> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

CIRCULAIRE N° 648/DEF/EMAT/EP/E relative à la délivrance des cartes d'identité militaires.

Du 22 mai 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 octobre 1978 (BOC, p. 4146). , 2e modificatif du 21 mai 1979 (BOC, p. 2190). , 3e modificatif du 2 juin 1981 (BOC, p. 2689). , 4e modificatif du 18 novembre 1998 (BOC, p. 4114). , Circulaire N° 1151/DEF/EMAT/PRH/CDB du 04 septembre 2001 modifiant la circulaire n° 648/DEF/EMAT/EP/E du 22 mai 1978 (BOC, p. 2373) relative à la délivrance des cartes d'identité militaires.

Référence(s) : Instruction N° 24587/DEF/C/24 du 25 mai 1976 relative à l'attribution de la carte d'identité militaire aux sous-officiers et officiers mariniers de réserve.

D.M. n° 1000/DEF/EMAT/MO/M du 1er octobre 1976 (n.i. BO).

Instruction N° 36756/DEF/CM du 17 août 1977 relative à la délivrance d'une carte d'identité militaire aux officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve, honoraires.

D.M. n° 990/DEF/EMAT/MO/MOB du 10 novembre 1977 (n.i. BO).

Lettre n° 1551/DEF/EMAT/EP/E du 28 décembre 1977 modifiée par NE n° 126/DEF/EMAT/EP/E du 26 janvier 1978 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 2506/PM/7/C du 8 janvier 1957 (BO/G, p. 176) et ses cinq modificatifs des 26 février 1958 (BO/G, p. 805) ; 19 mars 1959 (BO/G, p. 1397) ; 18 juillet 1960 (BO/G, p. 2652) ; 14 novembre 1960 (BO/G, p. 4615) ; 19 septembre 1968 (BO/G, p. 789).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.4., 130.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2373.

1. Contenu

Nota.

Les imprimés répertoriés 131/41 à 131/45 sont désormais répertoriés 130/41 à 130/45.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

La présente circulaire a pour but de fixer les règles d'attribution de la carte d'identité militaire dont le modèle a été mis en vigueur le 1er janvier 1958.

Cette carte constitue la seule pièce d'identité reconnue par l'autorité militaire.

Ce document ne tombe pas dans le domaine public et ne peut être imprimé que par des éditeurs autorisés par le ministre.

2. Catégories de personnels qui doivent être munis d'une carte d'identité.

  1.1. Doivent être obligatoirement munis d'une carte d'identité militaire, tous les personnels masculins et féminins (officiers, sous-officiers, militaires du rang) en activité, possédant le statut de militaire de carrière ou servant sous contrat.

  1.2. Tous les personnels de réserve, présents sous les drapeaux à quelque titre que ce soit, à l'exclusion de ceux convoqués pour une période d'exercice.

  1.3. Les officiers de réserve titulaires du contrat d'engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves de l'armée de terre dit « de réserve active ».

3. Catégories de personnels qui peuvent être munis d'une carte d'identité militaire.

Peuvent, sur leur demande, être munis d'une carte d'identité militaire :

  2.1. Les aspirants et officiers de réserve, à l'exception de ceux placés en non-disponibilité par mesure de discipline, les sous-officiers de réserve.

  2.2. Les officiers généraux de la 2e section du cadre des officiers généraux.

  2.3. Les officiers, sous-officiers, militaires du rang , de carrière et sous-contrat, mis en position de retraite au sens de l'article 68 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Ce document leur permet d'attester de leur qualité d'ancien militaire.

  2.4. Les officiers et sous-officiers de réserve admis à l'honorariat.

Aucune catégorie de personnels autre que celles définies aux articles 1er et 2 ne doit être pourvue de la carte d'identité militaire.

  2.5. Les peintres de l'armée agréés ou titulaires.

4.

  3.1. Les modèles de carte d'identité militaires sont annexés à la présente circulaire :

  • Imprimé répertorié no 130/41: carte officiers.

  • Imprimé répertorié no 130/42 : carte sous-officiers.

  • Imprimé répertorié no 130/43 : carte militaires du rang .

  3.2. Les cartes d'identité militaires sont établies et délivrées dans les conditions définies en annexe I.

Le mode d'établissement des cartes d'identité militaires figure en annexe II.

  3.3. Dispositions administratives.

Les imprimés nécessaires sont perçus à titre onéreux par les organismes, formations ou unités relevant des autorités chargées de la délivrance de la carte d'identité (ANNEXE I).

Les frais occasionnés par l'achat des imprimés et la réalisation des épreuves photographiques sont supportés :

  • soit par le chapitre 34-12-10 (frais de bureau) ;

  • soit par la masse d'entretien des personnels et dépenses diverses (MEPDD), selon les catégories de personnels concernés.

