INSTRUCTION N° 506/DEF/EMM/PL/ORA portant sur l'organisation relative au fonds artistique de la marine.
Abrogé le 20 juillet 2016 par : INSTRUCTION N° 0-19663-2016/DEF/DPMAR relative au fonds patrimonial de la marine. Du 22 juillet 2002NOR D E F B 0 2 5 2 3 0 7 J
Préambule.
Outre le matériel mis à la disposition des formations pour assurer leur fonctionnement et leurs missions, celles-ci peuvent, au titre de leur patrimoine artistique et culturel, détenir des éléments relevant :
de la symbolique militaire [réf. g)] ;
du patrimoine de tradition [réf. f)] ;
du patrimoine maritime commun [réf. e)] ;
de la section des collections [réf. b)] ;
des archives, ouvrages et documents ;
des prêts et dépôts effectués par des personnes physiques ou morales (musées nationaux, administration du mobilier national, fonds national d'art contemporain…).
La plupart de ces formations détiennent en outre un patrimoine constitué d'oeuvres d'art et d'objets, de diverses natures et provenances, à caractère artistique ou patrimonial. L'ensemble de ces œuvres et objets constitue le fonds artistique de la marine (FAM).
L'instruction de référence e) relative au patrimoine de la marine a défini les principes généraux guidant la gestion de celui-ci. Elle a été complétée par l'instruction de référence d) relative aux musées de tradition et l'instruction de référence b) relative à la conservation des collections.
La présente instruction a pour objet de préciser la composition et les modalités du suivi du fonds artistique de la marine (FAM).
Elle concerne l'ensemble des formations de la marine : éléments de force, commandements, services de soutien, organismes de formation, organismes rattachés au chef d'état-major de la marine, cercles, foyers, et les organismes à vocation interarmées relevant de la marine.
Elle s'applique au service historique pour les œuvres et objets rentrant dans le périmètre du FAM qu'il détient.
1. Composition du fonds artistique de la marine.
Le contenu initial du FAM est décidé par le chef d'état-major de la marine (cabinet) à partir d'un inventaire réalisé en 2001 et 2002.
Le FAM est composé :
des originaux d'oeuvres d'art plastique, distingués pour leur intérêt artistique et culturel, ainsi que des copies si elles sont de qualité ou si leur provenance, leur histoire, éventuellement l'apposition d'une dédicace remarquable, le justifie ;
des modèles (œuvres d'époque réalisées par des ateliers professionnels) ou des maquettes si l'exactitude de la reproduction ou la qualité de la réalisation le justifient ;
des objets divers (vases, chandeliers, horloges, etc.) et des éléments décoratifs de toute nature (notamment des objets anciens de patrimoine maritime, ancres, canons, etc. présentant un caractère artistique ou patrimonial incontestable) ;
des meubles (meubles de style, originaux, etc.).
En cas de doute sur des objets ou œuvres pouvant entrer dans le FAM postérieurement à l'inventaire initial, la section des collections du cabinet du chef d'état-major de la marine est sollicitée par les autorités locales pour décider le classement comme œuvre artistique.
Par assimilation, et bien que ne faisant pas partie du fonds artistique de la marine, les éléments suivants sont simplement suivis sur la base de données du FAM :
- les objets du patrimoine de tradition et de la symbolique militaire, relevant du service historique de la marine [instruction de référence f) et circulaire g)] ;
les objets du patrimoine maritime commun ;
les pièces de collection mises en dépôt par divers services nationaux (mobilier national, fonds national d'art contemporain, etc.) ou par des personnes physiques ou morales.
Ne font pas partie du FAM et ne sont pas suivis sur la base de données :
le matériel d'armement, mobile ou fixe, attribué à la formation par les services de soutien de la marine ou les services interarmées ;
les collections du musée de la marine ainsi que les collections des musées de tradition, qui obéissent à des règles propres.
2. Suivi des objets constituant le fonds artistique de la marine.
2.1.
