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DÉPARTEMENT DU CONTRÔLE ET DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE « TERRE » : Sous-Direction de la comptabilité générale ; Bureau des affaires générales et de réglementation

LOI de finances rectificative pour 1961 N° 61-825(art. 2 et 4).

Du 29 juillet 1961
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 (ment. BOC, 1987, p. 6905 ; JO du 23, p. 3892).

Texte(s) abrogé(s) :

La publication de cet article rend caduc le décret n° 61-500 du 19 mai 1961 (BO/G, p. 3193) dont le texte était identique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.3.2.2., 262-0.2.1.1., 255-0.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3496 ; BO/A, p. 1946.

Art. 2.

 

  I. Les dispositions de l' ordonnance 59-209 du 03 février 1959 (1) pourront, par décret pris sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques, être rendues applicables aux ressortissants des États africains et malgache devenus indépendants en 1960 qui ont été rayés des cadres de l'armée française et transférés à leur armée nationale.

  II. Les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 [no 59-1454 du 26 décembre 1959] (2) seront applicables aux bénéficiaires du paragraphe I ci-dessus.

  III. Jusqu'au 31 décembre 1962, les militaires ressortissants des États visés au paragraphe I, non transférés à leur armée nationale, pourront, si la situation des effectifs l'exige, être libérés de leurs obligations à l'égard de l'armée française, dans des conditions qui seront précisées par instruction du ministre des armées.

Les personnels ainsi libérés recevront application des dispositions des paragraphes I et II du présent article.

Contenu.

 

.................... 

Art. 4.

 

(Complété : décret du 22/07/1977.)

Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (3) premier alinéa, de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (4) relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

Il n'y a pas service fait :

  • 1. Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service.

  • 2. Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles quelles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.

.................... 

Notes

    1BO/G, p. 1832.2N.i. BO (JO du 27 décembre 1959). Ces dispositions tendaient à remplacer les pensions pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles avec possibilité d'option pour une indemnité globale, unique et forfaitaire.