avril 2012 par : INSTRUCTION N° 98605/DEF/DGA/SMQ/D portant abrogation de textes. Du 10 février 2003
NOR D E F A 0 3 5 0 3 8 3 J

Contenu.

 

Le délégué général pour l'armement dispose d'un département central de la sécurité de défense et de l'information. La présente instruction en définit l'organisation.

Art. Premier.

 

Le département central de la sécurité de défense et de l'information (DGA/SDI) est chargé, pour ce qui concerne la délégation générale pour l'armement (DGA) et pour ce qui relève des attributions de celle-ci vis-à-vis des organismes sous sa tutelle, des établissements sous délégation des armées (ESDA), des entreprises titulaires de marchés ou contrats classés ou à clause de sécurité passés par la DGA ou en sous-traitance de ceux-ci et des entreprises pressenties pour de tels marchés ou contrats :

  • de mettre en œuvre et de faire appliquer les réglementations en matière de protection du secret de la défense nationale, de sécurité des systèmes d'information, de protection du patrimoine scientifique et technologique sensible national et de protection des points et réseaux sensibles ainsi que d'en préciser les dispositions, procédures et modalités d'application ;

  • de mettre en œuvre et de faire appliquer les accords et règlements de sécurité établis par ailleurs avec les pays ou par les organismes internationaux avec lesquels la DGA coopère ainsi que de faire assurer la sécurité des informations classifiées d'origine étrangère placées sous sa protection ;

  • d'instruire les demandes et de prononcer ou de faire prononcer les décisions d'habilitation aux informations classifiées et d'accès à la sécurité des systèmes d'information lui incombant ainsi que les autorisations de visites, stages et embauches des ressortissants étrangers dans les établissements ou installations protégées ;

  • de traiter toutes les questions de protection et de sécurité devant faire l'objet d'un traitement centralisé en application des réglementations, accords et règlements de sécurité cités ci-dessus, d'une part, et en fonction de l'organisation de la DGA, d'autre part ;

  • de contrôler ou faire contrôler l'application de la réglementation en matière de protection du secret de la défense nationale et de sécurité des systèmes d'information, ainsi que l'application des accords et règlements de sécurité cités ci-dessus.

Ces attributions s'étendent à la protection des informations sensibles (non classifiées) de la DGA, ainsi que de celles d'origine nationale ou étrangère qui lui sont confiées.

Art. 2.

 

Le département central de la sécurité de défense et de l'information en outre :

  • anime et coordonne la voie fonctionnelle de la sécurité de défense et de l'information de la DGA, constituée des officiers de sécurité, des officiers de sécurité des systèmes d'information et des bureaux de sécurité des directions, services et organismes de la DGA ;

  • participe aux travaux des organismes français et internationaux relatifs aux réglementations, accords et règlements de sécurité cités ci-dessus. Il élabore les directives d'application de ces textes au sein de la DGA ;

  • est le correspondant de la DGA, auprès du secrétariat général de la défense nationale (SGDN) et des organismes qui lui sont rattachés, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), de l'inspection de la défense opérationnelle du territoire (IDOT), en matière de protection du secret de la défense nationale, de sécurité des systèmes d'information, de protection du patrimoine scientifique et technologique sensible national et de protection des points et réseaux sensibles.

Art. 3.

 

Le chef du département central de la sécurité de défense et de l'information dispose de deux adjoints désignés parmi les chefs de département (cf. art. 4) ; en cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par l'un de ces adjoints, conformément aux règles de la hiérarchie s'ils sont tous deux militaires, sinon dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction d'adjoint.

L'un d'eux est également responsable de l'animation et de la coordination de la qualité interne du département central.

Sous réserve de l'approbation par le délégué général pour l'armement, le chef du département central de la sécurité de défense et de l'information peut en outre disposer d'adjoints spécialisés.

Art. 4.

 

Pour l'exercice de ces attributions, le département central de la sécurité de défense et de l'information comprend :

  • le département des habilitations ;

  • le département de la protection et des inspections ;

  • le département de la sécurité industrielle internationale ;

  • le département de la sécurité des systèmes d'information.

Art. 5.

 

La note n115 DGA/D/DR du 12 février 1997 relative aux attributions du bureau de sécurité de défense et de l'information de la délégation générale pour l'armement, est abrogée.

Le chef du département central de la sécurité de défense et de l'information est chargé de l'application de la présente instruction.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

Yves GLEIZES.