Les commandants d'unités, directeurs et chefs de service, les chefs des échelons locaux du service historique de la marine, sont responsables de la conservation et de la surveillance du patrimoine de leur formation. Ils sont secondés, dans cette fonction, par un adjoint qu'ils désignent.
2.2.
Le fonds artistique de chaque formation évolue tout au long de son existence, par acquisitions (y compris sur les fonds des groupements d'alimentation, des cercles et des foyers), versements, dons, legs, pertes, destructions, etc.
Une base de données, tenue sur support informatique, permet de disposer en permanence de la connaissance précise de la description normalisée et de la situation des œuvres et objets qui constituent le FAM, l'objectif étant de disposer dans les meilleurs délais, d'un système d'exploitation fonctionnant en réseau. Les modes de description et de situation des œuvres et objets du FAM sont normalisées, selon un standard défini par la section des collections du cabinet du chef d'état-major de la marine.
Une centralisation complète des informations figurant dans la base de données (cf. point 2.3.) est réalisée au niveau de chaque arrondissement maritime (1), du commandement de la marine à Paris et des commandements de la marine outre-mer et à l'étranger, sous la responsabilité de leurs commandants respectifs. Ces derniers ne peuvent modifier le contenu des fiches de la base que pour les formations affectées ou basées dans le ressort de leur commandement.
Les responsabilités ainsi données aux commandants d'arrondissement maritime ne se substituent pas, pour les œuvres et objets du FAM, aux responsabilités administratives exercées par les commandants organiques de force maritime et les commandants des formations administratives, ni à celles des directeurs centraux de service pour l'administration de leur service.
Le rôle des commandants d'arrondissement maritime est d'entretenir la base des données locales et de se faire rendre compte, en conséquence, des mouvements affectant les œuvres et objets répertoriés selon des modalités qu'il leur appartient de définir.
2.3.
La base de données comprend pour chaque œuvre ou objet :
l'identification de la famille à laquelle il appartient (liste des familles en annexe II) ;
une photographie et un descriptif précis et normalisé ;
l'identification de la formation d'appartenance ;
la provenance ;
un numéro d'inventaire ;
s'il y a lieu, les anciens numéros d'inventaire et leur date d'attribution, s'ils sont connus ;
sa valeur, lorsqu'elle est connue ou qu'elle peut être appréciée ;
son gisement à l'intérieur de l'unité (identifiant du local) ;
son état matériel, avec indication éventuelle de son envoi en réparation.
Dans le cas particulier des œuvres et objets mis en dépôt par divers services, nationaux ou autres, les références d'inventaire propres à ces services sont également enregistrées.
L'ensemble de ces éléments, tenu sur support informatique, constitue la base de données du FAM.
Toute modification de l'un de ces éléments, ou l'indication de la perte ou de la destruction, du dépôt hors de la formation, ou d'un dépôt provenant d'une autre formation, d'une acquisition, d'un don, fait l'objet d'une mise à jour, l'initiative en revenant à l'organisme concerné. Elle est signalée sans retard au commandant d'arrondissement maritime, qui met à jour sa base de données locale. Le cas particulier du désarmement d'un bâtiment ou de la dissolution d'une formation à terre est traité au point 3 ci-après.
La section des collections du cabinet du chef d'état-major de la marine centralise la connaissance globale du FAM. Pour ses besoins, la section des collections doit avoir accès aux données suivantes :
l'identification de la famille à laquelle appartient l'oeuvre ou l'objet (liste des familles en annexe II) ;
une photographie et un descriptif précis et normalisé de l'objet ;
l'identification de la formation d'appartenance.
Disposition temporaire.
Tant que l'ensemble du système d'exploitation n'est pas en réseau, la mise à jour des éléments suivis par la section des collections est effectuée, à partir des données fournies par les commandants d'arrondissement maritime, le 1er juin de chaque année.
