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DÉCRET N° 86-66 portant application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation.

Du 07 janvier 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.2.2.

Référence de publication : JO du 15, p. 706.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code civil, et notamment ses articles 78 à 92 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 1046 à 1056 ;

Vu la loi 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation ;

Après avis du Conseil d'État (section de l'intérieur).

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La demande tendant à faire porter sur un acte de décès la mention « Mort en déportation » et, le cas échéant, à faire rectifier cet acte est déposée auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants du domicile du demandeur. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.

Pour les personnes résidant à l'étranger, cette demande est déposée auprès du consulat de France dont elles dépendent.

Art. 2.

 

La décision du ministre chargé des anciens combattants de faire apposer la mention « Mort en déportation » et, le cas échéant, de faire rectifier l'acte de décès est publiée au Journal officiel.

Art. 3.

 

L'opposition des ayants cause à la décision du ministre et, d'une manière générale, les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de la loi 85-528 du 15 mai 1985 sont portées devant le tribunal de grande instance compétent, en vertu des articles 1046 à 1048 du nouveau code de procédure civile, pour connaître des demandes en rectification des actes de l'état civil.

Les demandes sont soumises aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Art. 4.

 

Lorsque l'apposition de la mention « Mort en déportation » ou la rectification de l'acte de décès résulte d'une décision judiciaire, la mention est portée ou l'acte est rectifié à la diligence du ministère public.

Art. 5.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1986.

Laurent FABIUS

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

Robert BADINTER

Le ministre de la défense,

Paul QUILÈS

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Jean LAURAIN