5. Validation des cartes.

  4.1. Pour être validée, toute carte doit comporter deux signatures :

  • celle de l'autorité qui l'a établie et le cachet officiel ;

  • celle du titulaire. Cette signature doit être apposée par le titulaire au moment où la carte lui est remise.

  4.2. Sous peine de nullité, la carte d'identité militaire ne peut être raturée, surchargée ou altérée (sauf par apposition des mentions prévues en annexe II, § 16).

6. Mise à jour des cartes.

  5.1. Le recto ne peut en aucun cas être modifié. Seule l'identité peut être éventuellement complétée par la mention du nom d'épouse pour les personnels féminins.

  5.2. En cas de changement de grade, de nature du lien au service ou d'affectation, les modifications à apporter aux inscriptions figurant au verso sont effectuées par les soins des chefs de corps ou de service, quelle que soit l'autorité ayant établi la carte à l'origine.

La mise à jour intervient dès que survient la modification de la situation de l'intéressé.

7. Remplacement des cartes.

  6.1. Il n'intervient que dans les cas suivants :

  • changement de catégorie (exemples : militaire du rang  promu sous-officier, sous-officier promu officier] ;

  • saturation d'un cadre du verso ;

  • altération ou détérioration accidentelles de la carte ;

  • perte.

  6.2. Le remplacement des cartes d'identité militaires est effectué dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'établissement initial (Article 3).

Toutefois :

  • une seule photo est jointe au bulletin individuel imprimé no 130/44 ;

  • l'ancienne carte est jointe (sauf cas de perte ou de détérioration totale) aux fins de destruction par les soins de l'autorité chargée de l'établissement de la nouvelle carte.

  6.3. Toute perte doit faire l'objet d'un compte rendu de l'intéressé au moyen d'une déclaration (imprimé no 130/45) adressée à son organisme d'administration.

Ce compte rendu est conservé comme pièce justificative de la carte remplacée.

8.

Les dispositions ci-dessus sont immédiatement applicables.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

MÉNARD.

Annexes

ANNEXE I. Établissement et délivrance de la carte d'identité militaire.

Catégories de personnel.

Demande.

Autorité signataire.

Imprimés.

Observations.

Établie à l'initiative de :

Imprimé.

Active.

Officiers (1).

Aspirants et officiers de réserve en situation d'activité.

Chef de corps ou de service.

Bulletin individuel imprimé no 130/44.

Chef de corps.

No 130/41.

(1) Sauf en non-activité par retrait d'emploi.

(2) Si les intéressés sont déjà en possession d'une carte d'identité, celle-ci leur est retirée pour mise à jour, et leur est envoyée après apposition de la mention appropriée.

Sous-officiers (1).

No 130/42.

Militaires du rang liés par contrat.

Pas de bulletin.

No 130/43.

Réserve.

Présents sous les drapeaux sauf période d'exercice.

Aspirants et officiers de réserve titulaires d'un contrat d'engagement spécial dans la réserve.

Chef de corps ou de service.

Bulletin individuel imprimé no 130/44 à retirer auprès de l'autorité signataire.

Organisme d'administration.

No 130/41.

Altérés par appositions de la mention appropriée (cf. annexe II) (2)

Sous-officiers.

No 130/42

Altérés par appositions de la mention appropriée (cf. annexe II) (2)

Militaires du rang.

Pas de bulletin.

No 130/43.

Altérés par appositions de la mention appropriée (cf. annexe II) (2)

Officier généraux de la 2e section du cadre de l'état-major de l'armée.

 

Bulletin individuel imprimé no 130/44.

Commandants de région terre (RT) ; commandant région terre Ile-de-France (RTIDF).

No 130/41.

Retraite.

Officiers.

Carte détenue pendant l'activité, arrêtée au grade détenu lors de la mise en position de retraite au sens de l'article 68 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BO/G, p. 1001, BO/M, p. 950, BO/A, p. 595 ) modifiée.

Cette carte est altérée par l'apposition de la mention appropriée (cf. annexe II) par les soins de l'organisme chargé de la mise en retraite.

Sous-officiers.

Militaires du rang.

Honorariat (3) (4).

Officiers.

 

Commandants de RT et de RTIDF avec possibilité de déléguer leur signature à leurs adjoints ou sous-chefs d'état-major.

No 130/41.

Altérés par apposition de la mention appropriée (cf. annexe II) (2)

(3) Cf. DM no 990/DEF/EMAT/MO/MOG du 10 novembre 1977 (n.i. BO).

(4) L'établissement et la signature des cartes d'identité des officiers honoraires âgés de plus de 50 ans incombe au bureau central des archives administratives militaires (BCAAM) de Pau.

(5) Sauf en non-disponibilité par mesure de discipline.