3. Cas particulier du désarmement des bâtiments et de la dissolution des formations à terre.
La commission locale du patrimoine [réf. c)] propose la répartition du patrimoine au commandant d'arrondissement maritime, en respectant les règles édictées par l'instruction de référence e) pour le patrimoine symbolique et de tradition ainsi que pour les pièces mises en dépôt qui sont restituées à leurs propriétaires, et sous réserve des dispositions applicables aux dons couverts par une convention entre le donneur et le bénéficiaire.
Le commandant d'arrondissement maritime transmet cette proposition à la commission du patrimoine de la marine (CPM) avec son avis.
La CPM consulte successivement le service historique de la marine (SH/MAR), la section des collections du cabinet du chef d'état-major de la marine et le musée de la marine, puis propose une répartition des œuvres et objets à l'état-major de la marine (EMM). Une décision sous timbre de l'EMM et signée par le major général de la marine arrête la répartition définitive de ceux-ci. Cette décision est adressée systématiquement au commandant d'arrondissement maritime, à l'autorité organique du bâtiment en cours de désarmement ou de la formation à dissoudre, au commandant de ce bâtiment ou de cette formation, et au service historique de la marine. Sont en outre destinataires les commandants des formations bénéficiaires d'objets ou œuvres provenant de l'élément désarmé ou dissous, leurs autorités organiques et les commandants d'arrondissement, s'ils sont différents de ceux de l'élément désarmé ou dissous.
Le commandant d'arrondissement maritime est responsable de l'exécution de cette décision et de la mise à jour des données locales ; il provoque si nécessaire celle des données des autres arrondissements.
4. Moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.
Les éléments de la base de données sont entretenus à Brest, Toulon, Cherbourg et Paris, sur un système d'exploitation commun. Si le volume du FAM local le justifie, ce système d'exploitation peut être mis en place sur certains sites outre-mer et à l'étranger.
L'organisation et les normes de la base de données sont fixées par la section des collections du cabinet du chef d'état-major de la marine.
Les matériels et logiciels sont acquis et entretenus par les services transmissions et informatique régionale (STIR) locaux.
Un poste d'officier, ou d'officier marinier, en engagement spécial de réserve (ESR) est ouvert à Brest, Toulon, Cherbourg et Paris pour suivre le FAM local.
Si le volume du FAM local le justifie, un poste d'ESR peut être ouvert sur certains sites outre-mer et à l'étranger.
5. Dispositions diverses.
5.1.
Tous les ans, il est procédé au sein de chaque formation à un contrôle de l'existant des œuvres et objets du FAM.
Au 1er mars de chaque année, toutes les formations transmettent au commandant d'arrondissement maritime l'inventaire des œuvres et objets de leur FAM. Cet inventaire est ensuite adressé à l'échelon central avant le 1er juin.
Les directeurs des services sont chargés, chacun dans leur domaine de compétence, de déterminer les dispositions applicables à la gestion et à la comptabilité des œuvres et objets du FAM au sein de leur service, en conformité avec les principes fondamentaux posés par le décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.
5.2.
Les dispositions du point 1 relatives à l'entretien, sur un même outil, d'oeuvres et objets relevant de plusieurs niveaux de responsabilité, essentiellement le commandant d'arrondissement maritime pour le FAM et le patrimoine maritime commun, et le chef du service historique pour le patrimoine de tradition et la symbolique militaire, impliquent que chacun, dans son domaine, ait accès à la base de données. Il appartient à chaque commandant d'arrondissement maritime de définir les modalités locales de cet accès.
5.3.
Un bilan du dispositif décrit par la présente instruction provisoire sera dressé dix-huit mois environ après sa mise en vigueur. A cet effet, les commandants d'arrondissement maritime feront part de leurs observations pour le 1er janvier 2004.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du major général de la marine :
Le vice-amiral, sous-chef d'état-major « opérations-logistique »,
Yves LAGANE.
Annexes
ANNEXE I. Objets détenus ou suivis par le service historique de la marine.
1 Éléments majeurs liés à la symbolique militaire.
