CIRCULAIRE N° 4549/DN/SEA relative au transport des familles des militaires ou marins blessés ou malades en traitement dans les hôpitaux.
Du 24 mars 1958NOR
1. Contenu
Nota. — La circulaire no 18-6/FD/INT du 29 juillet 1947 (BOR/M, p. 233) est abrogée par la présente circulaire en ce qui concerne le transport des familles des militaires ou marins blessés ou malades en traitement dans les hôpitaux en métropole ou en Afrique du Nord lorsque la blessure, la maladie ou le décès ne résulte pas des opérations de maintien de l'ordre. |
2. Contenu
Visa no 675/CDE/D.N. du 20 mars 1958.
La circulaire no 18-6/FD/INT du 29 juillet 1947 accorde certaines facilités de transports aux familles des militaires ou marins gravement malades ou blessés, en traitement dans les hôpitaux.
Il est apparu nécessaire de modifier certaines des règles de la circulaire précitée pour tenir compte des charges imposées tant à l'Etat qu'aux membres des familles appelés au chevet des militaires blessés ou malades en traitement dans les hôpitaux, selon que pour ces derniers leur blessure ou leur maladie résulte d'événements de guerre ou non et que les militaires en cause servent au-delà de la durée légale ou pendant la durée légale.
La présente circulaire précise les nouvelles dispositions applicables, dorénavant, lors du transport des familles et abroge la circulaire no 18-6/FD/INT du 29 juillet 1947.
3. Avantages consentis.
3.1. Militaires dont la blessure ou la maladie résulte d'un événement de guerre
(militaires servant au-delà de la durée légale et militaires servant pendant la durée légale).
3.1.1. Voie ferrée.
Remboursement sur demande du bénéficiaire, du montant des billets aller et retour en 2e classe, pour se rendre par l'itinéraire le plus direct du lieu de résidence de l'ayant cause au lieu d'hospitalisation du militaire.
3.1.2. Voie de mer.
Remboursement sur demande du bénéficiaire, du montant d'un billet en 3e classe, avec vivres, pour l'aller et le retour.
3.2. Militaires dont la blessure ou la maladie ne résulte pas d'un événement de guerre.
3.2.1.
Militaires servant pendant la durée légale (militaires appelés ou engagés servant pendant la durée légale).
Voie ferrée.
Remboursement sur demande du bénéficiaire, du montant d'un billet aller et retour en 2e classe, pour se rendre par l'itinéraire le plus direct du lieu de résidence de l'ayant cause au lieu d'hospitalisation du militaire.
Voie de mer.
Remboursement sur demande du bénéficiaire, du montant d'un billet de 3e classe, avec vivres, pour l'aller et le retour.
3.2.2. Militaires servant au-delà de la durée légale (militaires de carrière).
Voie ferrée.
Remboursement sur demande du bénéficiaire, du montant d'un billet simple de 2e classe (correspondant au voyage de retour) calculé sur la distance du lieu d'hospitalisation du militaire au lieu de résidence des familles.
Voie de mer.
Remboursement sur demande du bénéficiaire, du montant d'un billet en 3e classe (avec vivres) pour le retour.
Dans les deux cas visés aux paragraphes « A » et « B » ci-dessus (blessure ou maladie résultant ou non d'un événement de guerre) le remboursement ne peut intervenir qu'à l'égard des familles ne disposant pas de ressources suffisantes pour effectuer le voyage à ses frais.
Le montant des billets est calculé en tenant compte, le cas échéant, des réductions de tarifs dont peut bénéficier, à titre personnel, le titulaire du remboursement.
4. Bénéficiaires.
Une personne seulement de la famille du militaire ou marin blessé ou malade en traitement dans un hôpital peut se rendre à son chevet au lieu de son hospitalisation.
Par la famille, il faut entendre :
soit l'épouse ;
soit l'un des enfants ;
soit le père ou la mère ;
soit le grand-père ou la grand-mère ;
soit, lorsque le militaire ou le marin est sans famille, le tuteur ou l'un des parents nourriciers ou adoptifs.
5. Appréciation des droits.
5.1. Lien de parenté.
La demande de la famille doit être appuyée d'une attestation délivrée par l'autorité municipale (ou par l'inspecteur de l'Assistance publique) justifiant le lien de parenté.
5.2.
Cas des familles se rendant au chevet des militaires ou marins malades ou blessés, en traitement dans les hôpitaux du fait d'événements, de guerre.
L'autorité militaire est seule qualifiée pour apprécier si la blessure ou la maladie, pour laquelle le militaire ou le marin est en traitement dans un hôpital, résulte d'événements de guerre.
5.3. Justification de l'insuffisance des ressources.
La preuve que les familles n'ont pas les ressources suffisantes pour effectuer entièrement le voyage à leurs frais résulte d'un certificat délivré par l'autorité municipale.
6. Exercice des droits.
Le bénéfice des dispositions de la présente circulaire est accordé en cas de réception d'un certificat du médecin traitant ou d'un avis télégraphique adressé par l'hôpital pour informer que l'état du malade ou blessé donne de graves inquiétudes.
Le voyage doit être effectué dans les cinq jours qui ont suivi la réception de l'un de ces documents.
Ce délai peut, toutefois, être dépassé en cas de force majeure dûment justifié : raison de santé ou délai nécessaire pour obtenir des pièces officielles indispensables en vue du voyage.
7. Modalités de remboursement.
7.1. Armée de terre et de l'air.
Le remboursement des voyages calculés, comme il a été dit ci-dessus sera effectué, en principe, par le gestionnaire de l'hôpital militaire ou, à défaut, par l'intendant militaire ou le commissaire de l'air le plus proche de la résidence du bénéficiaire.
7.2. Armée de mer.
Le remboursement est effectué dans les mêmes conditions par le gestionnaire de l'hôpital maritime ou, à défaut, dans les conditions fixées pour chaque port, par le chef de l'arrondissement maritime ou par le directeur de la marine marchande.
Lorsqu'un marin est soigné dans un hôpital militaire ou, inversement, lorsqu'un militaire est soigné dans un hôpital maritime, le remboursement est effectué dans les conditions fixées ci-dessus pour les militaires ou les marins selon le cas.
8. Imputation des dépenses.
La dépense sera imputée sur les crédits ouverts à chacun des départements intéressés pour l'exécution du service des déplacements.
9.
Les règles prévues par la présente circulaire sont également applicables aux familles en cas de décès des militaires pour assister aux obsèques. Toutefois, dans le cas où les obsèques seraient consécutives à un décès résultant d'événements de guerre, les droits ouverts en cette circonstance, aux familles des militaires ou marins rentrent dans les attributions du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.