(6) Participant effectivement aux activités militaires des réserves. Carte établie pour cinq ans, éventuellement renouvelable (cf. DM no 1000/DEF/EMAT/MO/M du 1er octobre 1976, n.i. BO).

(7) La mention peintre de l'armée agré ou titulaire de la carte.

Sous-officiers.

No 130/42.

Altérés par apposition de la mention appropriée (cf. annexe II) (2)

Réserve.

Aspirants et officiers (5).

Intéressés.

Organisme d'administration.

No 130/41.

Altérés par apposition de la mention appropriée (cf. annexe II) (2)

Sous-officiers (6).

No 130/42.

Altérés par apposition de la mention appropriée (cf. annexe II) (2)

Peintres de l'armée agréés ou titulaires (assimilés officiers).

DPAT.

Délégué au patrimoine de l'armée de terre.

No 130/41 (7).

 

ANNEXE II. Mode d'établissement de la carte d'identité militaire.

1 Recto.

1.1

Il ne comporte que trois modèles différenciés par :

  • la mention « officier » ;

  • la mention « sous-officiers » ;

  • le quadrillage à la place de ces mentions pour les militaires du rang. Aucune mention ne doit être portée sur ce quadrillage.

1.2

Les cartes d'identité sont numérotées à l'émission. Un contrôle des numéros mis en circulation est tenu par les organismes destinataires. Seules les autorités chargées de la délivrance des cartes d'identité, et désignées en annexe I, sont habilitées à passer commande d'imprimés de cartes.

1.3

Photo de format normalisé : largeur 3,5 cm × hauteur 4 cm.

Tenue militaire, sans coiffure, visage de face, sans retouche sur fond neutre uni, faisant ressortir le contour et les détails du portrait.

Les officiers et sous-officiers honoraires ne possédant pas une tenue militaire utilisable peuvent fournir des photos en civil, sans coiffure.

1.4 Numéro d'immatriculation et numéro national.

Le numéro d'immatriculation est le numéro à 10 chiffres (suivi d'une lettre clé) attribué par les bureaux du service national au moment de la prise en compte des personnels (à 18 ans) dans leurs fichiers.

Le numéro national est le numéro d'identification de Français délivré par l'institut national des statistiques et études économiques (INSEE).

Nota.

Les inscriptions doivent être portées au-dessus des lignes. Cette partie du document est prévue pour la frappe à la machine à écrire.

1.5 Signes particuliers et taille.

Ces indications sont à porter par l'autorité qui remet les cartes entre les mains de l'intéressé.

Elles figurent par ailleurs sur le livret matricule.

1.6 Indications particulières.

En fonction de la position statutaire de certaines catégories de personnels pouvant être munies de la carte d'identité, le recto peut être altéré par l'apposition d'un timbre humide de couleur rouge comportant mention de cette position.

Peuvent être apposées les mentions suivantes :

  • EN RETRAITE ;

  • RÉSERVE ;

  • HONORAIRE,

en lettres de 8 mm de hauteur.

La mention est apposée sous la rubrique NOM, de telle sorte que ce dernier ne soit pas masqué.

Pour les sous-officiers de réserve, la mention RÉSERVE est complétée par l'apposition d'un tampon « valable jusqu'au… » fixant la date de péremption de la carte.

2 Verso.

2.1 Grades successifs. Modifications dans la nature des liens au service.

Le grade détenu par le demandeur, ainsi que le lien qui l'unit au service, sont mentionnés par l'organisme qui établit la carte d'identité.

Chaque modification de grade ou de lien fait l'objet d'une inscription lisible sur une seule ligne, avec indication de la date correspondante (de prise de rang, ou du nouveau lien).

Par nature du lien au service, il faut entendre nature du statut ou du contrat qui lie l'intéressé à l'armée. Par exemple officier d'active, officier de réserve en situation d'activité, général de la 2e section, etc., sous-officier de carrière, engagé pour… (durée du contrat), etc.

2.2 Signature ou cachet d'authenticité.

Le cachet n'a lieu d'être employé que si son format est compatible avec la place disponible dans cette rubrique.

2.3 Affectations successives.

A porter de façon très lisible sur une ligne chacune.

2.4 Bureau du service national.

Le recto comportant mention du numéro d'immatriculation, cette rubrique n'est renseignée que dans le cas d'immatriculations antérieures à la classe 1952.

2.5 Groupe sanguin.

Indication facultative qui ne peut être renseignée que sous contrôle du service de santé.

130/41 CARTE D'IDENTITÉ MILITAIRE OFFICIER.

130/42 CARTE D'IDENTITÉ MILITAIRE SOUS-OFFICIER

130/43 CARTE D'IDENTITÉ MILITAIRE

130/44 BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ

130/45 DÉCLARATION DE PERTE OU DE DÉTÉRIORATION DE CARTE D'IDENTITÉ