Le drapeau.
Le fanion.
Les décorations, citations, insignes de récompenses collectives accordés à la formation ou à celle dont elle est l'héritière.
2 Éléments du patrimoine de tradition.
La liste des commandants, le « renard » s'il est personnalisé, et toute plaque ou objet remis à la formation à l'occasion d'un acte exceptionnel ou d'une cérémonie.
Les plaques de tourelle et d'affût, les inscriptions « honneur et patrie », « valeur et discipline », les tapes de bouches en service.
La cloche gravée.
Les documents historiques authentiques.
Les archives photographiques, images fixes et tous documents considérés comme tels (journal historique, album de campagne, livre d'or, revue de presse concernant un événement particulier).
Les archives audiovisuelles.
La hallebarde.
Les attributs du président du carré.
ANNEXE II. Familles d'oeuvre et objets du fonds artistique de la marine.
Tableaux (TA).
Sculptures (SC).
Photographies (PH).
Modèles et maquettes (MO).
Meubles (ME).
Canons anciens (CA).
Ancres anciennes (AN).
Armes anciennes (AR).
Uniformes (UN).
Documents (DO).
Éléments décoratifs divers (ED).
Table Tableau. Situation et suivi des oeuvres ou objets pouvant être détenus par les formations.
Catégories d'objets. | Éléments de force (dont OVIA). | Commandements. | Services de soutien. | Organismes rattachés au CEMM (*). | Service historique. | Cercles, foyers, restaurants. | Tables, carrés. | Instructions applicables. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Symbolique militaire. | L | L | L | L | C | L | L | Circulaire 808 /EMM/CAB du 05 décembre 1985 (BOC, p. 7555) modifiée. |
B) Patrimoine de tradition. | L | L | L | L | C | L | L | Instruction 807 /EMM/CAB du 05 décembre 1985 (BOC, p. 7315), modifiée. |
C) Patrimoine maritime commun (non assimilable à un objet d'art). | L | L | L | L | C | L | L | Instruction 201 /DEF/EMM/PL/RA du 27 juin 1990 (BOC, p. 2208), modifiée. |
D) Archives ouvrages, documents. | N | N | N | N | N | N | N | |
E) Prêts des musées. | L | L | L | C | C | L | L | |
F) Prêts des divers services nationaux (mobilier national, FNAC, …) ou de personnes physiques. | L | L | C/L | C | C | L | L | |
G) Oeuvres d'art et objets à caractère artistique ou patrimonial. | L | L | C/L | C/L | C | L | L | |
H) Objets du service des collections autres que E et F. | C | C/L | C | Instruction 248 /DEF/EMM/PL/ORA du 13 avril 1999 (BOC, p. 2523). | ||||
I) Objets anciens de patrimoine maritime présentant un caractère artistique ou décoratif. | L | L | C/L | C/L | C | L | L | |
J) Prêts d'objets relevant des attributions du service historique. | L | L | C/L | C | C | L | L | |
K) Prêts d'objets du FAM appartenant au service des collections ou au service historique [autres que E) et F)]. | L | L | C | C/L | C | L | L | |
L) Oeuvres ou objets appartenant au musée national de la marine. | N | N | N | N | N | N | N | |
M) Oeuvres ou objets appartenant aux musées de tradition. | N | N | N | N | N | N | N | |
(*) Y compris la section des collections relevant du chef de cabinet du chef d'état-major de la marine. | ||||||||
L ou C : Objets composant le FAM et suivi dans la base de données. L ou C : Objets ne faisant pas partie du FAM, mais suivis sur la même base de données que celle du FAM. Niveau du suivi : L = suivi local par les formations et les commandants d'arrondissement ou responsables locaux du SH. C = suivi central uniquement. C/L et C/L : Selon qu'il s'agit d'un organisme d'administration centrale ou d'un élément rattaché à un organisme d'administration centrale. N : Objets ne faisant pas partie du FAM et non suivis sur la base de données du FAM. |